Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-4829/2016
Arrêt du 12 juillet 2017
Philippe Weissenberger (président du collège),
Composition Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
Parties représenté par Maître Magali Buser, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
Faits :
A.
Arrivé en Suisse en juin 2000, A._______, né le (...), d'origine pakistanaise, a entrepris des études dans le domaine de l'hôtellerie dans le canton de Neuchâtel.
Souffrant psychiquement d'un grave accident survenu au mois de janvier 2003, le prénommé a été brièvement hospitalisé au mois de juillet 2003 dans un établissement psychiatrique à Genève, où il a fait la connaissance de sa future épouse, B._______, née le (...), originaire de Prégny-Chambésy (GE), Neuchâtel, Auvernier (NE) et Fribourg.
Le 26 février 2004, les intéressés se sont mariés à Mardan, au Pakistan.
Le 15 mars 2004, A._______ a requis auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad l'octroi d'un visa en vue d'un regroupement familial dans le canton de Genève. Les époux A._______ sont restés ensemble au Pakistan durant six mois, avant de revenir en Suisse dans le courant de l'été 2004. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.
Par requête datée du 25 mars 2010, A._______ a introduit auprès de l'autorité compétente une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
C.
Par décision du 28 août 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM ; devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1er janvier 2015) a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité cantonaux et communaux de son épouse.
D.
Le 1er décembre 2012, l'intéressé s'est séparé de son épouse et a pris un nouveau domicile à Genève.
E.
En date du 25 juin 2013, les époux A._______ ont introduit auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève une requête commune de divorce avec accord complet.
F.
Par jugement du 30 septembre 2013, ledit Tribunal a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux le 26 février 2004.
G.
Par transmission datée du 20 mai 2014, les autorités cantonales genevoises ont porté la situation des intéressés à la connaissance de l'ODM.
H.
Par courrier du 27 mai 2014, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, conformément à l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
L'intéressé a donné suite à ladite réquisition par écriture datée du 25 juin 2014, en soulignant que la séparation du couple était intervenue « abruptement » et que la vie conjugale avait été effective et stable jusqu'en décembre 2012.
I.
Sur requête de l'ODM, le Service cantonal genevois des naturalisations a procédé, le 23 juillet 2014, à l'audition rogatoire de B._______ en présence du mandataire de son ex-époux. Entendue sur les circonstances de son mariage, la prénommée a notamment déclaré avoir fait la connaissance de son futur époux en juillet 2003 alors qu'ils se trouvaient ensemble dans un établissement psychiatrique à Genève, que l'idée de se marier avait été suggérée par le frère d'A._______ qui était l'époux d'une citoyenne suisse. Elle a ajouté avoir été mise au courant de l'échéance de l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé, en admettant que cela avait « précipité notre décision de mariage ». Par ailleurs, elle a exposé que la célébration du mariage avait eu lieu au Pakistan, et non en Suisse, parce que les conditions légales requises en la matière faisaient alors défaut (« il manquait une adresse légale en Suisse »). S'agissant des attentes concrètes par rapport à cette union, B._______ a déclaré que le mariage lui avait permis de changer de vie, de passer « d'une vie solitaire à une vie stable émotionnellement » et d'envisager une descendance commune, mais « sans avoir franchi le pas ». Elle a affirmé en outre que « certains problèmes (conjugaux) » avaient émergé avant la date de la signature de la déclaration sur l'union conjugale, soit environ trois ou quatre ans après la conclusion du mariage, en ajoutant que ces difficultés étaient liées à la question de la descendance commune. Elle a également mis en avant « un problème psychiatrique » de son mari, ce qui avait poussé ce dernier à une consommation excessive d'alcool. De plus, elle a précisé que la séparation du couple avait été évoquée pour la première fois « surtout pendant l'été 2012 », alors qu'elle avait pris connaissance de sa propre stérilité et qu'elle avait eu « un déclic » suite à l'arrivée de ses beaux-parents à Genève en novembre 2012. Sur un autre plan, elle a affirmé n'avoir plus accompagné son mari au Pakistan depuis 2007, mais l'avoir fait auparavant durant les années 2004 à 2006. En outre, elle a déclaré avoir été mise au bénéfice d'une rente AI, en 2004, et souffrir de troubles schizo-affectifs depuis le décès de sa mère en 1997. Enfin, elle a indiqué que cette situation ne constituait pas un facteur encourageant pour sa vie de couple (« Le signe le plus flagrant est le fait que je ne sois pas active. Avec lui (son mari), je n'avais aucune activité, j'étais très isolée et je n'avais pas beaucoup d'amis... »).
J.
Par requête du 24 juillet 2014, A._______ a requis, par l'entremise de son conseil, la transmission du procès-verbal du 23 juillet 2014, tout en se plaignant d'une violation du droit d'être entendu au motif que les propos du mandataire n'auraient pas été transcrits en bonne et due forme.
K.
Le 5 août 2014, l'ODM a donné suite à ladite réquisition et imparti un délai aux fins de faire parvenir d'éventuelles déterminations à ce sujet.
L.
Dans son écriture du 4 septembre 2014, l'intéressé a fait état de plusieurs erreurs contenues dans ledit procès-verbal et a conclu au maintien de la nationalité suisse.
M.
Par courrier du 4 septembre 2015, A._______ a fait savoir au SEM qu'il s'était remarié au Pakistan en date du 14 novembre 2014 avec une ressortissante de ce pays, prénommée C._______, en ajoutant que celle-ci était enceinte de ses oeuvres et qu'il s'agissait d'un mariage arrangé par ses parents.
Le 24 février 2016, il a en outre fait savoir que sa nouvelle épouse n'avait pas pu mener sa grossesse à terme.
N.
En date du 17 mars 2016, le SEM a fait parvenir à l'intéressé une copie de l'annonce effectuée par les autorités cantonales genevoises à l'origine de l'ouverture de la procédure d'annulation, en lui donnant la possibilité de compléter ses déterminations à ce sujet.
A._______ a présenté ses observations par écriture du 18 avril 2016. A cette occasion, il a produit une lettre de B._______ aux termes de laquelle « le remariage (forcé) » de son ex-époux n'avait rien changé à leur situation, les intéressés restant « encore très amoureux l'un de l'autre ».
O.
Par courriers des 25 mai 2016, 27 mai 2016 et 20 juin 2016, les autorités compétentes ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à A._______ le 28 août 2012.
P.
Par décision du 5 juillet 2016, le SEM a prononcé l'annulation de ladite naturalisation.
L'autorité de première instance a d'abord retenu l'enchaînement logique et chronologique des événements qui démontrait que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exigées en la matière, tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de la naturalisation facilitée. Ainsi, elle a d'abord constaté que A._______ avait conclu un mariage avec une citoyenne suisse de dix ans son aînée rencontrée pour la première fois moins de sept mois auparavant, alors qu'ils étaient tous deux internés dans un hôpital psychiatrique. Elle a ensuite relevé que les problèmes conjugaux étaient apparus quatre ans avant l'octroi de la naturalisation facilitée, que l'intéressé s'était définitivement séparé de son épouse moins de trois mois après cette acquisition et que, neuf mois après, en l'absence de toute autre mesure de conciliation, il avait introduit une requête commune de divorce avec accord complet. De plus, le SEM a constaté que l'intéressé avait épousé une jeune citoyenne pakistanaise qui était vingt ans plus jeune que son ex-épouse suisse et qui s'était retrouvée en état de grossesse moins de deux ans après la conclusion de leur union. Par ailleurs, il a estimé qu'A._______ n'avait apporté aucun élément permettant d'écarter les événements retenus ci-avant. Dans ce contexte, le SEM a écarté l'hypothèse avancée par l'intéressé selon laquelle la venue en Suisse de ses parents constituait un tel événement extraordinaire ayant entraîné irrémédiablement une rupture imprévisible et subite de l'union conjugale. Enfin, il a retenu que le maintien des relations amoureuses par les ex-époux après le remariage de l'intéressé ne prouvait en rien la réalité de leur union au moment déterminant en la matière.
Q.
Par acte du 9 août 2016, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant principalement à son annulation. Préliminairement, il a formellement requis l'audition par le SEM de trois personnes en qualité de témoins, dont celle mentionnée dans le rapport d'enquête établi par l'autorité genevoise compétente le 14 mai 2014. A ce propos, le recourant a noté que le SEM avait utilisé ce « résumé » pour justifier la décision querellée du 5 juillet 2016, alors que l'entretien entre l'autorité cantonale et le témoin requis s'était déroulé en violation de son droit d'être entendu. Par ailleurs, sur le plan formel, le recourant a encore reproché à l'autorité de première instance de n'avoir aucunement tenu compte des corrections qu'il avait faites dans son courrier du 4 septembre 2014 relatives au déroulement de l'audition de son ex-épouse. Sur le fond, le recourant a estimé en substance que le SEM avait versé dans l'arbitraire en interprétant faussement les déclarations de son ex-épouse. Ainsi, il a d'abord insisté sur le fait que la séparation du couple n'était pas intervenue avant le 1er décembre 2012, en ajoutant qu'il s'agissait précisément de la date à laquelle il avait procédé à son changement d'adresse. Le recourant a ensuite reproché au SEM de n'avoir nullement tenu compte du fait qu'il aurait pu déposer sa demande de naturalisation facilitée trois ans plus tôt, ce qui démontrait qu'il ne s'était aucunement empressé pour obtenir la nationalité suisse. Il a précisé avoir finalement déposé cette demande parce que son ex-épouse l'y avait poussé. De plus, il a affirmé que le « trouble schizo-affectif » dont souffrait B._______ pouvait expliquer les raisons pour lesquelles cette dernière avait soudainement décidé de mettre un terme à l'union conjugale. En outre, le recourant a nié qu'il s'était définitivement séparé de son ex-épouse trois mois après l'obtention de la naturalisation facilitée, en notant que pareille assertion du SEM était contredite par le fait que, « aujourd'hui encore le recourant entretient une relation amoureuse avec son ex-épouse ». Sur un autre plan, le recourant a assuré qu'il n'y avait eu aucun mensonge de sa part au moment du dépôt de la demande de naturalisation facilitée et durant les différentes étapes de la procédure y relative. D'autre part, il a fait valoir qu'il était faux de soutenir qu'il ne vivait plus avec B._______ en une union stable et effective le 28 août 2012 parce qu'il avait pris connaissance de la stérilité de cette dernière à cette époque. Dans ce contexte, le recourant a affirmé que la question d'une éventuelle adoption d'un enfant avait même été abordée par les époux en été 2012, ce qui
constituait une preuve supplémentaire que leur relation était effectivement tournée vers l'avenir. Enfin, le recourant a argué que la décision attaquée était particulièrement inopportune, dans la mesure où il vivait en Suisse depuis juin 2000 et qu'il remplissait toutes les conditions requises pour l'obtention de la naturalisation ordinaire.
Par pli du 4 octobre 2016, le recourant a produit plusieurs documents, dont deux dépositions écrites susceptibles, selon lui, de confirmer ses dires et d'infirmer entièrement la position adoptée par le SEM.
R.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 7 octobre 2016.
Dans sa réponse complémentaire du 12 octobre 2016, elle a en outre fait savoir que les pièces produites le 4 octobre 2016 n'étaient pas de nature à remettre en question la décision querellée.
S.
Par écrit du 24 novembre 2016, le recourant a persisté intégralement dans les arguments développés dans son pourvoi du 9 août 2016 et dans son écriture du 4 octobre 2016 ; un double de cet écrit a été porté à la connaissance du SEM, par ordonnance du 30 novembre 2016.
T.
Les divers autres éléments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
|
1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.)
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
6.
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que les époux A._______ ont contracté mariage au Pakistan le 26 février 2004. Après avoir résidé dans ce pays avec son épouse durant six mois, A._______ est arrivé en Suisse dans le courant de l'été 2004 (étant rappelé ici que celui-ci était déjà venu une première fois dans ce pays en juin 2000 pour y entreprendre des études dans le canton de Neuchâtel). Du fait de son union avec une citoyenne suisse, le prénommé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève le 15 octobre 2004, puis d'une autorisation d'établissement le 22 octobre 2009, au titre du regroupement familial. Le 25 mars 2010, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée et, le 12 avril 2012, les époux ont contresigné une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. En été 2012, l'intéressé et son ex-épouse ont parlé de séparation, comme cette dernière l'a confirmé. Par décision du 28 août 2012, l'instance inférieure a accordé la naturalisation facilitée au requérant. Le 1er décembre 2012, l'intéressé a élu un domicile séparé de son épouse et, en date du 25 juin 2013, les intéressés ont introduit une requête commune en divorce avec accord complet. Par jugement du 30 septembre 2013, le Tribunal civil compétent a dissous par le divorce leur mariage. Le 14 novembre 2014, A._______ a contracté un nouveau mariage, au Pakistan, avec une jeune ressortissante de ce pays, prénommée C._______, qui était alors âgée de près de vingt-six ans (cf. copie de l'acte de mariage produite le 4 septembre 2015). Enceinte des oeuvres de l'intéressé à la suite de cette nouvelle union, le recourant a avisé le SEM, en date du 24 février 2016, que la prénommée avait perdu son enfant avant le 3ème mois de sa grossesse.
Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des ex-époux A._______ n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements est par ailleurs corroborée par la nette différence d'âge séparant A._______ de son ex-épouse (presque dix ans) et par le fait que le recourant a contracté un nouveau mariage le 14 novembre 2014 avec une citoyenne pakistanaise de vingt-quatre ans plus jeune que sa première femme. Dans ce contexte, l'argument tiré du fait que le recourant n'est toujours pas père « d'un quelconque enfant » et que cela prouve qu'une éventuelle paternité ne constitue pas « une priorité » pour lui (cf. mémoire de recours, p. 32) tombe à faux, puisque sa nouvelle épouse était bien tombée enceinte de ses oeuvres après la conclusion dudit mariage (cf. courrier du 4 septembre 2015). L'intéressé ne saurait dans ces circonstances soutenir que le désir de pouvoir se créer un jour une descendance ne revêt pas, ou ne revêtait pas au moment déterminant, une certaine importance pour lui, comme il tente de le faire accroire dans son pourvoi (cf. mémoire de recours, p. 32). Le fait que la nouvelle épouse ait perdu son enfant avant le 3ème mois de grossesse (cf. courrier du 24 février 2016) est certes regrettable, mais n'est point susceptible de modifier cette analyse.
6.2 La présomption de fait énoncée au considérant 6.1 étant posée, il s'agit dès lors uniquement de déterminer si A._______ a pu la renverser en faisant valoir des circonstances, survenues après la signature de la déclaration commune ou après l'octroi de la naturalisation facilitée, et qui font en sorte que ses relations de couple - par hypothèse précédemment stable et orienté vers l'avenir - se seraient subitement détériorées jusqu'à entraîner le divorce, alors que rien ne le laissait présager auparavant.
6.2.1 Dans son pourvoi, le recourant reproche principalement au SEM d'avoir constaté les faits de manière « clairement erronée » et d'avoir porté un jugement moral « totalement inapproprié » sur ses relations avec son ex-épouse, ceci dans le but de conclure qu'il ne mérite en rien la nationalité suisse (cf. mémoire de recours, pp. 24 et 25). Il soutient ainsi avec force que « rien n'établit » qu'il aurait menti ou dissimulé des faits au moment de l'obtention de la naturalisation facilitée. Aussi le recourant estime-t-il tout à fait plausible que B._______, en raison de ses « troubles schizo-affectifs », ait pris « une décision rédhibitoire » concernant son mariage parce qu'elle n'arrivait pas gérer la situation de la venue des parents du recourant en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 34). Ce faisant, le recourant sous-entend que ces éléments constituaient l'évènement extraordinaire ayant entrainé la dégradation rapide du lien conjugal.
Le Tribunal ne saurait suivre pareil raisonnement, au vu des pièces ressortant du dossier. Quoi qu'en pense le recourant, les déclarations de B._______, prises dans leur ensemble, ne sont en effet pas susceptibles de détruire la présomption de fait fondée sur la chronologie des évènements. Ainsi, il appert qu'au cours de son audition rogatoire, la prénommée a déclaré sans ambages avoir déjà rencontré des problèmes conjugaux trois ou quatre ans après le mariage, soit en 2007 ou en 2008, et que ceux-ci étaient en lien avec la descendance commune et la consommation excessive de boissons alcoolisées de son ex-époux. Sur ce dernier point, elle a ajouté que « cet état n'était pas inquiétant au départ de notre union, mais par la suite ceci s'est aggravé » (cf. p.-v. d'audition rogatoire du 23 juillet 2014, ch. 2.2), ce qui tend à démontrer que le processus de délitescence du lien conjugal était déjà bien avancé durant la procédure de naturalisation facilitée. Cela est du reste corroboré par l'affirmation de B._______ selon laquelle la question d'une éventuelle séparation du couple avait été évoquée « surtout pendant l'été 2012 », époque à laquelle elle avait également pris connaissance de sa stérilité. L'on ne saurait donc reprocher à l'autorité inférieure d'avoir inféré de tout ce qui précède que les époux A._______ ne formaient plus une union stable et effective avant l'octroi de la naturalisation facilitée au moment déterminant, contrairement à ce que laisse accroire le recourant lorsqu'il soutient qu'il vivait « en union effective et stable » tant au moment de la demande de naturalisation qu'au moment de la réception du passeport suisse (cf. mémoire de recours, p. 32, et observations du 24 novembre 2016, p. 5). Dans ces circonstances, le fait que B._______ ait finalement pris la décision de se séparer de son époux au mois de novembre 2012, suite à l'arrivée des parents de ce dernier à Genève (cf. p.-v. d'audition précité, ch. 2.3), ne pouvait assurément pas constituer l'événement extraordinaire ayant entraîné la dégradation rapide du lien conjugal des époux A._______. A cet égard, ni les dépositions écrites de tiers censés confirmer que « la séparation est intervenue soudainement et sans signes précurseurs », ni l'attestation médicale confirmant le suivi psychiatrique régulier de l'intéressée une fois par semaine depuis le 30 janvier 2012 (cf. pli du 4 octobre 2016), ne permettent d'affaiblir la présomption établie plus haut.
6.2.2 Sur un autre plan, le recourant insiste sur le fait que c'est B._______ qui a pris l'initiative de divorcer alors que lui y était opposé (cf. mémoire de recours, p. 14). Cet argument n'est pas déterminant dans la mesure où les époux ont contresigné une requête commune de divorce le 25 juin 2013, ce qui tend à démontrer que le recourant a accepté l'idée de la dissolution du mariage et il apparaît ainsi peu probable qu'il n'ait découvert la dégradation de son couple qu'à ce moment-là. N'est par ailleurs pas décisif le fait que les ex-époux A._______ prétendent avoir poursuivi leur relation de couple bien au-delà du divorce et qu'ils « étaient encore amoureux l'un de l'autre » en avril 2016 (cf. écriture du 24 novembre 2016, p. 3, et lettre de B._______ produite le 18 avril 2016). Pareille attitude ne manque d'ailleurs pas de surprendre si l'on sait qu'A._______ est l'époux d'une jeune femme de nationalité pakistanaise depuis le 14 novembre 2014. Enfin, le recourant fait valoir que la décision du SEM est particulièrement inopportune, dès lors qu'il vit en Suisse depuis juin 2000 et qu'il aurait ainsi pu demander à bénéficier d'une naturalisation ordinaire (cf. mémoire de recours, p, 36). Pareil argument doit être écarté puisqu'il est sans pertinence pour apprécier si la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse ou non.
6.3 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à dite présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les ex-époux A._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.
Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
7.
En vertu de l'art. 41 al. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
En l'occurrence, le dispositif de la décision entreprise (ch. 3) précise que l'annulation de la naturalisation facilitée d'A._______ fait également perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situation se présente dans le cas d'espèce, à la connaissance du Tribunal (cf. pli de l'autorité cantonale compétente du 7 juillet 2017), et le recourant n'a rien fait valoir à ce sujet. Il s'ensuit que la décision du SEM doit aussi être confirmée sur ce point.
8.
Dans son pourvoi, A._______ a requis l'audition devant l'autorité de céans de plusieurs personnes en qualité de témoins (cf. mémoire de recours, p. 21 et 22), soit de la personne mentionnée dans le rapport d'enquête du 14 mai 2014, ainsi que de deux autres personnes qui ont également été citées comme personnes de référence pour soutenir sa demande de naturalisation facilitée.
8.1 Le Tribunal tient de prime abord à rappeler que la procédure de recours régie par la PA est en principe écrite. En effet, ni l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
|
1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
8.2 Dans le cas particulier, force est d'admettre que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à la requête formulée par le recourant en vue de l'audition de divers témoins. En outre, celui-ci a été autorisé à produire des témoignages écrits de tiers dans le cadre de la procédure de recours (cf. décision incidente du 23 août 2016 et pli du 4 octobre 2016). Au surplus, le Tribunal considère que les éléments essentiels sur lesquels il a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (cf., en ce sens, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 138 III 374 consid. 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_87/2015/2C_88/2015 du 23 octobre 2015 consid. 4.1). Le Tribunal juge par conséquent inutile d'ordonner la comparution des témoins évoqués par le recourant.
8.3 S'agissant en particulier de la personne mentionnée dans le rapport d'enquête du 14 mai 2014, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir que ni lui ni son conseil n'étaient présents lors de l'audition qui s'est déroulée le 5 mai 2014 devant l'autorité cantonale genevoise, de sorte qu'il n'a pas eu la possibilité de poser des questions complémentaires pour éclaircir l'un ou l'autre des points évoqués. Par ailleurs, il estime que le rapport d'enquête constitue un simple résumé qui est sujet à caution, puisqu'il ne lui permet pas de savoir ce qui a effectivement été dit par ce témoin. La conséquence de cela est que ce témoignage ne peut être utilisé (cf. mémoire de recours, pp. 21 et 22).
8.3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
8.3.2 En l'occurrence, il appert que le témoin en question a été interrogé par le service cantonal comme personne entendue à titre de renseignements. Selon la jurisprudence en matière de procédure administrative fédérale, l'exclusion de la participation d'une partie ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, car il suffit pour sauvegarder ce droit que la partie ait eu la possibilité de prendre connaissance du procès-verbal et de se déterminer à ce sujet (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.2). Or, il appert qu'une copie du rapport d'enquête du 14 mai 2014 a été portée à la connaissance du conseil de l'intéressé le 17 mars 2016, avec un délai pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par courrier du 18 avril 2016, ledit conseil a fait largement usage de cette possibilité. Dans ces conditions, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu du recourant paraît infondé. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question, puisque le Tribunal de céans ne tiendra pas compte du témoignage de cette personne pour fonder son arrêt.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 juillet 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance du même montant versée le 21 septembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, Secteur naturalisations (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Philippe Weissenberger Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :