Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-1177/2012

Urteil vom 12. Juni 2014

Richter Beat Weber (Vorsitz),

Richter Christoph Rohrer, Richterin Madeleine
Besetzung
Hirsig-Vouilloz,

Gerichtsschreiber Urs Walker.

X._______,Y._______,

Parteien vertreten durch Prof. Dr. iur. Isabelle Häner, Rechtsanwältin, Bratschi, Wiederkehr & Buob, Bahnhofstrasse 70, Postfach 1130, 8021 Zürich,

Beschwerdeführer,

gegen

Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu, Hodlerstrasse 5a, 3011 Bern,

Vorinstanz

Gegenstand PrSG-Kontrollverfahren Nr. [...] betreffend Lauflernhilfe (Babywalker) Hauck Player 11; Verfügung der bfu vom
30. Januar 2012.

Sachverhalt:

A.

A.a Am 30. Januar 2012 erliess die Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung (nachfolgend: bfu, Vorinstanz) im Anschluss an eine von ihr durchgeführte Marktkontrolle folgende Verfügung:

1. Die Lauflernhilfe Hauck Player 11, Art.-Nr. [...] (nachfolgend: Lauflernhilfe) entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben.

2. Die Lauflernhilfe [...] darf in der Schweiz nicht in Verkehr gebracht werden, solange die unter Paragraph 3.2, Ziffern 2 bis 4 der Erwägungen aufgelisteten Mängel nicht behoben sind.

3. Der X._______ wird verpflichtet, eine Publikation für eine Dauer von drei Monaten auf der eigenen Internetseite (www. [...].ch) unter "Meldungen 2012" aufzuschalten, um die Kunden betreffend der möglichen Gefährdung von Treppenstürzen nach hinten für die Kinderlaufhilfe Hauck Player 11 zu warnen.

4. Im Falle der Missachtung wird die Massnahme nach Ziffer 3 der Verfügung durch das verfügende Kontrollorgan ersatzweise vorgenommen. Die hieraus entstehenden Kosten werden dem X.______ auferlegt.

5. Der X._______ wird verpflichtet, die unter Ziffer 2 und 3 der Verfügung aufgeführten Punkte einzuhalten, unter Androhung von Busse gemäss Art. 17 Abs. 1 Bst. c
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 17 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  met sur le marché un produit sans satisfaire aux exigences fixées à l'art. 3, al. 4;
b  contrevient à l'obligation de collaborer et d'informer au sens de l'art. 11 ou à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 8, al. 5;
c  enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision lui ayant été signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 sont applicables.
PrSG im Unterlassungsfalle.

6. Die Gebühr für das Kontrollverfahren in der Höhe von Fr. 5'665.40 wird dem X._______ auferlegt. Die Bezahlung hat binnen 30 Tagen ab Fälligkeit zu erfolgen.

Die Verfügung war adressiert an den X.______ (Beschwerdeführer) als Inverkehrbringer des geprüften Produkts (Beschwerdeakten [nachfolgend B-act.] 1 Beilage 2).

A.b Als Begründung führte die Vorinstanz aus, die Z._______ Fachhochschule habe anlässlich einer von der bfu veranlassten Stichprobenkontrolle Mängel des Produkts festgestellt, so dass es bestimmten Normenpunkten der EN (Europäische Norm) 1273:2005 nicht entsprochen habe (B-act. 1 Beilage 2 S. 5). Die Z._______ Fachhochschule habe u.a. einen Riss der Rücklehne sowie die Gefahr von Treppenstürzen bemängelt (Bericht der Z._______ Fachhochschule vom 13. Oktober 2011, B-act. 11 Beilage 5). Die vom Beschwerdeführer vorgängig abgegebene Stellungnahme vom 12. Januar 2012 (B-act. 11 Beilage 2/28), wonach das Produkt von zwei ausländischen Prüfinstituten (Technischer Überwachungsverein [TÜV], Laboratoire national de métrologie et d'essais [LNE]) geprüft und dabei keine Mängel bzw. dessen Konformität mit den Normen EN 1273:2005 festgestellt worden seien, könne sie nicht "gutheissen", da die Z._______ Fachhochschule als engagierte Prüfstelle die Prüfung korrekt und in 100maliger Wiederholung durchgeführt habe (B-act. 1 Beilage 2 S. 6).

A.c Einem am 13. Februar 2012 gestellten Wiedererwägungsgesuch hat die bfu mit Schreiben vom 16. Februar 2012 nicht entsprochen (B-act. 11 Beilage 1/20,21).

B.
Gegen die Verfügung vom 30. Januar 2012 erhob der X._______ am 1. März 2012 Beschwerde und beantragte deren Aufhebung, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz (B-act. 1). In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragte er, der Vorinstanz sei vorsorglich zu verbieten, eine Warnung über das streitbetroffene Produkt herauszugeben und publizieren zu lassen oder selbst zu publizieren (Rechtsbegehren Nr. 1).

Zur Begründung führte er im Wesentlichen aus, das Produkt sei in der Europäischen Union (EU) hergestellt und zugelassen worden. Aufgrund der einseitigen Anerkennung des Cassis de Dijon-Prinzips habe die bfu das Produkt gemäss Art. 16a
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16a Principe
1    Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
a  ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE);
b  ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a.
2    Sont exceptés:
a  les produits soumis à homologation;
b  les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;
c  les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable;
d  les produits frappés d'une interdiction d'importer;
e  les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4.
3    Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über die technischen Handelshemmnisse (THG, SR 946.51) auch in der Schweiz zuzulassen. Nachdem die bfu mit Schreiben vom 27. September 2011 der Beschwerdeführerin Gelegenheit zu einer Stellungnahme gegeben habe, seien vom Hersteller zwei Konformitätsprüfungen gestützt auf die Norm SN EN 1273:2005 veranlasst worden. Beide Gutachten seien zum Schluss gekommen, dass keine Mängel vorlägen und die Anforderungen gemäss SN EN 1273:2005 eingehalten worden seien. Es seien auch keine Beanstandungen durch Kunden zu verzeichnen gewesen. Das Produkt unterliege zudem einer ständigen Kontrolle in Deutschland (TÜV) und in Frankreich (LNE); es seien keine Mängel bekannt. Im Rahmen des Wiedererwägungsgesuchs sei die bfu auch nicht auf den neu eingereichten dritten Prüfbericht des TÜV eingegangen, welcher spezifisch auf die Beanstandungen der Vorinstanz eingegangen sei; auch dieser sei positiv ausgefallen und habe keine Mängel festgestellt. Die Vorinstanz hätte sich auf die mehrfach vorhandenen Bestätigungen über die Rechtskonformität der Lernlaufhilfe gemäss EU-Recht und auf die Europäische Norm EN 1273:2005, die den Status einer Schweizer Norm habe, abstützen müssen (Ziff. 22).

Die Vorinstanz habe sich auf Art. 22 Abs. 1
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
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SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
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SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
der Verordnung vom 19. Mai 2010 über die Produktesicherheit (PrSV, SR 930.111) gestützt (Ziff. 15). Aus den gesetzlichen Bestimmungen ergebe sich indes, dass ein stichprobeweise eingeleitetes Prüfverfahren nur fortgesetzt werden könne, wenn das Produkt, welches in der EU hergestellt worden ist, den Vorschriften der EG nicht entspreche bzw. nach Art. 22
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
PrSV erhebliche Zweifel an der Einhaltung der Vorschriften bestehen würden (Ziff. 16). Bevor die Vorinstanz Massnahmen nach dem Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Produktesicherheit (PrSG, SR 930.11) hätte anordnen dürfen, hätte sie die Bestätigungen zur Rechtskonformität der Lauflernhilfe einholen müssen, was sie vorliegend nicht getan habe. Zudem seien die weiteren Voraussetzungen, um trotz Anerkennung in der EU eine zusätzliche technische Prüfung nach schweizerischem Recht gemäss Art. 19
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution
1    Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
2    Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e.
3    Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants:
a  les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable;
b  un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.
4    Les organes d'exécution peuvent notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait;
c  interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
5    Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché.
6    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
7    Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force.
8    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable.
THG anordnen zu können, nicht erfüllt gewesen, zumal die Vorinstanz in der Verfügung keinen Verdacht geäussert habe, wonach die Lernlaufhilfe ein Risiko für die anerkannten öffentlichen Interessen (Schutz der Kinder) darstelle (Art. 20 Abs. 4
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
1    Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
a  apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a;
b  établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.
2    A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a.
3    L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19.
5    Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.
6    Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV.
THG, Art. 4 Abs. 4
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
THG), sie im Gegenteil selber festgestellt habe, dass sich in der Schweiz keine von EU-Stellen beanstandete Lernlaufhilfen im Umlauf befänden, und auch keine Kundenreklamationen vorliegen würden (Ziff. 17).

Die Vorinstanz habe deshalb gegen das in Art. 20
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
1    Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
a  apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a;
b  établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.
2    A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a.
3    L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19.
5    Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.
6    Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV.
THG festgelegte und in Art. 22 Abs. 4
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
PrSV konkretisierte Verhältnismässigkeitsprinzip verstossen (Ziff. 17).

Hinzu komme, dass die Schweiz dieselben Prüfnormen wie die EU anwende, womit die Kritik an den Prüfergebnissen des TÜV und des LNE nicht begründet sei. Die Vorinstanz übersehe zudem, dass die Ergebnisse des TÜV und LNE nicht nur auf einmaligen Untersuchungen beruhten, sondern der TÜV regelmässige Kontrollen vornehme und dieser eigens betreffend die Hauck Lauflernhilfe noch einmal einen spezifischen Test durchgeführt habe, welcher ebenfalls positiv ausgefallen sei. Auch wenn das Vorgehen der Vorinstanz offenbar einer geübten Praxis entspreche, sei sie mit Blick auf das geschützte öffentliche Interesse unverhältnismässig (Ziff. 18).

Das Prüfverfahren der Z._______ Fachhochschule halte aufgrund der verschiedenen positiven Testberichte den EU-Vorschriften nicht stand bzw. dessen Ergebnisse müssten anders interpretiert werden (Ziff. 18); zudem sei es in verschiedener Hinsicht fehlerhaft durchgeführt worden (Ziff. 20/21).

Zu rügen sei auch, dass die Vorinstanz trotz Zweifeln an den Prüfberichten der EU-Kontrollstellen keine Oberexpertise durchgeführt und über den Prüfbericht der Z._______ Fachhochschule hinaus keine weiteren Abklärungen veranlasst habe. Für den Fall, dass das Gericht die Zweifel an den eingereichten Prüfberichten teile, werde die Anordnung eines Sachverständigengutachtens beantragt (Ziff. 23-25).

Schliesslich rügte die Beschwerdeführerin, dass die Vorinstanz trotz mehrerer Vertreiberinnen keine Allgemeinverfügung, sondern eine allein an sie adressierte Verfügung erlassen habe, worin eine rechtsungleiche Behandlung gegenüber anderen Wettbewerbsteilnehmern begründet sei (Ziff. 27).

Dass keine unmittelbare Gefährdung für die Bevölkerung vorliege, zeige auch die Tatsache, dass die Vorinstanz ihrer Verfügung für den Fall einer Beschwerde die aufschiebende Wirkung nicht entzogen und keine umgehende Warnung angeordnet habe (Ziff. 29). Deshalb sei der bfu vorsorglich zu verbieten, eine Warnung über das streitbetroffene Produkt herauszugeben und publizieren zu lassen oder selbst zu publizieren (vgl. Rechtsbegehren S. 2).

C.
Am 23. März 2012 leistete der Beschwerdeführer fristgerecht einen Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- (B-act. 9).

D.

D.a Mit Eingabe vom 30. April 2012 beantragte die bfu in verfahrensrechtlicher Hinsicht die Abweisung des Rechtsbegehrens Nr. 1 des Beschwerdeführers und nahm zugleich Abstand davon, eine öffentliche Warnung durch eine Allgemeinverfügung zu erlassen, da der Mangel sich auf eine bestimmte, vom Beschwerdeführer vertriebene Produkteserie beziehen könnte. Sie wies darauf hin, dass sie gegen andere Händler, die das gleiche Produkt anbieten würden, möglicherweise ebenfalls ein Prüfverfahren einleiten und allenfalls weitere Tests durchführen werde. Sinngemäss führte sie aus, ein generelles Verkaufsverbot und eine öffentliche Warnung seien unverhältnismässig (B-act. 11).

D.b Mit Eingabe vom 23. Mai 2012 (B-act. 13) beantragte der Beschwerdeführer die Abschreibung des Beschwerdeantrags Nr. 1 betreffend vorsorgliche Massnahmen und ersuchte um vorgängige Anhörung, sollte die Vorinstanz entgegen der geäusserten Absicht eine Allgemeinverfügung erlassen, in welcher der Beschwerdeführer erwähnt würde. Die bfu habe durch ihr Verhalten die Gegenstandslosigkeit des Antrags auf vorsorgliche Massnahmen verursacht, weshalb die diesbezüglichen Kosten der Vorinstanz aufzuerlegen und dem Beschwerdeführer zudem eine Parteientschädigung auszurichten seien.

D.c Mit Zwischenverfügung vom 29. Mai 2012 stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, dass der Beschwerdeantrag Nr. 1 betreffend die Anordnung vorsorglicher Massnahmen gegenstandslos geworden sei und dass die Verfahrenskosten für den Zwischenentscheid im Entscheid über die Hauptsache festgesetzt würden (B-act. 14).

E.
Am 24. Juli 2012 reichte die Vorinstanz ihre Vernehmlassung in der Hauptsache ein (B-act. 17) und beantragte darin die Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschädigungsfolge.

Zur Begründung führte sie aus, dass mehrere europäische Marktüberwachungsbehörden im Jahre 2010 36 verschiedene Kinderlaufhilfen überprüft und in 47 Prozent der Fälle Beanstandungen ausgesprochen hätten. Aufgrund des PrSG-Vollzugsvertrags, den die Vorinstanz mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Abteilung Produktesicherheit, abgeschlossen habe, habe sie entschieden, zusätzliche in der Schweiz sich im Verkauf befindliche Kinderlaufhilfen überprüfen zu lassen, darunter auch die Lauflernhilfe Hauck Player 11. Dem Vorwurf des nicht EU-vorschriftsgemässen Prüfverfahrens der Z._______ Fachhochschule hielt sie entgegen, dass der Test nach der europäischen Norm EN 1273:2005 durchgeführt worden sei, was im Prüfbericht bestätigt sei. Die Pflicht zur gegenseitigen Anerkennung der Prüfberichte beziehe sich nur auf die im Anhang zum MRA (Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen, SR 0.946.526.81) genannten Produktesektoren; die Lauflernhilfe falle nicht darunter. Den Prüfberichten des TÜV und LNE sei zudem nicht zu entnehmen, ob die gleiche Produkteserie geprüft worden sei. Das Testverfahren an der Z._______ Fachhochschule sei korrekt (mit normgerechten Prüfmassen B [7.65 kg] und A [12 kg]) durchgeführt worden. Da die Prüfung nach Kapitel 5.12 der EN 1273:2005 zu unterschiedlichen Ergebnissen führen könne, sei notabene eine Revision der Norm geplant, jedoch noch nicht abgeschlossen, weshalb hieraus vorliegend keine Rückschlüsse zulässig seien. Entgegen der Aussage der Beschwerdeführerin gelte das Reissen des Sitzes (bzw. der Rückenlehne als Teil des Sitzes) gemäss Kapitel 5.14.2 der Prüfnorm als Produktemangel. Es liege in der Verantwortung des Beschwerdeführers zu prüfen, ob es sich vorliegend um einen Mangel der Produkteserie oder um einen Ausreisser bei einem einzelnen Produkt handle. Er habe anhand seiner Nachmarktpflicht gemäss Art. 8
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 8
1    Le présent article s'applique aux produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles.
2    Le producteur ou l'importateur qui met un produit sur le marché doit, dans les limites de ses activités, adopter des mesures appropriées couvrant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible d'un produit, pour:
a  être informé des risques que peut présenter le produit lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles;
b  prévenir les risques éventuels;
c  garantir la traçabilité du produit.
3    Le producteur ou l'importateur examine avec soin les réclamations relatives à la sécurité du produit et, le cas échéant, procède à des contrôles par sondage.
4    Le distributeur coopère au respect des exigences en matière de sécurité et à la surveillance de la sécurité des produits mis sur le marché. Il prend les mesures permettant de collaborer efficacement avec le producteur ou l'importateur et avec les organes d'exécution compétents.
5    Si le producteur ou tout autre responsable de la mise sur le marché constate ou a des raisons de penser que son produit risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il communique immédiatement à l'organe d'exécution compétent:
a  toutes les informations permettant une identification précise du produit;
b  une description complète du risque que présente le produit;
c  toutes les informations disponibles sur l'identité de la personne qui lui a fourni le produit et, sauf s'il l'a vendu directement à des utilisateurs, les personnes auxquelles il l'a livré;
d  les mesures prises afin de prévenir les risques, tels les avertissements, l'interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel du produit.
PrSG sicherzustellen, dass seine Produkte bzw. allenfalls von verschiedenen Herstellern eingekaufte Einzelteile genau identifizierbar seien, damit bei Mängeln eine Ausscheidung nur der fehlerhaften Serie möglich sei. Die Anordnung eines neuerlichen Gutachtens sei nicht notwendig; die Prüfung durch die Z._______ Fachhochschule sei in Filmsequenzen festgehalten, diese könnten zuhanden des Gerichts ediert werden. Anhand der RAPEX-Guidelines sei vorliegend ein hohes Gefährdungsrisiko (Sturz in Rückwärtsrichtung mit möglicher Gehirnerschütterung, Wahrscheinlichkeit der Verletzung des Kindes, Kombination dieser beiden Faktoren) ermittelt worden. Eine sofortige Warnung und der Entzug der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde würden nur bei festgestelltem ernstem
Risiko angeordnet. Aufgrund dieser Ergebnisse sei ein Verkaufsverbot und eine Warnung einzig gegenüber dem Beschwerdeführer angeordnet worden. Weitere Verfahren gegen andere Händler seien eröffnet worden oder würden noch eröffnet, weitere Prüfungen würden in diesem Zusammenhang veranlasst. Der Erlass einer Allgemeinverfügung sei unverhältnismässig, da "wahrscheinlich" nur eine gewisse Serie auf dem Markt mit Mängeln behaftet sei.

F.
Mit Replik vom 4. Oktober 2012 hielt der Beschwerdeführer an seinem Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Verfügung fest (B-act. 21). Zur Begründung führte er an, die Vorinstanz habe nicht geschlossen, dass von der Lauflernhilfe auch eine ernste Gefahr ausgehe und sie einzuziehen sei (Art. 10 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG). Er bekräftigte seine Ansicht, dass die Vorinstanz - wenn überhaupt - eine Allgemeinverfügung gemäss Art. 10 Abs. 5
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG hätte erlassen müssen. Mit einer nur gegen ihn gerichteten Verfügung verletze sie Bundesrecht und den Verhältnismässigkeitsgrundsatz. Die Voraussetzungen zur Vornahme von Produkteüberprüfungen seien in Art. 22
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
PrSV geregelt, daran habe sich die Vorinstanz zu orientieren, ungeachtet ihres Vollzugsvertrags mit dem SECO. Die von ihr erwähnten Zweifel seien diesbezüglich nicht hinreichend und es habe keine sachlich indizierte Ausgangsvermutung vorgelegen. Im Weiteren sei die Lauflernhilfe Hauck Player 11 im Jahre 2010 im Ausland nicht getestet worden; e contrario sei zu schliessen, dass in den Vertriebsländern keine Zweifel bestanden hätten, dass sie die Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfülle. Der Hinweis auf das Verbot von Lauflernhilfen in Kanada sei unbeachtlich, mittels der schweizerischen Vorschriften sei eine genügende Sicherheit gewährleistet. Der Vorwurf, die Vorinstanz habe das in Art. 20
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
1    Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
a  apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a;
b  établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.
2    A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a.
3    L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19.
5    Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.
6    Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV.
THG vorgesehene Verfahren nicht beachtet, sei von dieser unbestritten geblieben; gleiches gelte für die Überprüfung, ob die spezifischen EU-Rechtsnormen dem schweizerischen Niveau entsprechen würden und ob deshalb auf erstere abzustellen und damit von einer eigenen Überprüfung abzusehen sei. Ob die Z._______ Fachhochschule ein Produkt aus derselben Serie getestet habe, wie sie auch vom TÜV und LNE getestet wurden, sei heute nicht mehr nachprüfbar und könne nicht dem Beschwerdeführer angelastet werden, sei jedoch auch nicht von Relevanz, da die Seriennummer keine Rolle spiele. Dem Produkt würden Konstruktionsmängel vorgeworfen, jedoch sei dieses in seiner Konstruktion nie verändert worden, weshalb auf die Prüfungen durch TÜV und LNE abgestellt werden könne. Es sei davon auszugehen, dass die schweizerische Prüferin die Prüfnormen nicht oder falsch angewendet habe. Die verschiedenen positiven Prüfberichte und damit die Macht des Faktischen sprächen für deren Richtigkeit, weshalb die Ergebnisse des Prüfberichts der Z._______ Fachhochschule anzuzweifeln seien. Das verspätete Berufen auf die Erheblichkeit der Seriennummer stelle ein missbräuchliches Verhalten der Vorinstanz dar. Die Ausführungen zur Prüfmasse A und B seien neu, anhand der Fotos nicht überprüfbar bzw. widerspreche diesen und zudem seien sie widersprüchlich. Der Hinweis auf unterschiedliche Prüfergebnisse nach Kapitel
5.12 der EN 1273:2005 sei zusätzlich zugunsten des Beschwerdeführers zu werten. Daran festgehalten werde, dass nicht der Sitz, sondern die Lehne angerissen sei; eine Begriffsauslegung habe jedoch nicht durch die Prüferin zu erfolgen. Damit sei auch die Differenz zu den ausländischen Tests zu erklären. Die Lauflernhilfe erfülle die Sicherheitsanforderungen, den Nachweis des Gegenteils trage die Vorinstanz. Die Vorinstanz habe mit ihrem Vorgehen das Cassis de Dijon-Prinzip verletzt und auch Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG, wonach sie widersprüchlichen Prüfergebnissen hätte nachgehen müssen und nicht einseitig auf den Prüfbericht der Z._______ Fachhochschule hätte abstellen dürfen. Die Pflicht zur Rückverfolgung des Produkts sei eingehalten worden. Die Beweisanerbietung der Vorinstanz lasse nur eine Aussage über den Ablauf des Prüfverfahrens zu, nicht jedoch über die Sicherheit des Produkts, weshalb am Antrag auf Anordnung eines Sachverständigengutachtens festzuhalten sei. Die Voraussetzungen zur Annahme einer "hohen" Gefährdung gemäss den RAPEX Guidelines seien nicht gegeben, da die hierfür erforderlichen Annahmen der Vorinstanz nicht fundiert seien. Ferner verhalte sich die Vorinstanz inkonsequent, wenn sie trotz festgestellter (bestrittener) Mängel und "hohem" Risiko gegen die Beschwerdeführerin Massnahmen ausspreche, gegen andere Anbieter jedoch mit Massnahmen zuwarte, bis allfällige Mängel festgestellt seien; da die angeprangerten Mängel nicht nur eine Serie betreffen könnten, sei - wenn überhaupt - eine Allgemeinverfügung zielführend.

G.
In ihrer Duplik vom 12. November 2012 (B-act. 23) hielt die Vorinstanz an ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest und legte ihrer Stellungnahme einen Bericht von PROSAFE über Best Practice Techniques in Market Surveillance, einen Leitfaden des SECO zum Vollzugsverfahren für Produkte nach Art. 19
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 19 Champ d'application - Les prescriptions de cette section s'appliquent:
a  aux machines au sens de l'ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines5;
b  aux ascenseurs au sens de l'ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs6;
c  aux appareils à gaz au sens de l'ordonnance du 25 octobre 2017 sur les appareils à gaz7;
d  aux équipements sous pression au sens de l'ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression8;
e  aux récipients à pression simples au sens de l'ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples9;
f  aux équipements de protection individuelle (EPI) au sens de l'ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI10;
g  aux autres produits, dans la mesure où ils n'entrent pas dans le champ d'application des prescriptions figurant aux let. a à f ou dans celui d'autres prescriptions fédérales.
PrSV, einen Anhang zur Entscheidung der Europäischen Kommission vom 16. Dezember 2009 zur Festlegung von Leitlinien für die Verwaltung des gemeinschaftlichen Systems zum raschen Informationsaustausch RAPEX gemäss Artikel 12 und des Meldeverfahrens gemäss Artikel 11 der Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine Produktesicherheit, sowie einen Leitfaden verschiedener europäischer Organisationen zur Produktesicherheit in Europa "Ein Leitfaden für Korrekturmassnahmen einschliesslich Rückrufen" ins Recht (B-act. 23).

In ihrer Stellungnahme führte sie zunächst zu Ziffer 13 der Replik (B-act. 23) aus, dass kein Verstoss gegen das Cassis de Dijon-Prinzip vorliege, zumal der in Ziff. 13 der Beschwerde zitierte Verfahrensablauf lediglich empfohlen sei, wogegen sich der Beschwerdeführer in seinen Ausführungen ausschliesslich auf die EG-Verordnung 3613/2008 abstütze. Gemäss Art. 20 Abs. 4
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
1    Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
a  apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a;
b  établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.
2    A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a.
3    L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19.
5    Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.
6    Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV.
THG könne das Vollzugsorgan Massnahmen treffen, wenn die in der Bestimmung genannten Voraussetzungen alternativ erfüllt seien und nicht, wie der Beschwerdeführer behauptet, kumulativ. Die Prüfung stelle ein Befugnis des Vollzugsorgans gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution
1    Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
2    Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e.
3    Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants:
a  les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable;
b  un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.
4    Les organes d'exécution peuvent notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait;
c  interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
5    Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché.
6    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
7    Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force.
8    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable.
THG dar und habe eine Nichteinhaltung der Norm EN 1273:2005 ergeben. In der angefochtenen Verfügung sei zudem keine Massnahme nach Art. 19 Abs. 7
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution
1    Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
2    Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e.
3    Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants:
a  les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable;
b  un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.
4    Les organes d'exécution peuvent notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait;
c  interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
5    Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché.
6    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
7    Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force.
8    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable.
THG, sondern eine Warnung gemäss Art. 10 Abs. 3 Bst. b
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG bzw. Art. 19 Abs. 4 Bst. b
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution
1    Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
2    Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e.
3    Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants:
a  les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable;
b  un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.
4    Les organes d'exécution peuvent notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait;
c  interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
5    Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché.
6    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
7    Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force.
8    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable.
THG angeordnet worden. Zu Ziffer 14 der Replik sei festzuhalten, dass die Vorinstanz kein Einziehen, Vernichten oder Unbrauchbarmachen des Produkts angeordnet habe, weshalb nicht zu prüfen gewesen sei, ob eine unmittelbare und ernste Gefahr vorliege. Art. 10 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG enthalte keine abschliessende Liste der geeigneten Massnahmen, die das Vollzugsorgan ergreifen könne. Bei der Produktesicherheit gemäss PrSG sei von einem hohen Sicherheitsniveau auszugehen und die den verwendenden Personen und Dritten zuzumutende Gefährdung dürfe nur geringfügig sein. In der Vernehmlassung habe die Vorinstanz zur Gefährdung entsprechend den RAPEX-Guidelines Stellung genommen, gestützt auf eine bfu-interne Beurteilung durch drei Personen (6-Augen-Prinzip), bezogen auf eine Produkteserie von X._______. Die besagte Serie der Lauflernhilfe sei im Zeitpunkt der Verfügung bei anderen Schweizer Anbietern nicht im Verkauf gewesen. Dies werde belegt dadurch, dass die Vorinstanz die Verfahren zwischenzeitlich abgeschlossen habe, da die Produkte nicht mehr erhältlich gewesen seien oder nicht genau mit dem geprüften Modell übereinstimmten. Hinsichtlich der Ziffern 15 bis 17 halte sie fest, dass mit der Auswahl der Lauflernhilfe Hauck Player 11 die Vorinstanz eine Lücke bei der Selektion der zu prüfenden Produkte geschlossen habe; deren bisherige Nichttestung könne nur auf fehlende (finanzielle) Ressourcen zurückzuführen sein. Zu den Ziffern 18 und 19 führte sie ergänzend aus, dass die betroffene Lauflernhilfe erneut überprüft werden könne, da sich das geprüfte Produkt immer noch im Prüflabor der Z._______ Fachhochschule befinde. Sie gehe davon aus, dass das von ihr überprüfte Produkt aus einer fehlerhaften Serie stamme; einen Konstruktionsmangel habe sie nicht - wie der Beschwerdeführer behaupte - angenommen. Am Produkt sei eine fehlerhafte Bremseinheit angebaut worden, die aus einer
fehlerhaften Produkteserie stamme, welche von X._______ vertrieben worden sei. Gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG müsse der Inverkehrsbringer gegenüber dem Vollzugsorgan auf dessen Aufforderung hin nachweisen, dass die Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt seien. Da es sich bei der Norm EN 1273:2005 nicht um eine bezeichnete Norm im Sinne von Art. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG handle, könne nicht auf eine gesetzliche Vermutung i.S.v. Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG abgestützt werden und liege die Beweislast beim Beschwerdeführer. Die Prüfung zur Vermeidung von Treppenstürzen in der Ausrichtung nach hinten sei in der Z._______ Fachhochschule normgemäss dreimal durchgeführt und dreimal in Filmsequenzen festgehalten worden, dreimal habe sich der rechte Bremsbelag von der Bremseinheit gelöst. Ein Sachverständigengutachten könnte keine neuen Erkenntnisse bringen bzw. nur die bisherigen Testergebnisse bestätigen, weshalb am eigenen Beweisantrag auf Einfordern der Filmsequenzen bei der Z._______ Fachhochschule festzuhalten sei.

H.
Mit Triplik vom 13. Dezember 2012 hielt der Beschwerdeführer an seinen Rechtsbegehren fest (B-act. 25). Ergänzend führte er aus, an den Ausführungen zum Verfahren werde festgehalten. Entgegen der Erklärungen der Vorinstanz handle es sich bei der Warnung nach Art. 10 Abs. 3 Bst. b
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG um eine Massnahme, weshalb diese als Allgemeinverfügung hätte ergehen müssen. Die Behauptung, wonach die Lauflernhilfe zum Zeitpunkt der Verfügung bei anderen Schweizer Anbietern nicht im Verkauf gewesen sei, sei unbelegt. Unklar sei zudem die Aussage zum Verfahrensausgang bei den anderen Anbietern; sei keine Massnahme angeordnet worden, weil die anderen Anbieter inzwischen das Produkt vom Markt genommen hätten (wie auch der Beschwerdeführer dies im September 2011 getan habe), läge im Übrigen eine rechtsungleiche Behandlung der Anbieter vor. Sie wies zudem darauf hin, dass eine erneute Überprüfung der in der Z.______ Fachhochschule getesteten Lauflernhilfe keine aussagekräftigen Resultate bringen könne, da das Produkt nicht mehr neu und mehrmals getestet worden sei. Die Behauptung der Vorinstanz, an einer Bremseinheit habe sich der Bremsbelag teilweise gelöst, sei zudem nicht aktenkundig und namentlich dem Bericht des Prüflabors nicht zu entnehmen. Die Vorinstanz habe im Verfahren mehrmals ihre Standpunkte den Rügen des Beschwerdeführers angepasst und bringe dabei jeweils völlig neue Aspekte vor; sie sei deshalb auf ihren früheren Begründungen zu behaften, wo nur von ungenügenden Stoppern die Rede gewesen sei; hierbei werde ein Konstruktionsmangel vorgeworfen. Die Filmsequenzen, auf welche sich die Vorinstanz abstütze, seien dem Beschwerdeführer nicht bekannt und hätten auch nicht die Bedeutung eines Gutachtens oder eines wissenschaftlichen Berichts; gestützt darauf würden Behauptungen erhoben. Unklar sei auch, ob es sich um ein singuläres Ereignis handle oder mit der Produkteserie in Zusammenhang stehe; im Prüfbericht fehlten diesbezügliche Ausführungen. Bestritten werde zudem die erwähnte Beweislastverteilung; aufgrund der Umstände liege der Nachweis bei der Vorinstanz. Zudem liege die Beweislast für die Behauptung, beim TÜV und LNE seien andere Produktionsserien getestet worden, bei der Vorinstanz. Die Ausführungen der Vorinstanz zur Gefährdung seien nicht nachvollziehbar und nicht nachgewiesen. Daran ändere auch nichts, dass drei Personen diese Beurteilung vorgenommen hätten und umfangreiche Unterlagen zur Best Practice eingereicht worden seien.

I.
In ihrer Quadruplik vom 30. Januar 2013 (B-act. 27) ergänzte die Vorinstanz, sie habe nach Recherchen zwar weitere Inverkehrsbringer von Lauflernhilfen Hauck ausfindig machen können, jedoch kein identisches Produkt (Hauck Player 11, Art.-Nr. [...]). Da die vorliegende Situation mit den vorsorglichen Massnahmen unklar gewesen sei, habe sie die schon eröffneten Verfahren sistiert. Erst nach Erhalt der Zwischenverfügung (vom 29. Mai 2012) habe sie die Verfahren fortsetzen können. Da zwischenzeitlich das Produkt in der Schweiz nicht mehr erhältlich gewesen sei, habe unter anderem eine Überprüfung der Bremsfunktion nicht mehr durchgeführt werden können. Sie habe sich immer auf mögliche Produktionsmängel einer Serie bezogen und nie eine Seriennummer erwähnt. Auf dem eingereichten Bild sei erkennbar (eingekreistes Detail), dass sich an einer Bremseinheit der Bremsbeleg teilweise gelöst habe. Mit dem Begriff "Stopper" habe sich die Vorinstanz immer auf den Oberbegriff für eine Bremseinheit bezogen. Im Test habe sich bei einem von acht Stoppern der am beweglich gelagerten Bremsschuh befestigte Bremsbelag gelöst; es handle sich somit um ein Qualitätsproblem, nicht um einen Konstruktionsmangel (B-act. 27).

J.
Mit Zwischenverfügung vom 1. Februar 2013 stellte das Bundesverwaltungsgericht dem Beschwerdeführer die Quadruplik zur Kenntnis zu und schloss den Schriftenwechsel (B-act. 28).

K.
Mit Eingabe vom 7. Februar 2013 (B-act. 29) stellte der Beschwerdeführer dem Gericht unaufgefordert eine Stellungnahme zur Quadruplik zu und machte - auf den Grundsatz des rechtlichen Gehörs stützend - geltend, mit der Fotografie sei kein Nachweis für die Aussagen der Vorinstanz erbracht, zumal das eingekreiste Detail nicht als teilweise gelöster Bremsbelag zu erkennen sei und ohne Ausführung die Stelle auf der Fotografie nicht ohne weiteres erkennbar sei. Im Weiteren seien der angefochtenen Verfügung keine Fotografien beigelegen, sei nicht die Rede von einem teilweise abgelösten Bremsbelag gewesen und handle es sich bei diesen Ausführungen mit Foto in der Quadruplik um eine nachträgliche Begründung. In der Verfügung sei nur die Rede davon gewesen, dass das Produkt bei allen drei Tests von der Prüfebene gekippt sei, ein teilweise gelöster Bremsbelag sei nicht erwähnt worden. Dasselbe gelte für die Vernehmlassung. Die Argumentation sei nach und nach angepasst worden. Die angeordnete Warnung erweise sich als vollkommen unverhältnismässig: die Lauflernhilfen seien seit September 2011 nicht mehr im Verkauf und heute mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr in Betrieb. Eine Publikation der Warnung hätte klar früher geschehen müssen; nachdem während Monaten keine einzige Reklamation eingegangen sei und sich offensichtlich auch keine Gefährlichkeit gezeigt habe, sei eine solche Warnung weder geeignet noch notwendig. Nach so langer Zeit nun auf eine mögliche Gefahr hinzuweisen, sei auch nicht zumutbar und nicht verhältnismässig. Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung sei deshalb aufzuheben.

L.
Mit Schreiben vom 11. Februar 2013 (B-act. 30) stellte das Bundesverwaltungsgericht der bfu ein Doppel der Eingabe des Beschwerdeführers vom 7. Februar 2013 zur Kenntnisnahme zu.

M.
Mit Eingabe vom 18. Februar 2013 (B-act. 31) teilte die Vorinstanz mit, sie habe von der ergänzenden Stellungnahme des Beschwerdeführers Kenntnis genommen; sie gehe davon aus, dass diese nicht berücksichtigt werde, da sie nach Abschluss des Schriftenwechsels erfolgt sei, und hielt an ihren bisherigen Anträgen fest.

N.
Am 20. Februar 2013 (B-act.32) stellte das Bundesverwaltungsgericht die vorinstanzliche Eingabe vom 18. Februar 2013 dem Beschwerdeführer zur Kenntnisnahme zu.

O.
Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Unterlagen wird - soweit erforderlich - in den nachfolgenden Erwägungen näher eingegangen.Sachverhalt

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33 genannten Behörden. Die sachliche Zuständigkeit des Bundes-verwaltungsgerichts zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügun-gen der Vollzugsorgane im Bereich der Produktesicherheit ergibt sich aus Art. 15 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 15 Voies de droit
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
PrSG.

1.2 Angefochten ist eine Verfügung der bfu, welche gestützt auf das PrSG erlassen wurde. Die bfu ist ein Produktesicherheits-Kontrollorgan (Art. 20 Abs. 1 Bst. b
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 20 Organes de contrôle - 1 Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
1    Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
a  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA);
b  le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c  les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11.
2    Le DEFR règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l'étendue et du financement des activités de contrôle.
PrSV; Art. 3 und Anhang Bst. h Abs. 2 der Verordnung des WBF [Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung] vom 18. Juni 2010 über den Vollzug der Marktüberwachung nach dem 5. Abschnitt der Verordnung über die Produktesicherheit [SR 930.111.5]) und Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. e
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG. Das Bundesverwaltungsgericht ist demnach zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.3 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, soweit das Verwaltungsgerichts-gesetz nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG, vgl. auch Art. 10 Abs. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG und Art. 23
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 23 Procédure des organes de contrôle - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14 s'applique aussi aux organes de contrôle qui ne sont pas soumis au droit public.
PrSV).

1.4 Der Beschwerdeführer ist als Adressat durch die angefochtene Verfügung ohne Zweifel besonders berührt und hat - zumindest was die Feststellung des Produktemangels sowie die angeordnete Warnung betrifft (vgl. nachfolgend E. 2) - ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Zudem hat er am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Er ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Auf die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist, nachdem auch der Kostenvorschuss rechtzeitig bezahlt wurde, einzutreten.

2.

2.1 Streitgegenstand im System der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist das Rechtsverhältnis, welches - im Rahmen des durch die Verfügung bestimmten Anfechtungsgegenstandes - den auf Grund der Beschwerdebegehren effektiv angefochtenen Verfügungsgegenstand bildet (BGE 131 V 164 E. 2.1 mit Hinweis).

2.2 Mit Zwischenverfügung vom 29. Mai 2012 (B-act. 14) schrieb das Bundesverwaltungsgericht Ziffer 1 der Beschwerdeanträge (aufschiebende Wirkung) als gegenstandslos geworden ab. Zum Streitgegenstand gehören demnach - nebst der Bussenandrohung und der Kostenfrage - die Feststellung des Mangels, das Verkaufsverbot sowie die Warnung. Bezüglich des Verkaufsverbots hat der Beschwerdeführer mit Triplik vom 13. Dezember 2012 darauf hingewiesen, dass die Lauflernhilfe im September 2011 vom Markt genommen worden sei. Unbestritten ist zudem, dass die Lauflernhilfe seither auf dem schweizerischen Markt weder vertrieben wurde noch geplant wäre, deren Verkauf wieder aufzunehmen. Die Vorinstanz hat mit Duplik vom 12. November 2012 (B-act. 23) ergänzend bestätigt, dass die besagte Lauflernhilfe im Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung bei keinem anderen Anbieter im Verkauf gewesen sei und die eingeleiteten Verfahren zwischenzeitlich abgeschlossen worden seien. Bei dieser Sachlage ist kein Rechtsschutzinteresse daran zu erkennen, die Rechtmässigkeit des Verkaufsverbots zu überprüfen, zumal dem Beschwerdeführer durch dessen Anordnung (erst) im Januar 2012 keine finanziellen Nachteile erwachsen sind, er keine solche geltend macht, künftig keine solche erleiden wird und auch kein virtuelles Interesse an einer abschliessenden Beurteilung besteht. Aus diesem Grund erweist sich das angeordnete Verkaufsverbot (Dispositivziffer 2 der angefochtenen Verfügung) als gegenstandslos und ist als gegenstandslos geworden abzuschreiben.

Bezüglich der Feststellung des Mangels bzw. bezüglich der angeordneten Warnung besteht seitens des Beschwerdeführers nach wie vor ein Rechtsschutzinteresse daran, eine solche nicht veröffentlichen zu müssen, da die Veröffentlichung der Warnung ein negatives Licht auf ein von ihm vertriebenes Produkt oder eine Produktepalette werfen könnte und er in seiner Wettbewerbsstellung benachteiligt würde.

2.3 Nachfolgend bleiben deshalb mit Blick auf die vom Beschwerdeführer erhobenen Rügen hauptsächlich die Feststellung des Mangels (E. 5) und die angeordnete Warnung (E. 6) strittig.

3.
Mit Bezug auf das anwendbare Recht ist davon auszugehen, dass in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 132 V 215 E. 3.1.1 S. 220, 127 V 466 E. 1 S. 467). Die angefochtene Verfügung datiert vom 30. Januar 2012, also zeitlich nach dem am 1. Juli 2010 in Kraft getretenen PrSG (und dessen Ausführungsbestimmungen). Die Vorinstanz hat deshalb zu Recht und seitens des Beschwerdeführers unbestritten das PrSG angewendet. Ein Anwendungsfall von Art. 21 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 21 Dispositions transitoires
1    Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.
2    Tout producteur, importateur ou distributeur doit réaliser d'ici au 31 décembre 2011, les conditions permettant la mise en oeuvre de l'art. 8.
PrSG (vgl. BGE 139 II 534 E. 1; Urteil des Bundesgerichts 2C_13/2013 E. 1 vom 5. September 2013 E. 1) liegt nicht vor. Nachfolgend sind die gesetzlichen Grundlagen aufzuzeigen.

3.1 Das PrSG, welches das Bundesgesetzes vom 19. März 1976 über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG, AS 1977 2370) abgelöst hat, soll die Sicherheit von Produkten gewährleisten und den grenzüberschreitenden freien Warenverkehr erleichtern, und gilt für das gewerbliche oder berufliche Inverkehrbringen von Produkten (Art. 1 f
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 1 But et champ d'application
1    La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international.
2    La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles.
3    Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but.
4    La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes:
a  être remis en tant qu'antiquités;
b  devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché.
. PrSG). Dabei soll das schweizerische Recht auf das Recht der Europäischen Union (EU) abgestimmt werden (Botschaft des Bundesrates zum Produktesicherheitsgesetz vom 25. Juni 2008 [BBl 2008 7407]). Eine behördliche Zulassung von Produkten ist - entsprechend dem "New approach" (vgl. Hans-Joachim Hess, Produktesicherheitsgesetz [PrSG], Handkommentar, Bern 2010, Art. 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
Rz. 15 ff.) - nicht vorgesehen, sondern das System der nachträglichen Kontrolle bzw. der Marktkontrolle (vgl. Art. 10
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG i.V.m. Art. 19
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 19 Champ d'application - Les prescriptions de cette section s'appliquent:
a  aux machines au sens de l'ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines5;
b  aux ascenseurs au sens de l'ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs6;
c  aux appareils à gaz au sens de l'ordonnance du 25 octobre 2017 sur les appareils à gaz7;
d  aux équipements sous pression au sens de l'ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression8;
e  aux récipients à pression simples au sens de l'ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples9;
f  aux équipements de protection individuelle (EPI) au sens de l'ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI10;
g  aux autres produits, dans la mesure où ils n'entrent pas dans le champ d'application des prescriptions figurant aux let. a à f ou dans celui d'autres prescriptions fédérales.
PrSV; STEG-Kommentar, S. 13 f. und 24 ff.).

3.2 Produkte dürfen gemäss Art. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
PrSG nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie bei normaler oder vernünftigerweise vorhersehbarer Verwendung die Sicherheit und Gesundheit der Verwenderinnen und Verwender und Dritter nicht gefährden (Abs. 1). Sie müssen den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Art. 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
PrSG entsprechen, oder, wenn keine solchen Anforderungen festgelegt worden sind, dem Stand des Wissens und der Technik (Abs. 2). Für die Gewährleistung der Sicherheit und der Gesundheit der Verwenderinnen und Verwender und Dritter ist der Umstand zu berücksichtigen, dass das Produkt von Personengruppen verwendet werden kann, die dabei einer grösseren Gefahr ausgesetzt sind als andere (z.B. Kinder, Menschen mit Behinderungen oder ältere Menschen [Abs. 3 Bst. d].

3.3 Der Bundesrat legt die grundlegenden Sicherheits- und Gesund-heitsanforderungen fest; er berücksichtigt dabei das entsprechende inter-nationale Recht (Art. 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
PrSG; vgl. dazu unten E. 4.1).

3.4 Wer ein Produkt in Verkehr bringt, muss nachweisen können, dass es die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt (Art. 5 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG). Wird ein Produkt nach den technischen Normen gemäss Art. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
hergestellt, so wird vermutet, dass es die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt (Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG). Das zuständige Bundesamt bezeichnet im Einvernehmen mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) die technischen Normen, die geeignet sind, die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Artikel 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
zu konkretisieren (Art. 6 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG). Soweit möglich bezeichnet es die international harmonisierten Normen (Art. 6 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG).

Wer ein Produkt in Verkehr bringt, das den technischen Normen nach Artikel 6 nicht entspricht, muss nachweisen können, dass das Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen auf andere Weise erfüllt (Art. 5 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG).

3.5 Zum Nachweis der Erfüllung der Anforderungen nach Art. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
-5
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG muss diejenige Person, welche Produkte in Verkehr bringt, ab dem Inverkehrbringen des Produkts während der angegebenen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Gebrauchsdauer, jedoch mindestens während 10 Jahren ab der Herstellung, hinreichende technische Unterlagen beibringen können. Bei Serienanfertigungen beginnt die Frist mit der Herstellung des letzten Exemplars zu laufen (Art. 10 Abs. 1
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 10 Documentation technique et déclaration de la conformité - 1 Aux fins d'apporter la preuve de la conformité aux exigences visées aux art. 3 à 5 LSPro, le responsable de la mise sur le marché de produit doit être en mesure de présenter toute la documentation technique nécessaire et la déclaration de conformité pendant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible mais au moins pendant dix ans à partir de la production. S'il s'agit de fabrication en série, le délai de dix ans commence à courir avec la production du dernier exemplaire.
1    Aux fins d'apporter la preuve de la conformité aux exigences visées aux art. 3 à 5 LSPro, le responsable de la mise sur le marché de produit doit être en mesure de présenter toute la documentation technique nécessaire et la déclaration de conformité pendant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible mais au moins pendant dix ans à partir de la production. S'il s'agit de fabrication en série, le délai de dix ans commence à courir avec la production du dernier exemplaire.
2    Les documentations techniques, les déclarations de conformité et les renseignements nécessaires à leur évaluation doivent être fournis aux organes d'exécution dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
PrSV).

3.6

3.6.1 Nach Art. 10
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG können die Vollzugsorgane Produkte, die in Verkehr gebracht werden, kontrollieren und nötigenfalls Muster erheben (Abs. 1). Die Kontrolle über die Einhaltung der Vorschriften über das Inverkehrbringen obliegt vorliegend der Schweizerischen Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu; vgl. Art. 20 Abs. 1 Bst. b
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 20 Organes de contrôle - 1 Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
1    Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
a  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA);
b  le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c  les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11.
2    Le DEFR règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l'étendue et du financement des activités de contrôle.
PrSV i.V.m. der Verordnung des WBF [früher EVD] über den Vollzug der Marktüberwachung nach dem 5. Abschnitt der Verordnung über die Produktesicherheit, SR 930.111.5, Anhang lit. h Ziff. 2).

3.6.2 Ergibt die Kontrolle, dass ein Produkt den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen oder dem Stand des Wissens und der Technik nicht entspricht, so verfügt das Vollzugsorgan die geeigneten Massnahmen (Art. 10 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG). Gemäss Art. 10 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG kann das Vollzugsorgan zum Schutze der Sicherheit oder Gesundheit der Verwenderinnen oder Verwender oder Dritter insbesondere das weitere Inverkehrbringen eines Produkts verbieten (Bst. a), die Warnung vor den Gefahren eines Produkts, seine Rücknahme oder einen Rückruf anordnen und nötigenfalls selbst vollziehen (Bst. b), ein Produkt, von dem eine unmittelbare und ernste Gefahr ausgeht, einziehen und vernichten oder unbrauchbar machen (Bst. d). Massnahmen nach Absatz 3 werden, sofern dies zum Schutze der Bevölkerung erforderlich ist, als Allgemeinverfügung erlassen (Art. 10 Abs. 5
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG).

Die Aufgaben und Befugnisse der Kontrollorgane sind in Art. 22
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
PrSV näher geregelt. Gemäss Abs. 1 führen die Kontrollorgane stichprobenweise Kontrollen über die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für Produkte durch. Sie verfolgen begründete Hinweise, wonach Produkte den Vorschriften nicht entsprechen. Eine solche Kontrolle umfasst die formelle Überprüfung, ob die Konformitätserklärung (sofern erforderlich) vorliegt und den gesetzlichen Vorschriften entspricht, die technischen Unterlagen vollständig sind, sofern erforderlich eine Sicht- und Funktionskontrolle sowie eine Nachkontrolle des beanstandeten Produkts (Abs. 2). Im Rahmen der Kontrolle sind die Kontrollorgane insbesondere befugt, die für den Nachweis der Konformität des Produkts erforderlichen Unterlagen und Informationen zu verlangen, Muster zu erheben und Prüfungen anzuordnen sowie während der üblichen Arbeitszeit die Geschäftsräume zu betreten (Abs. 3). Bestehen Zweifel, ob das Produkt a) mit den eingereichten Unterlagen übereinstimmt; oder b) trotz eingereichter korrekter Unterlagen den geltenden Vorschriften entspricht, können die Kontrollorgane eine technische Überprüfung des Produkts anordnen (Abs. 4). Bringt der Inverkehrbringer die verlangten Unterlagen nach Absatz 3 innerhalb der von den Kontrollorganen festgesetzten Frist nicht oder nicht vollständig bei, oder entspricht das Produkt nicht den Vorschriften des PrSG oder der PrSV, so ordnen sie die erforderlichen Massnahmen nach Art. 10 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
und 4
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG an (Abs. 5). Vor der Anordnung der Massnahme geben sie dem Inverkehrbringer Gelegenheit zur Stellungnahme (Abs. 6). Für das Verfahren der Kontrollorgane ist das VwWG anwendbar (Art. 23
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 23 Procédure des organes de contrôle - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14 s'applique aussi aux organes de contrôle qui ne sont pas soumis au droit public.
PrSV).

4.

4.1 Der Beschwerdeführer macht einleitend geltend, es seien nebst Vorschriften des PrSG auch Vorschriften des THG verletzt worden. Die Vorinstanz ihrerseits weist darauf hin, dass das PrSG als lex specialis dem THG vorgehe. Vorab ist deshalb das Verhältnis zwischen dem PrSG und dem THG zu prüfen.

4.2 In seiner Botschaft zum Produktesicherheitsgesetz vom 25. Juni 2008 hat der Bundesrat ausgeführt, dass die beiden Gesetze (THG und PrSG) sich durch einen unterschiedlichen Regelungszweck voneinander abgrenzten. So bezwecke das THG durch die Schaffung einheitlicher Grundlagen, dass unnötige technische Handelshemmnisse in allen Phasen und auf allen Stufen der Vorbereitung des Erlasses und der Anwendung von Produktevorschriften vermieden werden. Das PrSG hingegen bezwecke in erster Linie, die Sicherheit von Produkten zu gewährleisten. Weiter hat der Bundesrat darauf hingewiesen, dass THG und PrSG komplementäre Rahmenerlasse darstellten und beide Gesetze hinsichtlich der Interventionsbefugnis bei einer Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit der Verwender und Verwenderinnen oder Dritter keine Widersprüche enthielten (BBl 2008 7426/7427).

4.3 Walter Fellmann führt zum Verhältnis zwischen dem PrSG und dem THG Folgendes aus (in: Produktesicherheit und Produktehaftung - Neue Herausforderungen für Schweizerische Unternehmen, Tagung der Universität Luzern vom 31. März 2011):

"a) Das Zusammenspiel zwischen dem PrSG und dem THG

Das PrSG baut auf die durch das THG gesetzten Rahmenbedingungen der technischen Normen auf, reicht aber weit darüber hinaus. Wie bereits einleitend dargelegt, verfolgt das PrSG nach Art. 1 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 1 But et champ d'application
1    La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international.
2    La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles.
3    Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but.
4    La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes:
a  être remis en tant qu'antiquités;
b  devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché.
PrSG das Ziel, die Sicherheit der Produkte zu gewährleisten und den grenzüberschreitenden Warenverkehr zu erleichtern.

Mit der angestrebten Gewährleistung der Produktesicherheit im Rahmen der Erleichterung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs decken sich die Zielsetzungen der beiden Gesetze, wobei das THG noch weitergehende Schutzziele verfolgt, so bspw. im Bereich des Tier- und Pflanzenschutzes. Der Begriff "Inverkehrbringen" wird zwar wortgleich definiert, das THG beschränkt sich aber auf die Voraussetzungen des Inverkehrbringens von Produkten, die nach ausländischen technischen Vorschriften hergestellt worden sind, während das PrSG diese Einschränkung nicht enthält. In diesem Sinne ergänzt das THG die Vorschriften des PrSG über die Voraussetzungen, unter denen ein Produkt in der Schweiz in Verkehr gebracht werden kann. Für den Nachweis der Konformität verweist das PrSG in Art. 5 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG direkt auf Art 17
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 17 Principe
1    Si une preuve de conformité est exigée, elle doit pouvoir être apportée par la personne qui offre, met sur le marché ou met en service le produit.
2    Celui qui offre, met sur le marché ou met en service un produit est toutefois dispensé d'établir la conformité, si:
a  la preuve peut être apportée par celui qui a mis le produit sur le marché antérieurement, lorsque le produit a été mis en circulation à plusieurs reprises sans modifications;
b  celui qui met un produit fabriqué en série sur le marché établit l'identité de la série et est en droit de présumer que des produits de la même série ont déjà été légalement mis sur le marché;
c  un importateur peut établir de manière crédible que les produits qu'il met sur le marché sont identiques à des produits qui se trouvent déjà légalement sur le marché suisse et proviennent du même producteur.
3    La preuve doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.34
und 18
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 18 Preuve de l'essai et de l'évaluation de la conformité
1    Si un essai ou une évaluation par des tiers est exigé, le rapport d'essai ou l'attestation de conformité a valeur probante lorsqu'il émane d'un organisme qui est, pour le domaine en question:
a  accrédité en Suisse;
b  reconnu par la Suisse dans le cadre d'un accord international; ou
c  habilité ou reconnu à un autre titre par le droit suisse.
2    Le rapport d'essai ou l'attestation de conformité établi par un organisme étranger qui n'est pas reconnu en vertu de l'al. 1 n'a valeur probante que s'il peut être rendu vraisemblable:
a  que les procédures d'essais ou d'évaluation de la conformité qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses; et
b  que l'organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse.
3    L'Office fédéral des affaires économiques extérieures35 peut, en accord avec l'office fédéral compétent, ordonner que les rapports d'essai ou les attestations de conformité n'ont pas valeur probante au sens de l'al. 2 lorsque des organismes suisses qualifiés, leurs rapports d'essai ou leurs attestations de conformité ne sont pas reconnus dans l'Etat de l'organisme étranger. Il prend en compte, dans sa décision, les intérêts économiques suisses, notamment en ce qui concerne le commerce extérieur.
THG, sodass sich auch hier keine Widersprüche ergeben können. Die in Art 7
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 7 Evaluation de la conformité
1    Le Conseil fédéral règle:
a  la procédure de contrôle de la conformité des produits aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité;
b  l'utilisation de marques de conformité.
2    S'agissant de produits présentant un risque élevé, le Conseil fédéral peut exiger que la conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité soit certifiée par un organisme d'évaluation de la conformité.
PrSG festgelegte Kompetenzgrundlage für den Bundesrat, das Verfahren zur Überprüfung der Konformität von Produkten mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften und der Verwendung von Konformitätszeichen zu erlassen, ergänzt die entsprechenden Vorschriften in Art. 17 bis
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 7 Evaluation de la conformité
1    Le Conseil fédéral règle:
a  la procédure de contrôle de la conformité des produits aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité;
b  l'utilisation de marques de conformité.
2    S'agissant de produits présentant un risque élevé, le Conseil fédéral peut exiger que la conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité soit certifiée par un organisme d'évaluation de la conformité.
19 THG.

Problematisch könnte einzig sein, dass das PrSG und das THG im Wortlaut verschiedene verwaltungsrechtliche Vorschriften enthalten, welche den Behörden die Kompetenz zur Marktintervention geben: Der Wortlaut von Art. 10
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG ist dabei enger gefasst als derjenige von Art. 19
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution
1    Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
2    Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e.
3    Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants:
a  les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable;
b  un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.
4    Les organes d'exécution peuvent notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait;
c  interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
5    Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché.
6    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
7    Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force.
8    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable.
THG [...]. Doch letztlich ist auch hier von einem Gleichlauf der beiden Gesetze auszugehen: Zum einen umfasst der Anwendungsbereich des THG den gesamten Anwendungsbereich des PrSG, zum andern sind die in Art 10
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG fehlenden Kompetenzen der Vollzugsorgane letztendlich in Art. 22
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
PrSV aufgeführt, der sich auf die Kompetenzgrundlage von Art. 9
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 9 Surveillance du marché et surveillance de l'exécution - Le Conseil fédéral règle la surveillance des produits mis sur le marché et en surveille l'exécution.
PrSG stützen kann. Daher ergeben sich auch in diesem Bereich des Vollzugs keine Widersprüche zwischen dem THG und dem PrSG."

Zur selben Schlussfolgerung gelangt auch Hans-Joachim Hess(a.a.O., Teil I, Rz. 89): "Ist die Interventionsbefugnis der Behörden nach dem PrSG allein auf die Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit der Verwenderinnen und Verwender beschränkt, so kann nach dem THG überdies auch eine Intervention zum Schutz anderer öffentlicher Interessen gerechtfertigt sein. Widersprüche im Zusammenhang mit der Interventionskompetenz zwischen den beiden Gesetzen sollten sich in der Praxis nicht ergeben."

Dieser Beurteilung ist zu folgen. Der Beschwerdeführer zeigt im Übrigen nicht substanziiert auf, inwiefern sich vorliegend Gesetzesverletzungen ergeben beziehungsweise durch die Anwendung des PrSG spezifische Bestimmungen des THG verletzt werden.

5.
Der Beschwerdeführer rügt generell, die rechtlichen Voraussetzungen für die Einleitung einer Marktprüfung seien nicht vorhanden gewesen, und das Prüfverfahren sei in diverser Hinsicht nicht korrekt durchgeführt worden; ferner rügt er die ungenügende Sachverhaltsabklärung sowie die Beweislastverteilung. Dies ist nachfolgend im Einzelnen zu prüfen (E. 5). Ferner macht der Beschwerdeführer geltend, die rechtlichen Voraussetzungen für die Anordnung einer Massnahme seien nicht erfüllt und die angeordnete Massnahme sei unangemessen gewesen (E.6.1); zudem sei es dem Beschwerdeführer aufgrund des Zeitablaufs nicht mehr zumutbar, die Warnung zu veröffentlichen (E. 6.2).

5.1

5.1.1 Der Beschwerdeführer rügt zunächst in der Beschwerde (act. 1 Ziff. 22) und hauptsächlich in seiner Replik, die rechtlichen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Kontrollverfahrens seien nicht vorhanden gewesen, es hätten keine genügenden Hinweise gemäss Art. 22 Abs. 1PrSG vorgelegen bzw. keine sachlich indizierte Ausgangsvermutung, dass das Produkt den Vorschriften nicht entspreche (B-act. 21 Ziff. 8 ff.). Eine allfällige Gefährlichkeit eines Alltagsgegenstandes begründe nicht bereits eine sachlich indizierte Ausgangsvermutung.

5.1.2 Die Vorinstanz führt dazu in ihrer Vernehmlassung aus, dass mehrere europäische Marktüberwachungsbehörden im Jahre 2010 36 verschiedene Kinderlaufhilfen überprüft und in 47% der Fälle Beanstandungen ausgesprochen hätten. Sie habe aufgrund des PrSG-Vollzugsvertrags mit dem SECO entschieden, zusätzliche in der Schweiz sich im Verkauf befindliche Kinderlaufhilfen überprüfen zu lassen, darunter auch die Lauflernhilfe Hauck Player 11 (act. 17 S. 3). Es habe eine genügende Ausgangsvermutung vorgelegen.

5.1.3 Den Ausführungen der Vorinstanz ist zu folgen. Der Beschwerdeführer übersieht, dass im Rahmen einer gross angelegten Kontrolle von Lauflernhilfen durch mehrere europäische Marktüberwachungsbehörden (PROSAFE) in fast der Hälfte der Fälle Mängel am Produkt festgestellt wurden (B-act. 17, S. 3; vgl. bspw. auch Internetseite des österreichischen Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz zum Thema Kinderlaufhilfen, mit Pressemitteilung der PROSAFE von Oktober 2010 [Download], < https://www.bmask.gv.at/site/Konsumenten-schutz/Produktsicherheit/Kinderlaufhilfen > abgerufen am 15. Mai 2014), weshalb die Vorinstanz von einem begründeten Hinweis ausgehen konnte, dass das Produkt möglicherweise den Vorschriften nicht entspricht (vgl. Wortlaut von Art. 22 Abs. 1
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
PrSV). Angesichts des Resultates vorerwähnter Kontrolle war es nicht willkürlich, dass die bfu in Ergänzung der Kontrolle der EU weitere Stichproben bei Lauflernhilfen durchgeführt hat. Warum das hier zur Diskussion stehende Produkt anlässlich der Kontrolle in der Europäischen Union nicht geprüft wurde, kann offen bleiben. Die Argumentation des Beschwerdeführers, das Produkt sei nicht überprüft worden, weil keine Mängel bekannt geworden seien beziehungsweise vorgelegen hätten, vermag nicht zu überzeugen und ist nicht weiter belegt. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass Sinn und Zweck der Gesetzesänderung (vom STEG hin zum PrSG) darin bestand, von einer präventiven Kontrolle zu einer Marktkontrolle überzugehen (vgl. vorne E. 3.1). Da die präventive Kontrolle entfällt, dürfen an die sachlich indizierte Ausgangsvermutung keine hohen Anforderungen gestellt werden, wie auch die Vorinstanz zutreffend ausgeführt hat (B-act. 17. S. 3, vgl. auch Hans-Joachim Hess, Produktesicherheitsgesetz, Bern 2010, S. 178).

In Art. 20
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
1    Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
a  apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a;
b  établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.
2    A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a.
3    L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19.
5    Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.
6    Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV.
THG ist zudem keine Regelung zu erkennen, welche strengere Voraussetzungen für die Eröffnung eines Kontrollverfahrens stipulieren würde. Insbesondere bedarf es keines überwiegenden öffentlichen Interesses gemäss Art. 20 Abs. 4
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
1    Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
a  apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a;
b  établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.
2    A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a.
3    L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19.
5    Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.
6    Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV.
THG (mit Verweis auf Art. 19
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution
1    Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
2    Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e.
3    Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants:
a  les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable;
b  un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.
4    Les organes d'exécution peuvent notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait;
c  interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
5    Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché.
6    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
7    Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force.
8    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable.
THG); das überwiegende öffentliche Interesse ist Voraussetzung für die Anordnung einer Massnahme im Sinne von Art. 19 Abs. 4
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution
1    Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
2    Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e.
3    Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants:
a  les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable;
b  un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.
4    Les organes d'exécution peuvent notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait;
c  interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
5    Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché.
6    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
7    Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force.
8    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable.
THG, nicht hingegen für die Einleitung von Abklärungen. Es genügt, wenn das Kontrollorgan das Willkürverbot, das Gleichbehandlungsgebot, das Verhältnismässigkeitsprinzip sowie Sinn und Zweck der gesetzlichen Ordnung und die dort angelegten öffentlichen Interessen beachtet (vgl. Hans-Joachim Hess, a.a.O. S. 178)

5.2

5.2.1 Der Beschwerdeführer rügt weiter, es habe keine genügenden Zweifel im Sinne von Art. 22 Abs. 4
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
PrSV gegeben, um eine technische Überprüfung des Produkts anzuordnen.

5.2.2 Diesbezüglich kann auf das oben Gesagte verwiesen werden. Auch hier genügt die Tatsache, dass fast die Hälfte der geprüften Lauflernhilfen bei der durchgeführten europäischen Marktprüfung mangelhaft waren, obwohl sie vorher zugelassen worden sind. Deshalb ist es nicht willkürlich, Zweifel daran zu hegen, dass weitere in der Schweiz erhältliche Lauflernhilfen, die in der EU nicht geprüft worden sind, einen Mangel aufweisen bzw. den geltenden Vorschriften nicht entsprechen (vgl. Wortlaut zu Art. 22 Abs. 4 lit b
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 22 Référendum et entrée en vigueur
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
PrSG). De facto wäre es der bfu auch nicht möglich gewesen, das Produkt selbständig einer Vorprüfung zu unterziehen, um anschliessend einen Prüfungsauftrag im Sinne von Art. 22 Abs. 4
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
PrSV zu erteilen, da das dafür notwendige Test-Equipement fehlt (B-act. 21 S. 4). So kann ihr auch nicht vorgeworfen werden, sie hätte zuerst die notwendigen Unterlagen im Sinne von Art. 22 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 22 Référendum et entrée en vigueur
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
PrSG verlangen müssen, bevor sie eine technische Kontrolle in Auftrag gebe. Um einen ersten verfahrensmässigen Schritt zu tun, war die Vorinstanz zwingend auf die Mithilfe einer Prüfstelle, vorliegend der Z._______ Fachhochschule, angewiesen. Die Vorinstanz hat die gesetzliche Pflicht, den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären [Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG]), und es ist grundsätzlich Sache der Vorinstanz zu entscheiden, wie sie den rechtlich relevanten Sachverhalt abklärt.

5.3

5.3.1 Der Beschwerdeführer rügt weiter, dass - nebst in Bezug auf die anzuordnenden Massnahmen - auch in Bezug auf die Prüfintensität das Verhältnismässigkeitsprinzip zu wahren sei (B-act. 1 Ziff. 16). Konkret habe die Vorinstanz das in Art. 20
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
1    Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
a  apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a;
b  établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.
2    A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a.
3    L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19.
5    Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.
6    Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV.
THG vorgesehene Verfahren nicht eingehalten; sie habe Bestätigungen über die Rechtskonformität nicht eingeholt und habe nicht überprüft, ob die in der EU geltenden Rechtsnormen auch in der Schweiz gelten würden. Weiter hätte sie, bevor sie überhaupt Massnahmen nach dem PrSG anordnete, gemäss Art. 20 Abs. 3
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
1    Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
a  apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a;
b  établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.
2    A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a.
3    L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19.
5    Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.
6    Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV.
THG den weiteren Verdacht hegen müssen, dass ein Risiko für die anerkannten öffentlichen Interessen nach wie vor besteht (B-act. 1 Ziff. 17).

Mit dem Begriff "Massnahme" meint der Beschwerdeführer offensichtlich nicht nur die in der Verfügung angeordneten Massnahmen, sondern auch die Tatsache, dass die Vorinstanz ein Prüfverfahren in Auftrag gegeben hat (vgl. act. 1 Ziff. 16).

5.3.2 Die Vorinstanz führt - wie oben erwähnt - aus, dass sie gar nicht über das notwendige Testequipement verfüge. Sie sei darauf angewiesen gewesen, dass jemand für sie eine Prüfung vornehme. Zudem handle es sich - unter Hinweis auf BBl 2008 7332, Ziff. 26.3, sowie auf Theodor Bühler/Christa Tobler, Produktesicherheit in der EU und in der Schweiz, Zürich/Basel/Genf 2011, S. 356 - um einen "empfohlenen" Verfahrensablauf (act. 17. S. 2).

5.3.3 Nach dem Gesagten steht fest, dass die Vorinstanz das Prüfverfahren ohne Hilfe Dritter mangels geeigneter Gerätschaften nicht hätte einleiten können. Deshalb hat sie mit Erteilung des Prüfauftrags an das Prüflabor der Z._______ Fachhochschule das Prinzip der Verhältnismässigkeit nicht verletzt. Für die Behauptung des Beschwerdeführers, dass für die Weiterführung eines Testverfahrens - nachdem Mängel festgestellt worden sind - zusätzlich ein Risiko für die anerkannten öffentlichen Interessen vorhanden sein müsse, besteht keine gesetzliche Grundlage; auf Art. 20 Abs. 3
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
1    Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
a  apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a;
b  établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.
2    A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a.
3    L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19.
5    Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.
6    Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV.
THG kann sich der Beschwerdeführer jedenfalls nicht stützen, wie er dies vorliegend getan hat (vgl. B-act. 1 Ziff. 17). Ein überwiegendes öffentliches Interesse ist nicht Voraussetzung für die Eröffnung, Durchführung oder Weiterführung eines Kontrollverfahrens. Dies wird weder im THG noch im PrSG verlangt; es genügt der begründete Hinweis auf die Verletzung von Vorschriften (Art. 22 Abs. 1
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
PrSV). Hingegen ist in einem späteren Verfahrensstadium bei der allfälligen Anordnung einer Massnahme zu prüfen, ob ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht (Art. 20 Abs. 4
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
1    Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
a  apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a;
b  établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.
2    A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a.
3    L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19.
5    Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.
6    Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV.
THG) bzw. ob zum Schutz der Sicherheit eine Massnahme erforderlich ist (Art. 10 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG).

Ebenfalls zuzustimmen ist den Ausführungen der Vorinstanz, wonach das Kontrollverfahren lediglich empfohlen ist, da den Vollzugsorganen der nötige Freiraum belassen werden soll (Bühler/Tobler, a.a.O., S. 356).

5.4

5.4.1 Weiter rügt der Beschwerdeführer, der Test der Fachhochschule sei nicht korrekt durchgeführt worden. Die Abweichung (im Ergebnis) von den zahlreichen Prüfergebnissen des TÜV und LNE machten deutlich, dass das von der Fachhochschule Z._______ durchgeführte Prüfverfahren den in der EU geltenden Vorschriften nicht standhalte (B-act. 1 Ziff. 18). Die Prüfmasse sei falsch ausgewählt worden (3,74 kg); deshalb sei das Resultat nicht schlüssig. Der Beschwerdeführer bestreitet, dass das Testverfahren der Fachhochschule gemäss den Anforderungen der EN 1273 durchgeführt worden sei (B-act. 1 Ziff. 19).

5.4.2 Die Vorinstanz führt dazu in ihrer Vernehmlassung aus, dass das Testverfahren nach der Europäischen Norm EN 1273:2005 durchgeführt worden sei, was sich aus dem Prüfbericht der Fachhochschule (B-act. 23 Beilage 5, Seiten 4 und 9) ergebe, wo auf die einzelnen Normenkapitel der Norm EN 1273:2005 eingegangen werde (B-act. 17 S. 4). Zudem verweist die Vorinstanz auf Art. 3 Abs. 2 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen (MRA, SR 0.946.526.81). Der vorliegende Fall befinde sich im nicht-harmonisierten Bereich und falle nicht unter die in Anhang I des MRA aufgeführten Produktesektoren, weshalb die Vorinstanz nicht verpflichtet gewesen sei, die Prüfberichte des TÜV und LNE anzuerkennen. Zusätzlich wies sie darauf hin, dass die Prüfmasse von 3,74 kg lediglich die Umhüllung des Prüfkörpers betreffe und das Prüfgewicht von 7,65 kg, entsprechend der Norm EN 1273:2005, benutzt worden sei.

5.4.3 Den Ausführungen der Vorinstanz ist auch hier zu folgen. Der Bericht der Fachhochschule bestätigt zwei Mal, dass der Test entsprechend den geltenden EU-Normen durchgeführt worden ist (B-act. 11, Beilage 5/21 [Rückseite], sowie 5/18 [Tabelle oben]). Die vom Beschwerdeführer vorgebrachte Rüge betreffend das Gewicht der Prüfmasse wird in der Vernehmlassung entkräftet, indem die Vorinstanz darauf hinweist, dass der Beschwerdeführer von falschen Prüfgewichten ausgeht (B-act. 17 S. 4/5). Auch aus den Akten sind keine konkreten Anhaltspunkte zu entnehmen, welche darauf schliessen lassen würden, dass der Test nicht korrekt durchgeführt worden wäre. Der Beschwerdeführer führt zwar aus, dass die Diskrepanzen zwischen den Prüfergebnissen nur so zu erklären seien, dass die Z._______ Fachhochschule die Prüfungsgrundlagen zwar offenbar gekannt habe, aber nicht oder falsch angewendet habe (Replik, B-act. 21 Ziff. 18); konkret aufzeigen könne er dies jedoch nicht. Dazu ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer selbst ausführt, dass das Prüfverfahren anerkanntermassen zu Ungenauigkeiten führe und aus diesem Grund eine Revision der EN 1273 im Gang sei (B-act. 1 Ziff. 20), was von der Vorinstanz bestätigt wird (B-act. 17 S. 5). Es ist auch nicht Bestandteil des Prüfverfahrens, den Nachweis zu liefern, dass es sich um einen singulären Vorfall handelt oder ob ein Problem einer Serie vorliegt, wie dies der Beschwerdeführer rügt (B-act. 25 Ziff. 26). Es ist Sache der Vorinstanz, die Resultate der Tests zu würdigen und die rechtlichen Schlussfolgerungen zu ziehen. Vorliegend hat sie festgestellt, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, den (Gegen-) Beweis zu erbringen, dass dieses Einzelexemplar bzw. die Produkteserie, aus der das getestete Produkt stamme, den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht (vgl. nachfolgend E. 5.6).

5.4.4 Insgesamt ist deshalb davon auszugehen, dass der Test fachgerecht durchgeführt worden ist.

5.5

5.5.1 Ferner rügt der Beschwerdeführer, die Vorinstanz hätte Art. 10
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG sowie Art. 19 Abs. 7
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution
1    Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
2    Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e.
3    Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants:
a  les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable;
b  un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.
4    Les organes d'exécution peuvent notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait;
c  interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
5    Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché.
6    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
7    Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force.
8    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable.
THG anwenden und eine Allgemeinverfügung erlassen müssen, welche alle Vertreiberinnen des Produkts betreffe. Da die Vorinstanz dies nicht getan habe, habe sie sowohl das Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) als auch Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV (Gebot der Gleichbehandlung der Konkurrenten) verletzt (B-act. 1 Ziff. 27). Massnahmen gemäss Art. 10 Abs. 3
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG seien gemäss Art. 10 Abs. 5
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG in Form einer Allgemeinverfügung zu erlassen, sofern dies zum Schutz der Bevölkerung notwendig sei.

5.5.2 Die Vorinstanz führt dazu in ihrer Vernehmlassung aus, dass eine Produkteserie vom Mangel betroffen sein könnte, deshalb eine öffentliche Warnung durch eine Allgemeinverfügung unverhältnismässig gewesen wäre und zu einem Handelshemmnis hätte führen können (B-act. 17 S. 7/8). Der Versuch, weitere Exemplare des Produkts zu prüfen, sei daran gescheitert, dass keine solchen mehr erhältlich gewesen seien (B-act. 23 S. 2). Vorliegend habe die Massnahme in Form einer Einzelverfügung getroffen werden können, da sich herausgestellt habe, dass vorliegend nur ein einzelnes Produkt oder eine Produkteserie betroffen gewesen sei. Die Vorinstanz beruft sich dabei auf Art. 13 der Verordnung über das Inverkehrbringen von nach ausländischen technischen Vorschriften hergestellten Produkten und über deren Überwachung auf dem Markt vom 19. Mai 2010 (VIPaV, SR 946.513.8).

5.5.3 Laut Art. 13 der Verordnung über das Inverkehrbringen von nach ausländischen technischen Vorschriften hergestellten Produkten und über deren Überwachung auf dem Markt [VIPaV, SR 946.513.8] werden Massnahmen gegen Produkte, die gestützt auf Art. 16a Abs. 1
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16a Principe
1    Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
a  ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE);
b  ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a.
2    Sont exceptés:
a  les produits soumis à homologation;
b  les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;
c  les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable;
d  les produits frappés d'une interdiction d'importer;
e  les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4.
3    Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.
THG in der Schweiz in Verkehr gebracht werden, in Form einer Allgemeinverfügung nach den Artikeln 19 Absatz 7 und 20 Absatz 5 THG getroffen. Betrifft eine Massnahme lediglich einzelne Exemplare oder eine Serie eines Produkts, so kann die Massnahme in Form einer Einzelverfügung getroffen werden. Somit besteht eine rechtliche Grundlage, welches es der Vorinstanz erlaubt hat, eine Einzelverfügung zu erlassen. Da zudem die Vorinstanz davon ausgehen konnte, dass lediglich ein einzelnes Produkt bzw. eine Produkteserie betroffen ist, da mehrere Prüfungsergebnisse des TÜV und LNE das Produkt als mängelfrei beschrieben hatten, hat sie unter dem Aspekt der Verhältnismässigkeit zu Recht nicht eine Allgemeinverfügung erlassen, sondern lediglich eine Einzelverfügung. Da nur beim Beschwerdeführer ein Exemplar des mangelhaften Produkts behändigt werden konnte und nicht auch bei anderen potentiellen Konkurrenten (vgl. B-act. 27 S. 1), liegt schliesslich keine rechtsungleiche Behandlung vor, wie dies der Beschwerdeführer behauptet (B-act. 1 Ziff. 27, B-act. 25, S. 4). Der Vorwurf des willkürlichen Handelns ist nicht weiter belegt und auch aus den Akten nicht ersichtlich.

5.6

5.6.1 Zur Beweislastverteilung führte der Beschwerdeführer sinngemäss aus, die Vorinstanz habe zu beweisen, dass das Produkt den Vorschriften nicht entspreche. Da gemäss Art 16a
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16a Principe
1    Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
a  ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE);
b  ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a.
2    Sont exceptés:
a  les produits soumis à homologation;
b  les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;
c  les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable;
d  les produits frappés d'une interdiction d'importer;
e  les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4.
3    Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.
THG Produkte, welche den Vorschriften der EU entsprechen würden, auch in der Schweiz in Verkehr gebracht werden dürften, liege die Beweislast für den Verstoss gegen Vorschriften bei der Vorinstanz (B-act. 1 Ziff. 12, B-act. 21 Ziff. 20). Hinzu komme, dass in der Schweiz und der EU dieselben Prüfvorschriften angewandt würden, in beiden Rechtskreisen gelte die Norm EN 1273:2005. Es lägen mehrere Bestätigungen des TÜV und LNE vor, welche die Konformität bestätigen würden. Sie verweist zudem auf den von der "Schweizer Norm" veröffentlichten Vermerk, wonach die Norm SN EN 1273:2005 den Status einer Schweizer Norm habe (B-act. 11 Beilage 4).

5.6.2 Die Vorinstanz ihrerseits verweist auf die MRA, wonach die Vorinstanz nicht verpflichtet ist, Prüfberichte des TÜV und LNE anzuerkennen (B-act. 17 S. 4, vgl. vorne E. 3.6.2). Aus dem Prüfbericht der Z._______ Fachhochschule gehe klar hervor, dass das geprüfte Produkt nicht den Vorschriften der EU entspreche. Es sei nun Sache des Beschwerdeführers, einen allfälligen Gegenbeweis zu erbringen (B-act. 17 S. 6). Aus den Prüfberichten des TÜV und LNE lasse sich nicht ersehen, ob die dort geprüften Produkte aus derselben Serie stammten wie dasjenige Exemplar, welches von der Fachhochschule geprüft worden sei. Der Beschwerdeführer könne somit nicht beweisen, dass die bemängelte Produkteserie den Vorschriften entspreche (B-act 17 S. 8, B-act. 23 Ziff. 12 ff). Sie verweist zuletzt auf die Beweislastverteilung von Art. 5 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG, wonach - wer ein Produkt in Verkehr bringt - nachweisen können muss, dass es die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt. Da vorliegend die Norm EN 1273:2005 keine bezeichnete Norm nach Art. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG sei, gelange die Umkehr der Beweislast von Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG nicht zur Anwendung.

5.6.3 In einem ersten Schritt ist die Bedeutung des Verweises auf die Sicherheitsrichtlinien EN 1273:2005 zu prüfen (B-act. 11 Beilage 4).

Nach Art. 6 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG bezeichnet das zuständige Bundesamt in Zusammenarbeit mit dem SECO die technischen Normen i.S.v. Art. 6
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
PrSG; diese werden im Bundesblatt veröffentlicht. Festzustellen ist für das vorliegende Verfahren, dass seit Inkrafttreten des PrSG das SECO wiederholt technische Normen im Bundesblatt publiziert hat, die Norm EN 1273:2005 jedoch nicht darunter fällt. Die Norm befindet sich nicht im Anhang zur MRA und somit im nicht-harmonisierten Bereich Dieser Norm kommt deshalb - trotz des von der Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV) in Zusammenhang mit der Norm EN 1273:2005 publizierten Vermerks, diese Norm habe den Charakter einer Schweizerischen Norm (VI 4.1) - keine Bedeutung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG zu.

Demnach sind im Ergebnis für Produkte wie die im Streit liegende Lauflernhilfe zwar die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach der Richtlinie EN 1273:2005 zu beachten, jedoch gilt nicht die gesetzliche Vermutung gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG, wonach das Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt.

5.6.4 Somit hat der Beschwerdeführer gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
PrSG nachzuweisen, dass das Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen erfüllt, d.h. er trägt die subjektive und objektive Beweislast (vgl. Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 65.90 E. 6b; zur Beweislast der Inverkehrbringerin von Medizinprodukten im Rahmen des Marktüberwachungsverfahrens Urteil BVGer C-1355/2008 vom 19. April 2011 E. 6.6 ff., insbes. E. 6.6.2 und 6.6.3; VPB 68.32 E. 4.2 und 5.5.2).

5.7

5.7.1 Der Beschwerdeführer rügt in der Replik, die Vorinstanz habe Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG verletzt, indem sie einzig die selbst in Auftrag gegebene Abklärung gewürdigt und die ausländischen Prüfberichte ignoriert habe (B-act 21 Ziff. 26). Bestünden Zweifel an der Richtigkeit des Gutachtens, habe die Behörde ergänzende Abklärungen anzuordnen. Dies treffe namentlich zu, wenn sich widersprechende Gutachten vorlägen.

5.7.2 Die Vorinstanz hält dem in ihrer Duplik entgegen, die ausländischen Prüfberichte bezögen sich auf andere Produkteserien und könnten für das beanstandete Produkt nicht herangezogen werden (B-act. 23 S. 4).

5.7.3 Die Ausführungen der Vorinstanz bezüglich des (den ausländischen Prüfberichten widersprechenden) Gutachtens der Z._______ Fachhochschule beziehen sich auf Gutachten an denselben Objekten. Vorliegend wurden jedoch unterschiedliche Objekte geprüft, weshalb die Notwendigkeit ergänzender Abklärungen seitens der Vorinstanz entfällt, zumal der Mangel des Objekts abschliessend festgestellt worden ist und die ausländischen Prüfberichte an anderen Objekten vorliegend nicht ohne weiteres in die Beweiswürdigung einbezogen werden können (vgl. vorne E. 5.4.2). Der Vorinstanz kann also nicht vorgeworfen werden, den Sachverhalt ungenügend abgeklärt zu haben.

5.8

5.8.1 Zuletzt macht der Beschwerdeführer geltend, die Vorinstanz habe ihre Argumentation jeweils seinen Vorbringen während des Verfahrens angepasst. Aus dem Prüfbericht der Fachhochschule sei nicht erkennbar gewesen, dass fehlerhafte Bremseinheiten Grund für den Mangel gewesen seien. Bisher habe die Vorinstanz nur den Vorwurf erhoben, dass - bedingt durch ungenügende Stopper an der Unterseite der Lauflernhilfe - die Lauflernhilfe in Rückwärtsrichtung bei einem Treppenaufgang umkippen könne. Würden ungenügende Stopper beanstandet, sei von einem Konstruktionsfehler auszugehen (B-act. 25 Ziff. 21-24).

5.8.2 Die Vorinstanz führt dazu aus, der Beschwerdeführer spiele mit Worten. Der Begriff "Stopper" sei nicht ein Einzelteil, sondern eine Baugruppe, oder anders ausgedrückt eine Bremseinheit. Der Begriff Stopper sei immer verwendet worden, auch im Bericht der Fachhochschule. Von acht angebrachten Stoppern habe sich beim Test nur einer gelöst, was beweise, dass es sich nicht um einen Konstruktionsfehler, sondern um einen Fabrikationsmangel handle.

5.8.3 Der Beschwerdeführer bemängelt konkret, dass die Vorinstanz zunächst von einem Konstruktionsmangel ausgegangen sei, zumal sie ungenügende Stopper bemängelt habe, und erst im Nachhinein die mangelhaften Bremsbeläge ins Spiel gebracht habe (B-act. 25 Ziff. 24). Welche Rechte er daraus ableiten will, ist indes nicht klar, weshalb nicht weiter darauf einzutreten ist. Falls der Beschwerdeführer damit geltend machen will, die Vorinstanz habe ihre Verfügung mangelhaft begründet, indem sie den genauen technischen Grund für die Feststellung des Mangels nicht bekanntgegeben habe, kann darin der Vorwurf der Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) erblickt werden.

Dazu ist festzuhalten, dass die Vorinstanz den Begriff "Stopper" in der angefochtenen Verfügung nicht verwendet und lediglich darauf hingewiesen hat, dass das Testobjekt nach hinten umgekippt sei (B-act. 1 Beilage 1 Ziff. 2.2.3). Erst in der Vernehmlassung wird auf die ungenügenden Stopper hingewiesen (B-act. 17. S. 7, mit Hinweis auf den Prüfbericht [B-act. 11 Beilage 1/3]).

Bei der Feststellung, dass beim Test die ungenügenden Bremsbeläge dazu geführt hätten, dass die Lernlaufhilfe umgekippt seit, handelt es sich um ein technisches Detail zur Ursache des Mangels. Dass es in der Verfügung nicht ausdrücklich genannt wurde, kann nicht dazu führen, dass das rechtliche Gehör verletzt worden ist, sind doch vorliegend nicht technische Details entscheidwesentlich, sondern die Tatsache, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, den Beweis zu erbringen, dass das geprüfte Exemplar beziehungsweise weitere Laufhilfen aus derselben Serie mängelfrei sind. Dazu konnte sich der Beschwerdeführer frei äussern.

Selbst wenn man davon ausginge, dass die Nichtnennung dieses technischen Details in der angefochtenen Verfügung als mangelhafte Begründung sowie als Verletzung des rechtlichen Gehörs zu betrachten wäre, so wäre der Mangel vorliegend als geheilt zu betrachten: Nach der Rechtsprechung kann eine - nicht besonders schwerwiegende - Verletzung des rechtlichen Gehörs als geheilt gelten, wenn die betroffene Person die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann. Die Heilung eines allfälligen Mangels soll aber die Ausnahme bleiben (BGE 127 V 431 E. 3d/aa, 126 I 68 E. 2, 126 V 130 E. 2b; SVR 2008 IV Nr. 6 E. 3.5). Vorliegend wurde in der angefochtenen Verfügung lediglich ein technisches Detail nicht ausdrücklich erwähnt. In der Vernehmlassung wurde dazu explizit Stellung genommen, unter Hinweis auf den Prüfbericht. Der Beschwerdeführer hatte schliesslich die Möglichkeit, sich dazu zu äussern. Da zudem das Gericht sowohl den Sachverhalt als auch die Rechtslage frei überprüfen kann, sind die Voraussetzungen für eine Heilung des Mangels gegeben.

5.9 Zusammenfassend hat die Vorinstanz aufgrund einer korrekt durchgeführten Untersuchung festgestellt, dass zumindest ein Exemplar des hier zur Diskussion stehenden Produkts oder eine Produkteserie, aus welcher das geprüfte Exemplar der Kinderlaufhilfe entstammt, nicht den Vorschriften entsprochen hat. Es ist dem Beschwerdeführer nicht gelungen, den Beweis zu erbringen, dass dieses Einzelexemplar bzw. die Produkteserie den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht. Die vom TÜV und LNE durchgeführten Tests sind örtlich und zeitlich zum Test der Vorinstanz versetzt und es ist nicht aktenkundig, dass dort dieselbe Produkteserie geprüft wurde. Damit konnte die Beschwerdeführerin trotz Einreichen weiterer Prüfberichte den Gegenbeweis, dass das geprüfte Exemplar beziehungsweise weitere Laufhilfen aus derselben Serie mängelfrei sind, nicht erbringen. Auch hat die Vorinstanz den Sachverhalt vollständig abgeklärt. Auf die von der Vorinstanz beantragte Edition der Filmsequenz bei der Fachhochschule (B-act. 17 S. 6) kann unter diesen Umständen in antizipierter Beweiswürdigung verzichtet werden. Auf die Rüge, dem Beschwerdeführer seien die Filmsequenzen nicht bekannt (B-act. 25 S. 6) und auf den Fotos im Prüfbericht sei das Abreissen des Bremsbelags nicht klar erkennbar, ist dabei nicht weiter einzugehen, zumal er weder mit der Beschwerde noch mit seinen weiteren Eingaben einen Antrag auf Edition der Filmsequenzen gestellt hat.

Somit hat die Vorinstanz in ihrer Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung zu Recht festgestellt, dass die Lauflernhilfe Hauck Player, Art.-Nr. [...] den gesetzlichen Vorgaben nicht entspricht.

Da der Sachverhalt sich als vollständig abgeklärt erweist, ist auch der Antrag auf Anordnung eines Obergutachtens in antizipierter Beweiswürdigung abzuweisen. Zudem wäre ein Obergutachten nicht sinnvoll, da noch einmal dasselbe Objekt, das bereits defekt ist, getestet werden müsste (wie von der Vorinstanz angeboten). Auch führte eine Oberbegutachtung zu keinem verwertbaren Beweisergebnis betreffend Mängel der Produkteserie, zumal keine weiteren Objekte gleicher Art mehr zur Verfügung stehen, da die hier zur Diskussion stehenden Lernlaufhilfen unbestrittenermassen nicht mehr verkauft werden.

Obwohl zumindest fraglich ist, ob die Vorinstanz bei der Durchführung der Kontrolle die (nicht verbindlichen) Richtlinien der PROSAFE "Best practice techniques in Market Surveillance" (B-act. 23 Beilage 1) genügend beachtet hat, zumal sie vorliegend nur ein Prüfexemplar des fraglichen Produkts behändigte und nicht deren drei (vgl. Richtlinien Ziff. 7.1.), steht doch - entscheidwesentlich - fest, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, den Nachweis zu erbringen, dass das Produkt den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Die Beschwerde ist im Hinblick auf Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung deshalb abzuweisen.

6.
In Dispositivziffer 3 hat die Vorinstanz als Massnahme im Sinne von Art. 10 Abs. 3 lit. b
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
PrSG den Beschwerdeführer - nebst des hier nicht mehr zu diskutierenden Verkaufsverbots (vgl. E. 2.2) - verpflichtet, eine Publikation für eine Dauer von drei Monaten auf der eigenen Internetseite (www. [...].ch) unter "Meldungen 2012" aufzuschalten, um Käuferinnen und Käufer der Kinderlaufhilfe Hauck Player 11 vor einer möglichen Gefährdung durch Treppenstürze nach hinten zu warnen.

Es ist zu prüfen, ob für die Anordnung dieser Massnahme zum Zeitpunkt der Verfügung die rechtlichen Voraussetzungen vorgelegen haben und ob sie angemessen war (E. 6.1). Weiter ist zu prüfen, ob zum heutigen Zeitpunkt noch ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Warnung besteht (E. 6.2).

6.1

6.1.1 Der Beschwerdeführer bestreitet, dass die Massnahme (Warnung) zum Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung rechtmässig und angemessen war. Zudem rügt er eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes. Der Beschwerdeführer macht in Ziffer 26 der Beschwerde (B-act. 1) konkret geltend, eine Gefährdung von Kleinkindern sei nicht ausgewiesen, weshalb die getroffenen Massnahmen zur Wahrung des öffentlichen Interesses im Sinne des Schutzes der Gesundheit von Kleinkindern weder geeignet noch erforderlich gewesen seien. Die Gefährdung derselben sei mit dem Prüfprotokoll der Z._______ Fachhochschule nicht nachgewiesen. Dies zeige sich im Übrigen auch darin, dass die Vorinstanz keine derart hohe Gefahr gesehen habe, dass umgehend hätte gewarnt werden müssen.

6.1.2 Die Vorinstanz führt dazu in ihrer Vernehmlassung (B-act. 17) zunächst aus, dass das Prüfverfahren der Z._______ Fachhochschule nach der europäischen Norm EN 1273:2005 durchgeführt worden sei (S. 4). Die Analyse des Gefahrenpotentials für Kleinkinder habe in Anwendung der RAPEX Guidelines als Resultat ein hohes Risiko ergeben (S. 7). Weiter führt die Vorinstanz unter Hinweis auf Art. 20 Abs. 4
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
1    Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
a  apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a;
b  établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.
2    A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a.
3    L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19.
5    Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.
6    Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV.
THG aus, dass das Vollzugsorgan die geeigneten Massnahmen nach Art. 19
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution
1    Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
2    Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e.
3    Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants:
a  les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable;
b  un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.
4    Les organes d'exécution peuvent notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait;
c  interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
5    Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché.
6    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
7    Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force.
8    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable.
THG treffe, wenn eine Kontrolle ergebe, dass die Nachweispflichten nach Art. 20 Abs. 1
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
1    Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
a  apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a;
b  établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.
2    A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a.
3    L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19.
5    Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.
6    Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV.
oder 2 THG nicht erfüllt seien oder das Produkt ein Risiko für überwiegende öffentliche Interessen im Sinne von Art. 4 Abs. 4 lit. a
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
-e THG darstelle, bzw. die Sicherheit und Gesundheit der Verwenderinnen und Verwender und Dritter gefährde (S. 2). Weiter weist die Vorinstanz darauf hin, dass bei der Risikoanalyse ein hohes Risiko ermittelt worden sei. Deshalb habe die Vorinstanz eine Warnung ausgesprochen und ein Verkaufsverbot verfügt. Ein ernstes Risiko, welches hier nicht vorgelegen sei, hätte eine sofortige Warnung sowie den Entzug der aufschiebenden Wirkung zur Folge gehabt.

6.1.3 Wie oben dargelegt, wurde einerseits ein Produktemangel festgestellt und konnte andererseits der Nachweis, dass das Produkt den technischen Vorschriften nach Art. 16a
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16a Principe
1    Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
a  ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE);
b  ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a.
2    Sont exceptés:
a  les produits soumis à homologation;
b  les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;
c  les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable;
d  les produits frappés d'une interdiction d'importer;
e  les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4.
3    Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.
THG entspricht, nicht erbracht werden (vgl. Art. 20 Abs. 1 lit. a, vorne E. 5.7). Allein aufgrund dieser Feststellung war die Vorinstanz berechtigt, eine Massnahme zu ergreifen (Art. 20 Abs. 4
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
1    Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
a  apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a;
b  établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.
2    A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a.
3    L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19.
5    Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.
6    Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV.
THG).

Ob alternativ dazu auch ein Risiko für überwiegende öffentliche Interessen im Sinne von Art. 4 Abs. 4 lit. a
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
-e THG vorhanden war, was die bfu ebenfalls zur Anordnung einer Massnahme berechtigt hätte (Art. 20 Abs. 4
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
1    Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
a  apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a;
b  établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.
2    A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a.
3    L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19.
5    Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.
6    Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV.
THG), kann hier offen bleiben.

6.1.4 Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine behördliche Massnahme für das Erreichen des im öffentlichen oder privaten Interesse liegenden Zieles geeignet und erforderlich ist und sich für die Betroffenen in Anbetracht der Schwere der Grundrechtseinschränkung zumutbar erweist. Erforderlich ist eine vernünftige Zweck-Mittel-Relation. Eine Massnahme ist unverhältnismässig, wenn das Ziel mit einem weniger schweren Grundrechtseingriff erreicht werden kann (BGE 133 I 77 E. 4.1, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-3047/2009 vom 18. September 2012, E. 8.1.3).

Bezüglich der Angemessenheit der ergriffenen Massnahme kommt das Gericht zum Schluss, dass aufgrund der konkreten Ausgangslage eine Allgemeinverfügung nicht die geeignete Massnahme gewesen wäre, da nach Aussagen der Vorinstanz schlussendlich nur ein Inverkehrbringer ermittelt werden konnte. Eine Verfügung nur an die Adresse der Beschwerdeführerin ist deshalb als geeignet zu betrachten. In Art. 13
SR 946.513.8 Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr) - Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères
OPPEtr Art. 13 Forme et déroulement - 1 Les mesures contre les produits mis sur le marché en Suisse en vertu de l'art. 16a, al. 1, LETC sont prises sous la forme d'une décision de portée générale conformément aux art. 19, al. 7 et 20, al. 5, LETC. Si une mesure porte uniquement sur quelques exemplaires ou une série d'un produit, elle peut être prise sous la forme d'une décision individuelle.
1    Les mesures contre les produits mis sur le marché en Suisse en vertu de l'art. 16a, al. 1, LETC sont prises sous la forme d'une décision de portée générale conformément aux art. 19, al. 7 et 20, al. 5, LETC. Si une mesure porte uniquement sur quelques exemplaires ou une série d'un produit, elle peut être prise sous la forme d'une décision individuelle.
2    Si un produit est mis sur le marché sur la base d'un traité international, la surveillance du marché s'effectue conformément à ce traité et, à titre subsidiaire, aux dispositions internes déterminantes pour le produit concerné.
3    Si un produit est mis sur le marché sur la base de prescriptions techniques suisses, la surveillance du marché se fonde sur ces prescriptions. Pour les denrées alimentaires dont la mise sur le marché n'a pas été autorisée par une décision de portée générale, la surveillance du marché s'exerce conformément à la législation sur les denrées alimentaires.
VIPaV besteht die gesetzliche Grundlage dafür, eine Einzelverfügung zu erlassen. Es liegt - im Gegensatz zu den Ausführungen des Beschwerdeführers in dessen Replik (Ziff. 5/6) - im Ermessen der Vorinstanz und erscheint vorliegend auch als angemessen, zunächst eine Einzelverfügung zu erlassen und sich vorzubehalten, in einem späteren Schritt eine Allgemeinverfügung zu erlassen, wenn weitere Inverkehrbringer eruiert werden können, was (letzteres) vorliegend nicht der Fall war.

Nicht gefolgt werden kann der Argumentation des Beschwerdeführers, wonach die Vorinstanz selber kein hohes Gefahrenpotenzial gesehen habe, da sie keine umgehende Warnung ausgesprochen habe und sie deshalb gar keine Massnahme hätte treffen dürfen. Die Vorinstanz führt in ihrer Vernehmlassung unter Hinweis auf die RAPEX-Guidelines (vgl. dazu B-act. 23 Beilage 1: "Best practice techniques in market surveillance", S. 71 ff.) detailliert und in der Herleitung schlüssig aus, dass für Kleinkinder ein grosses Risiko ermittelt worden sei (B-act. 17 S. 7, mit Hinweis auf B-act. 11, Beilagen 1/1 - 1/5). Auch unter diesem Gesichtspunkt erweist sich die Massnahme als angemessen.

Das Gericht gelangt deshalb zum Schluss, dass zum Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung die Massnahme verhältnismässig war. Die angeordnete Warnung - als Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit des Beschwerdeführers - ist deshalb zu Recht erfolgt.

6.2

6.2.1 Der Beschwerdeführer macht in seiner Eingabe vom 7. Februar 2013 (B-act. 29) geltend, die Lernlaufhilfe werde seit September 2011 nicht mehr verkauft, es sei davon auszugehen, dass die gekauften Produkte in der Zwischenzeit benutzt worden und mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr in Betrieb seien. Zudem sei keine Kundenreklamation eingegangen (Ziff. 5). Es sei dem Beschwerdeführer nicht zuzumuten, nach so langer Zeit auf eine mögliche Gefahr hinzuweisen. Damit beruft er sich auf den Zeitablauf, dem im Rahmen der Verhältnismässigkeit der angefochtenen Massnahme Rechnung zu tragen ist (vgl. Urteil des BGer 2C_13/2013 vom 5. September 2013 E. 5.4).

6.2.2 Die Vorinstanz weist in ihrer ergänzenden Stellungnahme vom 18. Februar 2013 (B-act. 31) darauf hin, dass der Schriftenwechsel vor der Eingabe des Beschwerdeführers vom 7. Februar 2013 abgeschlossen worden sei. Sie gehe davon aus, dass die ergänzende Stellungnahme nicht berücksichtigt werde. Im Übrigen bestreitet sie die Behauptungen des Beschwerdeführers.

6.2.3

6.2.3.1 Gemäss Art. 32 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
VwVG können verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, trotz der Verspätung berücksichtigt werden. Vorliegend kommt der Eingabe vom 7. Februar 2013 insofern entscheidrelevante Bedeutung zu, als dort noch einmal bestätigt wird, dass bisher keinerlei Kundereklamationen eingegangen sind. Entscheidrelevant ist dieser Hinweis aus folgendem Grund:

Auch wenn sich zum Zeitpunkt des Urteils noch einzelne Exemplare des Produkts in Umlauf befinden dürften, zumal es sich bis Ende September 2011 noch im Verkauf befand, stellt sich die Frage, ob zum Zeitpunkt des Urteils der Zweck der Warnung überhaupt noch erreicht werden kann. Es ist keine Kundenreklamation bekannt und es darf davon ausgegangen werden, dass das Produkt keine Unfälle verursacht hat. Diejenigen Exemplare, die heute noch in Betrieb sind, haben bereits bei einem ersten Kind ihren Zweck erfüllt und es ist davon auszugehen, dass diese zu keinerlei Unfällen geführt haben, andernfalls entsprechende Meldungen an den Kundendienst des Beschwerdeführers gelangt wären. Ein öffentliches Interesse an der Warnung ist - im Gegensatz zum wettbewerbsrechtlich begründeten Rechtsschutzinteresse des Beschwerdeführers - kaum mehr vorhanden. Weiter ist zu beachten, dass in der Praxis veröffentlichte Warnungen von Kunden nur dann regelmässig beachtet und befolgt werden, wenn sie eine gewisse Relevanz aufweisen. Falls inhaltlich veraltete Warnungen veröffentlicht würden, könnte dies dazu führen, dass das Interesse der Kunden an im Internet veröffentlichten Warnungen nachlässt und so schliesslich die Gefahr von gefährlichen Produkten in der Öffentlichkeit nicht mehr genügend wahrgenommen wird.

6.2.3.2 Grundsätzlich soll ein an sich rechtmässiger Verwaltungsakt nicht infolge blosser Verfahrensdauer vor einer Rechtsmittelinstanz unrechtmässig werden, würde dies doch Anreize schaffen, durch Erhebung unbegründeter Rechtsmittel an sich berechtigte Anordnungen zu unterlaufen (vgl. Urteil 2C_13/2013 E. 5.4.3). Vorliegend kann dies dem Beschwerdeführer nicht vorgeworfen werden.

6.2.4 Angesichts obgenannter Überlegungen gelangt das Gericht zum Schluss, dass die Veröffentlichung der Warnung zum Zeitpunkt des Urteils nicht mehr sinnvoll wäre und seine Wirkung verfehlen würde. Auf die Veröffentlichung einer Warnung ist deshalb angesichts der nicht mehr vorhandenen Notwendigkeit (als Voraussetzung der Angemessenheit) zu verzichten. In diesem Sinne ist die Beschwerde gegen die Dispositivziffern 3 und 4 gutzuheissen und die genannten Dispositivziffern sind aufzuheben. Ebenso ist die Dispositivziffer 5, soweit sie einen Hinweis auf Ziffer 3 des Dispositivs enthält, aufzuheben.

7.

7.1 Da die Massnahmen zum Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung zu Recht verfügt worden sind, ist auch die Bussenandrohung, welche sich auf Art. 17 Abs. 1 lit. c
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 17 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  met sur le marché un produit sans satisfaire aux exigences fixées à l'art. 3, al. 4;
b  contrevient à l'obligation de collaborer et d'informer au sens de l'art. 11 ou à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 8, al. 5;
c  enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision lui ayant été signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 sont applicables.
PrSG stützt und insoweit sie die Dispositivziffer 2 betrifft, zu Recht erfolgt. Die Beschwerde zu Dispositivziffer 5 ist daher - mit genannter Einschränkung betreffend den Hinweis auf Dispositivziffer 3 - abzuweisen.

7.2 Die von der Vorinstanz erhobene Gebühr von Fr. 5'665.40 stützt sich auf Art. 27
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 27 Régime des émoluments - Les autorités lèvent des émoluments pour:
a  des contrôles, s'il s'avère que le produit ne correspond pas aux prescriptions;
b  des décisions de l'édition des déclarations de conformité et des documentations techniques;
c  d'autres décisions et mesures selon l'art. 10 LSPro provoquées par le responsable de la mise sur le marché.
-28
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 28 Calcul des émoluments en fonction du temps investi - 1 Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
1    Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
a  les émoluments selon art. 27;
b  les émoluments pour la désignation et les contrôles d'organismes d'évaluation de la conformité selon les art. 24 à 33 OAccD15, qui se rapportent à des produits conformément à cette section.
2    Le taux horaire est de 200 francs.
3    Un supplément allant jusqu'à 50 % de l'émolument ordinaire peut être perçu pour les contrôles urgents ou qui doivent être effectués en dehors des horaires de travail normaux.
PrSV und wurde zu Recht erhoben, zumal festgestellt wurde, dass das Produkt nicht den Vorschriften entspricht. Die Beschwerde zu Dispositivziffer 6 ist damit abzuweisen.

8.

8.1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühr und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

Vorliegend hat der Beschwerdeführer teilweise obsiegt. Da er das Beschwerdeverfahren ausgelöst hat, im Verfahren ein Mangel des Produkts festgestellt wurde und die Rechtmässigkeit der Massnahmen der Vorinstanz zum Zeitpunkt der Verfügung zu bestätigen ist, rechtfertigt es sich, dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- mehrheitlich, d.h. in der Höhe von Fr. 2'000.-, aufzuerlegen.

Die vom Beschwerdeführer beantragte Überwälzung eines Teils der Verfahrenskosten auf die Vorinstanz wegen nachträglich unnötig gewordenen Stellens des Beschwerdeantrags Nr. 1 ist im Übrigen abzuweisen: Der Antrag in der Stellungnahme vom 23. Mai 2012 (B-act. 13) wird damit begründet, dass die Vorinstanz ursprünglich (in ihrer Stellungnahme vom 16. Februar 2012 [B-act. 11 Beilage 1/21]) den Erlass einer Allgemeinverfügung geplant, jedoch mit weiterer Stellungnahme vom 30. April 2012 (B-act. 11) ihre Absichtserklärung zurückgezogen und damit die Gegen-
standslosigkeit des Beschwerdeantrags verursacht habe. Entgegen dieser (nachgeschobenen) Begründung ist jedoch der Beschwerde zu entnehmen und vorliegend entscheidend, dass der Antrag deshalb gestellt werde, weil der Beschwerdeführer trotz Absichtserklärung der Vorinstanz, bis zur Rechtskraft der Verfügung von einer Publikation der Warnung absehen zu wollen, damit Gefahr laufe, "dass die Meldung der Vorinstanz über ein von ihm einmal geführtes Produkt veröffentlicht wird, bevor der Sachverhalt gerichtlich festgestellt und abgeklärt und die - vom Beschwerdeführer bestrittene - Gefährdung feststeht. Eine einmal publizierte Warnung lässt sich in ihrer Wirkung nicht rückgängig machen." (B-act. 1 Ziff. 28 f.). Dem Beschwerdeführer sind damit keine unnötigen Aufwände durch die Erklärung der Vorinstanz, sie verzichte auf den Erlass einer Allgemeinverfügung, entstanden.

Somit ist dem Beschwerdeführer ein Betrag von Fr. 500.- auf ein von ihm zu bezeichnendes Konto zurückzuerstatten.

Der teilunterliegenden Vorinstanz werden in Anwendung von Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG keine Verfahrenskosten auferlegt.

8.2 Der Beschwerdeführer hat grundsätzlich Anspruch auf eine Parteientschädigung im Verhältnis des Obsiegens (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG). Auch hier ist zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer das Verfahren verursacht und nur aufgrund des Zeitablaufs teilweise obsiegt hat. Er hat demnach keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Ein solcher ergibt sich - aus den oben bereits erwähnten Gründen - auch nicht aus der nachträglichen Erklärung der Vorinstanz, auf den Erlass einer Allgemeinverfügung verzichten zu wollen.

Die Vorinstanz hat als mit einer öffentlichen Aufgabe betraute Organisation ebenfalls keinen Anspruch auf Parteientschädigung (vgl. BGE 128 V 124 E. 5b sowie Art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird, soweit sie sich gegen die Dispositivziffer 5 richtet, teilweise, und soweit sie sich gegen die Dispositivziffern 3 und 4 richtet, vollständig gutgeheissen. Im Übrigen wird sie abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden dem Beschwerdeführer in der Höhe von Fr. 2'000.- auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- beglichen. Die Restanz von Fr. 500.- wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.

3.
Der Vorinstanz werden keine Verfahrenskosten auferlegt.

4.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs-formular)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

- das Eidgenössische Departement des Innern (Einschreiben)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Beat Weber Urs Walker

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-1177/2012
Date : 12 juin 2014
Publié : 27 juin 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Lutte contre les maladies et les accidents
Objet : PrSG-Kontrollverfahren Nr. [?] betreffend Lauflernhilfe (Babywalker) Hauck Player 11; Verfügung der bfu vom 30. Januar 2012


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LETC: 4 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général
1    Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce.
2    A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques:
a  soient si possible simples et transparentes; et
b  nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible.
3    Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes:
a  des intérêts publics prépondérants l'exigent;
b  la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges;
c  le principe de proportionnalité est respecté.12
4    Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a:
a  la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;
b  la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;
c  la protection du milieu naturel;
d  la protection de la sécurité au lieu de travail;
e  la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;
f  la protection du patrimoine culturel national;
g  la protection de la propriété.
5    Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants:
a  les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre;
b  l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence;
c  un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13
6    L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14
16a 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16a Principe
1    Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
a  ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE);
b  ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a.
2    Sont exceptés:
a  les produits soumis à homologation;
b  les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;
c  les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable;
d  les produits frappés d'une interdiction d'importer;
e  les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4.
3    Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.
17 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 17 Principe
1    Si une preuve de conformité est exigée, elle doit pouvoir être apportée par la personne qui offre, met sur le marché ou met en service le produit.
2    Celui qui offre, met sur le marché ou met en service un produit est toutefois dispensé d'établir la conformité, si:
a  la preuve peut être apportée par celui qui a mis le produit sur le marché antérieurement, lorsque le produit a été mis en circulation à plusieurs reprises sans modifications;
b  celui qui met un produit fabriqué en série sur le marché établit l'identité de la série et est en droit de présumer que des produits de la même série ont déjà été légalement mis sur le marché;
c  un importateur peut établir de manière crédible que les produits qu'il met sur le marché sont identiques à des produits qui se trouvent déjà légalement sur le marché suisse et proviennent du même producteur.
3    La preuve doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.34
17bis  18 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 18 Preuve de l'essai et de l'évaluation de la conformité
1    Si un essai ou une évaluation par des tiers est exigé, le rapport d'essai ou l'attestation de conformité a valeur probante lorsqu'il émane d'un organisme qui est, pour le domaine en question:
a  accrédité en Suisse;
b  reconnu par la Suisse dans le cadre d'un accord international; ou
c  habilité ou reconnu à un autre titre par le droit suisse.
2    Le rapport d'essai ou l'attestation de conformité établi par un organisme étranger qui n'est pas reconnu en vertu de l'al. 1 n'a valeur probante que s'il peut être rendu vraisemblable:
a  que les procédures d'essais ou d'évaluation de la conformité qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses; et
b  que l'organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse.
3    L'Office fédéral des affaires économiques extérieures35 peut, en accord avec l'office fédéral compétent, ordonner que les rapports d'essai ou les attestations de conformité n'ont pas valeur probante au sens de l'al. 2 lorsque des organismes suisses qualifiés, leurs rapports d'essai ou leurs attestations de conformité ne sont pas reconnus dans l'Etat de l'organisme étranger. Il prend en compte, dans sa décision, les intérêts économiques suisses, notamment en ce qui concerne le commerce extérieur.
19 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution
1    Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents.
2    Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e.
3    Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants:
a  les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable;
b  un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques.
4    Les organes d'exécution peuvent notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait;
c  interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
5    Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché.
6    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
7    Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force.
8    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable.
20
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
1    Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit:
a  apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a;
b  établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné.
2    A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a.
3    L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
4    Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19.
5    Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7.
6    Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV.
LSPro: 1 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 1 But et champ d'application
1    La présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international.
2    La présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales ou professionnelles.
3    Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but.
4    La présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion qui remplissent une des conditions suivantes:
a  être remis en tant qu'antiquités;
b  devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le responsable de la mise sur le marché.
3 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 3 Principes
1    Peuvent être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
2    Les produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.
3    Pour éviter d'exposer la santé et la sécurité des utilisateurs et de tiers à un risque, il doit être tenu compte:
a  de la durée d'utilisation indiquée ou prévisible du produit;
b  de l'action du produit sur d'autres produits, lorsqu'une utilisation conjointe est raisonnablement prévisible;
c  du fait que le produit est destiné aux consommateurs ou qu'il est susceptible d'être utilisé également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles;
d  du fait que le produit sera de manière prévisible utilisé par des catégories de personnes plus vulnérables que d'autres (p. ex. des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées).
4    Les éléments suivants doivent être adaptés au risque spécifique lié à un produit:
a  l'étiquette et la présentation du produit;
b  l'emballage et les instructions d'assemblage, d'installation et d'entretien;
c  une mise en garde et des consignes de sécurité;
d  les instructions concernant son utilisation et son élimination;
e  toute autre indication ou information pertinente.
5    Un produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus fiable est mis sur le marché.
6    Les obligations prévues dans la présente section incombent:
a  au producteur;
b  à titre subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.
4 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 4 Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Le Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
2    Il tient compte à cet effet du droit international pertinent.
5 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 5 Conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité
1    Quiconque met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4.
2    Un produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
3    Quiconque met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
4    Lorsqu'aucune exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à l'état des connaissances et de la technique.
6 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 6 Normes techniques
1    L'office compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.
2    Dans la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes internationales harmonisées.
3    L'office compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence.
4    Il peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques.
7 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 7 Evaluation de la conformité
1    Le Conseil fédéral règle:
a  la procédure de contrôle de la conformité des produits aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité;
b  l'utilisation de marques de conformité.
2    S'agissant de produits présentant un risque élevé, le Conseil fédéral peut exiger que la conformité aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité soit certifiée par un organisme d'évaluation de la conformité.
8 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 8
1    Le présent article s'applique aux produits destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés également par les consommateurs dans des conditions raisonnablement prévisibles.
2    Le producteur ou l'importateur qui met un produit sur le marché doit, dans les limites de ses activités, adopter des mesures appropriées couvrant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible d'un produit, pour:
a  être informé des risques que peut présenter le produit lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles;
b  prévenir les risques éventuels;
c  garantir la traçabilité du produit.
3    Le producteur ou l'importateur examine avec soin les réclamations relatives à la sécurité du produit et, le cas échéant, procède à des contrôles par sondage.
4    Le distributeur coopère au respect des exigences en matière de sécurité et à la surveillance de la sécurité des produits mis sur le marché. Il prend les mesures permettant de collaborer efficacement avec le producteur ou l'importateur et avec les organes d'exécution compétents.
5    Si le producteur ou tout autre responsable de la mise sur le marché constate ou a des raisons de penser que son produit risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ou de tiers, il communique immédiatement à l'organe d'exécution compétent:
a  toutes les informations permettant une identification précise du produit;
b  une description complète du risque que présente le produit;
c  toutes les informations disponibles sur l'identité de la personne qui lui a fourni le produit et, sauf s'il l'a vendu directement à des utilisateurs, les personnes auxquelles il l'a livré;
d  les mesures prises afin de prévenir les risques, tels les avertissements, l'interruption de la vente, le retrait du marché ou le rappel du produit.
9 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 9 Surveillance du marché et surveillance de l'exécution - Le Conseil fédéral règle la surveillance des produits mis sur le marché et en surveille l'exécution.
10 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 10 Contrôles et mesures administratives
1    Les organes d'exécution peuvent contrôler les produits mis sur le marché et au besoin prélever des échantillons.
2    Lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'un produit ne satisfait pas aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité ou à l'état des connaissances et de la technique, l'organe d'exécution arrête les mesures appropriées.
3    Si la protection de la santé ou de la sécurité des utilisateurs ou de tiers l'exige, l'organe d'exécution peut notamment:
a  interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché;
b  prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner et, si nécessaire, mettre en oeuvre son retrait ou son rappel;
c  interdire l'exportation d'un produit dont une nouvelle mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a;
d  saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat.
4    Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises.
5    Si la protection de la population l'exige, les mesures visées à l'al. 3 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Lorsqu'un organe d'exécution cantonal ou une organisation chargée de l'exécution ont vérifié un produit, ils demandent à l'organe de surveillance fédéral de rendre une décision de portée générale.
6    La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 est applicable.
15 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 15 Voies de droit
1    Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
17 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 17 Contraventions
1    Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  met sur le marché un produit sans satisfaire aux exigences fixées à l'art. 3, al. 4;
b  contrevient à l'obligation de collaborer et d'informer au sens de l'art. 11 ou à l'obligation de communiquer au sens de l'art. 8, al. 5;
c  enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision lui ayant été signifiée sous la menace de la peine prévue dans le présent article.
2    Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
3    Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 sont applicables.
21 
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 21 Dispositions transitoires
1    Les produits qui satisfont aux exigences du droit en vigueur mais pas à celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 décembre 2011.
2    Tout producteur, importateur ou distributeur doit réaliser d'ici au 31 décembre 2011, les conditions permettant la mise en oeuvre de l'art. 8.
22
SR 930.11 Loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)
LSPro Art. 22 Référendum et entrée en vigueur
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPPEtr: 13
SR 946.513.8 Ordonnance du 19 mai 2010 réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr) - Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères
OPPEtr Art. 13 Forme et déroulement - 1 Les mesures contre les produits mis sur le marché en Suisse en vertu de l'art. 16a, al. 1, LETC sont prises sous la forme d'une décision de portée générale conformément aux art. 19, al. 7 et 20, al. 5, LETC. Si une mesure porte uniquement sur quelques exemplaires ou une série d'un produit, elle peut être prise sous la forme d'une décision individuelle.
1    Les mesures contre les produits mis sur le marché en Suisse en vertu de l'art. 16a, al. 1, LETC sont prises sous la forme d'une décision de portée générale conformément aux art. 19, al. 7 et 20, al. 5, LETC. Si une mesure porte uniquement sur quelques exemplaires ou une série d'un produit, elle peut être prise sous la forme d'une décision individuelle.
2    Si un produit est mis sur le marché sur la base d'un traité international, la surveillance du marché s'effectue conformément à ce traité et, à titre subsidiaire, aux dispositions internes déterminantes pour le produit concerné.
3    Si un produit est mis sur le marché sur la base de prescriptions techniques suisses, la surveillance du marché se fonde sur ces prescriptions. Pour les denrées alimentaires dont la mise sur le marché n'a pas été autorisée par une décision de portée générale, la surveillance du marché s'exerce conformément à la législation sur les denrées alimentaires.
OSPro: 10 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 10 Documentation technique et déclaration de la conformité - 1 Aux fins d'apporter la preuve de la conformité aux exigences visées aux art. 3 à 5 LSPro, le responsable de la mise sur le marché de produit doit être en mesure de présenter toute la documentation technique nécessaire et la déclaration de conformité pendant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible mais au moins pendant dix ans à partir de la production. S'il s'agit de fabrication en série, le délai de dix ans commence à courir avec la production du dernier exemplaire.
1    Aux fins d'apporter la preuve de la conformité aux exigences visées aux art. 3 à 5 LSPro, le responsable de la mise sur le marché de produit doit être en mesure de présenter toute la documentation technique nécessaire et la déclaration de conformité pendant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible mais au moins pendant dix ans à partir de la production. S'il s'agit de fabrication en série, le délai de dix ans commence à courir avec la production du dernier exemplaire.
2    Les documentations techniques, les déclarations de conformité et les renseignements nécessaires à leur évaluation doivent être fournis aux organes d'exécution dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
19 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 19 Champ d'application - Les prescriptions de cette section s'appliquent:
a  aux machines au sens de l'ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines5;
b  aux ascenseurs au sens de l'ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs6;
c  aux appareils à gaz au sens de l'ordonnance du 25 octobre 2017 sur les appareils à gaz7;
d  aux équipements sous pression au sens de l'ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements sous pression8;
e  aux récipients à pression simples au sens de l'ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples9;
f  aux équipements de protection individuelle (EPI) au sens de l'ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI10;
g  aux autres produits, dans la mesure où ils n'entrent pas dans le champ d'application des prescriptions figurant aux let. a à f ou dans celui d'autres prescriptions fédérales.
20 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 20 Organes de contrôle - 1 Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
1    Sont chargés de contrôler l'application des prescriptions sur la mise sur le marché:
a  la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA);
b  le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
c  les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11.
2    Le DEFR règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de l'étendue et du financement des activités de contrôle.
22 
SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle - 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
1    Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s'il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
2    Le contrôle selon l'al. 1 consiste:
a  à s'assurer formellement que:
a1  la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu'elle correspond aux prescriptions légales, et
a2  que la documentation technique nécessaire est complète;
b  à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
c  à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
3    Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
a  à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
b  à prélever des échantillons;
c  à effectuer des vérifications;
d  ils peuvent pénétrer dans les locaux de l'entreprise pendant les heures de travail habituelles.
4    Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s'ils doutent qu'un produit:
a  corresponde à la documentation remise, ou
b  corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu'une documentation correcte ait été remise.
5    Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l'art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
a  le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l'al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
b  le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l'ordonnance qui lui est afférente.
6    Avant d'ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l'occasion de donner son avis.
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SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 23 Procédure des organes de contrôle - La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14 s'applique aussi aux organes de contrôle qui ne sont pas soumis au droit public.
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SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 27 Régime des émoluments - Les autorités lèvent des émoluments pour:
a  des contrôles, s'il s'avère que le produit ne correspond pas aux prescriptions;
b  des décisions de l'édition des déclarations de conformité et des documentations techniques;
c  d'autres décisions et mesures selon l'art. 10 LSPro provoquées par le responsable de la mise sur le marché.
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SR 930.111 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)
OSPro Art. 28 Calcul des émoluments en fonction du temps investi - 1 Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
1    Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:
a  les émoluments selon art. 27;
b  les émoluments pour la désignation et les contrôles d'organismes d'évaluation de la conformité selon les art. 24 à 33 OAccD15, qui se rapportent à des produits conformément à cette section.
2    Le taux horaire est de 200 francs.
3    Un supplément allant jusqu'à 50 % de l'émolument ordinaire peut être perçu pour les contrôles urgents ou qui doivent être effectués en dehors des horaires de travail normaux.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
126-I-68 • 126-V-130 • 127-V-431 • 127-V-466 • 128-V-124 • 131-V-164 • 132-V-215 • 133-I-77 • 139-II-534
Weitere Urteile ab 2000
2C_13/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • haute école spécialisée • norme • annexe • tribunal administratif fédéral • série • état de fait • doute • réplique • frais de la procédure • emploi • fardeau de la preuve • conclusions • photographie • mesure provisionnelle • conseil fédéral • rencontre • échange d'écritures • duplique • connaissance
... Les montrer tous
BVGer
C-1177/2012 • C-1355/2008 • C-3047/2009
AS
AS 1977/2370
FF
2008/7332 • 2008/7407 • 2008/7426
EU Richtlinie
2001/95
VPB
68.32