Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-2807/2013

Arrêt du 12 juin 2013

William Waeber (président du collège),

Composition Yanick Felley, Walter Stöckli, juges,

Jean-Claude Barras, greffier.

A._______,

et ses enfants

B._______,

C._______,
Parties
et D._______,

Russie,

représentés par le Centre Social Protestant (CSP),

requérants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.

Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
Objet
12 avril 2013 (E-4619/2011).

Vu

l'acte du 16 mai 2013, par lequel l'intéressée a demandé, pour elle-même et pour ses enfants, la révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 12 avril précédent, confirmant la décision de l'ODM du 19 juillet 2011, en matière d'asile et de renvoi de Suisse,

la demande d'assistance judiciaire partielle dont l'acte précité est assorti,

le certificat médical du 7 mai 2013 joint à la demande de révision,

et considérant

que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),

que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF),

qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande, la requérante a qualité pour agir pour elle-même et au nom de ses enfants,

que présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), la demande de révision est recevable,

que la voie de la révision est soumise à de strictes conditions et ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss, JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 lb 209 consid. 1 p. 210 s.),

que la révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être demandée, en particulier, si celui-ci n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. c et d LTF),

qu'en l'espèce, l'intéressée reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa demande d'asile sans tenir compte des raisons impérieuses expressément invoquées dans son recours du 22 août 2011 et qui commandaient de lui octroyer l'asile,

qu'elle fait grief au Tribunal de n'avoir pas, ce faisant, statué sur certaines de ses conclusions,

que, dans une procédure de recours en matière d'asile, l'objet du litige est déterminé par les conclusions du recourant,

que ces dernières sont circonscrites au cadre défini par l'objet de la contestation, lequel est le dispositif de la décision contestée,

que dans son recours du 22 août 2011, la requérante ne pouvait conclure sur le fond qu'à l'octroi de l'asile (que l'ODM lui avait refusé) après reconnaissance de sa qualité de réfugié (que l'ODM lui avait déniée), ce qu'elle a fait,

que le Tribunal a statué sur ces conclusions,

que, certes, il n'a pas discuté dans l'arrêt attaqué l'argument tiré de l'éventuelle présence de raisons impérieuses, argument qui avait été invoqué dans le recours,

que cependant, l'art. 121 lit. c LTF ne vise pas les questions de fait ou de droit évoquées dans les écritures des parties, de telle sorte que l'omission éventuelle de prendre position sur l'une de ces questions ou d'y répondre de manière suffisamment motivée ne saurait justifier la révision s'il a été statué sur les conclusions prises (cf. Yves Donzallaz, Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, n° 4661 p. 1677 et la jurisprudence citée),

que, cela dit, rien ne permet en l'espèce de considérer que le Tribunal aurait omis d'examiner la question litigieuse,

qu'en effet, seul peut se prévaloir de "raisons impérieuses" justifiant (en dépit d'un changement de circonstances dans le pays d'origine) le maintien d'un besoin de protection, celui ou celle qui a fui son pays après y avoir subi d'atroces persécutions et qui réalisait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 1 let. C ch. 5 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]; JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20 s.; 1999 n° 7 p. 42 ss)

qu'en l'occurrence, le Tribunal n'a pas admis que la requérante avait la qualité de réfugié au moment où elle a quitté la Tchétchénie avec ses enfants, excluant ainsi implicitement l'admission de raisons impérieuses dans son cas,

que par ailleurs, la requérante fait grief au Tribunal d'une inadvertance au sens de l'art. cf. art. 121 let. d LTF pour n'avoir pas pris en considération sa situation médicale et les traumatismes qu'elle a subis dans son pays tels qu'énoncés dans les rapports et certificats médicaux produits en procédure ordinaire,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une inadvertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la révision,

que l'inadvertance suppose que le Tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste,

qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance celui qui a refusé sciemment de tenir compte d'un fait, considéré à tort ou à raison comme sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait,

qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s. et réf. cit.),

que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du Tribunal, les allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration d'une preuve déterminée,

qu'ainsi la révision n'est pas possible lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait parce qu'il le tenait pour non décisif, un tel refus relevant du droit,

qu'enfin, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "pertinents", autrement dit susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 11 août 2008, 1F_16/2008, consid. 3 et la jurisprudence citée),

qu'au demeurant, dans un tel prononcé, le Tribunal n'est pas tenu de se prononcer sur tous les éléments de fait invoqués ou tous les arguments développés par le recourant, notamment lorsque ceux-ci ne lui paraissent pas pertinents,

qu'en l'occurrence, le Tribunal, s'est formellement prononcé sur les atteintes dont la requérante a été victime tant dans son intégrité physique que psychique,

qu'il les a même jugées incontestables au considérant 4 de son arrêt,

qu'il n'avait pas à les examiner plus avant au vu des conclusions du considérant 3 de l'arrêt et dès lors qu'il n'avait pas à se prononcer sur les questions liées à l'exécution du renvoi de la requérante,

que, pour cette raison, le grief tiré d'une prétendue inadvertance doit également être écarté,

qu'aussi, le certificat médical du 7 mai 2013 est sans incidence sur le sort de la demande,

qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision du 16 mai 2013 doit être rejetée,

que la demande d'assistance judiciaire partielle est également rejetée, faute de réaliser les conditions l'art. 65 al. 1 PA, les conclusions de la requérante étant d'emblée vouées à l'échec,

que la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure devient sans objet,

qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
et 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des requérants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : E-2807/2013
Date : 12. Juni 2013
Published : 04. Juli 2013
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Asyl
Subject : Révision ATAF [E-4619/2011]


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