Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1217/2009
{T 0/2}

Arrêt du 12 juin 2009

Composition

Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______ et B._______ , (...),
agissant pour le compte de leurs enfants C._______, D._______, E._______ et F._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Document de voyage pour étrangers "sans papiers" (passeport pour étrangers).

C-1217/2009

Faits :
A.
A._______ et B._______, ressortissants de la République du Kosovo, sont au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour en Suisse. Le couple a cinq enfants, prénommés G._______, né le 1er octobre 1991, C._______, née le 10 février 1993, D._______, née le 5 mai 1994, E._______, née le 10 janvier 1996 et F._______, né le 28 mars 1998. B.
Par demande déposée le 20 janvier 2009 auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, A._______ a sollicité, en faveur de quatre de ses enfants, soit C._______, D._______, E._______ et F._______, l'octroi d'un titre de voyage pour réfugiés afin qu'ils puissent partir en vacances. A l'appui de sa requête, il a mentionné qu'il ne lui était pas possible de demander l'établissement de documents de voyage auprès de la représentation de son pays d'origine car "les documents originaux ont brûlé". Cette requête a été transmise pour examen et décision à l'ODM, qui l'a reçue le 27 janvier 2009.
C.
Par courrier du 28 janvier 2009, l'ODM a exposé au requérant qu'étant donné qu'aucun de ses enfants ne bénéficiaient du statut de réfugié ou de l'asile, la délivrance des documents demandés ne pouvait être envisagée. L'autorité de première instance, partant du principe que ces demandes avaient été déposées par erreur, a imparti un délai au 11 février 2009 afin que A._______ puisse solliciter un autre type de documents de voyage pour ses enfants. Dans ce délai, des passeports pour étrangers ont été demandés.
D.
Le 6 février 2009, l'ODM a rendu une décision refusant aux quatre enfants de A._______ intéressés à la procédure la délivrance de passeports pour étrangers. A l'appui de ce prononcé, l'office a retenu que le requérant avait la possibilité de solliciter des documents de voyage nationaux auprès de la représentation diplomatique compétente de son pays d'origine. L'autorité de première instance a en outre précisé que ces démarches pouvaient être raisonnablement exigées dans la mesure où le statut des recourants et de leurs enfants
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en Suisse ne saurait constituer un empêchement à une prise de contact avec les autorités du Kosovo.
De plus, l'ODM a précisé ce qui suit: "[...] le Conseil fédéral a reconnu, le 27 février 2008, le Kosovo en tant qu'Etat. Selon les informations à disposition de l'ODM, les autorités du Kosovo vont prochainement émettre des passeports en faveur de leurs ressortissants. Une représentation diplomatique va également être ouverte à Berne, de même que dans d'autres capitales, selon la décision prise à une date récente par le Président Sejdiu".
E.
A l'encontre de cette décision, A._______ ainsi que son épouse B._______ interjettent recours par courrier daté du 22 février 2009. Ils concluent implicitement à la délivrance, en faveur de C._______, D._______, E._______ et F._______, de passeports pour étrangers. A l'appui de leur recours, les époux A._______ et B._______ exposent qu'il ne leur est pas possible en l'état d'obtenir des papiers d'identité de la République du Kosovo. Ils précisent qu'il serait nécessaire d'effectuer un déplacement dans leur pays et d'attendre six semaines sur place avant que lesdits documents puissent être fournis. Les enfants étant à l'école et A._______ travaillant à plein temps, la démarche n'est pas, selon eux, réalisable.
F.
Par préavis du 13 mars 2009, l'ODM conclut au rejet du recours, mentionnant que les enfants C._______, D._______, E._______ et F._______ ne peuvent aucunement être considérés comme "sans papiers" au sens de la législation en vigueur. G.
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a octroyé, par ordonnance du 17 mars 2009, un délai échéant au 20 avril 2009, pour déposer d'éventuelles observations et des moyens de preuves complémentaires.
Les recourants n'y ont pas donné suite dans le délai. Toutefois, le 8 mai 2009, A._______ et B._______ ont adressé à l'autorité de céans plusieurs pièces, soit des copies des titres de séjour des quatre enfants concernés ainsi que diverses attestations.
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C-1217/2009

Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF.
En particulier, les décision en matière de délivrance de passeports pour étrangers rendues par l'ODM ­ lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle qui définie à l'art. 33 let. d
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF ­ sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 1   Principe
  1.   Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
  2.   Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
  3.   Il comprend 50 à 70 postes de juge.
  4.   L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
  5.   Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
in fine de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir à l'encontre d'une décision touchant directement leurs enfants mineurs (cf. art. 48 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
et 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). 2.
2.1 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in: ATF 129 II 215).
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C-1217/2009

2.2 En application de l'art. 23
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 23  
  L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
PA, en cas d'inobservation d'un délai imparti par l'autorité, seules les conséquences signalées lors de la fixation dudit délai peuvent entrer en ligne de compte. En l'espèce, le Tribunal n'ayant spécifié aucune conséquence dans son ordonnance du 17 mars 2009, les pièces communiquées le 8 mai 2009 devront être prises en compte de la même manière que si elles avaient été envoyés dans le délai.
3.
L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des visas de retour pour étrangers (cf. art. 1
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 1   Documents de voyage et autorisation de retour
  1.   Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) [1] établit les documents de voyage suivants:
a.   titres de voyage pour réfugiés;
b.   passeports pour étrangers;
c. [2]   ...
d. [3]   documents de voyage supplétifs pour étrangers en vue de l'exécution d'un renvoi, d'une expulsion ou d'une expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [4] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 [5].
  2.   Le SEM peut émettre une autorisation de retour sous la forme d'un visa de retour.
 
[1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[2] Abrogée par le ch. I de l'O du 15 août 2018, avec effet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
[4] RS 311.0
[5] RS 321.0
de l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers [ODV, RS 143.5]). Il établit en particulier des passeports pour étrangers (cf. art. 2 let. b
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 2   Documents de voyage munis d'une puce - (art. 59a, al. 2, LEI) [1]
  1.   Les documents de voyage visés à l'art. 1, al. 1, let. a et b, sont munis d'une puce.
  2.   La puce contient:
a.   une photographie;
b.   deux empreintes digitales;
c.   les données personnelles du titulaire figurant dans la zone lisible à la machine, soit les noms d'état civil, les prénoms, le sexe, la date de naissance, la nationalité et la date d'expiration du document, et
d.   le numéro et le type du document.
  3.   Le contenu de la puce est certifié par une signature électronique.
  4.   Le règlement (CE) no 2252/2004 [2] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1475).
[2] R (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 déc. 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, JO L 385 du 29.12.2004, p. 1; version modifiée par le R (CE) no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1.
ODV). Ce type de document peut être remis à un étranger "sans papiers" muni d'une autorisation de séjour annuelle (cf. art. 4 al. 2
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Art. 4 [1]   Passeport pour étrangers
  1.   A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.
  2.   Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers:
a.   l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte [2];
b.   le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9;
c.   un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers.
  3.   Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
  4.   La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] RS 192.121
ODV). En outre, la condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (cf. art. 7 al. 3
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Art. 7 [1]   Visa de retour
  1.   Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d'un document de voyage valable émis par leur État d'origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l'étranger, un visa de retour. Font exception les personnes à protéger visées à l'art. 9, al. 8. [2]
  2.   Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l'art. 9, al. 1, 3bis et 4.
  3.   Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l'art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un visa de retour.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022 168).
ODV).
3.1 Contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 3
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Art. 3 [1]   Titre de voyage pour réfugiés
  1.   A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
a.   l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. a, LEI;
b.   l'étranger reconnu comme réfugié par un autre État selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant que le transfert de responsabilité selon l'art. 2 de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés [2] ait eu lieu.
  2.   Le titre de voyage pour réfugiés mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] RS 0.142.305
et à l'art. 4 al. 1
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Art. 4 [1]   Passeport pour étrangers
  1.   A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.
  2.   Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers:
a.   l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte [2];
b.   le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9;
c.   un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers.
  3.   Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
  4.   La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] RS 192.121
ODV (i.e. réfugiés reconnus sous la responsabilité de la Suisse, apatrides reconnus selon la convention idoine et étrangers "sans papiers" au bénéfice d'une autorisation d'établissement), les personnes visées à l'art. 4 al. 2
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Art. 4 [1]   Passeport pour étrangers
  1.   A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.
  2.   Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers:
a.   l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte [2];
b.   le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9;
c.   un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers.
  3.   Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
  4.   La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] RS 192.121
ODV n'ont pas un droit garanti à la délivrance d'un document de voyage, alors qu'ils rempliraient les conditions prévues à cet article. Autrement dit, en vertu de la nature potestative de l'art. 4 al. 2
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Art. 4 [1]   Passeport pour étrangers
  1.   A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.
  2.   Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers:
a.   l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte [2];
b.   le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9;
c.   un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers.
  3.   Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
  4.   La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] RS 192.121
ODV, l'autorité compétente dispose ­ en matière d'octroi de passeports pour étrangers ­ d'une totale liberté d'appréciation, sous réserve de l'art. 13
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Art. 13   Durée de validité
  1.   La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit:
a. [1]   titre de voyage pour réfugiés et passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 1, âgées de 18 ans au moins au moment de la demande: dix ans;
b. [2]   titre de voyage pour réfugiés et passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 1, âgées de moins de 18 ans au moment de la demande: cinq ans;
bbis. [3]   passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 2, let. a: cinq ans;
c.   passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 2, let. b: dix mois; ce passeport perd sa validité après que le voyage autorisé au sens de l'art. 9 a eu lieu;
d.   passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 2, let. c: ce passeport perd sa validité après que l'entrée dans le pays de destination a eu lieu;
e.   document de voyage supplétif: limité à une seule entrée, une seule sortie ou un seul retour. [4]
  2.   La durée de validité d'un visa de retour est de dix mois au maximum.
  3.   Dans des cas particuliers, le SEM peut fixer une durée de validité plus courte, notamment lorsque l'étranger possède une autorisation de séjour à l'année ou compte élire domicile dans un autre État.
  4.   La durée de validité d'un document de voyage ne peut pas être prorogée.
  5.   ... [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2024 248).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2024 248).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2024 248).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[5] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 août 2018, avec effet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
ODV qui impose, en certaines circonstances, le refus de la demande.
En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause que les recourants ne sont ni des réfugiés reconnus, ni des apatrides reconnus, ni des détenteurs d'autorisation d'établissement. Dans ces circonstances, ils ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un document de voyage de la part des autorités suisses. Ainsi qu'il ressort de l'art. 4 al. 2
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 4 [1]   Passeport pour étrangers
  1.   A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.
  2.   Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers:
a.   l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte [2];
b.   le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9;
c.   un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers.
  3.   Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
  4.   La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] RS 192.121
ODV, l'octroi d'un tel document aux enfants des recourants est toutefois possible, mais présuppose qu'ils répondent à la qualification d'étranger "sans papiers".

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3.2 Un étranger est réputé "sans papiers" au sens de l'art. 7 al. 1
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 7 [1]   Visa de retour
  1.   Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d'un document de voyage valable émis par leur État d'origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l'étranger, un visa de retour. Font exception les personnes à protéger visées à l'art. 9, al. 8. [2]
  2.   Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l'art. 9, al. 1, 3bis et 4.
  3.   Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l'art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un visa de retour.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022 168).
ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document ou (let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage. Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par conséquent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière. 3.3 Il sied également d'observer que la législation helvétique exige que durant son séjour en Suisse, l'étranger soit muni d'une pièce de légitimation nationale valable et reconnue (cf. art. 89
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 89   Pièce de légitimation valable
  Durant son séjour en Suisse, l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13, al. 1.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec les art. 13 al. 1
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 13   Procédures d'autorisation et de déclaration d'arrivée
  1.   Tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues.
  2.   L'autorité compétente peut exiger la présentation d'un extrait du casier judiciaire du pays d'origine ou de provenance ou d'autres documents nécessaires à la procédure.
  3.   L'étranger n'est autorisé à déclarer son arrivée qu'une fois en possession de tous les documents requis par l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation.
LEtr et 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). A défaut, il appartient à l'intéressé de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 90   Obligation de collaborer
  L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
a.   fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;
b.   fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;
c.   se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.
LEtr). Les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étrangers, à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions, n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 9 al. 1
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 9   Motifs de voyage
  1.   Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
a.   en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille;
b.   en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c.   en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation;
d.   en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger.
  2.   Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1.
  3.   Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.
  3bis.   Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage. [1]
  4.   Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an:
a.   pour raisons humanitaires;
b.   pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire.
  5.   Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM.
  6.   Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu.
  7.   Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger.
  8.   Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 8 octobre 2025 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine [2] peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] FF 2025 3074
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 11 mars 2022 (RO 2022 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 625).
ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation de police des étrangers et ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du détenteur. En outre, il n'est pas sans importance de souligner que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats qui en définissent les conditions dans leur législation nationale (cf. les avis de droit de la Direction du droit international public du Département des affaires étrangères des 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.158, 64.22 ch. 1.1 et 65.70, parties A et C). Les prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que, sous réserve des cas où il aurait antérieurement obtenu le statut de réfugié ou celui d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il serait personnellement exposés dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en Suisse se conforme aux conditions d'ordre formel et
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matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitimation nationales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires.
4.
4.1 En l'espèce, les recourants, tout comme leurs enfants, ne possèdent pas de documents de voyage nationaux valables. Cependant, comme précisé ci-dessus, le fait de ne pas être en possession d'un document de ce type n'est pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'étranger "sans papiers" au sens de l'art. 7
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Art. 7 [1]   Visa de retour
  1.   Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d'un document de voyage valable émis par leur État d'origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l'étranger, un visa de retour. Font exception les personnes à protéger visées à l'art. 9, al. 8. [2]
  2.   Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l'art. 9, al. 1, 3bis et 4.
  3.   Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l'art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un visa de retour.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022 168).
ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger des ressortissants étrangers concernés qu'ils demandent aux autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance l'établissement desdits documents (art. 7 al. 1 let. a
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 7 [1]   Visa de retour
  1.   Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d'un document de voyage valable émis par leur État d'origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l'étranger, un visa de retour. Font exception les personnes à protéger visées à l'art. 9, al. 8. [2]
  2.   Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l'art. 9, al. 1, 3bis et 4.
  3.   Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l'art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un visa de retour.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022 168).
ODV) ou qu'il soit impossible à ces personnes d'obtenir des documents de voyage nationaux (art. 7 al. 1 let. b
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 7 [1]   Visa de retour
  1.   Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d'un document de voyage valable émis par leur État d'origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l'étranger, un visa de retour. Font exception les personnes à protéger visées à l'art. 9, al. 8. [2]
  2.   Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l'art. 9, al. 1, 3bis et 4.
  3.   Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l'art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un visa de retour.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022 168).
ODV).
Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf. ATF 115 V 113 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la recherche des preuves, conformément à l'art. 13
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 13  
  1.   Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a.   dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b.   dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c.   en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
  1bis.   L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2]
  2.   L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
PA. En particulier, il incombe au recourant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et lorsqu'il attend un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 8  
  Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2).
4.2
4.2.1 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 7 [1]   Visa de retour
  1.   Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d'un document de voyage valable émis par leur État d'origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l'étranger, un visa de retour. Font exception les personnes à protéger visées à l'art. 9, al. 8. [2]
  2.   Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l'art. 9, al. 1, 3bis et 4.
  3.   Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l'art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un visa de retour.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022 168).
ODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2A.176/2004 du 30 août 2004 consid. 2.1 et 2A.186/2000 du 28 juillet 2000 consid. 2d) rendue sous l'empire de l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 août 1999 sur la remise des documents de voyage à des étrangers (ci-
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après: aODV, RO 1999 2368; abrogée par l'entrée en vigueur au 1er décembre 2004 de l'ODV [art. 24
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 24   Émolument spécial
  Lorsque l'art. 19, al. 2, est applicable, le SEM peut percevoir un émolument de 300 francs au plus pour les investigations qui ont été nécessaires.
et art. 26
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 26   Encaissement des émoluments et des débours
  À l'exception de l'émolument prélevé par les cantons pour le dépôt de la demande au sens des art. 14, al. 3, ou 15, al. 3, les émoluments sont perçus en même temps que les débours, dès que la demande est approuvée.
ODV]) et qui demeure valable, mutatis mutandis, pour l'application de la disposition précitée reprise de l'art. 6
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 6 [1]   Document de voyage supplétif
  Un document de voyage supplétif peut être établi en faveur d'un étranger pour permettre l'exécution de son renvoi, de son expulsion ou de son expulsion pénale si ce document permet de le rapatrier dans son État d'origine ou de provenance et qu'il n'est pas ou plus possible de lui procurer un autre document de voyage pour qu'il quitte la Suisse dans le délai imparti.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
aODV.
Conformément à l'art. 7 al. 2
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 7 [1]   Visa de retour
  1.   Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d'un document de voyage valable émis par leur État d'origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l'étranger, un visa de retour. Font exception les personnes à protéger visées à l'art. 9, al. 8. [2]
  2.   Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l'art. 9, al. 1, 3bis et 4.
  3.   Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l'art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un visa de retour.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022 168).
ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi (cf. art. 14a al. 3
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 7 [1]   Visa de retour
  1.   Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d'un document de voyage valable émis par leur État d'origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l'étranger, un visa de retour. Font exception les personnes à protéger visées à l'art. 9, al. 8. [2]
  2.   Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l'art. 9, al. 1, 3bis et 4.
  3.   Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l'art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un visa de retour.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022 168).
LSEE [à savoir, lorsque l'exécution du renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international]) qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'y a aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers "sans papiers" telle que définie à l'art. 7 al. 1 let. a
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 7 [1]   Visa de retour
  1.   Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d'un document de voyage valable émis par leur État d'origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l'étranger, un visa de retour. Font exception les personnes à protéger visées à l'art. 9, al. 8. [2]
  2.   Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l'art. 9, al. 1, 3bis et 4.
  3.   Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l'art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un visa de retour.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022 168).
ODV. S'agissant des étrangers titulaires d'une autorisation de séjour qui ont été auparavant mis au bénéfice d'une admission provisoire dans les circonstances décrites ci-dessus, il y a lieu de vérifier si de telles circonstances sont encore d'actualité et, le cas échéant, de leur reconnaître la qualité de "sans papiers" au sens de la disposition précitée.
4.2.2 Ainsi que cela ressort de l'ensemble des pièces du dossier, les recourants et leurs enfants ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugiés et n'ont pas été admis à titre provisoire en Suisse en raison des dangers que représenteraient pour eux les autorités de leur pays d'origine en cas de retour dans leur patrie. On ne saurait donc considérer, en l'état du dossier, que le fait, pour les intéressés, d'entrer en contact avec les représentants de leur pays d'origine en Suisse, leur fasse courir des risques pour leur sécurité. 4.2.3 Dans ces conditions, force est de constater qu'aucune impossibilité subjective ne fait obstacle à ce que l'on exige des intéressés qu'ils entreprennent les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes de leur pays d'origine pour l'obtention de passeports nationaux.

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4.3
4.3.1 En tant qu'ils sollicitent des autorités helvétiques, en faveur de leurs enfants, l'octroi de passeports pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune impossibilité subjective (cf. art. 7 al. 1 let. a
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 7 [1]   Visa de retour
  1.   Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d'un document de voyage valable émis par leur État d'origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l'étranger, un visa de retour. Font exception les personnes à protéger visées à l'art. 9, al. 8. [2]
  2.   Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l'art. 9, al. 1, 3bis et 4.
  3.   Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l'art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un visa de retour.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022 168).
ODV) n'existe en l'occurrence (cf. ci-dessus consid. 4.2), il appartient aux recourants de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 7 al. 1 let. b
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 7 [1]   Visa de retour
  1.   Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d'un document de voyage valable émis par leur État d'origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l'étranger, un visa de retour. Font exception les personnes à protéger visées à l'art. 9, al. 8. [2]
  2.   Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l'art. 9, al. 1, 3bis et 4.
  3.   Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l'art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un visa de retour.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022 168).
ODV) d'obtenir de leur pays d'origine un passeport national valable.
4.3.2 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible au sens de l'art. 7 al. 1 let. b
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 7 [1]   Visa de retour
  1.   Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d'un document de voyage valable émis par leur État d'origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l'étranger, un visa de retour. Font exception les personnes à protéger visées à l'art. 9, al. 8. [2]
  2.   Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l'art. 9, al. 1, 3bis et 4.
  3.   Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l'art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un visa de retour.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022 168).
ODV que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa demande être rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2007 / 2491/2007 / 2492/2007 du 5 mars 2009 consid. 4.3]), ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier. En effet, les recourants n'ont effectué aucune démarche concrète en vue de l'établissement de documents de voyage nationaux auprès de la représentation diplomatique de leur pays, à Berne. Ils se sont bornés à mentionner qu'il leur serait nécessaire, pour obtenir lesdits documents, de se rendre au Kosovo durant six semaines, ce qui, selon leurs dires, n'est pas envisageable pour des raisons professionnelles notamment.
4.3.3 De plus, selon la jurisprudence du Tribunal, des retards d'ordre technique ou organisationnel lors de l'établissement de documents de voyage nationaux ou de la prolongation de leur validité ne constituent généralement pas une impossibilité au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2007 / 2491/2007 / 2492/2007 du 5 mars 2009 consid. 4.3).
Dans une affaire concernant des ressortissants de la République du Kosovo (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1075/2006 du 30 septembre 2008), le Tribunal, prenant acte de l'indépendance du Kosovo et de la reconnaissance par la Suisse de ce nouvel Etat, a constaté qu'il existait jusqu'à l'ouverture d'une ambassade du Kosovo en Suisse, dotée de compétences consulaires, une impossibilité
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temporaire pour les requérants d'obtenir des documents de voyage. La question de savoir si cette impossibilité temporaire devait être considérée comme un cas d'impossibilité objective avait néanmoins été laissée ouverte.
4.3.4 Force est aujourd'hui de constater que la République du Kosovo a ouvert une Ambassade à Berne et nommé un chargé d'affaires, sans que ladite représentation soit pour l'heure dotée de compétences consulaires, ce qui devrait toutefois être le cas dans un proche avenir, à en croire les informations recueillies auprès des organes officiels kosovars (source: site internet du Ministère de l'Intérieur de la République du Kosovo, www.rks-gov.net > diaspora > counselor services > Ministry of Foreign Affairs > consular informations > consular service, consulté le 8 juin 2009).
4.3.5 Cette situation, empêchant effectivement les ressortissants du Kosovo d'effectuer des démarches tendant à l'octroi d'un passeport national directement depuis la Suisse ­ l'obtention de documents d'identité au Kosovo demeurant néanmoins possible ­ est due à des difficultés d'organisation faisant suite à l'indépendance du Kosovo en février 2008. C'est le lieu de rappeler que la reconnaissance de l'impossibilité objective n'a pas pour but de combler les lacunes organisationnelles ou techniques de pays tiers, mais bien d'éviter qu'un requérant ne puisse se trouver empêché de voyager en raison d'un refus sans motif suffisant, partant arbitraire, des autorités de son pays d'origine de délivrer un passeport.
4.3.6 Au regard de ce qui précède, le Tribunal ne saurait dès lors retenir l'existence d'une impossibilité objective au sens de l'art. 7 al. 1 let. b
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 7 [1]   Visa de retour
  1.   Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d'un document de voyage valable émis par leur État d'origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l'étranger, un visa de retour. Font exception les personnes à protéger visées à l'art. 9, al. 8. [2]
  2.   Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l'art. 9, al. 1, 3bis et 4.
  3.   Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l'art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un visa de retour.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022 168).
ODV, le fait que l'on ne puisse, depuis la Suisse, obtenir des papiers de la République du Kosovo étant le résultat de difficultés provisoires de nature organisationnelle.
Si les démarches nécessaires à l'obtention des papiers requis ne peuvent, pour les raisons invoquées, être menées par les recourants, ces derniers et leurs enfants devront attendre que les compétences consulaires de l'Ambassade du Kosovo en Suisse deviennent effectives, ce qui devrait toutefois être le cas rapidement. 5.
En conclusion, les recourants et leurs enfants n'ont pas la qualité d'étrangers "sans papiers" au sens de l'ODV. De ce fait, c'est à bon
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droit que l'ODM a refusé la délivrance de passeports pour étrangers au sens de l'art. 4 al. 2
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 4 [1]   Passeport pour étrangers
  1.   A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.
  2.   Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers:
a.   l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte [2];
b.   le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9;
c.   un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers.
  3.   Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
  4.   La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] RS 192.121
ODV aux quatre enfants mineurs des recourants. Ainsi, par sa décision du 6 février 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).
Partant, le recours est rejeté.
6.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA en relation avec les art. 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
et 3
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 3   Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires
  Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a.   200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b.   200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6 mars 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier [...] en retour) - en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information

Le président du collège :

Le greffier :

Jean-Daniel Dubey

Jean-Luc Bettin

Expédition :

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C-1217/2009 12 juin 2009 30 juin 2009 Tribunal administratif fédéral Non publié Annulation de la naturalisation

Objet Document de voyage pour étrangers sans papier (pas...

Répertoire des lois
CC 8
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 8  
  Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
FITAF 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF 3
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 3   Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires
  Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a.   200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b.   200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr 13
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 13   Procédures d'autorisation et de déclaration d'arrivée
  1.   Tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues.
  2.   L'autorité compétente peut exiger la présentation d'un extrait du casier judiciaire du pays d'origine ou de provenance ou d'autres documents nécessaires à la procédure.
  3.   L'étranger n'est autorisé à déclarer son arrivée qu'une fois en possession de tous les documents requis par l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation.
LEtr 89
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 89   Pièce de légitimation valable
  Durant son séjour en Suisse, l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13, al. 1.
LEtr 90
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 90   Obligation de collaborer
  L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
a.   fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;
b.   fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;
c.   se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.
LSEE 14 a LTAF 1
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 1   Principe
  1.   Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
  2.   Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
  3.   Il comprend 50 à 70 postes de juge.
  4.   L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
  5.   Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTF 83
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
ODV 1
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 1   Documents de voyage et autorisation de retour
  1.   Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) [1] établit les documents de voyage suivants:
a.   titres de voyage pour réfugiés;
b.   passeports pour étrangers;
c. [2]   ...
d. [3]   documents de voyage supplétifs pour étrangers en vue de l'exécution d'un renvoi, d'une expulsion ou d'une expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [4] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 [5].
  2.   Le SEM peut émettre une autorisation de retour sous la forme d'un visa de retour.
 
[1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[2] Abrogée par le ch. I de l'O du 15 août 2018, avec effet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
[4] RS 311.0
[5] RS 321.0
ODV 2
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 2   Documents de voyage munis d'une puce - (art. 59a, al. 2, LEI) [1]
  1.   Les documents de voyage visés à l'art. 1, al. 1, let. a et b, sont munis d'une puce.
  2.   La puce contient:
a.   une photographie;
b.   deux empreintes digitales;
c.   les données personnelles du titulaire figurant dans la zone lisible à la machine, soit les noms d'état civil, les prénoms, le sexe, la date de naissance, la nationalité et la date d'expiration du document, et
d.   le numéro et le type du document.
  3.   Le contenu de la puce est certifié par une signature électronique.
  4.   Le règlement (CE) no 2252/2004 [2] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1475).
[2] R (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 déc. 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, JO L 385 du 29.12.2004, p. 1; version modifiée par le R (CE) no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1.
ODV 3
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 3 [1]   Titre de voyage pour réfugiés
  1.   A droit à un titre de voyage pour réfugiés:
a.   l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. a, LEI;
b.   l'étranger reconnu comme réfugié par un autre État selon la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, pour autant que le transfert de responsabilité selon l'art. 2 de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés [2] ait eu lieu.
  2.   Le titre de voyage pour réfugiés mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] RS 0.142.305
ODV 4
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 4 [1]   Passeport pour étrangers
  1.   A droit à un passeport pour étrangers l'étranger au sens de l'art. 59, al. 2, let. b et c, LEI.
  2.   Peut bénéficier d'un passeport pour étrangers:
a.   l'étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17, al. 1, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte [2];
b.   le requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, si le SEM autorise le retour en Suisse conformément à l'art. 9;
c.   un requérant d'asile, qu'il soit ou non débouté de manière définitive, en vue de préparer son départ de Suisse ou son départ définitif à destination de son État d'origine ou de provenance, ou encore d'un État tiers.
  3.   Le passeport mentionne la nationalité ou le statut d'apatride du titulaire.
  4.   La durée du voyage et le statut de séjour du titulaire sont mentionnés dans le passeport établi conformément à l'al. 2, let. b. Le motif du voyage et la destination peuvent également y figurer.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] RS 192.121
ODV 6
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 6 [1]   Document de voyage supplétif
  Un document de voyage supplétif peut être établi en faveur d'un étranger pour permettre l'exécution de son renvoi, de son expulsion ou de son expulsion pénale si ce document permet de le rapatrier dans son État d'origine ou de provenance et qu'il n'est pas ou plus possible de lui procurer un autre document de voyage pour qu'il quitte la Suisse dans le délai imparti.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
ODV 7
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 7 [1]   Visa de retour
  1.   Les personnes à protéger et les personnes admises à titre provisoire qui disposent d'un document de voyage valable émis par leur État d'origine ou de provenance et reconnu par la Suisse doivent obtenir, pour voyager à l'étranger, un visa de retour. Font exception les personnes à protéger visées à l'art. 9, al. 8. [2]
  2.   Un visa de retour est octroyé par le SEM aux conditions visées à l'art. 9, al. 1, 3bis et 4.
  3.   Les personnes ayant obtenu un passeport pour étrangers en vertu de l'art. 4, al. 2, let. b, ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir un visa de retour.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 12 mars 2022 (RO 2022 168).
ODV 9
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 9   Motifs de voyage
  1.   Les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM:
a.   en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille;
b.   en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report;
c.   en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation;
d.   en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger.
  2.   Le SEM décide de la durée du voyage visé à l'al. 1.
  3.   Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs, l'époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.
  3bis.   Les enfants placés ayant le statut de requérant d'asile ou de personne admise à titre provisoire peuvent obtenir un document de voyage ou un visa de retour du SEM en vue d'un voyage à l'étranger s'ils voyagent accompagnés. Le SEM décide de la durée du voyage. [1]
  4.   Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an:
a.   pour raisons humanitaires;
b.   pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire.
  5.   Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM.
  6.   Un voyage, au sens de l'al. 4, let. a, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance n'est autorisé à titre exceptionnel que dans des cas dûment justifiés. Un voyage au sens de l'al. 4, let. b, dans l'État d'origine ou dans l'État de provenance est exclu.
  7.   Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux personnes à protéger.
  8.   Les personnes à protéger visées par la décision de portée générale du Conseil fédéral du 8 octobre 2025 concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine [2] peuvent se rendre à l'étranger et revenir en Suisse sans autorisation de voyage. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[2] FF 2025 3074
[3] Introduit par le ch. I de l'O du 11 mars 2022 (RO 2022 168). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 625).
ODV 13
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 13   Durée de validité
  1.   La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit:
a. [1]   titre de voyage pour réfugiés et passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 1, âgées de 18 ans au moins au moment de la demande: dix ans;
b. [2]   titre de voyage pour réfugiés et passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 1, âgées de moins de 18 ans au moment de la demande: cinq ans;
bbis. [3]   passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 2, let. a: cinq ans;
c.   passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 2, let. b: dix mois; ce passeport perd sa validité après que le voyage autorisé au sens de l'art. 9 a eu lieu;
d.   passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l'art. 4, al. 2, let. c: ce passeport perd sa validité après que l'entrée dans le pays de destination a eu lieu;
e.   document de voyage supplétif: limité à une seule entrée, une seule sortie ou un seul retour. [4]
  2.   La durée de validité d'un visa de retour est de dix mois au maximum.
  3.   Dans des cas particuliers, le SEM peut fixer une durée de validité plus courte, notamment lorsque l'étranger possède une autorisation de séjour à l'année ou compte élire domicile dans un autre État.
  4.   La durée de validité d'un document de voyage ne peut pas être prorogée.
  5.   ... [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2024 248).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2024 248).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2024 248).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
[5] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 août 2018, avec effet au 15 sept. 2018 (RO 2018 3129).
ODV 24
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 24   Émolument spécial
  Lorsque l'art. 19, al. 2, est applicable, le SEM peut percevoir un émolument de 300 francs au plus pour les investigations qui ont été nécessaires.
ODV 26
RS 143.5 ODV Ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)

Art. 26   Encaissement des émoluments et des débours
  À l'exception de l'émolument prélevé par les cantons pour le dépôt de la demande au sens des art. 14, al. 3, ou 15, al. 3, les émoluments sont perçus en même temps que les débours, dès que la demande est approuvée.
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 13
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 13  
  1.   Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a.   dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b.   dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c.   en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
  1bis.   L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2]
  2.   L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
PA 23
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 23  
  L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 62
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
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