Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5380/2007
{T 0/2}
Arrêt du 12 avril 2010
Composition
François Badoud (président du collège)
Jean-Pierre Monnet, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), leurs enfants
C._______, née le (...), et
D._______, née le (...),
Maroc,
représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 16 juillet 2007 / N (...).
Faits :
A.
Le 26 mars 2007, A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile auprès de la police des étrangers du canton de Genève.
B.
Entendu au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, puis directement par l'ODM, le requérant a dit s'être rendu en Italie en 1999 et s'être installé à E._______, près de Milan, travaillant ensuite comme boulanger. En septembre 2001, il aurait fait des offres de service aux organes de renseignement italiens, espérant travailler comme traducteur. En réalité, une fois engagé, il aurait été chargé d'infiltrer des groupes islamistes clandestins, de prendre note des noms, adresses et numéros de téléphone de leurs membres, et d'en rendre compte à son correspondant des services de renseignements, qui changeait périodiquement ; l'intéressé aurait rencontré dans des lieux publics ou chez lui ces responsables, qu'il ne connaissait que par leur prénom. En récompense de ses services, il aurait reçu une autorisation de séjour en 2003.
Formé aux techniques de surveillance et de photographie, le requérant aurait pris contact avec un groupe dénommé Parti de la Libération (Hizb-al-Tahrir), dont il serait finalement devenu membre ; assistant à plusieurs réunions, dont une tenue à Novare en 2003 pour mettre en garde les militants contre les tentatives d'infiltration, il aurait rencontré le chef du parti pour l'Italie, F._______. L'intéressé aurait cessé ses contacts avec ce groupe en 2004, après que ses membres eurent été arrêtés lors d'une rafle de la police. Il aurait cependant repris contact avec le mouvement à l'automne 2006, et aurait rencontré (selon ses dires dans la première audition) le chef du mouvement, du nom de G._______, permettant son identification ; ses employeurs auraient envisagé de l'envoyer au Danemark, où se trouvaient les chefs du parti, projet qui ne se serait finalement pas concrétisé. En 2004, le requérant aurait en outre été chargé d'infiltrer un groupe fondamentaliste kurde (Hizb-al-Kurdistani), et aurait poursuivi cette tâche durant huit mois. Il aurait également tenté de recueillir des renseignements sur un réseau de fabricants de faux papiers, sans y parvenir.
Parallèlement, en été 2003, l'intéressé aurait envisagé de cesser sa collaboration avec les services italiens, qui ne le payaient pas assez ; devenu la cible de menaces et de pressions, il aurait ensuite renoncé à cette intention. En 2006, le requérant aurait cependant pris spontanément contact avec le consulat américain de Milan, demandant à rencontrer un responsable des services de rensei-gnements ; il aurait été recruté le lendemain, recevant une prime d'engagement. L'intéressé aurait répondu à des questionnaires écrits des services américains, qui portaient également sur le Parti de la Libération.
Les Américains auraient averti les services italiens des activités du requérant en leur faveur ; en conséquence, l'intéressé aurait reçu, en juin 2006, la visite d'un dénommé H._______, responsable du contre-espionnage italien, qui lui aurait violemment reproché sa double allégeance. A partir de l'automne 2006, le requérant aurait cessé ses contacts avec les services italiens, mais se serait senti surveillé. Selon l'intéressé, les services italiens et américains seraient toutefois parvenu à un accord à son sujet, prévoyant un partage des renseignements recueillis.
En juillet 2006, l'intéressé aurait surpris une conversation dans une mosquée de Milan, qui faisait référence à un acte terroriste projeté en Suisse. Se rendant à Lugano, il aurait averti la police de ce fait. Un rendez-vous lui ayant été fixé à Chiasso, il y aurait rencontré un responsable de l'Office fédéral de la police (OFP). Dans sa seconde audition, le requérant a dit avoir prévenu ses interlocuteurs qu'un membre du Parti de la Libération, un Tunisien du nom de I._______, devait l'accompagner en Suisse.
L'intéressé n'aurait été ensuite en relation avec les autorités suisses que par téléphone et messages SMS. Selon lui, les autorités italiennes auraient été informées de ces contacts en le plaçant sur écoutes ; se sentant sous pression de leur fait, il aurait eu une altercation violente avec un responsable du service de renseignement italien, et aurait cessé toute relation avec cet organisation, à l'automne 2006.
Dans la nuit du 19 mars 2007, trois individus cagoulés auraient tenté en vain, à un feu rouge, d'ouvrir la voiture du requérant qui se rendait à son travail ; selon l'intéressé, ces gens voulaient l'enlever, mais n'ont pu arriver à leur fins, le véhicule étant verrouillé. Le lendemain, le requérant aurait constaté le vol de sa voiture, qu'il aurait aussitôt signalé à la police. Il aurait alors décidé de quitter l'Italie avec sa famille, et serait entré en Suisse par le train, le 22 mars 2007.
C.
Egalement entendue, l'épouse a dit n'avoir rien su des activités précises de son mari, supposant qu'il travaillait comme traducteur pour la police ; elle aurait cependant constaté qu'on la suivait. Ce n'est qu'à l'arrivée en Suisse que son époux lui aurait indiqué les vraies raisons de leur départ.
D.
Les requérants ont déposé leurs passeports, délivrés par le consulat du Maroc à Milan en mai et juin 2003 ; les timbres apposés indiquent qu'ils se sont rendus au Maroc en octobre 2004, l'épouse y accomplissant un second déplacement de juillet à septembre 2006.
Ont également été déposés les deux permis de séjour italiens des intéressés (faisant mention d'un séjour régulier dès 2003), une carte d'identité italienne pour étrangers au nom du mari, une attestation de domicile et une copie de la plainte déposée par le requérant pour le vol de sa voiture, le 20 mars 2007.
E.
Le 6 avril 2007, l'ODM a demandé aux autorités italiennes la réadmission des intéressés, requête admise le 18 avril suivant. En conséquence, l'ODM a prononcé, le 23 avril 2007, le renvoi préventif des requérants en Italie, en application de l'ancien art. 42 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 42 Séjour pendant la procédure d'asile - Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. |
Invité à répondre au recours alors interjeté, l'ODM a annulé sa décision, en date du 10 mai 2007.
F.
Le 1er juin 2007, l'ODM a interrogé l'OFP sur l'existence de relations entre lui et A._______ et sur celle de contacts, à son sujet, entre l'OFP et les autorités italiennes, ainsi que sur le degré d'importance de ce cas.
Le 15 juin suivant, l'OFP a communiqué qu'un contact avait eu lieu durant l'été 2006 à l'initiative de A._______ et qu'une rencontre avait été organisée, mais qu'aucune suite n'y avait été donnée, vu le manque de crédibilité du requérant. Les autorités italiennes avaient été avisées de cette rencontre.
Invité à s'exprimer, l'intéressé, dans sa lettre du 30 juin 2007, a répété son récit. Il a fait valoir qu'il serait en danger en cas de retour en Italie, les autorités de ce pays ayant été averties de sa démarche auprès de l'OFP. Par ailleurs, la police marocaine aurait interrogé son père à son sujet.
G.
Par décision du 16 juillet 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi vers l'Italie ou le Maroc, au vu de l'invraisemblance de leurs motifs.
H.
Interjetant recours contre cette décision, le 8 août 2007, A._______ et son épouse ont réaffirmé la crédibilité de leur récit, et insisté sur les risques pesant sur eux en cas de retour en Italie. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse.
L'intéressé a en outre envoyé à plusieurs autorités suisses des communications écrites dans lesquelles il reprenait ses motifs d'asile. Il a adressé au Tribunal une lettre non datée, par laquelle il a réaffirmé courir des risques en Italie, les autorités étant informées de ses contacts avec l'OFP ; il s'est exprimé dans le même sens le 28 juillet 2008. Le recourant a également produit un article du J._______ du (...), dans lequel il faisait état de sa situation.
I.
Le 31 juillet 2007, le Juge d'instruction du Nord vaudois a transmis au Ministère public fédéral une plainte déposée par le recourant contre l'OFP. Le Ministère public a classé sans suites cette plainte, le 1er février 2008 ; le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal pénal fédéral, le 26 mars 2008.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 2 mai 2008, le recours ne comportant aucun élément nouveau et les troubles de santé de l'intéressé pouvant être traités dans son pays d'origine. Par réplique du 13 mai suivant, les recourants ont maintenu leur argumentation.
K.
Les recourants ont produit plusieurs rapports médicaux décrivant leurs troubles de santé.
S'agissant du mari, un rapport du 21 janvier 2008 posait le diagnostic de troubles de l'adaptation avec réactions mixtes anxieuses et dépressives, qui avaient nécessité un traitement psychothérapeutique dès octobre 2007. Quant à l'épouse, une lettre du recourant datée du 15 mai 2008, ainsi qu'une courte attestation médicale du 19 mai suivant, indiquaient que l'intéressée avait entrepris une grève de la faim, et était suivie médicalement. Enfin, un rapport du 26 octobre 2007 relevait que l'enfant présentait les séquelles d'une ancienne atteinte rénale.
Invités par le Tribunal, le 2 février 2010, à fournir tout renseignement sur l'évolution de leur état de santé, les époux ont répondu, le 11 février suivant, qu'ils ne recevaient plus de traitement particulier. Ils ont déposé un rapport médical du 25 janvier 2010, relatif à leur fille, dont il ressort que cette enfant suivait un traitement pédo-psychiatrique hebdomadaire depuis octobre 2009, en raison d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et de troubles anxio-dépressifs ; un début d'amélioration avait été constaté. Le pronostic était réservé en cas d'instabilité de la situation de la famille, et une nouvelle rupture du cadre de vie serait dommageable.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
3.
3.1 En l'espèce, les intéressés n'ont établi ni la crédibilité ni la pertinence de leurs motifs.
3.2 Les recourants ont essentiellement fait valoir des risques de persécution encourus en Italie.
Or, selon la définition du terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
En conséquence, dans le cas où les intéressés seraient réellement menacés en cas de retour dans un Etat tiers, la Suisse ne pourrait que s'abstenir de les y renvoyer, dans la mesure où une telle attitude contreviendrait au principe du non-refoulement, auquel les parties à la convention de 1951 sont tenues (cf. art. 33

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
Dans le cas d'espèce, les recourants, ressortissants marocains, ne peuvent donc valablement invoquer qu'un risque sérieux de persécution existant dans leur pays d'origine. Or ils n'ont en rien rendu vraisemblable l'existence d'un tel risque. Aucun d'entre eux n'a jamais entretenu au Maroc une quelconque activité politique ou oppositionnelle, et il n'y a aucune raison que les autorités marocaines soient informées de leurs éventuelles relations avec les services de renseignement italiens ou américains, si tant est d'ailleurs que ces relations les exposent à un danger quelconque dans leur Etat d'origine. L'assertion du recourant, selon laquelle la police marocaine aurait interrogé son père à son sujet, n'est pas étayée ; de plus, quand bien même cet interrogatoire aurait eu lieu, aucun indice ne permet d'admettre qu'il ait découlé des activités de l'intéressé en Italie, ni qu'il puisse être interprété comme constituant une menace objective contre le recourant.
3.3 Le Tribunal constate tout de même que les dires du recourant au sujet de son travail, en Italie, pour divers services de renseignement ne sont pas crédibles.
Il est ainsi impossible de déterminer s'il a cessé ses relations avec le Parti de la Libération en 2004, ou s'il les a poursuivies jusqu'en 2006, son récit à ce sujet étant confus (cf. audition du 16 mai 2007, questions 51, 70 et 106-115) ; l'intéressé n'a d'ailleurs pas décrit avec un minimum de précision le type de renseignements qu'il aurait pu fournir à ses commanditaires. Il n'est par ailleurs aucunement crédible qu'il ait pu infiltrer un parti clandestin kurde sans appartenir à cette communauté, les membres d'un tel groupe, surveillé par la police, devant logiquement appliquer d'extrêmes précautions au recrutement de nouveau adhérents.
La manière dont l'intéressé aurait été recruté par les services de sécurité américains, le jour suivant son offre de service, une prime d'engagement lui étant aussitôt remise, n'est pas non plus convaincante ; en effet, il paraît exclu que les recruteurs n'aient pas jugé nécessaire, avant tout, de prendre des renseignements à son sujet.
Par ailleurs, l'épisode rocambolesque de la tentative d'enlèvement dirigée contre le recourant n'est, lui aussi, guère vraisemblable ; il est peu crédible que l'intéressé ait pu échapper à des professionnels, simplement parce que son véhicule était verrouillé. La raison de cette agression n'est d'ailleurs, pas claire puisque, selon le recourant, ses deux employeurs se seraient mis d'accord à son sujet (cf. audition du 16 mai 2007, questions 177-179).
Enfin, le Tribunal ne peut qu'accorder un poids particulier à l'opinion de l'OFP, qui a jugé le recourant dépourvu de crédibilité ; invité à s'exprimer à ce sujet, l'intéressé n'a pas opposé d'arguments valables, et sa plainte contre l'OFP a d'ailleurs été classée sans suites.
3.4 Les intéressés n'ont ainsi établi ni la pertinence ni la vraisemblance de faits justifiant leur crainte de persécution. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme déjà retenu, n'ont pas rendu vraisemblable l'existence de tels risques en cas de retour au Maroc. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
7.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève qu'ils sont jeunes, le mari étant au bénéfice d'une expérience professionnelle. De plus, il ressort des renseignements communiqués au Tribunal qu'aucun des époux ne souffre plus d'aucun trouble de santé.
S'agissant de leur enfant, il convient de rappeler que l'exécution du renvoi d'une personne en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, après son retour, elle pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, au point que sa vie ou son intégrité physique ou psychique serait rapidement mise en danger de manière hautement probable (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Dans le cas présent, cette enfant souffre de troubles découlant essentiellement de l'instabilité de ses conditions de vie ; en conséquence, un retour au Maroc avec ses parents, dans leur cadre culturel d'origine, et où réside toute la famille du mari, sera donc de nature, après un temps de réadaptation, à permette une amélioration de son état.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de passeports dont il leur suffira d'obtenir la prolongation de validité auprès de la représentation diplomatique marocaine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 3 septembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :