Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5380/2007
{T 0/2}
Arrêt du 12 avril 2010
Composition
François Badoud (président du collège)
Jean-Pierre Monnet, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), leurs enfants
C._______, née le (...), et
D._______, née le (...),
Maroc,
représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 16 juillet 2007 / N (...).
Faits :
A.
Le 26 mars 2007, A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile auprès de la police des étrangers du canton de Genève.
B.
Entendu au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, puis directement par l'ODM, le requérant a dit s'être rendu en Italie en 1999 et s'être installé à E._______, près de Milan, travaillant ensuite comme boulanger. En septembre 2001, il aurait fait des offres de service aux organes de renseignement italiens, espérant travailler comme traducteur. En réalité, une fois engagé, il aurait été chargé d'infiltrer des groupes islamistes clandestins, de prendre note des noms, adresses et numéros de téléphone de leurs membres, et d'en rendre compte à son correspondant des services de renseignements, qui changeait périodiquement ; l'intéressé aurait rencontré dans des lieux publics ou chez lui ces responsables, qu'il ne connaissait que par leur prénom. En récompense de ses services, il aurait reçu une autorisation de séjour en 2003.
Formé aux techniques de surveillance et de photographie, le requérant aurait pris contact avec un groupe dénommé Parti de la Libération (Hizb-al-Tahrir), dont il serait finalement devenu membre ; assistant à plusieurs réunions, dont une tenue à Novare en 2003 pour mettre en garde les militants contre les tentatives d'infiltration, il aurait rencontré le chef du parti pour l'Italie, F._______. L'intéressé aurait cessé ses contacts avec ce groupe en 2004, après que ses membres eurent été arrêtés lors d'une rafle de la police. Il aurait cependant repris contact avec le mouvement à l'automne 2006, et aurait rencontré (selon ses dires dans la première audition) le chef du mouvement, du nom de G._______, permettant son identification ; ses employeurs auraient envisagé de l'envoyer au Danemark, où se trouvaient les chefs du parti, projet qui ne se serait finalement pas concrétisé. En 2004, le requérant aurait en outre été chargé d'infiltrer un groupe fondamentaliste kurde (Hizb-al-Kurdistani), et aurait poursuivi cette tâche durant huit mois. Il aurait également tenté de recueillir des renseignements sur un réseau de fabricants de faux papiers, sans y parvenir.
Parallèlement, en été 2003, l'intéressé aurait envisagé de cesser sa collaboration avec les services italiens, qui ne le payaient pas assez ; devenu la cible de menaces et de pressions, il aurait ensuite renoncé à cette intention. En 2006, le requérant aurait cependant pris spontanément contact avec le consulat américain de Milan, demandant à rencontrer un responsable des services de rensei-gnements ; il aurait été recruté le lendemain, recevant une prime d'engagement. L'intéressé aurait répondu à des questionnaires écrits des services américains, qui portaient également sur le Parti de la Libération.
Les Américains auraient averti les services italiens des activités du requérant en leur faveur ; en conséquence, l'intéressé aurait reçu, en juin 2006, la visite d'un dénommé H._______, responsable du contre-espionnage italien, qui lui aurait violemment reproché sa double allégeance. A partir de l'automne 2006, le requérant aurait cessé ses contacts avec les services italiens, mais se serait senti surveillé. Selon l'intéressé, les services italiens et américains seraient toutefois parvenu à un accord à son sujet, prévoyant un partage des renseignements recueillis.
En juillet 2006, l'intéressé aurait surpris une conversation dans une mosquée de Milan, qui faisait référence à un acte terroriste projeté en Suisse. Se rendant à Lugano, il aurait averti la police de ce fait. Un rendez-vous lui ayant été fixé à Chiasso, il y aurait rencontré un responsable de l'Office fédéral de la police (OFP). Dans sa seconde audition, le requérant a dit avoir prévenu ses interlocuteurs qu'un membre du Parti de la Libération, un Tunisien du nom de I._______, devait l'accompagner en Suisse.
L'intéressé n'aurait été ensuite en relation avec les autorités suisses que par téléphone et messages SMS. Selon lui, les autorités italiennes auraient été informées de ces contacts en le plaçant sur écoutes ; se sentant sous pression de leur fait, il aurait eu une altercation violente avec un responsable du service de renseignement italien, et aurait cessé toute relation avec cet organisation, à l'automne 2006.
Dans la nuit du 19 mars 2007, trois individus cagoulés auraient tenté en vain, à un feu rouge, d'ouvrir la voiture du requérant qui se rendait à son travail ; selon l'intéressé, ces gens voulaient l'enlever, mais n'ont pu arriver à leur fins, le véhicule étant verrouillé. Le lendemain, le requérant aurait constaté le vol de sa voiture, qu'il aurait aussitôt signalé à la police. Il aurait alors décidé de quitter l'Italie avec sa famille, et serait entré en Suisse par le train, le 22 mars 2007.
C.
Egalement entendue, l'épouse a dit n'avoir rien su des activités précises de son mari, supposant qu'il travaillait comme traducteur pour la police ; elle aurait cependant constaté qu'on la suivait. Ce n'est qu'à l'arrivée en Suisse que son époux lui aurait indiqué les vraies raisons de leur départ.
D.
Les requérants ont déposé leurs passeports, délivrés par le consulat du Maroc à Milan en mai et juin 2003 ; les timbres apposés indiquent qu'ils se sont rendus au Maroc en octobre 2004, l'épouse y accomplissant un second déplacement de juillet à septembre 2006.
Ont également été déposés les deux permis de séjour italiens des intéressés (faisant mention d'un séjour régulier dès 2003), une carte d'identité italienne pour étrangers au nom du mari, une attestation de domicile et une copie de la plainte déposée par le requérant pour le vol de sa voiture, le 20 mars 2007.
E.
Le 6 avril 2007, l'ODM a demandé aux autorités italiennes la réadmission des intéressés, requête admise le 18 avril suivant. En conséquence, l'ODM a prononcé, le 23 avril 2007, le renvoi préventif des requérants en Italie, en application de l'ancien art. 42 al. 2

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 42 Soggiorno durante la procedura d'asilo - Chi ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera è autorizzato a soggiornarvi fino a conclusione della procedura. |
Invité à répondre au recours alors interjeté, l'ODM a annulé sa décision, en date du 10 mai 2007.
F.
Le 1er juin 2007, l'ODM a interrogé l'OFP sur l'existence de relations entre lui et A._______ et sur celle de contacts, à son sujet, entre l'OFP et les autorités italiennes, ainsi que sur le degré d'importance de ce cas.
Le 15 juin suivant, l'OFP a communiqué qu'un contact avait eu lieu durant l'été 2006 à l'initiative de A._______ et qu'une rencontre avait été organisée, mais qu'aucune suite n'y avait été donnée, vu le manque de crédibilité du requérant. Les autorités italiennes avaient été avisées de cette rencontre.
Invité à s'exprimer, l'intéressé, dans sa lettre du 30 juin 2007, a répété son récit. Il a fait valoir qu'il serait en danger en cas de retour en Italie, les autorités de ce pays ayant été averties de sa démarche auprès de l'OFP. Par ailleurs, la police marocaine aurait interrogé son père à son sujet.
G.
Par décision du 16 juillet 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi vers l'Italie ou le Maroc, au vu de l'invraisemblance de leurs motifs.
H.
Interjetant recours contre cette décision, le 8 août 2007, A._______ et son épouse ont réaffirmé la crédibilité de leur récit, et insisté sur les risques pesant sur eux en cas de retour en Italie. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse.
L'intéressé a en outre envoyé à plusieurs autorités suisses des communications écrites dans lesquelles il reprenait ses motifs d'asile. Il a adressé au Tribunal une lettre non datée, par laquelle il a réaffirmé courir des risques en Italie, les autorités étant informées de ses contacts avec l'OFP ; il s'est exprimé dans le même sens le 28 juillet 2008. Le recourant a également produit un article du J._______ du (...), dans lequel il faisait état de sa situation.
I.
Le 31 juillet 2007, le Juge d'instruction du Nord vaudois a transmis au Ministère public fédéral une plainte déposée par le recourant contre l'OFP. Le Ministère public a classé sans suites cette plainte, le 1er février 2008 ; le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal pénal fédéral, le 26 mars 2008.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 2 mai 2008, le recours ne comportant aucun élément nouveau et les troubles de santé de l'intéressé pouvant être traités dans son pays d'origine. Par réplique du 13 mai suivant, les recourants ont maintenu leur argumentation.
K.
Les recourants ont produit plusieurs rapports médicaux décrivant leurs troubles de santé.
S'agissant du mari, un rapport du 21 janvier 2008 posait le diagnostic de troubles de l'adaptation avec réactions mixtes anxieuses et dépressives, qui avaient nécessité un traitement psychothérapeutique dès octobre 2007. Quant à l'épouse, une lettre du recourant datée du 15 mai 2008, ainsi qu'une courte attestation médicale du 19 mai suivant, indiquaient que l'intéressée avait entrepris une grève de la faim, et était suivie médicalement. Enfin, un rapport du 26 octobre 2007 relevait que l'enfant présentait les séquelles d'une ancienne atteinte rénale.
Invités par le Tribunal, le 2 février 2010, à fournir tout renseignement sur l'évolution de leur état de santé, les époux ont répondu, le 11 février suivant, qu'ils ne recevaient plus de traitement particulier. Ils ont déposé un rapport médical du 25 janvier 2010, relatif à leur fille, dont il ressort que cette enfant suivait un traitement pédo-psychiatrique hebdomadaire depuis octobre 2009, en raison d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et de troubles anxio-dépressifs ; un début d'amélioration avait été constaté. Le pronostic était réservé en cas d'instabilité de la situation de la famille, et une nouvelle rupture du cadre de vie serait dommageable.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005365 sul Tribunale amministrativo federale. |
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. |
3.
3.1 En l'espèce, les intéressés n'ont établi ni la crédibilité ni la pertinence de leurs motifs.
3.2 Les recourants ont essentiellement fait valoir des risques de persécution encourus en Italie.
Or, selon la définition du terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
En conséquence, dans le cas où les intéressés seraient réellement menacés en cas de retour dans un Etat tiers, la Suisse ne pourrait que s'abstenir de les y renvoyer, dans la mesure où une telle attitude contreviendrait au principe du non-refoulement, auquel les parties à la convention de 1951 sont tenues (cf. art. 33

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
Dans le cas d'espèce, les recourants, ressortissants marocains, ne peuvent donc valablement invoquer qu'un risque sérieux de persécution existant dans leur pays d'origine. Or ils n'ont en rien rendu vraisemblable l'existence d'un tel risque. Aucun d'entre eux n'a jamais entretenu au Maroc une quelconque activité politique ou oppositionnelle, et il n'y a aucune raison que les autorités marocaines soient informées de leurs éventuelles relations avec les services de renseignement italiens ou américains, si tant est d'ailleurs que ces relations les exposent à un danger quelconque dans leur Etat d'origine. L'assertion du recourant, selon laquelle la police marocaine aurait interrogé son père à son sujet, n'est pas étayée ; de plus, quand bien même cet interrogatoire aurait eu lieu, aucun indice ne permet d'admettre qu'il ait découlé des activités de l'intéressé en Italie, ni qu'il puisse être interprété comme constituant une menace objective contre le recourant.
3.3 Le Tribunal constate tout de même que les dires du recourant au sujet de son travail, en Italie, pour divers services de renseignement ne sont pas crédibles.
Il est ainsi impossible de déterminer s'il a cessé ses relations avec le Parti de la Libération en 2004, ou s'il les a poursuivies jusqu'en 2006, son récit à ce sujet étant confus (cf. audition du 16 mai 2007, questions 51, 70 et 106-115) ; l'intéressé n'a d'ailleurs pas décrit avec un minimum de précision le type de renseignements qu'il aurait pu fournir à ses commanditaires. Il n'est par ailleurs aucunement crédible qu'il ait pu infiltrer un parti clandestin kurde sans appartenir à cette communauté, les membres d'un tel groupe, surveillé par la police, devant logiquement appliquer d'extrêmes précautions au recrutement de nouveau adhérents.
La manière dont l'intéressé aurait été recruté par les services de sécurité américains, le jour suivant son offre de service, une prime d'engagement lui étant aussitôt remise, n'est pas non plus convaincante ; en effet, il paraît exclu que les recruteurs n'aient pas jugé nécessaire, avant tout, de prendre des renseignements à son sujet.
Par ailleurs, l'épisode rocambolesque de la tentative d'enlèvement dirigée contre le recourant n'est, lui aussi, guère vraisemblable ; il est peu crédible que l'intéressé ait pu échapper à des professionnels, simplement parce que son véhicule était verrouillé. La raison de cette agression n'est d'ailleurs, pas claire puisque, selon le recourant, ses deux employeurs se seraient mis d'accord à son sujet (cf. audition du 16 mai 2007, questions 177-179).
Enfin, le Tribunal ne peut qu'accorder un poids particulier à l'opinion de l'OFP, qui a jugé le recourant dépourvu de crédibilité ; invité à s'exprimer à ce sujet, l'intéressé n'a pas opposé d'arguments valables, et sa plainte contre l'OFP a d'ailleurs été classée sans suites.
3.4 Les intéressés n'ont ainsi établi ni la pertinence ni la vraisemblance de faits justifiant leur crainte de persécution. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |

SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)96 |
|
1 | L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:97 |
a | possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido; |
b | è colpito da una decisione di estradizione; |
c | è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale99 o l'articolo 68 LStrI100; o |
d | è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale102 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927103 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato. |
2 | Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.104 |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 121 - 1 La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione. |
|
a | sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o |
b | hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.85 |
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 5 Divieto di respingimento - 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. |

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 5 Divieto di respingimento - 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme déjà retenu, n'ont pas rendu vraisemblable l'existence de tels risques en cas de retour au Maroc. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
7.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève qu'ils sont jeunes, le mari étant au bénéfice d'une expérience professionnelle. De plus, il ressort des renseignements communiqués au Tribunal qu'aucun des époux ne souffre plus d'aucun trouble de santé.
S'agissant de leur enfant, il convient de rappeler que l'exécution du renvoi d'une personne en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, après son retour, elle pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, au point que sa vie ou son intégrité physique ou psychique serait rapidement mise en danger de manière hautement probable (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Dans le cas présent, cette enfant souffre de troubles découlant essentiellement de l'instabilité de ses conditions de vie ; en conséquence, un retour au Maroc avec ses parents, dans leur cadre culturel d'origine, et où réside toute la famille du mari, sera donc de nature, après un temps de réadaptation, à permette une amélioration de son état.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de passeports dont il leur suffira d'obtenir la prolongation de validité auprès de la représentation diplomatique marocaine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.253 |
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 3 septembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :