Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-4779/2011
Arrêt du 12 mars 2013
Claude Morvant (président du collège),
Composition Frank Seethaler et Pietro Angeli-Busi, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______,
Parties représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
recourant,
contre
Fédération des médecins suisses (FMH),
Commission des titres,
Elfenstrasse 18, case postale 170, 3000 Berne 15,
première instance,
Fédération des médecins suisses (FMH),
Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée (CO TFP),
Elfenstrasse 18, case postale 170, 3000 Berne 15,
autorité inférieure.
Objet Admission à l'examen de spécialiste en médecine physique et de réadaptation ; non-reconnaissance d'une période de formation postgrade.
Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : l'intéressé, l'opposant ou le recourant) est titulaire, depuis le 11 juillet 2005, du diplôme national de docteur en médecine de l'Université de Sfax, en Tunisie.
Souhaitant se spécialiser en médecine physique et de réadaptation, il a accompli des périodes de formation postgrade en Tunisie et en France, entre 2005 et 2008, puis en Suisse, dès octobre 2008.
A.b Le 26 novembre 2009, l'intéressé a déposé auprès de la Commission des titres (ci-après : la première instance) une demande portant sur la structure et la validation de sa formation postgrade ainsi que sur les éventuels compléments nécessaires en vue d'être en mesure de se présenter à l'examen fédéral de spécialiste en médecine physique et de réadaptation. A l'appui de sa demande, il a déposé son curriculum vitae ainsi que divers diplômes et attestations.
B.
Par décision du 13 juillet 2010 intitulée "Demande/Plan de formation - Attestation d'équivalence ; Décision de la Commission des titres (art. 7 let. a et art. 38 RFP) ; Titre de spécialiste en médecine physique et de réadaptation...", la première instance a considéré, au terme de l'instruction du dossier, que la formation postgrade spécifique de l'intéressé pour le titre de spécialiste requis pouvait être reconnue - sous réserve de la signature, par les responsables de l'établissement de formation, des deux "certificats/logbooks" attestant une formation en Suisse en réadaptation d'affections neurologiques, entre le 1er octobre 2008 et le 31 mars 2009, et en réadaptation d'affections musculo-squelettiques, entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 - mais qu'il manquait à celui-ci la formation postgrade non spécifique, soit un an en médecine interne générale dans des établissements de formation postgrade reconnus des catégories A et B. Par ailleurs, elle a attiré l'attention de l'intéressé sur le fait qu'il devait encore attester, en particulier, la réussite à l'examen de spécialiste. A ce propos, elle lui a rappelé que, en vertu de l'art. 23 al. 4 de la réglementation du 21 juin 2000 pour la formation postgraduée (RFP), dans sa version révisée du 1er octobre 2009, seuls les candidats qui possédaient le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger de médecin reconnu étaient admis à l'examen de spécialiste. Pour le reste, elle lui a signalé qu'il trouverait des informations concernant l'inscription et l'organisation de l'examen de spécialiste sur le site Internet de la Fédération des médecins suisses (ci-après : FMH), en lui indiquant la rubrique à consulter.
C.
C.a Par acte du 12 août 2010, l'intéressé a fait opposition à cette décision auprès de la Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée (ci-après : l'autorité inférieure), concluant à son annulation et à ce qu'il fût constaté qu'il remplissait l'ensemble des conditions exigées pour se présenter à l'examen de spécialiste concerné. Il a invoqué une violation du devoir de motivation et du principe d'instruction d'office, relevant que la première instance s'était contentée de mentionner un défaut de formation postgrade non spécifique, sans autres explications, et qu'il était ainsi impossible de déterminer pour quelles raisons les stages d'internat qu'il avait effectués n'avaient pas été retenus comme équivalents à un an en médecine interne générale dans des établissements de formation postgrade reconnus des catégories A et B. Rappelant de manière détaillée le parcours de sa formation, il a fait valoir que la première instance avait fait preuve d'arbitraire, dès lors qu'elle n'avait tenu compte ni des deux années de stages d'internat qu'il avait passées, entre 2000 et 2002, dans les différents services médicaux des centres hospitaliers universitaires (CHU) Hédi Chaker et Habib Bourguida, à Sfax, ni des activités médicales qu'il avait déployées en 2003 et 2004. Il a ajouté, en substance, que les autorités compétentes de B._______ ne lui auraient pas octroyé un droit de pratiquer sur le territoire cantonal, si elles avaient estimé que ses compétences n'étaient pas établies. Il a allégué, en outre, qu'il était abusif de retenir l'absence d'une année en médecine interne générale à ce stade, alors même que, avant son arrivée en Suisse, il avait fait part de bonne foi, lors d'un échange de courriels en 2008, de la formation qu'il avait suivie, du parcours envisagé et de son but d'obtenir le titre de médecin spécialiste requis. Par ailleurs, il a contesté que l'exigence prévue par l'art. 23 al. 4 RFP lui soit applicable, relevant que cette nouvelle disposition constituait un durcissement notable du régime antérieur de l'art. 23 RFP, dans sa version révisée du 30 octobre 2008, qui ne reposait pas, selon lui, sur une base légale suffisante. Se référant à la circulaire de la FMH du 27 mai 2009 adressée aux présidents des sociétés de discipline médicale - et à charge pour ceux-ci de la transmettre à leur commission d'examen respective - en vue de les informer de ce changement relatif à l'admission des candidats aux examens de spécialiste, il a argué qu'il n'existait pas de garantie - et ce d'autant moins dans un canton comme B._______ qui ne disposait pas d'université - que lesdits candidats aient été eux-mêmes informés de la teneur de cette circulaire. Il a précisé que s'il l'avait lui-même été,
il aurait été en mesure de se présenter à la session d'examen de spécialiste de novembre 2009 et de se prévaloir ainsi du régime transitoire prévu à l'art. 69 al. 3 RFP. Il a souligné qu'il devait, du reste, bénéficier de ce régime, dès lors qu'il avait passé un examen partiel en France avant le 1er janvier 2010. A l'appui de ses griefs, il a encore produit divers documents, dont les deux "certificats/logbooks" dûment signés par les responsables de formation.
C.b Invitée à se prononcer sur l'opposition, la première instance a relevé, dans sa prise de position du 30 septembre 2010, que, selon les éclaircissements obtenus par la société de discipline médicale, les établissements CHU cités par l'opposant étaient reconnus pour la formation postgrade en médecine interne générale en Tunisie. Se référant à l'avis des experts rendus, les 11 et 20 juin 2010, dans le cadre de l'instruction ayant amené à la décision du 13 juillet 2010, elle a rappelé qu'il manquait toutefois une description exacte de ce que l'opposant avait effectivement fait à l'époque dans ces établissements. Elle a estimé que, dans ces conditions, il était souhaitable que celui-ci puisse suivre sa formation en médecine interne générale dans un établissement disposant d'une structure de formation postgrade reconnaissable. Elle a exposé, par ailleurs, avoir pris contact avec le responsable de l'établissement de formation auprès duquel l'opposant avait effectué en Suisse un an en réadaptation d'affections musculo-squelettiques et que ledit responsable avait soutenu ses bonnes connaissances en médecine interne, l'excellence de son travail ainsi que sa diligence.
C.c Conformément à la procédure prévue en matière d'opposition, les parties ont eu chacune l'occasion de présenter oralement leurs arguments à l'autorité inférieure lors d'un entretien téléphonique.
Le 26 novembre 2010, la première instance a ainsi souligné que le cas de l'opposant était limite du point de vue médical. Elle a en effet expliqué que l'année manquante en médecine interne générale avait été éventuellement effectuée durant la période entre 2001 et 2002, mais qu'une documentation satisfaisante faisait défaut, les certificats s'y rapportant ayant été établis longtemps après et de manière imprécise. Elle a rappelé le contenu de son entretien avec le responsable de l'établissement de formation suisse et affirmé que la décision à prendre relevait uniquement de considérations juridiques, dès lors que sous l'angle médical, le titre de spécialiste pouvait être attribué à l'opposant sans risquer de promouvoir un médecin qui n'avait pas les aptitudes requises. Cela dit, elle a conclu que la réglementation en vigueur devait être appliquée sans exception.
Lors de son entretien téléphonique du 9 décembre 2010, l'opposant a, quant à lui, fait valoir que la non-reconnaissance de la formation postgrade non spécifique était incompréhensible, reprochant en substance à la première instance de n'avoir pas requis des renseignements complémentaires auprès des services tunisiens compétents s'agissant de sa formation en médecine interne générale, alors même qu'elle en avait obtenus avec succès en ce qui concernait la formation postgrade spécifique. Il a ajouté qu'il aurait de grandes difficultés à trouver un stage en médecine interne du fait qu'il n'était pas un ressortissant européen. Il a en outre précisé que son dernier formateur attestait qu'il avait toutes les qualifications requises pour exercer en tant que médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, ce qui était au demeurant corroboré par l'autorisation de pratique obtenue dans le canton de B._______, et qu'il ne convenait pas de se montrer procédurier, mais de mesurer les conséquences pratiques importantes pour sa carrière. Par ailleurs, il a confirmé que les stages dont il se prévalait au titre d'année en médecine interne générale avaient été accomplis en Tunisie entre 2001 et 2002 et que son diplôme national de docteur en médecine avait été acquis en 2005. Pour le reste, il s'est à nouveau prononcé sur la question relative à l'exigence posée par l'art. 23 al. 4 RFP.
Le 17 décembre 2010, les parties ont été invitées par l'autorité inférieure à faire part de leurs remarques éventuelles sur le contenu des notices de ces entretiens téléphoniques ; aucune d'elles n'en a cependant formulées.
C.d Le 18 février 2011, la première instance a déposé une prise de position complémentaire, sur invitation de l'autorité inférieure. Elle a spécifié qu'il était impossible de prouver que les années d'internat accomplies par l'opposant entre 2001 et 2002 correspondaient, sur le plan qualitatif, à une année de formation accomplie au sein d'un établissement suisse de formation postgrade en médecine interne générale. Elle a exposé, en outre, que le remplacement d'une telle formation par un assistanat en cabinet ou des missions humanitaires n'était pas prévu dans la réglementation et ne pouvait donc entrer en ligne de compte.
C.e A l'appui de sa détermination complémentaire du 14 mars 2011, l'opposant a déposé des télécopies de six documents, soit d'un intitulé "attestation de stage et de formation complémentaire en médecine interne" et établi, le 22 février 2011, par la Prof. Dr. med. C._______, ex-cheffe de service hospitalier, spécialiste en médecine interne et maladies infectieuses, pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, ainsi que de cinq autres établis, le 10 mars 2011, par le Prof. Dr. med. D._______, vice doyen de la faculté de médecine de l'Université de Sfax et chef de service de médecine physique et rééducation fonctionnelle, pour la période du 1er mars 2001 au 31 octobre 2002. Se référant à ces pièces ainsi qu'au prescrit de l'art. 37 RFP, il a contesté la position de la première instance s'agissant des années d'internat accomplies entre 2001 et 2002 et le remplacement d'une année de formation en médecine interne générale par un assistanat en cabinet ou des missions humanitaires.
C.f Par courrier du 1er avril 2011, l'opposant a encore produit des télécopies de quatre documents, dont en particulier celle d'une attestation établie, le 23 mars 2011, par le Prof. Dr. med. E._______, doyen de la faculté de médecine de l'Université de Sfax, lequel y détaille le cursus médical tunisien pour l'obtention du diplôme national de docteur en médecine. Il a argué qu'il ressortait de cette pièce que la formation en médecine interne qui y était décrite était comparable à un cursus réalisé dans l'Union européenne, respectivement en Suisse.
D.
Par décision du 20 mai 2011, l'autorité inférieure a rejeté l'opposition. S'agissant des périodes de formation effectuées par l'opposant entre 2000 et 2002, elle a relevé tout d'abord que le défaut de motivation invoqué par celui-ci avait été guéri, dès lors que tant la première instance que lui avaient eu l'occasion de se déterminer à ce propos en procédure d'opposition. Par ailleurs, elle a écarté le grief d'arbitraire formulé à l'encontre de la décision contestée. Elle a expliqué en effet que l'autorisation de pratiquer obtenue auprès des autorités du canton de B._______ l'avait été en rapport avec la législation cantonale en matière sanitaire et que, par nature, elle était étrangère à la question de l'équivalence des stages effectués en Tunisie avec la formation en médecine interne générale en Suisse. En outre, elle a souligné que les périodes de formation concernées étaient antérieures à l'obtention par l'opposant du diplôme national tunisien de docteur en médecine et que, selon le principe posé à l'art. 28 al. 1 RFP, elles ne pouvaient pas être retenues comme périodes de formation postgrade. Elle a également estimé que dites périodes ne sauraient pas plus l'être au regard du régime exceptionnel de l'art. 37 RFP. A cet égard, elle a examiné si les études effectuées en Tunisie par l'opposant avant les stages d'internat dont il se prévalait pouvaient être considérées comme équivalentes à la formation fédérale de médecin, dès lors qu'il n'avait pas obtenu son titre de médecin en Suisse ou dans l'Union européenne. En comparant, pour ce faire, le cursus médical tunisien décrit dans l'attestation du 23 mars 2011 avec le cursus médical suisse, elle a conclu que les cinq ans de formation théorique et pratique effectués par l'opposant ne constituaient pas une formation équivalente à la formation de base exigée en Suisse et qu'il n'était ainsi pas envisageable de comptabiliser les années d'internat dans la formation postgrade, l'opposant n'ayant pas terminé sa formation de base au moment où il avait accompli ces stages. Elle a rappelé que celui-ci n'attestait de plus pas la reconnaissance de son diplôme de médecin comme l'exigeaient les dispositions précitées. Cela étant, elle a considéré que, même si les cinq années de formation de base en Tunisie devaient être considérées comme équivalentes à la formation de base en Suisse, les deux années d'internat effectuées par l'opposant ne sauraient pas pour autant être reconnues en tant qu'année de médecine interne générale, dès lors que, au regard de l'art. 33 al. 1 RFP, les attestations relatives aux stages d'internat, trop peu précises, ne démontraient pas que ceux-ci étaient équivalents à une telle année. Elle a précisé que les attestations déposées à l'appui
de la détermination complémentaire du 14 mars 2011 ne décrivaient pas l'activité exercée, n'explicitant pas, par exemple, ce que couvrait l'exploration fonctionnelle, et n'étaient pas propres à démontrer l'équivalence des établissements dans lesquels les stages avaient été pratiqués, l'affirmation du doyen de la faculté de médecine de l'Université de Sfax dans l'attestation du 23 mars 2011, selon laquelle ceux-ci l'avaient été dans des centres hospitalo-universitaires, ne suffisant, quant à elle, pas non plus à ce propos.
S'agissant des activités médicales déployées par l'opposant en Tunisie entre 2003 et 2004 - soit, selon ses propres dires, des remplacements dans des cabinets de médecine générale et des gardes dans des cliniques privées - l'autorité inférieure a considéré qu'elles ne correspondaient pas à celles reconnues comme formation postgrade non spécifique selon l'art. 35 RFP et qu'elles ne pouvaient, de plus, pas remplacer une année de médecine interne générale. Elle a indiqué, en outre, que ces activités ne concordaient pas avec celles mentionnées dans l'attestation du 22 février 2011 ; elle a ajouté que celle-ci n'était au demeurant, là encore, pas suffisamment détaillée pour permettre de déterminer si l'activité de médecin collaborateur qui y est évoquée équivalait à une année en médecine interne générale ou à une activité reconnue selon l'art. 35 RFP et que rien ne prouvait que le cabinet médical, dans lequel cette activité avait été déployée, remplissait les conditions d'un établissement de formation postgrade. De manière plus générale, elle a retenu que, si les remarques positives sur les connaissances médicales de l'opposant et le parcours de celui-ci étaient certes louables, ils ne permettaient pas de remplacer les conditions formelles posées par la RFP et le programme de formation postgraduée de spécialiste en médecine physique et de réadaptation, à savoir l'accomplissement d'une année de formation postgrade non spécifique en médecine interne générale après l'obtention d'un diplôme de médecin.
Pour le reste, elle a écarté les griefs de l'opposant portant sur l'exigence posée par l'art. 23 al. 4 RFP. A ce propos, après avoir rappelé les changements légaux intervenus depuis le 1er janvier 2010, elle a souligné, en substance, que, lors de l'échange de courriels en 2008, l'opposant s'était vu remettre toutes les informations nécessaires et que, sur leur base, il avait signifié que son profil professionnel ne lui permettrait en aucun cas de poursuivre sa formation postgrade en Suisse, mais qu'une reconnaissance des années d'expérience qu'il y acquerrait lui serait utile. Elle a précisé lui avoir répondu qu'une attestation de formation postgrade pourrait lui être établie à la condition qu'il fût engagé à un poste ordinaire de médecin-assistant et que le responsable de l'établissement lui délivrât un certificat FMH à la fin de son stage, conformément à l'art. 20 RFP. Elle a relevé qu'en date du 26 novembre 2009, l'opposant avait demandé l'examen de son dossier en vue de savoir ce qui lui manquait pour être en mesure de se présenter à l'examen de spécialiste. Réfutant l'insuffisance de base légale de l'art. 23 al. 4 RFP, elle a ajouté que l'opposant était en mesure, en outre, de consulter la RFP ainsi que l'aide-mémoire pour les médecins qui était régulièrement mis à jour sur son site Internet. Elle a exposé, d'une part, qu'il ne pouvait être exigé qu'elle informe chacun des candidats potentiellement touchés par un changement de la RFP, la remise de la circulaire du 27 mai 2009 aux différentes sociétés de discipline médicale répondant à satisfaction au devoir d'information, et, d'autre part, qu'au demeurant, l'opposant avait clairement indiqué avant sa venue en Suisse qu'il ne souhaitait pas obtenir le titre de spécialiste, mais uniquement une attestation d'équivalence de sa formation postgrade. Enfin, s'agissant de l'examen partiel passé par l'opposant en France avant le 1er janvier 2010, elle a retenu que le régime juridique applicable en la matière ne permettait pas d'en tenir compte, seuls des examens passés en Suisse pouvant être pris en considération.
E.
Le 29 août 2011, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il remplit l'ensemble des conditions exigées pour se présenter à l'examen de spécialiste en médecine physique et de réadaptation, sous suite de frais et dépens. Reprenant les éléments en fait et en droit de ladite décision, il invoque des griefs d'arbitraire, de violation du principe d'instruction d'office, de la liberté économique et de la loi sur le marché intérieur, du principe de la légalité, de la délégation législative et d'abus de droit.
S'agissant des périodes de formation accomplies en Tunisie entre 2000 et 2002, il constate d'abord qu'il y a contradiction entre la prise de position de la première instance du 30 septembre 2010, dont il ressort que les établissements CHU auprès desquels celles-ci l'ont été sont reconnus pour la formation postgrade en médecine interne générale, et ce que l'autorité inférieure a retenu à propos de ces établissements sur la base des attestations produites, le 14 mars 2011, et de l'attestation du 23 mars 2011. Il ajoute que celle-ci décrit précisément ce qu'il a accompli durant ces périodes de formation et qu'exiger des informations complémentaires devant être recueillies dans un pays où l'administration étatique fonctionne mal depuis la guerre civile serait faire preuve d'arbitraire. Il précise que c'est la première instance qui a violé son devoir de collaboration, dès lors qu'il lui était plus aisé d'obtenir de telles informations auprès des autorités compétentes tunisiennes, et que l'autorité inférieure n'a, quant à elle, pas respecté le principe de l'instruction d'office, dès lors qu'elle était tenue de requérir des compléments si les documents produits n'étaient pas suffisamment clairs. Contestant l'appréciation qu'a faite l'autorité inférieure du cursus médical tunisien, il argue que ce n'est de plus pas le nombre d'années qui compte, mais le contenu de l'enseignement, et que les étudiants en sixième année de médecine effectuent leurs stages en Suisse plutôt en tant qu'observateurs, sans être titulaires de postes fixes, contrairement aux étudiants tunisiens qui, considérés à ce stade déjà comme des médecins internes, exercent une véritable activité médicale en ayant des obligations et des objectifs de formation, en étant punissables en cas de faute médico-légale et en étant rémunérés comme des salariés. Il souligne qu'il est titulaire d'un diplôme national de docteur en médecine, sur la base duquel il est légitimé à exercer comme médecin généraliste et que, partant, il est arbitraire de retenir que les périodes antérieures à l'obtention de ce titre ne peuvent être reconnues comme période de formation postgrade. Pour le reste, il allègue qu'il va prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'obtenir des attestations plus précises et complètes que celles produites en date des 14 mars et 1er avril 2011. S'agissant des activités médicales déployées entre 2003 et 2004, il fait valoir que, outre celles mentionnées dans l'attestation du 22 février 2011, il effectuait des remplacements pour des gardes durant la nuit et le week-end dans des cliniques privées.
En ce qui concerne le nouveau régime applicable dès le 1er janvier 2010 en vertu de l'art. 23 al. 4 RFP, il maintient, en substance, les arguments qu'il a avancés devant l'autorité inférieure. Il précise, en particulier, qu'il n'a jamais indiqué ne pas souhaiter obtenir le titre de spécialiste, que la première instance disposait de ses coordonnées tant professionnelles que privées pour lui transmettre les informations liées à la formation postgrade, qu'il a essayé de postuler pour plusieurs postes en médecine interne générale en Suisse, mais que sa candidature a été rejetée à chaque fois à cause de problèmes liés à son permis de travail. Il conteste en outre la discrimination qui existe, selon lui, entre sa situation et celle d'autres médecins titulaires de diplômes non européens qui pourraient acquérir le titre fédéral de spécialiste sans disposer du titre fédéral de médecin ou celle de candidats ayant été admis à passer l'examen de spécialiste après le 1er janvier 2010, du seul fait d'avoir passé un examen partiel avant cette date. Il se prévaut, à ce propos, d'une inégalité de traitement et allègue être en mesure de citer des noms de médecins tunisiens diplômés comme lui qui seraient sur le point d'obtenir le titre fédéral de spécialiste ou qui se seraient vu reconnaître les mêmes stages d'internat que lui.
Enfin, il soutient que, en adoptant des exigences disproportionnées et inadéquates avec la réalité, la première instance restreint sans motifs légitimes le libre accès au marché et viole ainsi la liberté de commerce ainsi que la loi sur le marché intérieur.
F.
Dans sa réponse du 16 janvier 2012, l'autorité inférieure a proposé de rejeter le recours. Elle expose que la décision de la première instance porte sur la non-reconnaissance d'une période de formation postgrade selon l'art. 38 RFP et que, en particulier, seule est litigieuse la formation postgrade non spécifique du recourant. A ce propos, elle maintient, en substance, qu'au regard des art. 28 et 37 RFP, les périodes de formation litigieuses ne peuvent être comptabilisées comme des périodes de formation postgrade, mais doivent être considérées comme des périodes de formation prégraduée, l'argument avancé par le recourant selon lequel il est titulaire d'un diplôme national tunisien de docteur en médecine ne changeant rien à cela. Elle estime, en substance, qu'il est impossible de prouver que le niveau du cursus médical tunisien pour l'obtention de ce diplôme est égal, avant le délai de sept ans, à celui du cursus médical suisse sur six années, dès lors que les examens de clinique prévus n'ont pas lieu avant la septième année ; elle précise aussi, d'une part, que le doctorat n'est plus exigé en Suisse, depuis 2002, pour la délivrance d'un titre de spécialiste et, d'autre part, que l'obtention du doctorat en Tunisie ne signifie pas que le recourant remplisse les conditions du programme de formation postgraduée. S'agissant de l'examen des attestations déposées par le recourant qu'elle a subsidiairement fait sous l'angle de l'art. 33 RFP, l'autorité inférieure réfute le grief de violation du principe d'instruction d'office, relevant que, au terme de cette disposition, le fardeau de la preuve appartenait à celui-ci, qu'il a été en mesure de participer pleinement à l'administration des preuves - ce qu'il a fait au demeurant, selon elle, notamment en déposant des pièces à plusieurs reprises - mais qu'il n'a pas été apte à prouver que les conditions étaient remplies pour permettre la reconnaissance d'une année en médecine interne générale. Elle expose qu'il lui appartient de démontrer où la période de formation postgrade a été effectuée, quel en a été le contenu exact, si l'année serait validée comme formation postgrade dans son pays et si l'établissement de formation postgrade répond aux exigences imposées par la RFP et le programme de formation postgraduée concerné ; elle ajoute que cette charge de la preuve s'explique du fait que la première instance et elle-même ne sont pas en mesure d'investiguer de manière circonstanciée, compte tenu du nombre élevé de requêtes qu'elles ont à traiter chaque année. En outre, elle relève que l'appréciation du contenu des stages du recourant a été faite par des spécialistes en la matière et qu'elle ne saurait s'en écarter que si celle-ci était arbitraire ou contraire à la
RFP. Pour le reste, rappelant quelles sont les catégories de candidats légitimés à obtenir un titre de formation postgrade en Suisse et la manière d'y parvenir pour chacune d'entre elles, elle se limite à constater que le recourant ne possède ni de diplôme fédéral de médecin ni de diplôme répondant aux critères de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE), et qu'en l'absence de tels diplômes, dont la validation ressort du domaine de compétence de la Commission professions médicales (MEBEKO), aucun titre de spécialiste ne peut lui être délivré ; elle souligne que, lors de l'échange de courriels en 2008, il a été rendu attentif à cela, contrairement à ce qu'il prétend. Ajoutant que la procédure d'opposition a porté sur les plans de formation et non pas sur la reconnaissance des diplômes étrangers, elle relève que les conditions de formation postgrade sont identiques pour tous les candidats et que les nombreux griefs de discrimination qu'il formule sont dès lors sans pertinence.
Dans sa réponse du 16 janvier 2012, la première instance a également proposé le rejet du recours. Elle a exposé brièvement le système de formation postgrade ainsi que les conditions d'obtention des titres en Suisse et s'est déterminée sur les reproches du recourant de ne pas avoir été informé personnellement de la révision relative à l'art. 23 RFP.
G.
Par courrier du 30 avril 2012, le recourant a produit des copies de quatre lettres des 17 mai, 6 octobre, 3 novembre et 15 décembre 2011 ainsi que d'un courriel du 13 septembre 2011 rejetant tous sa candidature pour des postes de médecin-assistant, en particulier en médecine interne. Se référant à ces pièces, il signale que son expérience trop élevée a constitué un motif de rejet de sa candidature à l'un de ces postes.
Dans sa réplique du 15 mai 2012, le recourant a maintenu les conclusions de son recours. Il a encore produit neuf attestations datées de mai 2012, dont sept visant à prouver que les deux ans de stage d'internat effectués, entre 2000 et 2002, dans les différents services médicaux des centres hospitaliers universitaires (CHU) Hédi Chaker et Habib Bourguida, à Sfax, équivalent à un an en médecine interne générale dans des établissements de formation postgrade reconnus des catégories A et B. Il souligne, en outre, que le Dr. med. F._______, médecin responsable du service de neuroréhabilitation de l'hôpital de G._______ confirme, dans l'attestation du 7 mai 2012, que ses compétences médicales sont bonnes, en particulier dans le domaine de la médecine interne. Par ailleurs, il argue, en substance, que l'autorisation cantonale de pratiquer octroyée a créé des expectatives quant à l'équivalence de sa formation, lesquelles se voient protégées par le principe de la bonne foi. Enfin, il rappelle que des médecins tunisiens se trouvant dans une situation similaire à la sienne auraient été traités différemment par la première instance, laquelle leur aurait délivré le titre de spécialiste ou aurait reconnu les stages d'internat effectués avant l'obtention du diplôme national tunisien de docteur en médecine ; il requiert la production des dossiers anonymisés des médecins concernés.
H.
Dans sa duplique du 12 juillet 2012 - reprenant en partie celle de la première instance du 4 juillet 2012 - l'autorité inférieure a déposé deux extraits tirés des sites Internet des facultés de médecine de Tunis et de Sfax. Se référant à ces pièces, elle réitère que les stages d'internat effectués entre 2000 et 2002 font partie intégrante du cursus médical tunisien quelle que soit la faculté de médecine concernée et que, partant, ils doivent être considérés comme de la formation prégraduée. S'agissant du contenu même des sept attestations de mai 2012, elle retient que les disciplines qui y sont indiquées ne correspondent pas à celles reconnues pour l'année en médecine interne générale exigée par le programme de formation postgraduée en médecine physique et de réadaptation et que les établissements dans lesquels les stages visés ont été accomplis ne constituent pas des établissements reconnus pour la formation postgrade en médecine interne générale, comme l'exigent la RFP et ledit programme de formation postgraduée. Elle ajoute que l'attestation du Dr. med. F._______ ne permet pas non plus de valider une telle année. S'agissant de l'inégalité de traitement dont se plaint le recourant, elle conteste qu'il aurait été traité de manière différente à d'autres médecins tunisiens, soulignant que, selon un contrôle de sa base de données, il n'y a jamais eu de reconnaissance d'une année de médecine interne accomplie avant l'obtention du diplôme national tunisien de docteur en médecine, mais que certains médecins ayant accompli des périodes de formation postgrade en Tunisie se sont vu remettre un titre de spécialiste car ils remplissaient les conditions pour ce faire selon la RFP. Enfin, elle écarte les arguments relatifs aux expectatives qu'aurait engendrées l'autorisation cantonale de pratiquer.
I.
Par courrier du 26 septembre 2012, le recourant a livré les noms de deux médecins tunisiens qui auraient été traités différemment que lui par la première instance. S'agissant de l'un de ces médecins, il expose qu'il s'est vu reconnaître l'équivalence des mêmes deux années d'internat. Il argue encore que l'autre médecin, ayant obtenu sa promotion auprès de la même faculté de médecine, est sur le point d'obtenir le titre fédéral de spécialiste en psychiatrie, alors même qu'il n'est que titulaire du diplôme national tunisien de docteur en médecine ; il précise qu'il a été admis à passer l'examen de fin de spécialité en août 2009 et qu'il s'est vu accorder un nouveau délai jusqu'à fin 2012 pour achever son parcours, ce qui constitue une prolongation, selon lui, de la période d'application des dispositions transitoires.
Le 29 novembre 2012, l'autorité inférieure s'est déterminée sur ce courrier. Elle relève d'abord que le recourant n'a aucun droit d'accès aux dossiers des médecins concernés, dès lors qu'il n'a pas produit d'autorisation de leur part, mais elle assure qu'il n'y a pas d'inégalité de traitement. Elle expose ainsi, d'une part, qu'il n'y a jamais eu de reconnaissance d'une année en médecine générale accomplie avant l'obtention du diplôme national tunisien de docteur en médecine et, d'autre part, que, si elles ont pu être reconnues à l'époque en vertu des dispositions de l'ancienne loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (ci-après : aLEPM) abrogée depuis le 1er septembre 2007, les qualifications du médecin concerné ne pourraient plus l'être sur la base de la législation actuelle. S'agissant de l'autre médecin, elle souligne que celui-ci s'est présenté à la première partie de l'examen fédéral de spécialiste en Suisse avant le 1er janvier 2010 et que, partant, en dépit de l'absence de diplôme fédéral de médecin ou de diplôme de médecin étranger reconnu, il est légitimé à accomplir la seconde partie dudit examen, conformément aux art. 23 al. 4 et 63 al. 3 RFP, aucune prolongation de la période transitoire prévue par cette dernière disposition n'étant requise pour ce faire.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours, conformément aux art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 55 - 1 Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative97, des décisions sur: |
|
1 | Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative97, des décisions sur: |
a | la validation de périodes de formation postgrade; |
b | l'admission à l'examen final; |
c | la réussite de l'examen final; |
d | l'octroi de titres postgrades; |
e | la reconnaissance d'établissements de formation postgrade. |
2 | Sur demande du requérant, elles prennent une décision concernant l'admission dans une filière de formation postgrade accréditée.98 |
La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: |
a | l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; |
b | les marchés publics.61 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
2.
2.1 A titre préliminaire, il y a lieu de déterminer quel est le droit applicable à la présente cause, dès lors que les périodes de formation litigieuses - soit celles accomplies entre 2000 et 2002 ainsi qu'entre 2003 et 2004 - se sont déroulées sous l'empire notamment de l'aLEPM (RO 3 361).
Dans un arrêt du 23 février 2012, le Tribunal fédéral a rappelé, à ce propos, que, lorsqu'une personne demandait à l'Etat une autorisation ou un avantage, le droit déterminant était le droit en vigueur au moment où l'autorité statuait en première instance et que ce principe valait également si la situation juridique avait été créée par un fait antérieur au changement législatif (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 5 et réf. cit.). Compte tenu de cette jurisprudence, les griefs du recours doivent être examinés en appliquant les règles en vigueur au 13 juillet 2010, date à laquelle la décision de la première instance a été rendue, à savoir la LPMéd, l'ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (OPMéd, RS 811.112.0), la RFP dans sa version révisée au 26 mai 2010, le Programme de formation postgraduée en médecine physique et de réadaptation du 1er janvier 2008 (ci-après : PFP-2008) dans sa version révisée au 1er octobre 2009 et le Programme de formation postgraduée en médecine interne du 1er janvier 2002 (ci-après : PFP-2002) dans sa version révisée au 26 novembre 2009. La décision du 13 juillet 2010 indique certes l'application de la RFP dans sa version révisée au 1er octobre 2009, mais il sera fait référence, par souci de clarté, à la version révisée au 26 mai 2010 en vigueur au moment de cette décision, celle-ci n'ayant pas entraîné de différences substantielles qui porteraient à conséquence pour le cas d'espèce.
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir un premier grief principal ayant trait à la question de la validation de sa formation postgrade en médecine physique et de réadaptation.
3.2 Aux termes des art. 36 al. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64 |
|
1 | L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64 |
a | est titulaire du diplôme fédéral correspondant; |
b | est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession: |
c | dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. |
2 | Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66 |
3 | Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes: |
a | enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent; |
b | exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67 |
4 | Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68 |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 21 Reconnaissance de titres postgrades étrangers - 1 Est reconnu le titre postgrade étranger dont l'équivalence avec un titre postgrade est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres prostgrades conclu avec l'État concerné.32 |
|
1 | Est reconnu le titre postgrade étranger dont l'équivalence avec un titre postgrade est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres prostgrades conclu avec l'État concerné.32 |
2 | Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre postgrade fédéral correspondant. |
3 | La reconnaissance de titres postgrades étrangers relève de la compétence de la Commission des professions médicales. |
4 | ...33 |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28 |
|
1 | Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28 |
2 | Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral. |
3 | La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales. |
4 | La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 19 - 1 Les titulaires d'un diplôme fédéral peuvent suivre une formation postgrade accréditée dans leur domaine. |
|
1 | Les titulaires d'un diplôme fédéral peuvent suivre une formation postgrade accréditée dans leur domaine. |
2 | Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade. |
3 | L'admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l'appartenance à une association professionnelle. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 5 Diplômes et titres postgrades fédéraux - 1 Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire. |
|
1 | Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l'exercice sous propre responsabilité professionnelle est soumis dans la présente loi à l'exigence d'une formation postgrade.9 |
3 | Le Conseil fédéral peut également prévoir des titres postgrades fédéraux pour d'autres professions médicales universitaires, notamment lorsqu'une formation postgrade reconnue par la Confédération est exigée en vertu d'une autre loi fédérale. |
4 | Les diplômes fédéraux et les titres postgrade fédéraux sont signés par un représentant de la Confédération et par un représentant de la haute école universitaire ou de l'organisation responsable de la filière de formation postgrade. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 23 Accréditation obligatoire - 1 Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35 |
|
1 | Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35 |
2 | Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 47 Instance d'accréditation - 1 L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
|
1 | L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
2 | L'accréditation des filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral relève de la compétence du DFI. |
SR 811.112.0 Ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (Ordonnance sur les professions médicales, OPMéd) - Ordonnance sur les professions médicales OPMéd Art. 2 Titres postgrades fédéraux - 1 Les titres postgrades fédéraux suivants sont octroyés: |
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1 | Les titres postgrades fédéraux suivants sont octroyés: |
a | médecin praticien au sens de l'annexe 1; |
b | médecin spécialiste d'un domaine au sens de l'annexe 1; |
c | médecin-dentiste5 spécialiste d'un domaine au sens de l'annexe 2; |
d | chiropraticien spécialiste du domaine au sens de l'annexe 3; |
e | pharmacien spécialiste d'un domaine au sens de l'annexe 3a. |
2 | Les titres postgrades fédéraux sont signés au nom de la Confédération par le directeur de l'OFSP. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 23 Accréditation obligatoire - 1 Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35 |
|
1 | Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35 |
2 | Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi. |
La formation postgrade est réglée, organisée et exécutée par la FMH sur mandat de la Confédération (cf. notamment arrêt du TF 2C_736/2010 précité consid. 6). A teneur de ses statuts du 24 juin 1998 (ci-après : statuts), elle a ainsi pour but notamment de renforcer les mesures d'assurance qualité de la formation professionnelle (études de médecine, formation médicale postgraduée et continue) (cf. art. 2 al. 2 let. b des statuts). Dans l'accomplissement de ses buts, elle est en particulier chargée de la mise en oeuvre et de l'application de la réglementation pour la formation postgraduée (cf. art. 3 let. a des statuts). En raison de l'accréditation des programmes de formation postgrade et de la délivrance des titres correspondants par la Confédération (cf. art. 5 al. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 5 Diplômes et titres postgrades fédéraux - 1 Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire. |
|
1 | Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l'exercice sous propre responsabilité professionnelle est soumis dans la présente loi à l'exigence d'une formation postgrade.9 |
3 | Le Conseil fédéral peut également prévoir des titres postgrades fédéraux pour d'autres professions médicales universitaires, notamment lorsqu'une formation postgrade reconnue par la Confédération est exigée en vertu d'une autre loi fédérale. |
4 | Les diplômes fédéraux et les titres postgrade fédéraux sont signés par un représentant de la Confédération et par un représentant de la haute école universitaire ou de l'organisation responsable de la filière de formation postgrade. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 5 Diplômes et titres postgrades fédéraux - 1 Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire. |
|
1 | Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l'exercice sous propre responsabilité professionnelle est soumis dans la présente loi à l'exigence d'une formation postgrade.9 |
3 | Le Conseil fédéral peut également prévoir des titres postgrades fédéraux pour d'autres professions médicales universitaires, notamment lorsqu'une formation postgrade reconnue par la Confédération est exigée en vertu d'une autre loi fédérale. |
4 | Les diplômes fédéraux et les titres postgrade fédéraux sont signés par un représentant de la Confédération et par un représentant de la haute école universitaire ou de l'organisation responsable de la filière de formation postgrade. |
Entrée en vigueur le 1er janvier 2001, la RFP fixe, dans le cadre de la LPMéd et en complément à celle-ci et à son ordonnance, les principes de la formation médicale postgraduée et les conditions d'obtention de titres de formation postgraduée (cf. art. 1 RFP). Est réputée formation postgraduée du médecin, l'activité qu'il exerce, après avoir terminé avec succès ses études de médecine, en vue de l'obtention d'un titre de spécialiste qui attestera son aptitude à pratiquer une médecine de qualité dans la discipline médicale choisie (art. 2 RFP). La validation de la formation postgrade par la première instance est régie au chapitre 6 de la RFP, soit aux art. 28 à 38 RFP.
3.3 Cela précisé, il convient de relever tout d'abord que seule la question de la formation postgrade non spécifique est litigieuse dans le cadre de la présente procédure de recours, soit l'année en médecine interne générale dans des établissements de formation postgrade reconnus des catégories A et B. Dans sa décision du 13 juillet 2010, la première instance a estimé en effet que la formation postgrade spécifique du recourant pour le titre de spécialiste requis pouvait être reconnue, sous réserve de la signature, par les responsables de l'établissement de formation, des deux "certificats/logbooks" attestant une formation en Suisse en réadaptation d'affections neurologiques, entre le 1er octobre 2008 et le 31 mars 2009, et en réadaptation d'affections musculo-squelettiques, entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010. Dans le cadre de la procédure d'opposition qu'il a introduite, le recourant a produit les exemplaires de ces deux "certificats/logbooks" dûment signés par lesdits responsables. Cette condition purement formelle étant à présent remplie, il peut être considéré que la formation postgrade spécifique du recourant est entièrement reconnue.
3.4
3.4.1 S'agissant de ses stages d'internat effectués entre 2000 et 2002 et de ses activités médicales déployées en 2003 et 2004, le recourant a produit, en particulier, les documents suivants, sous diverses formes :
- dans le cadre de la demande déposée, le 26 novembre 2009, devant la première instance :
- une attestation établie, le 11 novembre 2005, par le secrétaire général de la faculté de médecine de l'Université de Sfax, lequel certifie qu'il a terminé avec succès les cinq années d'études médicales théoriques et pratiques à ladite faculté (de 1995/1996 à 1999/2000), subi avec succès les examens de clinique (médicale, chirurgicale, pédiatrique et gynécologique), validé les stages d'internat suivants :
Année Périodes Services CHU
du 01/11/2000
Chirurgie maxillo-faciale Habib Bourguida Sfax
au 28/02/2001
du 01/03/2001
1ère année Rhumatologie Hédi Chaker Sfax
au 30/06/2001
du 01/07/2001
Exploration fonctionnelle Habib Bourguida Sfax
au 31/10/2001
du 01/11/2001
Pédiatrie Hédi Chaker Sfax
au 28/02/2002
du 01/03/2002
2ème année Gynécologie-obstétrique Hédi Chaker Sfax
au 30/06/2002
du 01/07/2002
Maladies infectieuses Hédi Chaker Sfax
au 31/10/2002
et qu'il a soutenu une thèse, le 11 juillet 2005 et obtenu le diplôme national de docteur en médecine avec mention (ci-après : pièce 1) ;
- quatre attestations établies, les 4, 6, 10 et 13 février 2006, par les chefs respectifs des services de rhumatologie, de maladies infectieuses, de chirurgie maxillo-faciale et d'exploration fonctionnelle précités en pièce 1, lesquels certifient chacun qu'il a effectué les stages d'internat en question et dressent un bref portrait de ses compétences (ci-après : pièces 2 à 5) ;
- dans le cadre de la procédure d'opposition engagée, le 12 août 2010, devant l'autorité inférieure :
- une attestation établie, le 22 février 2011, par la Prof. Dr. med. C._______, laquelle certifie qu'il a effectué une année de perfectionnement en médecine interne du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 auprès de son cabinet médical, en tant que médecin collaborateur avec un taux d'activité de 100%, qu'elle a personnellement supervisé son travail en sa qualité de spécialiste en médecine interne et que ce poste paraît équivalant à celui de médecin assistant en médecine interne de base en Suisse, par rapport au taux d'occupation et aux obligations liées à la prise en charge et au suivi des patients (ci-après : pièce 6) ;
- quatre attestations établies, le 10 mars 2011, par le Prof. Dr. med. D._______, lequel certifie son cursus médical, dont les stages d'internat effectués auprès des services de rhumatologie, d'exploration fonctionnelle, de pédiatrie, de gynécologie obstétrique et de maladies infectieuses (ci-après : pièces 7 à 10) ;
- dans le cadre de la procédure de recours engagée, le 29 août 2011, devant le Tribunal administratif fédéral :
- six attestations établies, les 3, 5 et 10 mai 2012, par les chefs respectifs des services de maladies infectieuses, de pédiatrie, de rhumatologie, de gynéco-obstétrique, d'exploration fonctionnelle et de chirurgie maxillo-faciale, lesquels certifient chacun, en particulier, qu'il a effectué les stages d'internat en question et que ceux-ci entrent dans le cadre de la formation médicale théorique et pratique pour l'obtention du diplôme national tunisien de docteur en médecine permettant d'exercer en tant que médecin généraliste, en indiquant brièvement l'activité qu'il a menée sous la supervision de la hiérarchie médicale ainsi que, pour la majeure partie d'entre eux, la grandeur et le taux d'occupation de leur service respectif (ci-après : pièces 11 à 16) ;
- une attestation établie, le 10 mai 2012, par le Prof. Dr. med. H._______, chef du service des urgences du CHU Habib Bourguida de Sfax, lequel certifie que, lors de sa formation entre le 1er novembre 2000 et le 31 octobre 2002, il a assuré des gardes à un rythme régulier audit service, en indiquant brièvement l'activité qu'il a menée sous la supervision de la hiérarchie médicale ainsi que le taux d'occupation de ce service (ci-après : pièce 17).
En outre, le recourant a produit devant l'autorité inférieure une attestation établie, le 23 mars 2011, par le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Sfax, dans laquelle celui-ci détaille le cursus médical tunisien pour l'obtention du diplôme national de docteur en médecine ainsi qu'une attestation établie, le 31 octobre 2006, par le directeur de la mission universitaire et éducative auprès de l'ambassade de Tunisie, à Paris, dans laquelle celui-ci certifie qu'il est titulaire dudit diplôme qui nécessite une préparation de sept ans et lui permet d'exercer la médecine en Tunisie.
3.4.2
3.4.2.1 Sur la base de ces documents, le recourant conteste en premier lieu l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle les stages d'internat effectués entre 2000 et 2002 constituent en réalité des périodes de formation prégraduées effectuées dans le cadre du cursus médical tunisien en vue de l'obtention de son diplôme national de docteur en médecine en juillet 2005 et ne sauraient ainsi être reconnus comme de la formation postgrade. Il allègue, en substance, que le contenu de l'enseignement tunisien est plus dense que celui dispensé en Suisse et qu'en raison des responsabilités et des conditions auxquelles ils font face dans le cadre de leur formation, les étudiants tunisiens exercent une véritable activité médicale lors des stages d'internat, contrairement aux étudiants suisses en sixième année qui ne bénéficient que de rôles d'observateurs. Il ajoute que, compte tenu du fait qu'il dispose d'un titre de docteur en médecine, et non d'un simple diplôme de médecin, les périodes de stages antérieures à ce titre doivent être validées comme de la formation postgrade.
3.4.2.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 RFP-2000, comptent en principe comme formation postgraduée réglementaire les stages accomplis, après l'obtention d'un diplôme de médecin reconnu au sens de l'art. 15 let. a RFP-2000 dans le cadre des postes de formation dans des établissements de formation reconnus au sens des art. 39 ss RFP-2000. Cependant, selon l'art. 37 RFP-2000, l'activité médicale exercée avant l'obtention d'un diplôme de médecin reconnu au sens de l'art. 15 let. a RFP-2000 peut exceptionnellement être validée en tant que partie de la formation postgraduée réglementaire, si le candidat a achevé au préalable des études de médecine jugées équivalentes et que l'activité exercée correspond aux exigences de la RFP-2000.
3.4.2.3 En l'occurrence, force est de constater que le recourant ne dispose pas d'un diplôme de médecin reconnu conformément aux dispositions précitées, lesquelles rappellent en réalité la condition prescrite par les art. 19
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 19 - 1 Les titulaires d'un diplôme fédéral peuvent suivre une formation postgrade accréditée dans leur domaine. |
|
1 | Les titulaires d'un diplôme fédéral peuvent suivre une formation postgrade accréditée dans leur domaine. |
2 | Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade. |
3 | L'admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l'appartenance à une association professionnelle. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28 |
|
1 | Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28 |
2 | Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral. |
3 | La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales. |
4 | La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant. |
A l'instar de ce qu'ont exposé à juste titre l'autorité inférieure et la première instance, il y a lieu de déterminer pour ce faire si les études de médecine effectuées par le recourant en Tunisie avant les stages d'internat invoqués sont équivalentes à celles accomplies en Suisse, dès lors que celui-ci n'a pas obtenu son diplôme de médecin en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne, entre lesquels les exigences de formation ont été harmonisées et permettent, selon le principe de la confiance réciproque, une reconnaissance quasi automatique des diplômes de médecin obtenus sur le territoire de l'un de ces Etats.
3.4.2.4 Il ressort de l'attestation du 23 mai 2011 produite par le recourant que le cursus médical tunisien comporte "cinq ans de formations théoriques et pratiques (stages en tant qu'externe), deux ans de stages internés (six stages de quatre mois chacun) avec l'obligation de réussir les examens de clinique en médecine, chirurgie, pédiatrie et gynéco-obstétrique ainsi que la soutenance d'une thèse couronnant cette formation et permettant l'obtention du diplôme national de docteur en médecine permettant d'exercer la médecine en tant que médecin généraliste". Il y est précisé que "les deux années de stage d'internat s'effectuent dans des centres hospitalo-universitaires dont la liste est fixée par le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la santé publique", que "cette formation a pour objectif de permettre au futur médecin généraliste de prendre en charge les pathologies courantes et d'adresser les cas nécessitant une prise en charge spécifique aux centres ou collègues spécialisés" et que "le stagiaire interné doit, en plus, de son travail dans le service auquel il est affecté, assurer des gardes dans les différents services d'urgences en médecine chirurgie, pédiatrie et gynéco-obstétrique". Il y est encore exposé que "le statut administratif de l'interne est celui d'un salarié du ministère de la santé publique" et que celui-ci est "sujet à des sanctions d'ordre administratif ou de non validation de stage s'il n'accomplit pas correctement ses fonctions et ne réalise pas ses objectifs de formation".
Les informations obtenues des extraits tirés des sites Internet des facultés de médecine de Tunis et de Sfax, qu'a produits l'autorité inférieure à l'appui de sa duplique, corroborent cela. Ainsi, le premier cycle du cursus médical tunisien dure deux ans et comporte l'enseignement des sciences fondamentales - totalisant 1'363 heures - ainsi qu'une initiation aux soins infirmiers et à la santé publique. Le deuxième cycle, quant à lui, comporte un enseignement pratique et théorique des disciplines médicales d'une durée de trois ans, totalisant 1'461 heures, et qui est complété par un stage interne d'une durée de deux ans réparties en six périodes de quatre mois. La sanction de ces études est le diplôme national de docteur en médecine, délivré à tout étudiant ayant passé avec succès les quatre examens de clinique et soutenu, au final, la thèse de doctorat en médecine.
Selon les données des pièces 1 à 5 et 7 à 17, ce sont bien ces six stages d'une durée de quatre mois chacun que le recourant a effectués entre le 1er novembre 2000 et le 31 octobre 2002, soit le stage d'interne d'une durée de deux ans qui complète le deuxième cycle du cursus médical tunisien décrit ci-dessus.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le recourant avait achevé des études de médecine qui pourraient être jugées équivalentes à celles effectuées en Suisse au moment où il a accompli ces stages, dès lors qu'il n'était pas encore titulaire du diplôme national de docteur en médecine qui sanctionne l'ensemble du cursus médical tunisien ; en d'autres termes, ces stages d'interne appartiennent à la formation prégraduée qu'il a dû effectuer pour obtenir ledit diplôme en juillet 2005. La formulation de l'art. 37 RFP laisse en effet entendre que s'il est possible de valider une activité médicale en tant que partie de la formation postgrade réglementaire avant l'obtention de la reconnaissance d'un diplôme de médecin étranger, il n'en demeure pas moins que celle-ci doit avoir été effectuée après l'achèvement d'études de médecine jugées équivalentes, ce par quoi il faut comprendre l'achèvement d'un cursus médical étranger complet sanctionné par l'obtention d'un diplôme de médecin étranger. Partant, ces stages ne peuvent pas non plus être validés comme périodes de formation postgraduée sous l'angle de cette disposition, la première de ses conditions n'étant pas remplie, et le grief du recourant sur ce point doit être écarté.
Au demeurant, même en comparant - comme l'a fait l'autorité inférieure - la formation accomplie par le recourant avant le début des stages, en date du 1er novembre 2000, on ne saurait vraisemblablement retenir que celle-ci est équivalente au cursus médical complet effectué en Suisse ou dans un Etat de l'Union européenne. Aucun élément au dossier ne démontre que le premier cycle et le deuxième cycle du cursus médical tunisien effectués, entre 1995 et 2000, avant les deux années de stage d'internat concernées soient déjà équivalents aux six années de formation complète que doivent mener à bien les étudiants de ces Etats, conformément à l'art. 24 al. 2 de la directive 2005/36/CE, respectivement à l'art. 23 al. 2 de la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (ci-après : la directive 93/16/CEE) qui était applicable lors de la décision de l'autorité de première instance. Selon ces dispositions, pour qu'elle soit tenue pour équivalente en Suisse, la formation médicale totale doit comprendre au moins six années d'études ou 5'500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université. Or, toujours selon les informations recueillies par l'autorité inférieure en vue de sa duplique, les heures d'enseignement pour le premier cycle d'études médicales tunisiennes se montent à 1'363 et celles du second à 1'461, soit au total 2'824 heures, ce qui ne correspond apparemment pas encore, à ce stade, aux 5'500 heures prévues au total pour le cursus médical en Suisse. De plus, comme l'a notamment souligné l'autorité inférieure dans la décision du 20 mai 2011, les cinq premières années du cursus médical en Suisse contiennent déjà des stages pratiques et celles-ci sont ensuite complétées par dix à douze mois de stage durant la sixième année, ce que les cinq premières années du cursus médical tunisien ne comptent a priori pas encore à elles seules, selon ce qui ressort d'une première recherche
effectuée sur le site Internet de l'Université de Sfax (cf. www.medecinesfax.org/fra/pages/71[ainsi que 72 à 75]/enseignement, consulté en date du 25 février 2013). Par ailleurs, le cursus médical tunisien ne prévoit pas d'examens au bout des cinq premières années qui permettraient une comparaison avec les examens finaux suisses, les stagiaires tunisiens n'étant admis à se présenter aux examens de clinique qu'au terme de la troisième période de stage d'internat, à savoir après l'achèvement de leur sixième année. Le recourant n'a, quant à lui, apporté aucun début de preuve permettant de remettre en cause le bien-fondé des éléments avancés par la première instance et l'autorité inférieure à ce sujet, bien qu'il en ait eu l'occasion en procédures d'opposition et de recours et qu'il ait été le mieux placé à le faire compte tenu des nombreuses années auxquelles remontent ses études de médecine en Tunisie. Ses arguments n'ont pas plus de portée dans le cadre l'art. 37 RFP - en particulier, celui selon lequel il est titulaire d'un titre de docteur en médecine - dès lors qu'il s'agit de déterminer uniquement l'équivalence des cinq premières années de formation accomplies avant les stages de 2000 à 2002.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus loin la question de savoir si les pièces 1 à 5 et 7 à 17 sont propres à démontrer que les stages accomplis entre 2000 et 2002 répondent aux exigences de la RFP-2000, en particulier à celles fixées par l'art. 33 al. 1 RFP-2000. Les arguments avancés par le recourant à ce sujet ne sont dès lors pas pertinents.
3.4.3 S'agissant des activités médicales déployées entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004, le recourant allègue qu'elles correspondent, selon la pièce 6, à une année en médecine interne générale dans des établissements de formation postgrade reconnus des catégories A et B.
L'art. 35 al. 1 RFP-2000 prévoit qu'une activité médicale exercée sous la responsabilité d'un médecin, en tant que membre du Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophe ou dans le cadre de missions au service de la Croix-Rouge ou d'actions de secours analogues, est généralement reconnu comme formation (postgrade) spécifique par la Commission des titres. Bien que l'auteur de la pièce 6 atteste que le recourant a accompli une année de perfectionnement en médecine interne auprès de son cabinet médical et qu'elle l'a personnellement supervisé en sa qualité de spécialiste en la matière, elle ne précise nullement qu'elle l'aurait fait dans le cadre de l'un des cas de figure précités. De même, la pièce 6 n'est pas suffisamment précise pour prouver que ces activités sont équivalentes à une année en médecine interne générale au sens de l'art. 33 al. 1 RFP-2000, du PFP-2008 et du PFP-2002. L'auteur de dite pièce se limite à relever que l'activité de médecin collaborateur déployée par le recourant au sein de son cabinet médical paraît équivalente à celle d'un médecin assistant en médecine interne en Suisse, sans pour autant décrire en quoi celle-ci a consisté. De plus, il n'est pas non plus établi que ledit cabinet remplisse les conditions d'un établissement de formation postgrade. Le fardeau de la preuve incombant au recourant qui entend déduire un droit de l'élément de fait qui doit être prouvé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-7895/2007 du 23 octobre 2009 consid. 4.3), c'est à lui qu'il appartient de supporter les conséquences de ce défaut de preuve. A l'instar de ce qu'a retenu l'autorité inférieure, il n'est ainsi pas envisageable de considérer que ces activités constituent de la formation postgrade non spécifique.
3.4.4 Enfin, le recourant fait valoir divers arguments en lien avec la non-reconnaissance de sa formation postgrade non spécifique. Il allègue ainsi qu'une autorisation de pratiquer ne lui aurait pas été délivrée par les autorités du canton de B._______, si elles avaient estimé que ses compétences de médecin n'étaient pas établies, et que l'octroi de celle-ci a dès lors créé des expectatives quant à l'équivalence de sa formation, lesquelles se voient protégées par le principe de la bonne foi. Il ajoute que, par attestation du 7 mai 2012, le Dr. med. F._______ confirme que ses compétences en médecine interne sont bonnes. Par ailleurs, il argue que, en adoptant des exigences disproportionnées et inadéquates avec la réalité, la première instance restreint sans motifs légitimes le libre accès au marché et viole ainsi la liberté de commerce ; à ce propos, il fait part, en substance, des difficultés qu'il rencontre à trouver un poste de médecin-assistant en médecine interne.
Il convient cependant de rappeler que les autorisations de pratiquer délivrées par les cantons ressortent du droit cantonal en matière sanitaire et ne lient pas les autorités fédérales qui sont seules légitimées en vertu du droit fédéral à se prononcer sur la question de l'équivalence de la formation postgrade étrangère ; l'octroi ou non de telles autorisations ne saurait en aucun cas préjuger de cette question. De même, des appréciations positives de responsables de stage au sujet des compétences médicales d'un candidat ne sont pas propres à justifier la validation d'une période formation postgrade, tant qu'elles ne sont pas formulées par le responsable auprès duquel la période concernée s'est effectuée et dans le respect des critères de validation au sens de la RFP-2000 et des PFP-2008 et PFP-2002. Par ailleurs, la décision attaquée ne viole pas la liberté économique du recourant en refusant de valider une période de formation postgrade non spécifique effectuée en Tunisie, pour laquelle les critères de validation précités ne sont pas prouvés. Comme le souligne l'autorité inférieure, le recourant a toujours la possibilité d'effectuer l'année de médecine interne générale en vue de satisfaire à ces critères ; à l'instar d'autres candidats, il ne peut toutefois faire valoir aucun droit à une place de formation postgrade, selon l'art. 19 al. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 19 - 1 Les titulaires d'un diplôme fédéral peuvent suivre une formation postgrade accréditée dans leur domaine. |
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1 | Les titulaires d'un diplôme fédéral peuvent suivre une formation postgrade accréditée dans leur domaine. |
2 | Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade. |
3 | L'admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l'appartenance à une association professionnelle. |
3.5 En conclusion, le premier grief du recourant portant sur la validation de sa formation postgrade en médecine physique et de réadaptation doit être écarté.
4.
4.1 Le recourant invoque un second grief principal se rapportant à la question de l'exigence d'être titulaire d'un diplôme fédéral de médecin ou d'un diplôme de médecin étranger reconnu pour être admis à l'examen fédéral de spécialiste en médecine physique et de réadaptation.
4.2 A titre préliminaire, il y a lieu de relever que, aux termes de l'art. 9 al. 2 RFP-2000, les décisions concernant la non-admission à un examen de spécialiste (art. 23) relèvent de la compétence de la commission d'examen. Dans ce contexte, il faudrait retenir, à première vue, que, lorsqu'elle s'est prononcée sur la demande du recourant du 26 novembre 2009 en vertu des art. 7 al. 1 let. a et 38 RFP-2000, la première instance n'a fait que rappeler, de manière générale, au recourant l'exigence de disposer au préalable d'un diplôme fédéral de médecin ou d'un diplôme de médecin étranger reconnu pour être en mesure de se présenter à l'examen de spécialiste concerné, sans pour autant statuer définitivement sur cette question. Ainsi, il conviendrait de considérer ce rappel plutôt comme un obiter dictum ; comme l'ont exposé, du reste, la première instance et l'autorité inférieure, la reconnaissance des diplômes étrangers ressort de la compétence de la Commission des professions médicales selon l'art. 15
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers - 1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28 |
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1 | Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné.28 |
2 | Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral. |
3 | La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales. |
4 | La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas le diplôme étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme fédéral correspondant. |
4.3 L'art. 23 al. 4 RFP-2000 dispose que seuls les titulaires d'un diplôme fédéral de médecin ou d'un diplôme de médecin étranger reconnu sont admis à l'examen de spécialiste. Selon le régime transitoire prévu à l'art. 69 al. 3 RFP-2000, cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2010, cependant toute personne ayant déjà passé un examen (partiel) avant cette date peut encore terminer l'examen de spécialiste après celle-ci.
4.4 Le recourant allègue que, par rapport au régime antérieur prévu par la RFP-2000 dans sa version révisée au 30 octobre 2008, cette nouvelle exigence constitue un durcissement notable qui ne repose sur aucune base légale suffisante. Il argue en outre que l'annonce par le biais de la circulaire de la FMH du 27 mai 2009 n'offre pas de garantie que les candidats aux examens de spécialiste aient été informés personnellement de ce changement et que, s'il l'avait été, il se serait présenté à la session de novembre 2009 et aurait été en mesure de se prévaloir du régime transitoire ; il précise que, selon l'échange de courriels en 2008, la première instance connaissait ses intentions de passer l'examen de spécialiste et qu'elle disposait de ses coordonnées pour lui transmettre tous les renseignements nécessaires à ce sujet. Enfin, il expose que l'art. 69 al. 3 RFP-2000 doit, du reste, lui être appliqué, compte tenu du fait qu'il a passé un examen partiel en France avant le 1er janvier 2010.
Comme il l'a été rappelé au consid. 3.2, les dispositions de la RFP-2000 édictées par la FMH constituent du droit public fédéral. Dans ces conditions, la modification prévue par l'art. 23 al. 4 RFP-2000, qui s'insère dans le cadre des art. 15 al. 4 et 19 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 19 - 1 Les titulaires d'un diplôme fédéral peuvent suivre une formation postgrade accréditée dans leur domaine. |
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1 | Les titulaires d'un diplôme fédéral peuvent suivre une formation postgrade accréditée dans leur domaine. |
2 | Nul ne peut faire valoir un droit à une place de formation postgrade. |
3 | L'admission à une formation postgrade ne peut être subordonnée à l'appartenance à une association professionnelle. |
S'agissant de l'échange de courriels en 2008 auquel se réfère le recourant, il ressort que, suite à la première réponse de la FMH l'informant brièvement des conditions fixées à l'obtention d'un titre de spécialiste et le renvoyant, pour le reste, à l'aide-mémoire précité, celui-ci a exposé, le 23 juillet 2008, que, après consultation de ce document et des autres liens consultables sur Internet, son profil ne lui permettrait en aucun cas de poursuivre sa formation postgrade en Suisse et qu'il souhaitait savoir, en substance, s'il était possible de se voir délivrer une attestation de formation postgrade pour le stage qu'il allait accomplir auprès de I._______ ; il a précisé à ce propos que son objectif était d'obtenir une reconnaissance des années d'expérience en Suisse par les autorités de son pays. Par courriel du 30 juillet 2008, la FMH lui a encore répondu qu'elle établirait une attestation de formation postgrade à la condition qu'il fût engagé à un poste de médecin-assistant et que le responsable de l'établissement de formation postgrade lui délivrât un certificat conformément à l'art. 20 RFP-2000. Ce n'est que par courriel du 25 novembre 2009, transmis par courrier réceptionné le 26 novembre 2009 par la FMH, que le recourant a fait explicitement part de son intention de se présenter à l'examen de spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Dans ces conditions, on ne saurait retenir un quelconque manquement de la part des autorités de la FMH qui confinerait à une violation du principe de la bonne foi.
En ce qui concerne l'examen partiel passé avant 2010 par le recourant à l'étranger, il ne justifie pas l'application du régime transitoire prévu par l'art. 69 al. 3 RFP-2000, dont le renvoi à l'art. 23 al. 4 RFP-2000 présuppose uniquement la passation d'une partie de l'examen fédéral de spécialiste.
4.5 Au vu de ce qui précède, le second grief du recourant portant sur l'application de l'art. 23 al. 4 RFP-2000 doit être écarté.
5.
Enfin, le recourant fait valoir un grief d'inégalité de traitement par rapport à deux médecins tunisiens qui auraient été traités différemment que lui par la première instance.
Une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre. L'inapplication ou la fausse application de la loi dans un cas particulier n'attribue en principe pas à l'administré le droit d'être traité par la suite illégalement. En effet, selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Exceptionnellement, il est dérogé à cette règle lorsqu'une décision conforme à la loi s'oppose à une pratique illégale que l'autorité a l'intention de continuer de manière générale ; le citoyen ne peut donc prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (cf. notamment arrêt du TF 1A.248/2005 du 17 août 2006 consid. 6.2 et jurisprudence citée).
Après avoir examiné le dossier respectif des deux médecins tunisiens, l'autorité inférieure expose, d'une part, qu'il n'y a pas eu de reconnaissance d'une année en médecine générale accomplie avant l'obtention du diplôme national tunisien de docteur en médecine et, d'autre part, que la raison pour laquelle l'un de ceux-ci a été légitimé à finaliser ses examens fédéraux de spécialiste après le 1er janvier 2010 tient au fait qu'il s'était présenté avant cette date à la première partie de ceux-ci, l'art. 63 al. 3 RFP-2000 lui étant dès lors applicable. Les dispositions légales en la matière ont ainsi été entièrement respectées, dans la même mesure de ce qui a été fait à l'égard du recourant, comme il l'a été exposé aux consid. 3.4.2, 3.4.3 et 4. Cela étant, même à supposer que, dans l'un ou l'autre de ces deux cas, la première instance ait mal appliqué ces dispositions, le recourant ne saurait encore s'en prévaloir, dès lors que cela ne serait pas propre à fonder l'existence d'une pratique contraire à la loi. Partant, c'est en vain que le recourant se prévaut du principe de l'égalité de traitement.
6.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ; elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1'200.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera intégralement compensé par l'avance de frais déjà effectuée, dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (acte judiciaire) ;
- à la première instance (acte judiciaire) ;
- au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Grégory Sauder
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 15 mars 2013