Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-167/2010/wan
{T 0/2}
Arrêt du 12 mars 2010
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
Somalie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 3 juillet 2009 / N_______.
Faits :
A.
Le 2 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Auditionné le 8 janvier suivant, l'intéressé a dit avoir quitté son pays le 1er octobre 2008 et s'être rendu à B._______, où il aurait séjourné jusqu'au 1er janvier 2009, date à laquelle il aurait pris un avion à destination de C._______. Depuis C._______, il serait venu en Suisse. Il ressort de ses déclarations qu'il aurait été arrêté au mois de mars 2008 par des Ethiopiens et conduit dans une prison, située dans le stade de Mogadiscio, au motif qu'il collaborait avec les islamistes. Deux jours après, il aurait été remis en liberté. Son départ aurait été dicté par toutes les atrocités auxquelles il aurait été confronté depuis sa naissance. Il a par ailleurs répondu par la négative à la question s'il avait déposé une demande d'asile ailleurs en Europe.
C.
Il ressort de la consultation de la banque de données EURODAC, que le requérant est arrivé en Italie le 2 septembre 2008 et qu'il a déposé une demande d'asile, le 10 octobre 2008.
D.
L'intéressé étant mineur, le canton (...) a, par avis du 13 janvier 2009, nommé l'Office du tuteur général comme personne de confiance.
E.
Par courrier du 5 mars 2009, l'ODM s'est adressé à l'Office du tuteur général, l'invitant à se déterminer sur le séjour de son pupille en Italie, depuis le 2 septembre 2009 [recte : 2008] jusqu'à la venue en Suisse. Par ailleurs, il l'a également informé que conformément au résultat EURODAC, la demande d'asile de son pupille était présumée relever de la compétence de l'Italie. Il a ainsi accordé à l'intéressé le droit d'être entendu sur un éventuel renvoi en Italie, au sens de l'art. 34 al. 2 let. d

L'Office du tuteur général s'est déterminé par courrier du 27 mars 2009, considérant qu'il n'était pas envisageable de renvoyer un mineur vers l'Italie, dès lors qu'il n'y disposait d'aucune attache, en particulier familiale ou amicale. Il a également mis en avant le fait que son pupille bénéficiait en Suisse d'un encadrement socio-éducatif soutenu et qu'un projet de scolarité allait se concrétiser en août 2009.
F.
En date du 11 mai 2009, l'ODM s'est adressé aux autorités italiennes compétentes en vue de la réadmission du requérant dans cet Etat. Les autorités italiennes n'ont pas donné suite à cette demande, dans le délai fixé par l'ODM jusqu'au 25 mai 2009.
G.
Par décision du 3 juillet 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. d

Le requérant a ensuite été interpellé immédiatement et transféré à l'aéroport de Zurich, où il a été placé en détention jusqu'au lendemain 13 novembre, date de son transfert en Italie par la voie aérienne.
H.
Par courrier du 14 décembre 2009, le mandataire, constitué le 6 décembre 2009 selon la procuration annexée à la requête, a demandé la consultation des pièces de la procédure. L'ODM y a fait suite par courrier du 22 décembre 2009.
I.
Le 1er janvier 2010, l'intéressé est devenu majeur.
J.
Par acte du 12 janvier 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 3 juillet 2009, par l'intermédiaire de son mandataire; il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle. Le recourant fait, notamment, grief à l'ODM de ne pas avoir notifié valablement la décision en question et fait valoir qu'ainsi il aurait été placé dans l'impossibilité d'introduire un recours contre la décision du 3 juillet 2009, lui causant ainsi un préjudice grave. La notification étant dès lors irrégulière, le recourant est d'avis que le délai pour recourir est déterminé par la date de la communication de la décision au mandataire en date du 5 janvier 2010. Par ailleurs, citant un arrêt rendu par le Tribunal dans l'affaire E-5703/2009, le recourant critique la pratique des autorités cantonales, consistant à notifier la décision de non-entrée en matière au moment de l'exécution effective du renvoi des requérants d'asile. Le recourant conclut donc à l'illicéité de la notification de la décision du 3 juillet 2009 et à sa cassation. Par ailleurs, il requiert que soit organisé son retour en Suisse, afin de préserver ses droits jusqu'à la prise de décision sur le présent recours.
K.
Par courrier daté du 9 mars 2010, le mandataire de l'intéressé s'est enquis de l'état de la procédure de recours et a requis la copie de la pièce du dossier, indiquant la date à laquelle la décision du 3 juillet 2009 a été notifiée à l'Office du tuteur général.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005365 sul Tribunale amministrativo federale. |
2.
2.1 Le délai de recours, s'agissant d'une décision de non-entrée en matière, est de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |
2.2 En l'espèce, le recourant soutient que la notification de la décision de l'ODM est entachée d'un vice important ayant entraîné pour lui un préjudice grave, à savoir l'impossibilité de déposer, avant l'exécution de la décision, un recours dûment motivé, dans la mesure où son représentant légal n'aurait pas eu connaissance du déroulement des événements ayant conduit à son renvoi en Italie, le 13 novembre 2009.
2.3 A l'examen des pièces du dossier, le Tribunal constate que le représentant légal du recourant s'est vu communiquer par les autorités cantonales, par télécopie du 12 novembre et envoi du 13 novembre 2009, une copie de la décision datée du 3 juillet 2009 concernant son pupille, soit le même jour où les autorités précitées ont convoqué le recourant pour lui notifier personnellement cette même décision avant de l'arrêter et l'emmener à l'aéroport en vue de son transfert en Italie le lendemain. Le représentant légal a eu donc connaissance de la décision rendue à l'encontre du recourant le 12 novembre 2009 au plus tôt, voire le 21 novembre au plus tard si l'on se réfère à l'envoi du 13 novembre et du délai de garde à la poste de 7 jours. Compte tenu de tous ces éléments, il convient d'examiner si la manière utilisée pour informer le représentant légal de la décision de transfert du recourant peut être considérée comme une notification valable, déclenchant le délai de recours.
Au moment où l'ODM a statué, l'intéressé était mineur et avait un représentant légal, à savoir le tuteur général. En raison de son statut de mineur non accompagné et selon l'art. 11 al. 3

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
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1 | In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
2 | L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. |
3 | Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. |
2.4 Selon un principe général du droit administratif (cf. art. 38

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 38 - Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 38 - Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio. |
2.4.1 En l'espèce, même si la notification de la décision doit être considérée comme irrégulière, au vu des considérants précités (cf. ch. 2.3), le Tribunal constate que l'intéressé, respectivement son représentant légal, a pu prendre connaissance, par télécopie du 12 novembre 2009, puis par envoi recommandé du 13 novembre 2009 de l'intégralité de la décision du 3 juillet 2009. S'il doit être précisé qu'une décision notifiée par télécopie ou envoyée en copie ne remplit, sauf exception, pas les conditions de forme écrite exigée pour un tel acte, le Tribunal considère, au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, relative aux principes de la notification, qu'une telle « notification » est néanmoins valable en dépit de ce vice, à condition qu'elle n'induise pas le recourant, respectivement son mandataire en erreur, ni ne lui cause un autre préjudice. Dans le cas d'espèce, on ne saurait considérer que le représentant légal ait été induit en erreur. En effet, en vertu de la bonne foi, celui-ci ne pouvait avoir aucun doute que la décision en question, transmise par télécopie et en copie par courrier recommandé, existait sous sa forme originale et qu'elle avait fait l'objet d'une notification directe au recourant selon les précisions figurant sous la rubrique « annexes ».
2.4.2 Aussi, en dépit de l'irrégularité du processus de notification de la décision du 3 juillet 2009 et du fait que le représentant légal de l'intéressé n'a pu en prendre connaissance que par l'intermédiaire d'une télécopie du 12 novembre 2009, puis à réception d'un courrier recommandé, envoyé par les autorités cantonales, force est de constater que tant l'intéressé que son représentant légal disposaient de tous les éléments nécessaires et utiles à l'introduction d'un recours, afin de sauvegarder les droits et intérêts de l'intéressé.
2.4.3 Aussi, quand bien même l'ODM n'a pas observé les principes applicables en matière de notification (cf. ch. 2.3 ci-dessus), force est de constater que l'intéressé, respectivement son représentant légal, étaient en mesure d'agir bien avant l'intervention d'un mandataire désigné par l'intéressé par procuration du 6 décembre 2009, dès lors que tous deux avaient eu connaissance, au plus tôt le 12 novembre 2009, voire au plus tard le 21 novembre 2009 en comptant le délai de garde de la poste, de l'intégralité du contenu de la décision rendue le 3 juillet 2009 et, en particulier, de l'absence d'effet suspensif au recours. Sous cet angle, le Tribunal observe que le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire actuel, n'allègue dans son mémoire de recours du 12 janvier 2010, aucun élément de nature à justifier l'absence de réaction de la part de l'intéressé ou de son représentant légal. En effet, ce dernier, ayant été dûment informé du sort réservé à son pupille, pouvait former un recours auprès du Tribunal à l'encontre de la décision en question déjà quelques heures après qu'il en eut pris connaissance, voire au plus tard dans les cinq jours du délai de recours prévu pour ce type de procédure. Le fait que le recourant ait déjà été transféré en Italie le 13 novembre 2009, dans le cadre d'une procédure qui n'a en principe aucun effet suspensif (art. 107a

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 107a Procedura per i casi Dublino - 1 Il ricorso interposto contro la decisione di non entrata nel merito della domanda presentata da un richiedente l'asilo che può partire per uno Stato cui compete l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento in virtù di un trattato internazionale non ha effetto sospensivo. |
2.4.4 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que l'intéressé doit se laisser imputer à faute l'absence de réaction de son représentant légal. Dès lors, le recours introduit en date du 12 janvier 2010, soit plus de huit semaines (soixante-et-un jours) après la prise de connaissance de la décision adressée par télécopie, voire au minimum plus de 7 semaines (cinquante-deux jours) après l'envoi en recommandé du 13 novembre en prenant en considération le délai de garde de la poste de 7 jours, doit être considéré, eu égard aux principes touchant au délai de recours, comme tardif et donc irrecevable. Le Tribunal ne saurait donc examiner, dans la présente procédure, la question éventuelle d'une violation du droit au recours devant une autorité judiciaire selon les art. 29

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 30 Procedura giudiziaria - 1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati. |
2.4.5 En conséquence, le recours du 12 janvier 2010 doit être déclaré irrecevable.
3.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |

SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
|
1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :