Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-7162/2006/
{T 0/2}
Arrêt du 12 février 2008
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier et Martin Zoller, juges,
Katherine Driget, greffière.
Parties
A._______, né le [...], B._______, née le [...], C._______, née le [...], D._______, née le [...], Bosnie et Herzégovine,
tous représentés par [...], Service d'Aide Juridique aux Exilés, SAJE, rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 30 octobre 2002 / N_______.
Faits :
A.
B._______ et sa fille C._______ sont entrées clandestinement en Suisse, le 9 juillet 2002. B._______ a déposé une demande d'asile, le même jour, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Son époux, A._______ est entré clandestinement en Suisse, le 23 juillet 2002, et a déposé une demande d'asile, le même jour, au CEP de Vallorbe.
B._______ et A._______, ont été entendus respectivement les 19 et 29 juillet 2002, puis le 13 septembre 2002. Ils ont déclaré être de religion musulmane et venir de villages situés actuellement dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine. En 1994 ou 1995, selon les versions, la requérante serait allée vivre à Tuzla, avec ses parents et son frère. En 1995, le requérant se serait établi à X._______, commune de Banovici, avec sa mère. Les intéressés auraient vécu ensemble, à X._______, dès 2000. Le requérant a expliqué que sa famille possédait, dans l'entité précitée, des terres agricoles ainsi que deux maisons qui avaient été détruites pendant la guerre. Au mois de mars 2002, il serait allé déblayer les ruines de ces maisons avec des amis. La population serbe les aurait menacés et injuriés, puis le fils d'un de ses amis aurait été tué par une explosion en descendant à la cave. La police internationale serait venue sur les lieux et aurait interdit l'accès à ces maisons tant que le terrain ne serait pas déminé. Les requérants seraient depuis lors retournés dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine mais auraient à chaque fois été l'objet d'injures et de menaces de la part de Serbes. Le 5 juillet 2002, ils auraient reçu l'ordre de quitter leur domicile de X._______, lequel appartenait à la commune. Ne pouvant s'établir ni dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine, en raison de l'insécurité, ni en Fédération croato-musulmane, faute de moyens financiers suffisants, B._______ et A._______ auraient quitté le pays respectivement les 8 et 22 juillet 2002. La requérante a par ailleurs déclaré qu'elle avait souffert de la guerre et qu'elle était « obligée » de prendre des médicaments pour se « calmer ».
Les époux ont produit leur carte d'identité, leur certificat de mariage, le certificat de naissance de C._______, un passeport pour réfugié, une carte de légitimation et des copies de documents concernant les membres de leur famille vivant en Suisse.
B.
Par décision du 30 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM), a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que celui de leur enfant et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile du moment que les persécutions alléguées émanaient de tiers et que les préjudices découlant de la situation politique, économique ou sociale qui régnaient dans un Etat ne constituaient pas une persécution au sens de la loi sur l'asile. Par ailleurs, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi des requérants était licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Les intéressés ont interjeté recours, le 2 décembre 2002, contre cette décision, en concluant à l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible dans la mesure où ils se retrouveraient sans logement, ni revenu fixe, et donc dans une situation sociale extrêmement précaire. Ils ont précisé qu'une réinstallation dans leur maison se trouvant dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine constituerait une réelle mise en danger pour eux. Ils ont par ailleurs fait valoir que B._______ souffrait de problèmes médicaux et qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins dont elle avait besoin en Bosnie et Herzégovine. Ils ont demandé à être dispensés de l'avance sur les frais de procédure présumés.
Ils ont produit des documents concernant le père du requérant, ancien combattant bosniaque porté disparu depuis 1995 (des certificats émanant du Comité international de la Croix-Rouge, du Bureau de protection pour les invalides, les retraités et personnes émigrées de la commune de Banovici, et de la Commission d'Etat pour la recherche des personnes disparues). Ils ont également versé au dossier un rapport médical de l'association Appartenances, daté du 26 novembre 2002, concernant B._______, duquel il ressort que celle-ci présente une modification durable de la personnalité suite à un état de stress post-traumatique et qu'elle bénéficie d'un suivi psychothérapique hebdomadaire et d'un traitement médicamenteux composé de neuroleptiques.
Ils ont produit, le 10 décembre 2002, en complément de leur recours, un avis de délogement les concernant, daté du 30 mai 2002.
D.
Par décision incidente du 30 janvier 2003, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés. Il a par ailleurs invité les intéressés à produire un rapport médical complémentaire concernant B._______.
E.
Le 21 février 2003, les recourants ont versé au dossier un certificat médical complémentaire de l'association Appartenances, daté du 20 février 2003.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 20 mars 2003. L'office a relevé que les infrastructures médicales nécessaires à la prise en charge des stress post-traumatiques existaient en Bosnie et Herzégovine. Il a retenu que Tuzla, qui se trouvait à 30 kilomètres de Banovici, possédait une clinique psychiatrique universitaire, que des centres ambulants pour le maintien de la santé mentale existaient dans la région, que de nombreuses ONG étaient toujours actives sur le terrain et que l'accès aux médicaments était garanti, la recourante en ayant bénéficié avant son départ pour la Suisse. L'ODM a par ailleurs relevé que les recourants avaient bénéficié de ressources financières suffisantes avant leur départ du pays, qu'ils avaient de la famille sur place laquelle pourrait les aider en cas de difficultés et qu'ils avaient la possibilité de vendre le bien qu'ils possédaient dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine et de demander une aide au retour.
G.
Invités à s'exprimer sur la détermination de l'ODM, les recourants ont affirmé, par courrier du 9 avril 2003, que B._______ ne pourrait pas avoir accès à des soins adéquats dans leur pays en raison de leur situation financière et du manque d'infrastructures adaptées. Ils ont expliqué que leur famille sur place ne pourrait pas les aider, que leurs maisons dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine avaient été détruites et que les terres n'avaient plus de valeur en raison de la situation politique régnant dans cette région du pays. Ils ont fait valoir par ailleurs que la situation des personnes déplacées s'était détériorée en Fédération croato-musulmane. Ils ont versé au dossier un rapport médical, daté du 4 avril 2003, émanant du médecin généraliste qui suit la recourante, duquel il ressort que celle-ci présente un nodule thyroïdien isolé avec fonction normale et souffre d'une épicondylite gauche et de douleurs thoraciques d'origine mécanique. Le traitement consiste en la prise de médicaments (Eltroxine et Irfen).
H.
Par courrier du 30 avril 2004, les recourants ont fait valoir que le renvoi des personnes traumatisées en Bosnie et Herzégovine n'était pas raisonnablement exigible selon le HCR. Ils ont produit un complément au certificat médical du 17 mars 2003, de l'association Appartenances, daté du 26 avril 2004, concernant la recourante.
I.
Le 23 janvier 2006, la recourante a donné naissance à une seconde fille, D._______.
J.
Invités, le 10 février 2006, par le juge chargé de l'instruction, à produire un rapport médical détaillé actualisé, les recourants ont versé au dossier, le 21 mars 2006, un rapport médical de l'association Appartenances, daté du 15 mars précédent, concernant la recourante. Il en ressort que B._______ souffre de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, qu'elle a vécu une expérience de catastrophe, guerre et autre hostilité, et qu'elle présente une personnalité émotionellement labile, type impulsif, une modification durable de la personnalité suite à un état de stress post-traumatique, des difficultés liées à une enfance malheureuse (possibles sévices physiques infligés à un enfant, expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance), des difficultés liées à l'éducation (hostilité envers un enfant traité en bouc émissaire, négligence affective d'un enfant) et des difficultés dans les rapports avec le conjoint. Selon ledit rapport, elle bénéficie d'une prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire et d'une médication psychotrope qui a dû être suspendue pendant la grossesse.
K.
Le 4 juillet 2006, les intéressés ont versé au dossier une attestation de la commune de Banovici, datée du 23 juin 2006, indiquant qu'ils ne sont pas considérés comme personnes déplacées. Ils en ont conclu qu'ils ne pourraient bénéficier d'aucun soutien de la part de la commune en question.
L.
Le 26 octobre 2007, les intéressés ont produit une attestation de la commune de Bratunac, datée du 10 août 2006, relative à la destruction de la maison du recourant, ainsi qu'une attestation du « Mouvement d'action démocratique à Bratunac », datée du 4 août de la même année, relative à l'agression dont l'intéressé avait été victime au mois de mai 2002.
M.
Invités, le 26 septembre 2007, par le juge chargé de l'instruction, à produire un rapport médical actualisé, les intéressés ont versé au dossier un rapport médical de l'association Appartenances, daté du 1er novembre 2007, concernant la recourante.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 53 Übergangsbestimmungen - 1 Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht. |

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen: |

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG). |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
|
1 | Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: |
a | Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; |
b | Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; |
c | Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. |
2 | Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25 |
3 | Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. |

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: |

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 34 |

SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005367 Beschwerde geführt werden. |
1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 53 Übergangsbestimmungen - 1 Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht. |
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
|
1 | Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: |
a | vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; |
b | durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und |
c | ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. |
2 | Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. |

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG58, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
|
1 | Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. |
2 | Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. |
3 | Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. |

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
|
1 | Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. |
2 | Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. |
2.
Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leurs demandes d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, dite décision a acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'autorité de première instance a à juste titre ordonné l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine.
3.
3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. art. 44 al. 2

SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG132 Anwendung. |
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |

SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. |

SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. |

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
4.2 Dans la mesure où les recourants ne contestent pas la décision querellée en tant qu'elle porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5

SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. |
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. |
4.5 En l'occurrence, les recourants ont fait valoir les menaces de mort dont ils étaient l'objet, en République serbe de Bosnie, de la part de la population serbe. Le Tribunal constate toutefois que le caractère licite de l'exécution du renvoi s'apprécie en fonction d'un éventuel retour dans le pays d'origine en tant que tel. Or, rien ne permet d'affirmer que les intéressés seraient exposés à des traitements prohibés s'ils s'installaient dans une autre région de Bosnie et Herzégovine, notamment dans une zone où les Musulmans ne sont pas minoritaires ou du moins où les tensions sont moins exacerbées. En effet, les ennuis dont les recourants ont fait état sont circonscrits à un niveau strictement local et il leur est aujourd'hui loisible de retourner vivre en Fédération croato-musulmane en application du principe de la liberté d'établissement et sans aucun risque pour leur sécurité. Lors de leurs auditions, les intéressés n'ont d'ailleurs pas déclaré craindre pour leur sécurité en Fédération croato-musulmane, mais ont uniquement invoqué les difficultés en matière d'accès aux soins, de logement et d'emploi qu'ils y rencontreraient. Par ailleurs, rien ne permet de penser que la recourante ne pourrait pas recevoir les soins dont elle a besoin en Fédération croato-musulmane parce que les autorités lui refuseraient l'accès à tout traitement médical. Dès lors, l'attestation du « Mouvement d'action démocratique à Bratunac », datée du 4 août 2006, relative à l'agression dont l'intéressé aurait été victime au mois de mai 2002, censée confirmer que les recourants ne seraient pas en sécurité en République serbe de Bosnie, n'est pas déterminante pour l'issue de la cause. Il en va de même des documents produits concernant le père du recourant, ancien combattant porté disparu depuis 1995, dans la mesure où ils ne concernent pas la situation personnelle actuelle des recourants.
4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2

SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG132 Anwendung. |
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |
5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |
5.3 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît plus à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |
5.4 Il s'agit encore de déterminer si, au vu de la situation personnelle des recourants, l'exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible.
5.4.1 La situation générale en Bosnie et Herzégovine a été analysée à plusieurs reprises dans des décisions publiées dans le recueil JICRA (cf. en particulier JICRA 2002 n° 12 et JICRA 1999 n° 6 consid. 6a-e p. 38ss) et le Tribunal continue à observer régulièrement l'évolution de cette situation. Il estime que l'exigibilité de l'exécution du renvoi de ressortissants bosniaques doit toujours faire l'objet d'un examen individualisé, tenant compte notamment de l'appartenance ethnique, des possibilités concrètes de réinstallation, dans une sécurité suffisante, au lieu de provenance ou de séjour antérieur, de la présence ou non d'un réseau familial ou social (présupposant des liens de solidarité antérieurs), de l'âge, de l'état de santé, du sexe et de l'état civil de l'intéressé, de sa formation scolaire et de son expérience professionnelle, de l'absence ou non de charges de famille ainsi que, cas échéant, de la date et des circonstances du départ de son pays.
5.4.2 En l'espèce, les intéressés étaient domiciliés, avant la guerre civile, alors qu'ils étaient enfants, dans des localités situées dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine. Le Tribunal peut toutefois se dispenser d'examiner si un renvoi dans cette région, où les personnes d'ethnie serbe sont majoritaires, pourrait être envisageable à l'heure actuelle (cf. consid. 5.4.3 ci-après).
5.4.3 Il y a lieu de constater en effet que les intéressés ont vécu plusieurs années en Fédération croato-musulmane. La recourante est partie vivre à Tuzla, avec ses parents et son frère, pendant la guerre, alors qu'elle était enfant. Elle a suivi dans cette ville sept ans d'école primaire, entre 1994 et 2000 (cf. pv audition cantonale, p. 3). Le recourant a vécu à X._______, commune de Banovici, avec sa mère, à partir de 1995, alors qu'il était âgé de 13 ans. Il a notamment suivi trois années d'école secondaire, à Banovici, et a obtenu un diplome de mécanicien sur machines (cf. pv audition cantonale, p. 3). Les recourants se sont mariés le 28 mai 2002. Ils ont habité ensemble à X._______ jusqu'à leur départ du pays. Ils ne devraient donc pas connaître de difficultés particulières à retourner vivre et à se faire enregistrer à nouveau dans la commune de Banovici, d'autant plus qu'ils y ont tous deux obtenu une carte d'identité, en 2002. A leur retour, les recourants pouront en outre compter sur le soutien de la mère, de la soeur et du beau-frère du recourant qui vivent à cet endroit. Ils pourront également compter sur le soutien des parents et du frère de la recourante qui vivent à Tuzla. De plus, compte tenu de la durée de leurs séjours respectifs à Tuzla et à X._______, ils disposent nécessairement d'un réseau social dans ces lieux. A cela s'ajoute qu'ils pourront solliciter le soutien du frère du recourant qui vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement, lequel les a déjà aidés par le passé (cf. pv audition cantonale du recourant, p. 4). Quant aux difficultés socio-économiques invoquées par les intéressés et qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |
Au vu de ce qui précède, l'avis de délogement de leur domicile à Banovici, daté du 30 mai 2002, produit par les recourants, ainsi que l'attestation de la commune de Banovici, datée du 23 juin 2006, indiquant que les intéressés ne sont pas inscrits comme personnes déplacées ne sont pas déterminantes pour l'issue de la cause.
Par ailleurs, au vu des rapports médicaux fournis, les problèmes de santé de la recourante, même s'ils ne doivent pas être minimisés, ne sauraient constituer un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée. Il ressort en effet du rapport médical le plus récent (cf. Let. M), que B._______ souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, qu'elle a vécu une expérience de catastrophe, guerre et autre hostilité, et qu'elle présente une personnalité émotionellement labile, type impulsif, une probable modification durable de la personnalité suite à un état de stress post-traumatique, des difficultés liées à une enfance malheureuse (possibles sévices physiques infligés à un enfant, expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance), des difficultés liées à l'éducation (hostilité envers un enfant traité en bouc émissaire, négligence affective d'un enfant) et des difficultés dans les rapports avec le conjoint. Or ces troubles diagnostiqués ne sont pas d'une gravité telle qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine reviendrait à mettre l'intégrité physique ou la vie de celle-ci concrètement en danger. L'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas un traitement lourd, voire stationnaire. Au contraire, il ressort du rapport médical précité que la fréquence des entretiens psychothérapeutiques a pu passer d'hebdomadaire à bi-mensuelle et que le traitement médicamenteux se compose exclusivement d'une prise quotidienne d'un antidépresseur, le Citalopram. Il y a dès lors lieu d'admettre que les infrastructures hospitalières disponibles en Bosnie et Herzégovine seront en mesure de fournir les traitements dont l'intéressée a besoin. En particulier, la ville de Tuzla possède des infrastructures suffisantes pour répondre aux besoins de la recourante (cf. rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 17 mai 2006, Bosnie-Herzégovine, Retour dans le canton de Tuzla [enregistrement, aide sociale, assurance-maladie] et rapport du 12 mars 2007 intitulé « Bosnien und Herzegovina : Registrierung und medizinische Versorgungsmöglichkeiten nach der Rückkehr »). Quant au financement des soins médicaux, le Tribunal retient que l'accès aux services de santé publique, à l'assistance sociale et à l'aide humanitaire dépend de l'inscription officielle au lieu de résidence et de l'octroi d'une carte d'identité (JICRA 2002 n°12 consid. 10 p. 104ss). Etant donné que les intéressés ont été enregistrés à Banovici, qu'ils y ont reçu une carte d'identité, et que la recourante a déjà bébéficié, dans son pays, d'un suivi par une psychologue scolaire (cf. rapport médical du 15 mars 2006, de l'association Appartenances) et
d'un traitement composé de Xanax (cf. rapport médical du 26 novembre 2002, de l'association Appartenances), le Tribunal est fondé à penser que la recourante pourra disposer de l'aide nécessaire à son retour au pays. De plus, elle pourra, au besoin, solliciter une aide au retour (cf. art. 93 al. 1 let. d

SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 93 Rückkehrhilfe und Prävention irregulärer Migration - 1 Der Bund leistet Rückkehrhilfe. Er kann dazu folgende Massnahmen vorsehen: |
Certes le rapport médical du 1er novembre 2007 estime qu'un retour en Bosnie et Herzégovine signifierait aussi une vulnérabilisation de la relation de l'intéressée avec son époux et conclut qu'un tel contexte de vie mettrait à mal les progrès actuels de celle-ci, au risque de provoquer une décompensation psychique grave. Quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision d'exécution du renvoi sur l'état de santé de la recourante, le pronostic émis par les signataires du rapport est trop incertain pour considérer l'exécution d'une telle mesure comme déraisonnable. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime dès lors que les problèmes médicaux de l'intéressée ne sont pas de nature à rendre son retour inexigible.
5.4.4 En conséquence, le Tribunal est fondé à admettre qu'un éventuel retour des recourants en Fédération croato-musulmane, et en particulier dans les villes ou les régions de Banovici et Tuzla ne se heurterait pas à des obstacles pratiques insurmontables. Dès lors, l'attestation de la commune de Bratunac, datée du 10 août 2006, concernant la destruction de la maison du recourant qui se trouvait dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine, n'est pas déterminante pour l'issue de la cause.
5.5 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi des intéressés dans leur pays d'origine, compte tenu de leur situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |
6.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont tenus d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4

SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) AsylG Art. 8 Mitwirkungspflicht - 1 Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere: |

SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.248 |
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
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1 | Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. |
2 | Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. |
3 | Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. |
4 | Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102 |
4bis | Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103 |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______, par courrier interne) ;
- à la police des étrangers du canton de [...].
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget
Expédition :