Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-7402/2014

Arrêt du 12 janvier 2015

Jean-Pierre Monnet, juge unique,

Composition avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______,née le (...),

pour elle et ses enfants,

B._______,né le (...), et

Parties C._______,née le (...),

Bénin,

représentée par (...), BUCOFRAS, (...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;

anciennement Office fédéral des migrations, ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Exécution du renvoi

Objet (recours contre une décision en matière de réexamen) ;

décision de l'ODM du 18 novembre 2014 / N (...).

Faits :

A.
Le 22 septembre 2012, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et ses enfants.

Par décision du 12 février 2014, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à ses enfants, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Le 21 février 2014, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision de l'ODM en matière d'exécution du renvoi. Le 12 mars 2014, elle a produit un certificat d'une spécialiste en médecine interne daté du même jour, dont il ressortait qu'en sus de troubles physiques, elle souffrait d'un épisode dépressif moyen avec symptômes somatiques nécessitant un traitement médicamenteux (anxiolytique et antidépresseur).

Par arrêt E-911/2014 du 15 mai 2014, le Tribunal a rejeté ce recours. Il a estimé que les troubles psychiques de la recourante ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'ils n'étaient pas d'une gravité particulière et que, si cela s'avérait nécessaire, celle-ci pouvait avoir accès à des soins appropriés au Bénin. Il a estimé que les troubles physiques dont elle souffrait ne faisaient pas non plus obstacle à l'exécution de son renvoi. Dans le cadre de sa pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi, il a également tenu compte de la situation des enfants de la recourante et des possibilités de réinstallation de celle-ci dans son pays d'origine. Il a conclu que l'exécution du renvoi devait être considérée comme raisonnablement exigible.

B.
Le 30 mai 2014, la recourante a demandé à l'ODM le réexamen de sa décision du 12 février 2014 en matière d'exécution du renvoi. Elle a conclu à l'admission provisoire pour inexigibilité de cette mesure. Elle a fait valoir que son état de santé psychique s'était détérioré et que le certificat du 28 mai 2014 de la même spécialiste en médecine interne en attestait. Il ressortait de ce certificat que le degré de sévérité de la dépression de la recourante avait nettement augmenté, qu'elle souffrait alors d'un épisode dépressif sévère avec états de panique et d'angoisse selon la CIM-10 "F32.11", et qu'elle avait par conséquent été adressée à une policlinique psychiatrique.

Par décision du 11 juin 2014, l'ODM a rejeté cette demande.

Par acte daté du 14 juillet 2014, l'intéressée a interjeté recours contre cette dernière décision de l'ODM auprès du Tribunal. En annexe à son recours, elle a produit un certificat du 23 juin 2014 de la même spécialiste en médecine interne, qui répétait le même diagnostic et préconisait un suivi psychothérapeutique.

Par arrêt E-3962/2014 du 18 juillet 2014, le Tribunal a déclaré irrecevable ce recours. Le 8 août 2014, la recourante a demandé au Tribunal la révision de cet arrêt. Par arrêt E-4456/2014 du 11 septembre 2014, le Tribunal a admis cette demande de révision, annulé son arrêt E 3962/2014 du 18 juillet 2014, et rejeté le recours contre la décision de l'ODM du 11 juin 2014. Il a estimé que, même s'il fallait admettre la fiabilité de l'allégué portant sur une aggravation de la dépression de la recourante, malgré des diagnostics qui ne paraissaient pas conformes aux règles de l'art, cette aggravation ne constituait pas un changement notable de circonstances susceptible de remettre en cause l'appréciation du Tribunal dans son arrêt E-911/2014 du 15 mai 2014.

C.
Le 4 novembre 2014 (date du sceau postal), la recourante a demandé à l'ODM le réexamen de sa décision du 12 février 2014 en matière d'exécution du renvoi, concluant, pour elle et ses enfants, à l'admission provisoire pour inexigibilité de cette mesure. Elle a fait valoir une dégradation de son état de santé psychique depuis cette décision, la survenance d'idées suicidaires, le défaut d'accessibilité des personnes démunies à des soins adéquats dans son pays, et la très grande précarité qui l'attendrait dans son pays en raison de sa situation de femme seule atteinte dans sa santé, avec deux enfants à charge. Elle a indiqué qu'il s'agissait là d'éléments qui justifiaient la poursuite de la prise en charge médicale en Suisse, pour des raisons humanitaires. Elle a produit un certificat médical, daté du 29 septembre 2014, émanant de deux spécialistes d'une policlinique psychiatrique. Il en ressort qu'elle est suivie par ces spécialistes depuis le 9 juillet 2014, que lui est diagnostiqué un épisode dépressif moyen (CIM-10 F32.1), qu'elle bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré à raison d'une à deux séances hebdomadaires, ainsi que d'un traitement médicamenteux (antidépresseur et hypnotique) et qu'elle présente des idées suicidaires, mais pas de risque aigu de suicide ; dans l'anamnèse, il est indiqué qu'elle souffre d'une importante crainte de ne pouvoir subsister au Bénin en raison de ses problèmes médicaux, d'y mourir et de laisser ainsi ses enfants abandonnés à eux-mêmes et qu'elle préfère se suicider avant d'être renvoyée sous la contrainte afin de permettre à ses enfants de poursuivre leur séjour en Suisse.

D.
Par décision incidente du 7 novembre 2014, l'ODM a suspendu, à titre de mesure provisionnelle, l'exécution du renvoi de la recourante.

E.
Par décision du 18 novembre 2014 (notifiée le lendemain), l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 3 novembre 2014, mis un émolument de 600 francs à la charge de la recourante et indiqué que sa décision du 12 février 2014 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.

L'ODM a estimé que des éléments de faits nouveaux susceptibles de mettre en échec sa décision en matière d'exécution du renvoi, qui avait été confirmée à deux reprises par le Tribunal, ne ressortaient ni de l'argumentation de la recourante ni du nouveau certificat médical qu'elle a produit.

F.
Le 19 décembre 2014, l'intéressée a interjeté recours contre cette dernière décision de l'ODM, pour elle et ses enfants. Elle a conclu à son annulation, à la mise au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi et, subsidiairement, au renvoi de sa cause à l'ODM pour nouvelle décision. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la suspension de l'exécution du renvoi, à titre de mesure provisionnelle.

Elle a fait valoir qu'il aurait appartenu à l'ODM de comparer le contenu du certificat médical du 29 septembre 2014 avec celui de ceux déposés antérieurement et de prendre en considération les modifications importantes ; à son avis, l'argument de l'ODM sur l'absence de changement de circonstances ne serait ainsi pas fondé. Elle a répété qu'en cas de renvoi au Bénin, elle n'aurait pas accès à des soins appropriés pour ses problèmes médicaux, en raison de sa situation spécifique de femme seule avec deux enfants à charge et des difficultés pour les personnes démunies d'accéder à des soins adéquats dans son pays. Elle a répété que la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi devait conduire à son admission provisoire, compte tenu également de l'intérêt supérieur de ses enfants et eu égard au risque pour elle et ceux-ci d'être confrontés dans leur pays à un dénuement complet.

G.
Par ordonnance du 22 décembre 2014, le Tribunal a suspendu, à titre de mesure superprovisionnelle, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants, jusqu'à nouvel avis.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTF [RS 173.110]).

1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTAF et art. 6 LAsi).

1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.
La demande d'adaptation a été expédiée à l'ODM le 4 novembre 2014. Elle tend à faire constater l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LEtr (RS 142.20). L'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi trouve donc application (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4054 et 4086).
La question de savoir si la demande de réexamen a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
première phrase LAsi relève de la recevabilité (au contraire de celle de savoir si le requérant a tardé à découvrir le motif de réexamen invoqué qui, elle, relève du fond, cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, 4085 ; voir également mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 4A_688/2012 et 4A_126/2013 du 9 octobre 2013 consid. 4.3). La demande s'appuie expressément sur le moyen de preuve produit et se borne à parler d'une détérioration de l'état de santé de la recourante. Elle ne comporte aucune description précise des faits qui seraient nouveaux, distincte à la fois des faits rappelés et d'une nouvelle appréciation. En outre, le seul moyen de preuve fourni est un nouveau certificat médical du 29 septembre 2014, qui lui-même n'est censé refléter que l'état de santé actuel, sans aucune description de l'évolution des troubles psychiques, ce qui se comprend dès lors que les médecins traitants n'attestent que d'un suivi depuis deux mois et demi. Contrairement à l'argument du recours, il n'appartenait pas à l'ODM, dans une procédure extraordinaire de réexamen fondée sur le principe allégatoire ("Rügepflicht"), de chercher à mettre en lumière lui-même d'office les faits nouveaux en procédant à une comparaison des certificats médicaux. Enfin et surtout, la demande ne comporte aucune indication quant au respect du délai prévu à l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
première phrase LAsi. A priori, la demande était tardive, puisqu'elle a été déposée plus de 30 jours après l'établissement du moyen de preuve fourni. L'ODM n'a toutefois pas demandé à la recourante de régulariser sa demande sur ces points, alors que l'art. 67 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
PA, applicable par renvoi (cf. art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
seconde phrase LAsi), l'aurait exigé. Cette informalité ne porte toutefois pas à conséquence dans le présent cas d'espèce. En effet, au vu de l'issue de la cause, la question de savoir si la demande a été déposée à temps devant l'ODM et avec une motivation suffisante et si elle était donc recevable peut demeurer indécise.

3.

3.1 Il s'agit donc d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande de réexamen, dans la mesure où elle était recevable.

3.2 Conformément à la jurisprudence, la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'ODM sa décision parce que, depuis le prononcé par le Tribunal de son arrêt au fond sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, 2.1.1 et réf. cit.).

3.3 Lors de la procédure ordinaire close par arrêt E-911/2014 du 15 mai 2014, la recourante avait allégué être atteinte de troubles psychiques. Une spécialiste en médecine interne lui avait alors diagnostiqué un épisode dépressif moyen avec symptômes somatiques nécessitant un traitement médicamenteux (anxiolytique et antidépresseur).

Lors de la précédente procédure de réexamen, close après révision par arrêt E 4456/2014 du 11 septembre 2014, la recourante avait invoqué une dégradation de son état de santé psychique depuis la décision de l'ODM du 12 février 2014. Elle avait produit un premier certificat médical, daté du 28 mai 2014, dont il ressortait qu'ayant diagnostiqué un épisode dépressif sévère avec états de panique et d'angoisse selon la CIM-10 "F32.11", la même spécialiste l'avait adressée à une policlinique psychiatrique. Elle en avait fourni un second, daté du 23 juin 2014, dont il ressortait que la même spécialiste préconisait un suivi psychothérapeutique.

A l'appui de sa nouvelle demande d'adaptation du 4 novembre 2014, la recourante a invoqué une dégradation de son état de santé psychique depuis la décision de l'ODM du 12 février 2014 accompagnée d'idées suicidaires et a produit un certificat daté du 29 septembre 2014 émanant des spécialistes auprès d'une policlinique psychiatrique assurant son suivi depuis le 9 juillet 2014.

3.4 Il est vain à la recourante d'invoquer une dégradation de son état de santé psychique depuis la décision de l'ODM du 12 février 2014, puisque cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal par arrêt E 911/2014 du 15 mai 2014 et que le refus par l'ODM de sa précédente demande de réexamen du 30 mai 2014 fondée elle aussi sur l'invocation d'une dégradation de son état de santé psychique a été confirmée par le Tribunal par arrêt E 4456/2014 du 11 septembre 2014. Il lui aurait appartenu de démontrer que son état de santé s'était dégradé depuis l'arrêt E-911/2014 du 15 mai 2014, voire qu'elle n'avait pas pu, sans sa faute, produire lors de la première procédure de réexamen de certificat médical confirmant l'instauration d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Elle n'a pas apporté une telle démonstration. Comme déjà dit (cf. consid. 2), elle n'est pas fondée à reprocher à l'ODM de n'avoir pas comparé le contenu du nouveau certificat avec ceux produits lors des procédures antérieures, dès lors qu'en réexamen, il lui appartenait d'indiquer quels étaient les faits nouvellement allégués que le certificat nouvellement produit était susceptible d'établir, ce qu'elle n'a pas fait.

3.5 Cela étant, à la lecture du certificat du 29 septembre 2014, force est de constater que celui-ci n'est pas de nature à établir que l'état de santé psychique de la recourante s'est dégradé depuis l'arrêt E 911/2014 du 15 mai 2014. En effet, c'est un épisode dépressif moyen (CIM-10 F32.1) qui lui est diagnostiqué, comme cela était le cas en procédure ordinaire, et non "une dépression aiguë avec des épisodes de panique et d'angoisse" comme elle l'a allégué à tort.

En réalité, ce certificat permet d'établir une adaptation thérapeutique postérieure à l'arrêt E-911/2014 du 15 mai 2014, la recourante étant depuis le 9 juillet 2014 au bénéfice d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré régulier et d'un traitement médicamenteux, alors qu'elle bénéficiait précédemment uniquement d'un traitement médicamenteux administré par un médecin non spécialisé en psychiatrie. La recourante ne démontre pas en quoi cette modification thérapeutique constituerait un changement notable de circonstances depuis l'arrêt E 911/2014 du 15 mai 2014. C'est le lieu de rappeler que, dans cet arrêt, le Tribunal a estimé qu'elle pouvait avoir accès à des soins appropriés au Bénin pour sa dépression. Il a donc considéré qu'eu égard à la disponibilité des soins essentiels pour les troubles dépressifs au Bénin, l'existence d'un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LEtr en raison de ces troubles était exclue. La modification du traitement thérapeutique offert en Suisse à la recourante pour ses troubles dépressifs postérieure à cet arrêt n'est donc pas un fait important de nature à justifier une adaptation de la décision d'exécution du renvoi.
En invoquant que les personnes démunies peuvent être confrontées à des difficultés dans l'accès aux soins dans son pays, la recourante n'allègue pas des faits nouveaux, mais cherche à obtenir une nouvelle appréciation juridique des faits quant à la question de l'accès à des soins essentiels pour ses troubles dépressifs au Bénin, ce que le réexamen ne permet pas.

En outre, dans son arrêt du 15 mai 2014, après avoir pondéré l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi, le Tribunal a conclu que l'exécution du renvoi devait être considérée comme raisonnablement exigible. En alléguant sa situation de mère atteinte dans sa santé accompagnée de deux enfants et en faisant valoir les difficultés socio-économiques auxquelles peut être confrontée la population locale dans son pays ainsi que le risque pour elle et ses enfants d'être confrontés à un dénuement complet à leur retour au pays, la recourante n'allègue pas des faits nouveaux, mais cherche à obtenir une nouvelle appréciation en sa faveur, ce que l'institution du réexamen ne permet pas.

3.6 En tant que la recourante a invoqué un risque de suicide pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que la recourante soit pourvue des médicaments dont elle a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi et art. 11 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]).

3.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus par l'ODM de procéder au réexamen de sa décision ordonnant l'exécution du renvoi dans un sens favorable à la recourante et à ses enfants, est mal fondé et doit être rejeté, les autorités chargées de l'exécution du renvoi étant toutefois tenues de prendre des mesures concrètes et adaptées à la situation pour prévenir les risques de suicide lors de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi.

4.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi).

5.
Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle prononcée le 22 décembre 2014 prend fin et la demande de mesure provisionnelle devient sans objet.

6.

6.1 Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
PA).

6.2 La recourante ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200.-, à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

7.
La recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, au sens des considérants.

2.
La demande de mesure provisionnelle est sans objet.

3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-7402/2014
Date : 12 janvier 2015
Publié : 22 octobre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 18 novembre 2014


Répertoire des lois
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 93 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
111 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
111a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LEtr: 83
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 83
OERE: 11
PA: 5  48  52  63  64  65  67
Weitere Urteile ab 2000
4A_126/2013 • 4A_688/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
certificat médical • traitement médicamenteux • tribunal administratif fédéral • médecine interne • mesure provisionnelle • admission provisoire • juge unique • moyen de preuve • loi sur l'asile • quant • procédure ordinaire • vue • conseil fédéral • assistance judiciaire • physique • décision • augmentation • calcul • office fédéral des migrations • cour européenne des droits de l'homme
... Les montrer tous
BVGE
2010/27
BVGer
E-3962/2014 • E-4456/2014 • E-7402/2014 • E-911/2014
JICRA
2005/23
FF
2010/4035