Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 682/2017
Arrêt du 11 décembre 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Sursis à l'exécution de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 avril 2017 (AARP/136/2017 (P/9316/2015)).
Faits :
A.
Par jugement du 10 octobre 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière, à une peine privative de liberté d'un an, assortie d'un sursis partiel portant sur six mois, le délai d'épreuve étant fixé à cinq ans.
B.
Par arrêt du 12 avril 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
X.________, de nationalité suisse, est né en 1952. Il ne travaille plus depuis 2006, en raison de son état de santé. Auparavant, il avait notamment oeuvré comme chauffeur poids lourd. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2007, pour lésions corporelles par négligence, violation des obligations en cas d'accident, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et violation d'une obligation d'entretien, d'une condamnation, en 2008, pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse, ainsi que d'une condamnation, en 2011, pour violation grave des règles de la circulation routière, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure et violation des devoirs en cas d'accident, à un travail d'intérêt général de 360 heures et à une amende de 800 francs.
Le 17 mars 2015, sur la route de A.________ en direction de B.________, X.________ a circulé au volant de son véhicule à la vitesse de 124 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur le tronçon était de 50 km/h, ce qui, déduction faite de la marge de sécurité de 6 km/h, correspondait à un dépassement de vitesse de 68 km/h.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 avril 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné est assortie d'un sursis complet à l'exécution et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir accordé un sursis complet à l'exécution de sa peine privative de liberté.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).
1.2. La cour cantonale a considéré que le pronostic quant au comportement futur du recourant était "franchement défavorable". Elle a précisé que la peine privative de liberté à laquelle il devait être condamné ne pouvait être assortie d'un sursis complet, d'une part, et que, d'autre part, l'octroi du sursis partiel était acquis au recourant en raison de l'absence d'un appel du ministère public à cet égard.
Ce faisant, l'autorité précédente s'est implicitement référée au pronostic formulé par le tribunal de première instance, lequel avait jugé celui-ci "assez défavorable" en se fondant essentiellement sur les antécédents de l'intéressé ainsi que sur son absence d'amendement. On comprend donc de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a estimé que les perspectives, s'agissant du recourant, étaient plus sombres que celles envisagées par l'autorité de première instance, sans qu'elle puisse toutefois revenir sur l'octroi d'un sursis partiel.
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir motivé le refus d'octroi d'un sursis complet en se fondant notamment sur sa faute, critère qui, selon lui, ne serait pas pertinent.
Cet argument procède d'une lecture biaisée de l'arrêt attaqué. En effet, la cour cantonale a, dans un considérant unique partagé en divers paragraphes, procédé à la fixation de la peine puis à l'examen des conditions du sursis. La faute du recourant est certes évoquée, mais l'on comprend de l'arrêt attaqué qu'il s'agit de l'un des éléments considérés dans le cadre de la fixation de la peine, conformément à l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Au demeurant, à supposer même que la cour cantonale eût entendu prendre en compte cet élément dans la formulation de son pronostic, l'argument du recourant tomberait à faux. En effet, l'art. 43 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, d'une part, que sa collaboration à la procédure avait été "sans particularité", car il avait dû admettre les faits établis par un radar et des photographies, et, d'autre part, que sa prise de conscience n'était que limitée dès lors qu'il avait surtout retenu - comme conséquences de ses agissements - les inconvénients liés au retrait de son permis de conduire.
Sur ce point également, le recourant s'attaque à des considérations dont on comprend qu'elles ont été développées par la cour cantonale à propos de l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
1.5. Le recourant fait enfin grief à la cour cantonale d'avoir accordé un poids disproportionné à ses antécédents et de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il n'avait pas été condamné, par le passé, pour excès de vitesse, ni du fait qu'il aurait cessé de boire après qu'il eut été condamné en 2011 pour conduite en état d'ivresse.
S'agissant des antécédents du recourant, la cour cantonale a exposé que ceux-ci étaient "mauvais et spécifiques", dès lors qu'il avait été condamné en 2007 pour violation des obligations en cas d'accident et lésions corporelles par négligence, ainsi qu'en 2011 pour violation grave des règles de la circulation routière - en raison d'une alcoolémie qualifiée au volant - et violation des devoirs en cas d'accident.
Le fait que le recourant n'ait pas été condamné par le passé pour excès de vitesse permet certes d'estimer que celui-ci n'entretient pas un rapport pathologique avec la vitesse. Il ne saurait pour autant être regardé, comme il le prétend, comme un "primo délinquant" en matière de conduite. En effet, la conduite en état d'ébriété qualifié, tout comme l'important excès de vitesse auquel s'est livré le recourant, dénote un mépris des règles de la circulation routière ainsi que l'acceptation de créer de graves risques pour les autres usagers. Le fait que, d'une condamnation à l'autre, le recourant ait mis en danger les usagers de la route de différentes manières ne saurait ainsi plaider en faveur d'un pronostic favorable.
Le recourant prétend ensuite que son abstinence en matière d'alcool depuis sa condamnation de 2011 permettrait de retenir, chez lui, une capacité d'amendement qui existerait en conséquence également à l'égard de son excès de vitesse. Cet aspect n'a pas la pertinence que le recourant lui accorde. Il apparaît que ce dernier, en dépit de la condamnation précitée, a à nouveau mis en danger les usagers en contrevenant aux règles de la circulation routière. On ne voit pas, partant, que la cour cantonale aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en matière de pronostic en ne considérant pas que le recourant jouissait, malgré ses antécédents, d'une capacité d'amendement telle qu'elle interdirait la formulation d'un pronostic défavorable.
Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en assortissant la peine privative de liberté du recourant d'un sursis partiel à l'exécution. Le grief doit être rejeté.
2.
Le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 11 décembre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa