Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: SK.2006.26
Entscheid vom 11. Dezember 2008 Strafkammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Peter Popp, Vorsitz, Sylvia Frei und Miriam Forni, Gerichtsschreiber Hanspeter Lukács
Parteien
Bundesanwaltschaft, vertreten durch Adriano Robbi, Staatsanwalt des Bundes,
gegen
A., amtlich verteidigt durch Fürsprecher Mark Schibler,
Gegenstand
Mengen-, banden- und gewerbsmässig qualifiziert begangene Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz
Anträge der Bundesanwaltschaft (cl. 47 pag. 47.910.38):
1. A. sei schuldig zu sprechen im Sinne der Anklage bzw. der von der Anklagebehörde und vom Gericht angebrachten Vorbehalte und sei in Anwendung von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
2. Die noch beschlagnahmten Gegenstände seien einzuziehen.
3. Der zuständige Kanton sei mit dem Vollzug der Freiheitsstrafe zu beauftragen.
4. Das Honorar des amtlichen Verteidigers, Fürsprecher Mark Schibler, sei gerichtlich festzulegen.
Anträge der Verteidigung (cl. 47 pag. 47.910.39):
1. A. sei von sämtlichen Anklagen betreffend Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, ausgehend von einer kriminellen Organisation, freizusprechen.
2. Es sei ihm eine Entschädigung für 295 Tage ausgestandene Untersuchungs-, Auslieferungs- und Sicherheitshaft in Höhe von Fr. 44'250.– sowie für entgangene Sozialgelder in Höhe von Fr. 600.–, ausmachend insgesamt Fr. 44'850.–, auszurichten.
3. Die Verfahrenskosten seien dem Staat aufzuerlegen.
4. Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers sei gestützt auf die noch einzureichende Honorarnote aus der Bundeskasse zu entrichten.
Sachverhalt:
A. Am 29. April 2004 kontrollierten Zollbeamte an der deutsch-österreichischen Grenze ein von B. gelenktes mazedonisches Sattelmotorfahrzeug. Sie entdeckten in einem Versteck rund 43 kg Heroingemisch und stellten diese Betäubungsmittel sicher. In Koordination zwischen deutschen und schweizerischen Polizeistellen wurde B. angewiesen, mit dem Fahrzeug gemäss laufender telefonischer Anweisung seiner Auftraggeber am Abend des 30. April 2004 in die Schweiz zu fahren, wo er auf dem Parkplatz einer Autobahnraststätte anhielt und Kontakt mit einem mutmasslichen Organisator aufnahm. Dieser entfernte sich wieder, als er eine polizeiliche Observation vermutete. In der Folge wurden sechs Personen festgenommen: B., A., dessen Bruder C., D., E. und F. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der in Mazedonien mit dem Transport befassten und mit B. in Verbindung stehenden Person um G. handelte. Dieser wurde in Kroatien verhaftet und an die Schweiz ausgeliefert.
B. Die in Bundeskompetenz geführten Ermittlungs- und Untersuchungsverfahren wurden mit Bericht des Eidgenössischen Untersuchungsrichters vom 15. Mai 2006 resp. 10. Januar 2007 abgeschlossen. Das Verfahren gegen B. wurde in der Folge eingestellt; hingegen erhob die Bundesanwaltschaft am 21. September 2006 gegen A., C., D., E. und F. sowie am 29. Januar 2007 gegen G. Anklage, im Wesentlichen wegen qualifizierter Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, ausgehend von einer kriminellen Organisation. Der Präsident der Strafkammer vereinigte die beiden Verfahren und ordnete die Durchführung einer einzigen Hauptverhandlung an, welche vom 20. bis 22. März und am 5. April 2007 stattfand (Geschäftsnummer SK.2006.14). Ein von A. vorgängig gestelltes Dispensationsgesuch wurde vom Kammerpräsidenten am 13. März 2007 abschlägig entschieden. A. erschien nicht zur Hauptverhandlung (HV); das Verfahren gegen ihn wurde abgetrennt, ebenso dasjenige gegen C. (SK.2006.14 Kanzleidossier, HV-Protokoll S. 13, 15). D., E., F. und G. wurden am 5. April 2007 (SK.2006.14), C. am 26. September 2007 (SK.2007.15) der (im Falle von D. mehrfachen) qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, C. auch der Widerhandlung gegen das Waffengesetz schuldig gesprochen und zu mehrjährigen, unbedingten Freiheitsstrafen verurteilt; D. wurde überdies zu einer bedingten Geldstrafe wegen Widerhandlung gegen Art. 23 Abs.1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
C. Das Verfahren gegen A. (SK.2006.26) blieb vom 10. April 2007 bis 1. Oktober 2008 sistiert (cl. 47 pag. 47.410.1, 47.410.7). Am 23. Juli 2008 wurde den Parteien hinsichtlich dessen allfälliger Fortsetzung eine Änderung der Zusammensetzung des Gerichts mitgeteilt (cl. 47 pag. 47.410.5). Es wurden keine Ablehnungsgründe geltend gemacht (cl. 47 pag. 47.910.32).
D. Der Präsident der Strafkammer erliess am 10. April 2007 einen internationalen Haftbefehl gegen A., um dessen Anwesenheit an der gegen ihn noch durchzuführenden Hauptverhandlung sicherzustellen (cl. 47 pag. 47.880.2). Am 6. Juli 2008 wurde A. in Serbien festgenommen, worauf das Bundesstrafgericht am 10. Juli 2008 um dessen Auslieferung ersuchen liess (cl. 47 pag. 47.880.6 ff.); diese wurde vom Justizministerium von Serbien am 15. September 2008 bewilligt (cl. 47 pag. 47.880.18 ff.). A. wurde am 14. Oktober 2008 von Serbien in die Schweiz überstellt (cl. 47 pag. 47.880.36).
E. Im Rahmen des Haftverfahrens gemäss Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
F. Am 28. Oktober 2008 fand vor der Strafkammer eine Verhandlung zur Beweisaufnahme im Sinne von Art. 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
G. Am 11. Dezember 2008 fand die Hauptverhandlung am Sitz des Gerichts statt (cl. 47 pag. 47.910.31 ff.). Auf Antrag der Verteidigung wurde eine ergänzende Einvernahme des Angeklagten durchgeführt. Das Gericht orientierte die Parteien, dass es sich eine von der Anklageschrift abweichende rechtliche Würdigung des angeklagten Sachverhaltes vorbehält, dies zusätzlich zum bereits an der Hauptverhandlung vom 20. März 2007 erklärten Vorbehalt (cl. 45 pag. 45.600.9 f.).
Die Strafkammer erwägt:
I. Prozessuales
Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass das zur Anklage gebrachte Verbrechen (Hauptanklagepunkt C.1.1) von einer kriminellen Organisation ausgegangen sei, woraus sich die Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts zur Beurteilung der Anklage ergebe. Gemäss Art. 337 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Kriminell im Sinne des Gesetzes ist eine Organisation, wenn sie ihren Aufbau und ihre personelle Zusammensetzung geheim hält und verbrecherische Zwecke verfolgt oder mit verbrecherischen Mitteln operiert. Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist weiter erforderlich, dass die Organisation auf relative Dauer angelegt ist, ihre Mitglieder ersetzbar sind, die Organisation bis zu einem gewissen Grad hierarchisch strukturiert ist und arbeitsteilig vorgeht (vgl. z.B. Vest, Stämpflis Handkommentar, Delikte gegen den öffentlichen Frieden, Bern 2007, Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
stützen die Annahme einer kriminellen Organisation ebenso wie der Umstand, dass ein Transportunternehmen betrieben wurde, um in dessen Rahmen, allem Anschein nach auch in wenigstens einem anderen Fall (vgl. pag. 5.7.40 und pag. 18.3.1 ff., insbesondere 18.3.213), Drogen in grossem Umfang nach Westeuropa zu transportieren. Der für die Begründung der Bundeszuständigkeit erforderliche Verdacht des Bestehens einer kriminellen Organisation kann mithin bejaht werden. Da ein wesentlicher Teil der Taten im Ausland begangen wurde, ist die Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts für die Beurteilung des Hauptanklagepunktes somit gegeben.
Die weiteren angeklagten Betäubungsmitteldelikte (Anklagepunkte C.1.2a und C.1.2b) sollen vor der in Sachverhalt lit. A erwähnten versuchten Drogeneinfuhr begangen worden sein. Sie fallen grundsätzlich in kantonale Kompetenz, nachdem die Anklage insoweit nicht von einer kriminellen Organisation spricht (cl. 47 pag. 47.100.6 Ziff. 10). Das diesbezügliche Verfahren hätte mittels Attraktionsverfügung der Bundesanwaltschaft (Art. 18 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Die sachliche Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts ist nach dem Gesagten hinsichtlich aller Anklagepunkte zu bejahen.
II. Anwendbares materielles Recht
Die dem Angeklagten vorgeworfenen Straftaten – qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz – wurden vor dem 1. Januar 2007, mithin vor Inkrafttreten des revidierten Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, begangen. Aufgrund des strafrechtlichen Rückwirkungsverbots ist grundsätzlich das alte Recht anzuwenden (Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
Der zur Zeit der Tatbegehung massgebliche Art. 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire: |
a | si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou |
b | s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. |
2 | Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée. |
3 | Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36). |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
|
1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Die Strafkammer behielt sich vor, die dem Angeklagten vorgehaltenen Vorwürfe auch unter dem Gesichtspunkt der Gehilfenschaft zu prüfen. Nach neuem Recht ist Strafmilderung bei Gehilfenschaft obligatorisch (Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
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1 | Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
2 | Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. |
Vorliegend ist zwar, wie noch zu zeigen sein wird (hinten E. III.3), ein schwerer Fall einer Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz zu bejahen; allerdings ist der Tatbeitrag des Angeklagten nicht derart, dass er als Hauptbeteiligter dasteht. Er kommt daher unter neuem Recht in den Genuss obligatorischer Strafmilderung. Dabei fällt eine Strafe in einer Grössenordnung in Betracht, für die der bedingte Vollzug nicht ausgeschlossen ist. Die Bestimmungen des neuen Rechts erweisen sich für den Angeklagten insgesamt als milder und sind demgemäss anzuwenden.
III. Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz
1.
1.1 Gemäss dem Grundtatbestand von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
1.2 Nach Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
1.3 Nach der Rechtsprechung hat jede der in Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
|
1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
|
1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
hat diese hohe Regelungsdichte insbesondere eine starke Einschränkung des Anwendungsbereichs von Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
1.4 Die Widerhandlungen nach Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
2.
2.1 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, in der Zeit vom 21. April 2004 bis zum 1. Mai 2004 als Mittäter gemeinsam mit den – diesbezüglich inzwischen rechtskräftig verurteilten – C., D., E., F. und G. in mengen-, banden- und gewerbsmässig qualifizierter Weise vorsätzlich 42,913 kg Heroingemisch von Mazedonien bis zur österreichisch-deutschen Grenze beim Grenzübergang Z. befördert bzw. mit einem von B. gelenkten Lastwagen befördern gelassen zu haben und Anstalten zur Einfuhr dieser Drogen in die Schweiz getroffen zu haben (Anklagepunkt C.1.1, cl. 47 pag. 47.100.32 ff.).
Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten auch vor, banden- und gewerbsmässig vorsätzlich am 29. März 2004 in Y. und anderswo gemeinsam mit D. eine unbekannte, jedoch qualifizierte Menge Heroingemisch an H. verkauft oder abgegeben zu haben (Anklagepunkt C.1.2a, cl. 47 pag. 47.100.35 f.) sowie vom 7. bis 27. April 2004 im Raum Basel/Olten gemeinsam mit C. und D. Anstalten zur Vermittlung einer unbekannten, jedoch qualifizierten Menge Heroingemisch an einen unbekannten I. getroffen zu haben (Anklagepunkt C.1.2b, cl. 47 pag. 47.100.35 f.).
2.2
2.2.1 Die den Hauptanklagesachverhalt (Anklageschrift Ziffer C.1.1) betreffenden Anklagepunkte umfassen verschiedene Stufen des illegalen Umgangs mit Drogen innerhalb ein- und desselben Handlungskomplexes. Es handelt sich um diverse Formen der Beteiligung am unbefugten Verkehr mit einer jeweils bestimmten Menge von Betäubungsmitteln, also um mehrere Entwicklungsstufen ein- und derselben deliktischen Tätigkeit. Für einen Schuldspruch genügt es daher, wenn von mehreren eingeklagten Handlungen, die sich jeweils auf die gleiche Drogenart und -menge beziehen, eine Handlung tatsächlich erwiesen ist und rechtlich unter eine Tatbestandsvariante von Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 26 - À défaut de prescriptions de la présente loi, sont applicables les dispositions générales du code pénal suisse119. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
2.2.2 In Vorwegnahme des Beweisergebnisses (hinten E. III.3.2) ist hier festzuhalten, dass die den Hauptanklagepunkt bildenden Sachverhalte als einheitliches Geschehen im Sinne von E. III.1.1 zu werten sind, welches in der am 30. April 2004 behördlich vereitelten Einfuhr von 42,913 kg Heroingemisch in die Schweiz gipfelte (vgl. hinten E. III.3.1). Die rechtliche Würdigung kann sich daher auf diese vereitelte Einfuhr beschränken, sofern diesbezüglich nicht ein Freispruch erfolgen sollte, wobei die vorangegangenen Handlungen aus Gründen der Beweisführung zu berücksichtigen sein werden.
3. Hauptanklagepunkt: Anklageschrift C.1.1
Der Angeklagte bestreitet den Vorwurf unter diesem Anklagepunkt; er deponierte, er habe mit diesen Sachen nichts zu tun gehabt (cl. 47 pag. 47.910.10).
3.1 Vorbemerkung betreffend die bereits verurteilten Mitangeklagten
3.1.1 Der zur Anklage gebrachte äussere Sachverhalt ist seitens der Verurteilten in den wesentlichen Punkten unbestritten und wird durch zahlreiche Beweismittel gestützt. Danach ist erstellt, dass B. im Auftrag von E. und G. ein mazedonisches – sich im Besitz eines Mitglieds der Familie E./F./G. befindendes – Sattelmotorfahrzeug von Mazedonien über Österreich nach Deutschland lenkte, um dort eine legale Fracht (Kabelrollen) abzuladen und anschliessend in die Schweiz weiterzufahren (pag. 13.6.2.1, 13.6.34 f.; bei J. handelt es sich um E.; vgl. pag. 13.6.33, Z. 25; pag. 13.5.44). An der deutsch-österreichischen Grenze entdeckten deutsche Zollbeamte in einem Versteck unter der Legalfracht rund 43 kg Heroingemisch, welches ausgeladen, sichergestellt und in der Folge den schweizerischen Behörden übergeben wurde, weil die mutmassliche Bestimmung für die Droge die Schweiz gewesen wäre (pag. 7.8.3, 18.1.83 ff., 45.410.1 ff.). B. lenkte das Sattelmotorfahrzeug daraufhin unter polizeilicher Beobachtung (pag. 18.1.7 ff., 18.1.71 ff., 18.1.111) und gemäss laufender telefonischer Anweisung seiner Auftraggeber (cl. 17 pag. 13.6.81 ff.; Beilagenordner 5 pag. 13.00.00.37, 13.00.00.90) in die Schweiz. Er wurde auf seiner Fahrt mehrfach von Telefonanschlüssen aus kontaktiert, die dem Kreis der Verurteilten zuzurechnen sind. In den Entscheiden vom 5. April 2007 und 26. September 2007 (je E. II.3) erachtete die Strafkammer als erwiesen, dass C., D., E., F. und G. in diesen Drogentransport involviert waren.
3.1.2 Zu deren Wissen vom Umstand, dass mit dem Sattelmotorfahrzeug rund 43 kg Heroingemisch in die Schweiz hätten eingeführt werden sollen, wären die Drogen nicht beschlagnahmt worden, liegen dem Gericht unterschiedliche Aussagen der fünf bereits Verurteilten vor: D. war grundsätzlich geständig, 12 kg Heroingemisch bestellt und mit dem Transport vom 30. April 2004 erwartet zu haben (pag. 45.600.25 f.). Er präzisierte sein Geständnis jedoch insoweit, als er mit den in Mazedonien zusätzlich geladenen 31 kg Heroin nichts zu tun gehabt habe: Weder habe er diese Drogen bestellt gehabt noch seien sie für ihn bestimmt gewesen (pag. 45.600.5 und 45.600.25, Z. 32 ff.). Ebenfalls grundsätzlich geständig war F. (pag. 45.600.50 ff.). C., E. und G. bestritten, mit der Drogenlieferung etwas zu tun gehabt und darum gewusst zu haben, dass mit dem Sattelmotorfahrzeug am 30. April 2004 rund 43 kg Heroingemisch hätten geliefert werden sollen. Das Verhalten von C., D., E., F. und G. und insbesondere die Intensität sowie der Inhalt ihrer Kommunikation untereinander und mit dem Fahrer des Sattelmotorfahrzeugs sind indes nur verständlich, wenn angenommen wird, dass alle Angeklagten den wahren Zweck der Lastwagenfahrt kannten. Dabei fällt vor allem auch die zunehmende Aufregung ins Gewicht, die mit der fortschreitenden Zeit und mit der Erwartung einer polizeilichen Intervention bei ihnen um sich zu greifen begann. Dies hätte keinen vernünftigen Sinn gemacht, wenn es subjektiv nur darum gegangen wäre, einen leeren Lastwagen zu erwarten, der anderntags in der Schweiz legal hätte beladen werden sollen. Aus dem äusseren Ablauf zog die Strafkammer deshalb den zwingenden Schluss, dass C., D., E., F. und G. wussten, dass mit dem Lastwagen eine grosse Menge Heroingemisch in die Schweiz hätte gelangen sollen, und dass sie dies auch gewollt hatten (Entscheide SK.2006.14 vom 5. April 2007, S. 16 ff. und SK.2007.15 vom 26. September 2007, S. 12 ff.).
3.2 Beweiswürdigung bezüglich den Angeklagten A.
3.2.1 Aktenmässig erstellt und unbestritten ist, dass der Angeklagte vom 24. April bis zum 30. April 2004 im Regionalspital in X. in stationärer Behandlung war (cl. 47 pag. 47.450.7, 47.450.21 f.). Gemäss eigener Angabe wurde er am 30. April 2004 gegen Mittag nach Hause entlassen (pag. 13.3.3, 13.3.10, 13.3.35, 13.3.38, cl. 47 pag. 47.910.18). Auf den Entlassungstag hin habe er das Logis gewechselt, nämlich von einer Zweizimmer- in eine Einzimmerwohnung, wobei dieser Termin schon vor seinem Spitaleintritt vereinbart gewesen sei. Während des Spitalaufenthaltes habe D. die neue Wohnung für ihn übernommen und sei daher im Besitz der Schlüssel gewesen; dieser habe wegen seiner Abwesenheit das Administrative mit der Liegenschaftsverwaltung für ihn vorgekehrt, hingegen hätten das Inventar er selber und Helfer gezügelt. Bei seiner Ankunft in der neuen Wohnung um die Mittagszeit des 30. April 2004 hätten sich dort D. und zwei Unbekannte – nach vorgelegten Fotos als E. und F. identifiziert – aufgehalten; sie hätten dort offensichtlich die Nacht verbracht und seien kurz darauf weg gegangen. In der Folge habe er auswärts etwas gegessen und einige Besorgungen gemacht; bei diesem Mittagessen habe er D. und F. kurz getroffen. Daraufhin habe er sich in der neuen Wohnung schlafen gelegt. Nach 18 Uhr sei er zwei verwandte Frauen holen gegangen, damit sie seine Wohnung einrichteten; ihnen habe er etwas geholfen. Dieser in späteren Einvernahmen geschilderte Ablauf (pag. 13.3.13-14, 13.3.38-40, 13.3.68) entspricht im Wesentlichen auch den Aussagen des Angeklagten vor der Strafkammer (cl. 47 pag. 47.910.18 f.), jedoch nicht seinen ersten Erklärungen am Tage nach der Verhaftung (pag. 13.3.3). Weder in der Anklageschrift noch in den Aussagen der Mitangeklagten bzw. Verurteilten wird indes der vorstehend dargestellte Ablauf widerlegt, weshalb mangels begründeter Zweifel darauf abgestellt werden kann.
Für den Verlauf der Abendstunden des 30. April 2004 ist Folgendes festzuhalten: Um 18.54 Uhr rief D. den Angeklagten zu Hause an und sagte, er werde ihn in 20 Minuten abholen, um dann gemeinsam nach „B“ zu fahren, womit der Angeklagte einverstanden war (pag. 13.3.82; pag. 13.3.110 = cl. 31 [Beilagenordner 7, TK{Telefonüberwachung}-Protokolle] pag. 2579). Aufgrund der nachfolgenden Ereignisse war damit Basel gemeint (vgl. pag. 13.3.83). Um 20.34 Uhr rief D. den Angeklagten, welcher noch bei sich zuhause war, an und sagte ihm, er solle die Mädchen von dort (das heisst aus der Wohnung des Angeklagten) wegbringen, weil sie dann dort zu tun hätten, weil diese Jungs dorthin kämen. D. beorderte dabei die Mädchen nach unten, weil er unten sei. Der Angeklagte erklärte sich damit einverstanden (pag. 13.3.61 = cl. 31 pag. 2600). Im folgenden Gespräch um 20.35 Uhr wurde vereinbart, die Mädchen noch in der Wohnung zu belassen, da sie noch zu tun hätten und es nach Meinung des Angeklagten nichts ausmache, wenn sie noch blieben. Der Angeklagte erklärte sodann, sofort nach unten zu D. zu kommen (cl. 31 pag. 2601). Der Angeklagte sagte dazu aus, er sei zwischen 20.45 Uhr und 21 Uhr von D. und einem der Unbekannten, der sich am Mittag in seiner Wohnung befunden habe – welcher nach Fotovorlage als F. identifiziert wurde (pag. 13.3.40) –, abgeholt worden. Sie hätten sich in eine Pizzeria in W. zum Nachtessen begeben; anschliessend seien sie zum Restaurant K. in V. – wofür die Beteiligten die Bezeichnung „zum Türken“ verwendet hätten (pag. 13.3.23) – gefahren, und zwar in verschiedenen Fahrzeugen (pag. 13.3.10 f., 13.3.40). Diesen Ablauf bestätigte der Angeklagte im Wesentlichen vor Gericht (cl. 47 pag. 47.910.19 f.). Auf der Fahrt von der Pizzeria zum Restaurant K. – für welche der Angeklagte den Skoda benützte, während D. in seinem Wagen F. mitnahm (pag. 13.3.83) – besprachen sich D. und der Angeklagte mehrmals telefonisch. Beim ersten Kontakt fragte der Angeklagte, ob „der Glatzkopf“ hinter ihnen am Tisch schon lange dort gewesen sei und ob er (D.) auch gesehen habe, dass dieser hinausgegangen sei, was D. bejahte. Der Angeklagte machte daraufhin den Vorschlag, bis zu L. zu fahren um zu sehen, was „der Glatzkopf“ machen werde, worauf D. entgegnete, dass dieser nicht hinter ihnen sei (pag. 13.3.111 = cl. 31
pag. 2616). In einer Einvernahme sagte der Angeklagte dazu aus, er habe D. einfach so gefragt und wisse nicht mehr, weshalb er erwähnt habe, bis zu L. zu fahren um zu sehen, was „dieser Glatzkopf“ machen werde (pag. 13.3.83). In einer früheren Einvernahme hatte er auf die Frage, wer gemeint sei, wenn er vom „Glatzkopf“ gesprochen habe, deponiert, dass ein „Glatzkopf“ eine Person ohne bzw. mit abrasierten Haaren sei und ihm dabei verschiedene Leute in den Sinn kämen (pag. 13.3.25 f.). Beim zweiten Kontakt auf der vorerwähnten Fahrt – wenige Minuten später – meldete D., dass jemand anders ihn (D.) zum „Türken“ dirigiere, was der Angeklagte mit „O.K.“ quittierte (pag. 13.3.112 = cl. 31. pag. 2623). Um 21.30 Uhr wies D. den Angeklagten an, er solle dort durchfahren, wo er fünf Tage geschlafen habe (offenbar einen Umweg über das Spital nehmen), um zu sehen, ob Leute hinter ihnen her seien. Da der Angeklagte diese Anweisung nicht verstanden hatte, erklärte ihm D., er solle den Weg brechen und nicht normal gehen, wie man geht, worauf der Angeklagte antwortete, dass er es jetzt wisse und beim Spital vorbeifahren werde (pag. 13.3.113 = cl. 31 pag. 2624). Im einem Gespräch um 21.38 Uhr bekräftigte D., dass er dem Angeklagten „zum Türken“ gesagt habe, worauf dieser entgegnete, dass er den Weg gehen (fahren) wolle, weil es vielleicht etwas gebe; D. stimmte dem zu (pag. 13.3.114 = cl. 31 pag. 2636). Im Ermittlungsverfahren sagte der Angeklagte aus, D. habe hinter sich etwas gesehen, weshalb er von ihm die Anweisung erhalten habe, einen anderen Weg zu nehmen und via Spital zum Restaurant K. zu fahren (pag. 13.3.83 f.); dort seien ausser D. und F. auch sein Bruder C. eingetroffen (pag. 13.3.10 f., 13.3.84). Vor Gericht gab er zu Protokoll, er wisse nicht mehr, weshalb er sich mit D. während der Fahrt über den Weg unterhalten habe und was der Inhalt dieser Gespräche zu bedeuten habe (cl. 47 pag. 47.910.23 f.). Im Restaurant K. erhielt F. – auf seine Erkundigung hin (cl. 31 pag. 2640) – von seinem Bruder E. um 22.05 Uhr ein SMS, worin E. mitteilte, er sei jetzt in W. und möchte abgeholt werden, da er am Ende sei (cl. 31 pag. 2642). F. antwortete, dass er sofort mit dem roten Skoda abgeholt werde (cl. 31 pag. 2643). Der Angeklagte erklärte sich bereit zu fahren; dabei wurde er von F. begleitet (pag. 13.3.11). Unterwegs
kommunizierten sie mit E., um dessen genauen Standort zu eruieren (cl. 31 pag. 2644-2648, 2650-2653); schliesslich fanden sie E. bei einer Brücke. Der Angeklagte sagte aus, E. habe verlangt, nach Zürich gebracht zu werden, was er abgelehnt habe (pag. 13.3.11, 13.3.85). Der Angeklagte informierte D. um 22.31 Uhr, dass er den Jungen (mithin E.) geholt habe, aber ihn verstecken wolle, weil dieser Angst habe. In Absprache mit D. brachte er E. – wie auch F. – in seine (des Angeklagten) Wohnung, um anschliessend die beiden Frauen nach Hause zu bringen (cl. 31 pag. 2656; pag. 13.3.11, 13.3.85). Um 22.41 Uhr teilte der Angeklagte D. mit, dass er E. und F. in seine Wohnung verbracht habe, als Nächstes die Mädchen wegbringen und dann dorthin zu ihnen kommen werde. D. war damit einverstanden und antwortete, dass er dort warten werde (cl. 31 pag. 2659). Nachdem der Angeklagte die Mädchen weggebracht hatte, wurde er auf der Rückfahrt zu seiner Wohnung von der Polizei angehalten und festgenommen (pag. 13.3.11). Diesen Geschehensablauf bestätigte der Angeklagte im Wesentlichen vor Gericht. Er räumte dabei ein, die abgeholte Person – E. – habe ihm gesagt, dass sie Angst habe, stellte indes in Abrede, dass er sie habe verstecken wollen. Im Telefongespräch mit D. habe er mit dem Wort „Verstecken“ nur ausgedrückt, diese Leute – E. und F. – zu sich nach Hause zu nehmen; das sei ein ganz normaler Vorgang gewesen (cl. 47 pag. 47.910.20 ff.).
Schon vor seinem Spitalaufenthalt stand der Angeklagte in regem Kontakt mit D. Eines der Gesprächsthemen bildete wiederholt die Frage der Polizeipräsenz. So hatte der Angeklagte am Abend des 8. April 2004 eine Person im Auto, von der er froh war, dass sie bei einer Polizeikontrolle unbeachtet geblieben war (cl. 28 [Beilagenordner 4, TK-Protokolle] pag. 1184). Wenig später verlangte D. vom Angeklagten, dass er zuerst allein zu ihm kommen und den Weg sichern solle, bevor er mit seiner Begleitperson komme (cl. 28 pag. 1185). Auch nach Mitternacht bildete die Frage von Polizeipräsenz auf dem Weg zu D. Gesprächsthema: es wurde diskutiert, wie sich der Angeklagte mit seiner Begleitperson zu D. begeben könne bzw. ob stattdessen Letzterer vom Angeklagten abgeholt werden solle (cl. 28 pag. 1188 f.). Am 20. April 2004 informierte D. den Angeklagten, dass er mit jemandem in der Nähe seiner Wohnung sei, aber er (der Angeklagte) seine Wohnung nicht verlassen solle, weil sich ein Polizeifahrzeug in der Gegend befinde, worauf der Angeklagte dessen genauen Standort wissen wollte (pag. 13.3.99 = cl. 29 [Beilagenordner 5, TK-Protokolle] pag. 1628; mit dem Ausdruck „Onkel“ war gemäss Aussage des Angeklagten jeweils die Polizei gemeint, pag. 13.3.25). Am 21. April 2004 besprachen sie, ob „der Glatzkopf“ – nach Aussage des Angeklagten ein Kollege von M., welcher „Glatzkopf“ genannt werde (pag. 13.3.76) – beim Angeklagten übernachten solle; jener sei in Gefahr, weil er gesucht werde (pag. 13.3.100 = cl. 29 pag. 1739). Am 22. April 2004 informierte D. den Angeklagten, dass der „Tourist“ sich erst an jenem Tag auf den Weg mache. Der Angeklagte wollte wissen, ob das heisse, dass der „Tourist“ noch nicht aufgebrochen sei. Als ihm D. das bestätigte, verfluchte er jenen (pag. 13.3.101 = cl. 29 pag. 1775). In einer Einvernahme gab der Angeklagte dazu an, dass mit „Tourist“ ein Kollege gemeint sei, welcher nach Basel kommen sollte. Dieser habe ihm Geld aus dem Verkauf von Sachen aus seiner Wohnung geschuldet (pag. 13.3.77 f.).
Der Angeklagte blieb auch während seines Spitalaufenthaltes in regelmässigem Kontakt mit D. Am 28. April 2004 teilte dieser dem Angeklagten seine neue Handy-Nummer mit (pag. 13.3.106 f. = cl. 31 pag. 2369, 2372), und zwar unmittelbar nachdem D. die Ankunft des Betäubungsmittels von N. angekündigt worden war (pag. 13.1.123 = cl. 31 pag. 2371; vgl. pag. 13.1.127 f. = cl. 31 pag. 2419, 2455). Am 29. April 2004 um 12.03 Uhr telefonierte D. erneut mit dem Angeklagten und teilte ihm mit, sie hätten jetzt den Skoda registriert (pag. 13.3.108 = cl. 31 pag. 2411). Der Angeklagte gab dazu an, dass er glaube, während seines Spitalaufenthalts habe sein Bruder das Nummernschild des Personenwagens Ford Mondeo auf einen Personenwagen der Marke Skoda übertragen (pag. 13.3.67). Gemäss Schlussbericht der Bundeskriminalpolizei vom 15. Dezember 2004 erfolgte die Umschreibung der Fahrzeugausweise bzw. Registrierung des (eben erst erworbenen) Skoda beim Strassenverkehrsamt am 29. April 2004 um 10.55 Uhr (pag. 5.7.25). Demnach wurde der Angeklagte darüber umgehend in Kenntnis gesetzt. Der Skoda wurde alsdann – wie bereits erwähnt – von ihm benutzt, um am Abend des 30. April 2004 diverse Personentransporte durchzuführen (pag. 5.7.30). Sodann fällt auf, dass der Angeklagte in den Wochen und Tagen vor der erwarteten Ankunft des Lastwagens mit mehreren Mitangeklagten in regelmässigem Kontakt stand (cl. 28-31), wie auch die Mitangeklagten untereinander (vgl. E. III.3.1). Häufig wurde in Intervallen von wenigen Minuten eine Vielzahl von zumeist kurzen Gesprächen geführt. Dabei fällt die teilweise verschlüsselte Sprache auf, aber auch, dass Ortsbezeichnungen und Namensnennungen möglichst vermieden wurden: so wurden Basel mit „B“, das Restaurant K. mit „Türke“, die Polizei mit „Onkel“ und bestimmte Personen als „Glatzkopf“ oder „Tourist“ bezeichnet.
3.2.2 Die Ferngesprächsaufzeichnungen erbringen keinen Beweis, dass der Angeklagte an der Planung und Ausführung des Drogentransports in die Schweiz beteiligt war. Hingegen erbringen sie den Beweis, dass der Angeklagte bei der (versuchten) Entgegennahme der Drogen im Inland mitwirkte: Er wurde über vorbereitende Handlungen, welche offensichtlich der Empfangnahme der Drogen dienten bzw. die Erschwerung einer allfälligen polizeilichen Beobachtung bezweckten, sogleich in Kenntnis gesetzt (Einlösung eines neuen Wagens, Telefonnummernwechsel von D.), duldete, dass Mitbeteiligte – E. und F. – am Vortag in seiner Wohnung nächtigten, sorgte dafür, dass seine Wohnung am Abend der Drogeneinfuhr frei von Nichtbeteiligten war, traf am Tag des versuchten Drogenimports wiederholt auf D., eskortierte diesen auf den Zeitpunkt der erwarteten Drogenlieferung hin nach V. zum Treffpunkt im Restaurant K., klärte auf dem Weg dorthin ab, ob eine Beschattung im Gange sei, wartete im Restaurant K. mit C., D. und F. auf Nachrichten von Mitbeteiligten, holte in der Folge – nachdem die Empfangnahme der Drogenlieferung gescheitert war – E., welcher sich inzwischen vom Parkplatz der Autobahnraststätte bzw. vom Lastwagenchauffeur entfernte hatte und sich in W. verborgen hielt, im Beisein von F. ab und verbrachte E. und F. in seine Wohnung, und zwar offensichtlich um beide zu verstecken, weil E. Angst hatte. Der Zweck des Einsatzes des Angeklagten bestand mithin auch darin, Personen, die sich vor Beschattung oder Kontrolle fürchteten, an einen sicheren Ort zu bringen oder ihnen eine sichere Fortbewegung zu ermöglichen. Aus den unzähligen abgehörten Telefongesprächen ergibt sich, dass alle Angeklagten in der Zeit von Anfang März bis Ende April 2004 untereinander in engem Kontakt standen. Dies, wie auch ihre verwandtschaftlichen Beziehungen, sind weitere Indizien, die darauf hinweisen, dass der Angeklagte in die Tätigkeit der bereits Verurteilten verwickelt war. Diese Tätigkeit sollte offensichtlich der Aufmerksamkeit Dritter entzogen bleiben, was aus den erwähnten Verschleierungsmassnahmen, den wiederholten Bemühungen um Klärung allfälliger Beschattung sowie daraus zu folgern ist, dass im Telefon- und SMS-Verkehr möglichst verschlüsselt gesprochen wurde: So wusste etwa der Angeklagte, was mit „Tourist“ gemeint war, wie seine
Reaktion beim Telefongespräch vom 22. April 2004 aufzeigt (cl. 29 pag. 1775). All dies führt unzweifelhaft zum Schluss, dass der Angeklagte schon vor der Einfahrt des Lastwagens in die Schweiz von der bevorstehenden Drogeneinfuhr wusste und diese auch wollte.
3.2.3 Gemäss Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern vom 24. November 2004 beträgt die Gesamtmenge der von den deutschen Zollbehörden im fraglichen Lastwagen am 29. April 2004 sichergestellten Substanzen 42,913 kg, was in casu 17,18 kg reinen Heroins entspricht (pag. 10.6.19, 10.6.21-10.6.33).
3.3 Rechtliche Würdigung
3.3.1 Der Angeklagte ist im Hauptanklagepunkt (Ziff. C.1.1) des Beförderns bzw. des Befördernlassens sowie des Anstaltentreffens zur Einfuhr von 42,913 kg Heroingemisch, begangen in Mittäterschaft mit C., D., E., F. und G. angeklagt. Das Gericht behielt sich vor, diesen Anklagepunkt auch unter dem Gesichtspunkt des Anstaltentreffens zum Inverkehrbringen, zum Besitz oder zum „Sonst-wie-Erlangen“ nach Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
3.3.2 Hinsichtlich der bereits Verurteilten stellte die Strafkammer in den Entscheiden vom 5. April 2007 (S. 25 ff.) und 26. September 2007 (S. 18 ff.) fest, dass C. und D. als in der Schweiz orts- und beziehungskundige Handelnde am Tatentschluss für den Transport der Drogen in die Schweiz beteiligt waren, wobei D. Besteller (eines Teils) der Drogen war, während E., F. und G. die eigentlichen Organisatoren des Drogentransports waren. Aufgrund ihrer individuellen Tatbeiträge wurden C., D. und G. des mittäterschaftlichen Handelns mit Bezug auf das Anstaltentreffen zur Einfuhr, E. und F. hingegen des mittäterschaftlichen Handelns mit Bezug auf das Anstaltentreffen zur Besitznahme von rund 43 kg Heroingemisch schuldig gesprochen.
3.3.3 Die hier zu beurteilenden Handlungen des Angeklagten A. werden in der Anklageschrift in den Ziffern C.1.1 lit. d, i, l und m umschrieben (cl. 47 pag. 47.100.33 f.). Nach dem Wortlaut der Anklageschrift hätten D., E. und F. in der Nacht vom 29./30. April 2004 in der Wohnung des Angeklagten übernachtet (lit. d), habe der Angeklagte sich am 30. April 2004 ins Restaurant K. begeben, um C. und D. zu treffen (lit. i), sei der Angeklagte von dort mit F. aufgebrochen, um E. in W. abzuholen (lit. l), und habe er danach E. und F. in seine Wohnung verbracht (lit. m).
Es hat nach dem vorstehend Ausgeführten (E. III.3.2) als erstellt zu gelten, dass der Angeklagte am Vortag der versuchten Einfuhr der illegalen Betäubungsmittel E. und F., welche die Drogenlieferung hätten in Empfang nehmen sollen, in seiner Wohnung hat nächtigen lassen. Aufgrund der Anweisung D.’s an den Angeklagten am Abend der versuchten Drogeneinfuhr, wonach der Angeklagte die ihm beim Einrichten der Wohnung helfenden Frauen „von dort wegbringen [solle], weil wir dann dort zu tun haben, weil diese Jungs dorthin kommen“ (cl. 31 pag. 2600), und des Angeklagten Bereitschaft, dies zu tun – wobei er die Frauen im Einverständnis mit D. erst wegbrachte, nachdem er E. und F. in seine Wohnung verbracht hatte (cl. 31 pag. 2601) –, ist diese Bereitschaft als „Zur-Verfügung-Stellen“ der Wohnung im Rahmen der Vorbereitungen zum Erlangen der Betäubungsmittel zu qualifizieren. Es kann nicht als erwiesen gelten, dass die Drogen auch dort hätten gelagert werden sollen, doch war offensichtlich zumindest deren unmittelbare weitere Behandlung in der Wohnung des Angeklagten vorgesehen. Diese Einzelbeiträge des Angeklagten erreichen jedoch nicht den Grad mittäterschaftlichen Handelns: Es kann nicht gesagt werden, dass damit hinsichtlich der Ausführung der von den Verurteilten geplanten Tat die von der Rechtsprechung für die Annahme von Mittäterschaft aufgestellten Kriterien erfüllt sind, denn der Erfolg stand und fiel nicht mit dem Beitrag des Angeklagten. Hingegen erleichterte er das Vorgehen der Haupttäter, indem diese nicht auf weniger geeignete – etwa die Familienwohnung von C. in V. (vgl. pag. 13.2.2) – oder weiter entfernte Räumlichkeiten ausweichen mussten; immerhin hatte D. eigens E. und F. tags zuvor in Zürich abgeholt, damit beide beim Eintreffen des Lastwagens bereits in der Gegend waren (Aussage F., pag. 13.4.143). Der Beitrag des Angeklagten erschöpfte sich mithin darin, Unterstützung zur versuchten Besitznahme bzw. zum versuchten Erlangen der Drogen zu leisten. Das Gleiche gilt für seine Fahrt zum Treffpunkt im Restaurant K. und seine dortige Anwesenheit. Der Angeklagte hielt auf der Fahrt Ausschau, ob eine Beschattung im Gange sei, was – ähnlich dem „Schmiere Stehen“ – als Hilfestellung zu werten ist. Seine Anwesenheit im Restaurant ist als psychische Hilfestellung zu Gunsten von D., welchem –
als Besteller – auch die Leitungsfunktion bei der Entgegennahme der Drogenlieferung zukam, zu werten. Die Anwesenheit des Angeklagten bestärkte D.’s Willen bei der Beendigung der Tat. Demgegenüber fällt das Verstecken der verurteilten E. und F. in der Wohnung des Angeklagten zeitlich in die Phase nach der versuchten Empfangnahme der Drogen. Für die Hauptbeteiligten war in diesem Zeitpunkt bereits klar, dass der (vermeintlich mit Drogen beladene) Lastwagen nicht mehr geleert werden konnte, weshalb ihre weiteren Handlungen lediglich darauf abzielten, nicht von der Polizei ergriffen zu werden. Eine Unterstützung beim (versuchten) Erlangen entfällt insoweit schon aus objektiven Gründen. Ein anderes strafrechtlich relevantes Handeln wurde in diesem Zusammenhang nicht zur Anklage gebracht, und auf die Gelegenheit zur Modifikation der Anklage wurde grundsätzlich verzichtet (cl. 47 pag. 47.910.35).
Nach dem Gesagten erfüllt der Angeklagte objektiv den Tatbestand der Gehilfenschaft im Sinne von Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
3.3.4 Die Anklage lautet auf mengen-, banden- und gewerbsmässig qualifiziert begangene Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das Merkmal der mengenmässigen Qualifikation ist bei einem Grenzwert von 12 g und einer effektiven Menge reinen Heroins von 17,18 kg klar erfüllt. Damit ist Art. 19 Ziff. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
3.3.5 In subjektiver Hinsicht ist von Vorsatz auszugehen. Das Verhalten des Angeklagten in der Zeit vor und während seines Spitalaufenthalts, die zahlreichen, verschlüsselt geführten Telefongespräche mit den anderen Beteiligten, die auch der Angeklagte verstand, die Kenntnis vom Eintreffen eines „Touristen“ aus dem Ausland sowie seine Handlungen am Tag der erwarteten Drogenlieferung – dem Tag seiner Entlassung aus dem Spital, an welchem er noch Sachen in seine neu bezogene Wohnung zu transportieren und diese einzurichten hatte –, insbesondere indem er mehrmals D. traf, diesen auf der Fahrt zum Restaurant K. aktiv bei der Sicherung des Weges unterstützte, danach auf Anweisung D.’s ohne Widerspruch angeblich unbekannte Personen in seine Wohnung verbrachte, welche schon am Tag zuvor dort genächtigt hatten, lassen unzweifelhaft darauf schliessen, dass der Angeklagte wusste, dass eine grosse Drogenlieferung unmittelbar bevorstand. Die engen verwandtschaftlichen Beziehungen der Beteiligten und der Umfang der Organisation sind weitere Indizien, welche diesen Schluss stützen. Durch sein Verhalten akzeptierte der Angeklagte den Tatentschluss der Haupttäter und dessen Umsetzung. Als erstellt hat zu gelten, dass er von der gesundheitsschädigenden Wirkung von Drogen wusste, denn er hatte Kenntnis davon, dass in seinem Bekanntenkreis Drogen konsumiert wurden (pag. 13.3.24, 13.3.72).
3.4 Der Angeklagte hat sich nach dem Gesagten der Gehilfenschaft zum Anstaltentreffen zum Erlangen von 42,913 kg Heroingemisch schuldig gemacht.
4. Nebenanklagepunkte: Anklageschrift C.1.2a und C.1.2b
4.1 Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten – wie vorne erwähnt (E. III.2.1) – vor, er habe am 29. März 2004 gemeinsam mit D. eine unbekannte Menge Betäubungsmittel an H. verkauft oder abgegeben (Anklagepunkt C.1.2a).
Das Gericht behielt sich auf Antrag der Bundesanwaltschaft hin vor, diesen Anklagepunkt – analog zum D. gegenüber erhobenen Vorwurf – auch unter dem Gesichtspunkt des Anstaltentreffens zum Verkauf oder zur Abgabe von Betäubungsmitteln im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
4.1.1 Die Strafkammer hat D. in diesem Zusammenhang des Anstaltentreffens zum Verkauf illegaler Betäubungsmittel schuldig gesprochen. Sie schloss aus den am 29. März 2004 von D. zuerst mit H. und danach mit dem Angeklagten geführten Telefongesprächen, dass D. von H. eine Drogenbestellung erhalten und unmittelbar darauf den Angeklagten beauftragt habe, diese auszuliefern. Die Strafkammer hielt dabei fest, dass dieses Vorkommnis aufgrund des Gesprächsablaufs als nicht zum Hauptanklagepunkt, dem 42,913 kg-Drogengeschäft, zugehörig zu betrachten sei, da der Handel sofort zu vollziehen war, und beurteilte es deshalb gesondert (Entscheid SK.2006.14 vom 5. April 2007 E. II.4.2).
4.1.2 Der Angeklagte bestreitet, in den Handel von D. verwickelt gewesen zu sein (cl. 47 pag. 47.910.11). Aus den Telefonprotokollen vom 29. März 2004 (cl. 27, Beilagenordner 3) ergibt sich, dass sich der Angeklagte und D. am Abend kurz nach halb neun Uhr trafen und wieder trennten (cl. 27 pag. 838 f.). Aus ihren daraufhin zwischen 20.46 Uhr und 21.15 Uhr geführten Gesprächen ergibt sich, dass der Angeklagte einen Dritten treffen sollte, den sie O., den „Jungen“ bzw. P. nannten (cl. 27 pag. 840-842). Um 21.18 Uhr setzte sich D. mit H. in telefonische Verbindung; er nannte sich dabei selber Q.. H. sagte nach einleitenden Worten: „mal Einen aber vom Guten“, was D. mit zweifachem „okay“ quittierte. Auf die Frage H.’s: „Hast du?“, antwortete D. mit: „Sì, sì, ich bin da“. Danach kündigte H. an, in zehn Minuten zu D. zu kommen; dieser erklärte, dass er sich im Lokal R. aufhalte (cl. 27 pag. 843). Um 21.20 Uhr rief D. den Angeklagten an und wies ihn an, schnell hinzugehen, weil der „Mensch“ dort warte und zu tun habe (cl. 27 pag. 844). Um 21.27 Uhr erkundigte sich der Angeklagte bei D., wo P. sich aufhalte. D. antwortete: dort beim „Türken“, wo er (der Angeklagte) gewesen sei; der Angeklagte erklärte daraufhin, er gehe ihn abholen (cl. 27 pag. 846). Aus einem weiteren Gespräch um 21.30 Uhr ergibt sich, dass der Angeklagte P. offenbar nicht angetroffen hatte. D. wies daraufhin den Angeklagten an, keine Karten zu kaufen, weil diese sie schon gekauft hätten, und zum „Türken“ hineinzugehen, um es dort und nicht auf der Strasse zu nehmen (cl. 27 pag. 847). Um 22.52 Uhr telefonierten D. und der Angeklagte zusammen mit einer O. genannten Person; Letztere und der Angeklagte erörterten verschiedene Zahlen bis 9250, wobei zweimal das Wort „Franken“ miterwähnt wurde (cl. 27 pag. 850).
4.1.3 Aus diesem Telefonverkehr ist zu schliessen, dass D. und der Angeklagte damit beschäftigt waren, einen Kontakt zu einer Drittperson herzustellen, wobei der Angeklagte diese unter Anleitung von D. zu treffen versuchte. Ob indes diese Person dieselbe war wie diejenige, mit welcher D. und der Angeklagte das letzterwähnte Gespräch führten – im Protokoll ist der Name P. mehrmals erwähnt, ohne dass er offenbar von den Beteiligten ausgesprochen wurde –, und ob der Zweck dieses Kontaktes der Transfer von Geld oder von Drogen war, kann dahingestellt bleiben. Auf Grund der vorliegenden Telefonprotokolle muss nämlich davon ausgegangen werden, dass sich der Angeklagte bereits vor dem Telefongespräch zwischen D. und H. – bzw. vor der Drogenbestellung des Letzteren – zum Treffen mit dieser unbekannten Drittperson auf den Weg gemacht hatte. Es fehlen namentlich Beweise dafür, dass der Angeklagte von diesem Gespräch erfahren hatte und daraufhin zur Ausführung einer Drogenbestellung tätig wurde. Mithin ist nicht erstellt, dass das Telefongespräch zwischen D. und H. in einem direkten Zusammenhang mit der unbekannten Person steht, welche der Angeklagte an jenem Abend gemäss D.’s Anweisungen zu treffen versuchte. Nach dem Gesagten ist der Angeklagte in diesem Anklagepunkt freizusprechen.
4.2 Dem Angeklagten wird – wie vorne erwähnt (E. III.2.1) – vorgeworfen, gemeinsam mit C. und D. in der Zeit vom 7. April 2004 bis 27. April 2004 Anstalten zur Vermittlung einer unbekannten Menge illegaler Betäubungsmittel an einen unbekannten I. getroffen zu haben (Anklagepunkt C.1.2b).
4.2.1 Die Strafkammer fällte gegen D. in diesem Punkt keinen selbständigen Schuldspruch, sondern nahm zu seinen Gunsten an, es handle sich beim Entgegennehmen von Bestellungen um Vorbereitungen zum Verkauf der damals erwarteten grossen Drogenlieferung, die Gegenstand des Hauptvorwurfs bildete, weshalb allfällige Drogendelikte in jenem Handlungsstrang rechtlich mitumfasst seien (Entscheid SK.2006.14 vom 5. April 2007, E. II.3.2.1c und II.3.3.1).
Mit Bezug auf C. gelangte die Strafkammer mangels Beweis zu einem Freispruch, wobei sie anfügte, dass – wie bezüglich D. – selbst bei Nachweis einer Beteiligung dies keine gesonderte strafrechtliche Verantwortlichkeit zur Folge gehabt hätte (Entscheid SK.2007.15 vom 26. September 2007 E. II.4.3).
4.2.2 Der Angeklagte bestreitet diesen Vorwurf (cl. 47 pag. 47.910.11). Im Vorverfahren wurden dem Angeklagten dazu verschiedene Abhörprotokolle vorgehalten.
Am 8. April 2004 um 17.24 Uhr rief D. den Angeklagten an und erfuhr, dass dieser auf dem Weg in die Stadt sei, um den „Engel“ zu holen. Er fragte den Angeklagten, ob sein Schlüssel den Kellerraum öffne, weil C. „dieses“ sehen wolle; dagegen opponierte der Angeklagte – sein Bruder habe damit nichts zu tun und solle diese Sachen und Fantasien lassen (pag. 13.3.91 = cl. 28 pag. 1162). Zwei Minuten später berichtete D. dem Angeklagten (pag. 13.3.92 = cl. 28 pag. 1164), er habe C. in seiner Nähe gehabt, aber sei jetzt alleine und wolle den Grund für seinen Widerstand erfahren, er (gemäss Protokollvermerk C.) wolle „es“ nur sehen. Der Angeklagte erwiderte: „Es geht nicht, weil es noch etwas Anderes dort gibt. Geht gar nicht dort rein.“ Er konnte oder wollte jedoch nicht beschreiben, was dies sei – es habe noch Zeit, dass „dieser“ (gemäss Protokollvermerk C.) es sehe. Auf Rückfrage D.’s, ob das Fantasien seien, antwortete der Angeklagte: „Es sind S. weil es ein Kilo in dem ist … (Schimpfwort)“. In einer Befragung erklärte der Angeklagte, mit „Engel“ und I. sei dieselbe Person gemeint. Er habe sich gegen den Eintritt in den Keller gewehrt, weil er dorthin M.’s Pistole gebracht habe; im Keller habe sich nichts Anderes als diese Waffe mit Munition befunden. Die Bemerkung mit dem Kilo sei nur ein Witz gewesen und habe nichts mit Drogen zu tun gehabt (pag. 13.3.69 f.). Vor Gericht hielt der Angeklagte an dieser Darstellung fest. Er ergänzte, sein Bruder sei psychisch krank und er habe deshalb nicht gewollt, dass dieser die Pistole – welche M. gehört habe – in seinem Keller sehen könne; es hätte sonst die Möglichkeit bestanden, dass er die Selbstkontrolle verlieren und die Waffe an sich nehmen würde. Mit dem Begriff „Kilo“ habe er nur diese Waffe gemeint gehabt. Betreffend I. sagte der Angeklagte aus, dieser sei ein Kollege von D., welchem er Mobiliar aus seiner Wohnung verkauft habe und für welchen er öfters Chauffeurdienste gemacht habe, unter anderem zu Spielsalons. I. habe ab und zu nach Besuchen im Spielsalon bei ihm übernachtet; ansonsten habe er mit ihm nichts zu tun gehabt (cl. 47 pag.47.910.27 f.).
Am 11. April 2004 um 17.15 Uhr wies D. den Angeklagten an, sich mit einem Dritten, welchen er in seinem Auto “dorthin” fahren müsse, während der Fahrt zu unterhalten und zwar wegen „der Arbeit des Zertifikats“. Auf Rückfrage des Angeklagten, wie viele Kubik dies gewesen seien, „2.8 oder?“, wehrte D. ab: er werde mit dem Anderen darüber sprechen; der Angeklagte solle nicht über seine Arbeit sprechen, sondern er solle „das unterwegs (machen) und dies langsam, langsam“, er solle die Arbeit und Beziehung nicht kaputt machen. Auf Frage des Angeklagten, ob er komme, bestätigte D., dass er hinter ihm sei (pag. 13.3.96 = cl. 28 pag. 1356). Vier Minuten später rief D. eine – im Protokoll als I. bezeichnete – Person an und wies diese an, zum Parkplatz hinauszugehen (cl. 28 pag. 1357). Der Angeklagte gab im Vorverfahren über das vorgenannte Telefongespräch wenig Auskunft; er deponierte zunächst mehrmals, dass er das Gesagte nicht verstehe. Schliesslich erklärte er die Zahl „2.8“ damit, dass M. ein Auto, einen Ford 2.8 Liter, habe kaufen wollen (pag. 13.3.73 f.). An dieser Darstellung hielt er vor Gericht fest: es sei um den Kauf eines Autos gegangen, M. habe ein Auto kaufen wollen. Er verstehe nicht, was D. zu ihm über „Arbeiten“ gesagt habe; er wisse nicht, was dies zu bedeuten habe (cl. 47 pag. 47.910.30). Weitere Gesprächsprotokolle zeigen, dass D. die vom Angeklagten vorzunehmende Fahrt mit der vorgenannten Person vorbesprochen hatte; diese erklärte D. um 16.57 Uhr, sie müsse um 17.30 Uhr in U. sein, worauf D. entgegnete, er wolle den O. treffen, bevor er dorthin gehe (cl. 28 pag. 1351). Die angerufene Person benutzte das gleiche Gerät wie bei einem am 8. April 2004 um 13.52 Uhr geführten Gespräch (cl. 28 pag. 1155), bei welchem D. zu ihr sagte, „dass sie den O. … schnell dorthin schicken werden“. Auch in den Protokolldaten der vorgenannten Gespräche wird der Gesprächspartner D.’s als I. bezeichnet.
Am 18. April 2004 um 14.41 Uhr unterhielt sich der Angeklagte mit einer Person, bei der es sich um einen Verwandten D.’s handeln soll (pag. 13.3.74). Der Angeklagte schimpfte zunächst über seine Arbeit und äusserte dann, er habe gehört, dass er Orange-Karten habe und fragte, wie dies so sei, ob man 300 Franken Geld bezahlen müsse und 600 Franken Kredit erhalte, was dieser bejahte. Er schloss mit der Bitte, er „soll ihm es reservieren …, wo er 300 Franken bezahlt und 600 Franken Kredit hat“, und bestätigte des Anderen Rückfrage „nur eine?“ (pag. 13.3.97 f. = cl. 29 pag. 1531 f.). Der Angeklagte sagte dazu, er habe sich nur über Telefonkarten unterhalten: Er habe 10 Stück zum Aufladen benötigt und jener hätte sie für je Fr. 30.– verkauft, bei einem Normalpreis von je Fr. 60.– (pag. 13.3.75).
In einem Gespräch am 21. April 2004 um 22.51 Uhr zwischen D. und dem Angeklagten ging es um eine Übernachtung eines „Glatzkopfes“ beim Angeklagten (siehe dazu auch vorne E. III.3.2.1). D. äussert sich dazu negativ, da dieser in etwa zwei Stunden zu tun habe. Der Angeklagte beharrte darauf, weil „angeblich dieser dort in Gefahr sei“; schliesslich sagte er, er wolle dem Anderen – welcher ihn wegen der Übernachtung angefragt hatte – sagen, er solle den „Glatzkopf“ irgendwo anders hinbringen, weil man diesen auch suche (pag. 13.3.100 = cl. 29 pag. 1739). Nach Aussage des Angeklagten übernachtete dann der „Glatzkopf“ doch bei ihm (pag. 13.3.76). Der Angeklagte berichtete denn auch D. anderntags, er habe den „Xanxhi“ – was nach Angabe des Angeklagten ein anderes Wort für „Glatzkopf“ ist; pag. 13.3.77 – in die Stadt zu fahren; bei diesem Gespräch liess D. den Angeklagten auf dessen Frage: „Was gibt es Neues?“ wissen, der „Tourist“ breche vielleicht am selben Tage auf (pag. 13.3.101 = cl. 29 pag. 1775).
4.2.3 In den angeführten Protokollen sind Gespräche mit codiertem und/oder verkürztem Wortlaut wiedergegeben. Der Inhalt ist unter den Kommunikationspartnern nur vor dem Hintergrund beständiger Kontakte, welche sich nicht auf Telefonate beschränkten, und gemeinsamer Unternehmungen verständlich. Manche Stichworte lassen sich mit Drogen oder Drogenhandel in Verbindung bringen. Es gibt auch mehrere Hinweise auf den in der Anklageschrift genannten I. Insgesamt sind die Gespräche jedoch zu wenig eindeutig, um zwingend als Beweise für Vorbereitungen für einen Drogenhandel mit I. gewertet werden zu können. Namentlich kann dem Angeklagten nicht widerlegt werden, I. nur chauffiert zu haben. Gerade auf der Fahrt am 11. April 2004 spricht Vieles dafür, dass der Angeklagte mit I. kein Drogengeschäft tätigte. Selbst wenn der Zweck der Fahrten dessen Handelsaktivitäten gewesen sein sollten, wäre die Anklage nicht begründet, weil Anstalten nur zu eigenen, täterschaftlich verübten Widerhandlungen nach Art. 19 Ziff. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
IV. Strafzumessung
1. Die hier interessierenden strafbaren Handlungen wurden vor dem Inkrafttreten der revidierten Allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches am 1. Januar 2007 begangen. Es wurde bereits ausgeführt (vorne E. II), dass das neue Recht im Sinne von Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
2.
2.1 Der am 1. Januar 2007 in Kraft getretene neue Allgemeine Teil des Strafgesetzbuches hat die bisher geltenden Strafzumessungsgrundsätze in Art. 47 Abs. 1 beibehalten. Das Gericht misst danach die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. Die Bewertung des Verschuldens wird in Art. 47 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
2.2 Auch im Betäubungsmittelstrafrecht ist die Strafe vor allem nach dem Verschulden des Täters zu bemessen und nicht allein nach der Gefahr, die von den jeweiligen Drogen ausgeht. Diese Gefahr ist zwar eines der Elemente, die das Verschulden des Täters ausmachen, doch muss sie zusammen mit den übrigen verschuldensrelevanten Momenten gewertet werden. Weder dem Reinheitsgrad noch der Drogenmenge kommt bei der Strafzumessung eine vorrangige Bedeutung zu. Die genaue Betäubungsmittelmenge und gegebenenfalls ihr Reinheitsgrad werden umso weniger wichtig, je deutlicher der Mengen-Grenzwert im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 lit. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
3.
3.1 Der Angeklagte hat sich der Gehilfenschaft zur qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
|
1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
|
1 | Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
2 | Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
Weitere Strafmilderungsgründe sind nicht vorhanden. Wohl litt der Angeklagte gemäss den eingeholten ärztlichen Berichten in den Monaten vor der Tat sowie zum Tatzeitpunkt an einer Depression und befand sich deswegen wiederholt in stationärer Behandlung (cl. 47 pag. 47.450.6 f., 47.450.8 ff., 47.450.19 f., 47.450.21 ff.). Dieses Leiden erscheint aufgrund der Arztberichte aber nicht als so gravierend, dass Anhaltspunkte für eine Einschränkung in der Einsichts- und Bestimmungsfähigkeit oder gar eine Schuldunfähigkeit zu erkennen wären (Art. 19 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
|
1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
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1 | L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
2 | Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. |
3 | Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15 |
4 | Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
3.2 Die Verfahrensdauer von rund 34 Monaten seit Eröffnung des Verfahrens am 1. Mai 2004 (pag. 1.0.6) bis zum Beginn der Hauptverhandlung am 20. März 2007 im Verfahren SK.2006.14 sowie der Verfahrensunterbruch infolge der ausländerrechtlich begründeten Ausreise des Angeklagten am 14. November 2004 (cl. 47 pag. 47.880.31) – was mitunter zur Folge hatte, dass dieser vom Untersuchungsrichter nicht einvernommen wurde (cl. 47 pag. 47.880.33) – erscheinen nicht als übermässig: Es handelt sich um einen schweren Fall im Bereich der Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, in den mehrere Personen verwickelt waren (vgl. BGE 124 I 139 E. 2c S. 141 f.). Während der Untersuchungshaft von etwas mehr als vier Monaten wurde der Angeklagte mehrmals einvernommen (pag. 13.3.1–13.3.127), und die Ermittlungen gegen die Mitbeteiligten umfassten nach der Ausreise des Angeklagten auch dessen Tatbeitrag. Eine sorgfältige Sachverhaltsermittlung voraussetzend, lässt sich die Dauer des Verfahrens rechtfertigen (vgl. Frowein/Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 3. Aufl., Kehl am Rhein 2009, Art. 5 N. 109, Art. 6 N. 250 f., 258). Die Sistierung des Verfahrens vor der Strafkammer während rund 18 Monaten liegt im unentschuldigten Nichterscheinen des Angeklagten zur Hauptverhandlung am 20. März 2007 im Verfahren SK.2006.14 begründet (Sachverhalt lit. B-D; Präsidialentscheid SN.2008.37 vom 15. Oktober 2008 E. 5.3); die damit verbundene Verzögerung ist demnach bei der Beurteilung der Angemessenheit der Verfahrensdauer nicht zu berücksichtigen (Frowein/Peukert, a.a.O., Art. 6 N. 260). Nach der Auslieferung des Angeklagten an die Schweiz dauerte das Verfahren bis zur Hauptverhandlung und Beurteilung der Sache am 11. Dezember 2008 im Verfahren SK.2006.26 noch rund zwei Monate. Die Dauer des Verfahrens erweist sich insgesamt als angemessen und hat somit keine Auswirkungen auf das Strafmass.
3.3
3.3.1 Der Angeklagte wirkte vorsätzlich als Gehilfe bei der versuchten Entgegennahme von 42,913 kg Heroingemisch bzw. 17,18 kg reinen Heroins mit. Auch wenn nicht erwiesen ist, dass er Kenntnis von Qualität und Quantität der Drogenlieferung hatte, so wusste er, dass es sich um eine grosse Menge Drogen handelte (E. III.3.3.3). Dies und die damit verbundene Gefährdung vieler Menschen begründen grundsätzlich ein schweres Verschulden. Der Angeklagte machte in einer Struktur mit, welche einen eindrücklichen Organisationsgrad aufwies. Allerdings ist sein konkreter Tatbeitrag als Gehilfe von untergeordneter Bedeutung: Er hat insgesamt keine grosse Unterstützung geleistet und wurde in der Regel erst auf Geheiss D.’s tätig; er scheint denn auch in einer gewissen Abhängigkeit von D. zu stehen. Im Tatzeitpunkt war er ausserdem psychisch angeschlagen (siehe hinten E. IV.3.3.2). Diese Faktoren sind zu seinen Gunsten zu werten. Die Motivation des Angeklagten ist unbekannt: Er war nicht Drogenkonsument (pag. 13.3.5), möglicherweise gründete aber seine Motivation in den verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Haupttätern bzw. in der Hilfe, welche er beim Spitalaufenthalt und Wohnungswechsel von D. erhalten hat (cl. 47 pag. 47.910.10 f.). Ob auch finanzielle Motive den Ausschlag gaben, kann zwar nicht ausgeschlossen werden, ist jedoch nicht erwiesen. Das Verschulden ist damit insgesamt weder geringfügig noch wiegt es schwer; es ist demnach im mittleren Bereich anzusiedeln.
3.3.2 Der heute vierzigjährige Angeklagte wuchs gemäss seinen Aussagen in einem kleinen Dorf in der Nähe von ZZ. (Mazedonien) bei seinen Eltern als jüngstes Kind zusammen mit drei Brüdern auf; zwei Brüder leben in Mazedonien, während der älteste der von der Strafkammer mit Entscheid vom 26. September 2007 im gleichen Zusammenhang verurteilte, in der Schweiz lebende C. ist. Der Vater arbeitete, bis er wegen Unfalls IV-Rentner wurde, zeitweise in Österreich, die Mutter war Hausfrau; beide Eltern sind verstorben. Nach acht Jahren Grundschule besuchte der Angeklagte vier Jahre lang das Gymnasium. Danach studierte er während vier Jahren Elektroingenieur in Pristina ohne abzuschliessen, da 1990 der Krieg im Kosovo ausbrach. Im Januar 1992 reiste der Angeklagte in die Schweiz ein, wo er zunächst ohne Bewilligung im Baugewerbe zu arbeiten begann; bis Oktober 2003 war er bei der gleichen Firma tätig. 1996 heiratete er eine Schweizerin, wodurch er eine Aufenthaltsbewilligung erhielt. Nach der circa im Jahr 2000 erfolgten Scheidung heiratete er seine in Mazedonien lebende zweite Ehefrau, mit der er zwei Kinder im schulpflichtigen Alter hat. Im November 2004 verliess er die Schweiz aufgrund eines rechtskräftigen Entzugs der Niederlassungsbewilligung; seither lebt er bei seiner Familie in Mazedonien, wo er eine Eigentumswohnung besitzt. Er führt Gelegenheitsarbeiten im Gipsergeschäft seines Bruders aus und wird finanziell von Verwandten unterstützt. Der Angeklagte leidet gemäss eigenen Angaben seit 2003 zunehmend an Depressionen und diversen körperlichen Beschwerden; er war zunächst hier und danach in Mazedonien in medizinischer Behandlung (pag. 13.3.124 f.; cl. 47 pag. 47.910.6 f., 47.910.16 f.). Soweit er sich in der Schweiz aufhielt, sind seine gesundheitlichen Probleme durch die bereits zitierten Arzt- und Klinikberichte dokumentiert. Der im Hinblick auf die Hauptverhandlung eingeholte Arztbericht vom 20. November 2008 belegt eine Anpassungsstörung mit verlängerter depressiver Reaktion (cl. 47 pag. 47.450.3 ff.).
3.3.3 Mit Kontumazialurteil des Bezirksamtes Rheinfelden vom 8. August 1997 wurde der Angeklagte wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer bedingt vollziehbaren fünftägigen Gefängnisstrafe verurteilt; der Eintrag im Strafregister ist gelöscht (pag. 3.3.3). Diese Vorstrafe ist von geringer Bedeutung und fällt daher nicht straferhöhend ins Gewicht. Die Verurteilung zu einem Jahr Freiheitsentzug, verhängt vom Gemeindegericht Skopje I in Mazedonien am 17. Februar 2000 in Anwendung von Art. 341
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. |
2 | Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer. |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
4 | Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
3.4 Im Ergebnis stehen einem mittleren Verschulden einige in leichtem Masse strafmindernd zu berücksichtigende Faktoren gegenüber. In Würdigung aller Umstände ist eine Freiheitsstrafe von zwölf Monaten angemessen. Da keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Angeklagte in Zukunft weitere Verbrechen oder Vergehen begehen wird, erscheint eine unbedingte Strafe nicht notwendig. Somit ist für die auszusprechende Freiheitsstrafe der bedingte Vollzug anzuordnen (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
|
1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
An die Freiheitsstrafe sind 267 Tage erstandene Untersuchungs-, Auslieferungs- und Sicherungshaft anzurechnen (Art. 51
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
V. Einziehung
Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt waren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden (Art. 69 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
Bei der Hausdurchsuchung in der Wohnung des Angeklagten am 1. Mai 2004 und bei dessen Festnahme wurden diverse Gegenstände sichergestellt, darunter mehrere Mobiltelefone sowie eine Grammwaage und ein Beutel mit leeren Minigrip-Säcklein (pag. 7.5.4 ff., 7.5.10 f.). Auf der Grammwaage wurden Heroinspuren nachgewiesen (pag. 10.5.2 ff.); bis auf diese und die Minigrip-Säcklein wurden alle Gegenstände wieder ausgehändigt (pag. 7.5.14, 7.5.16, 13.3.126, 24.1.50; cl. 47 pag. 47.100.46). Nach dem Ausgeführten (E. III.3.3.3) ist davon auszugehen, dass Grammwaage und Minigrip-Säcklein für die Portionierung der Drogen – welche in Paketen à ca. 500 g verpackt waren (pag. 5.7.14) – verwendet werden sollten. Da die konkrete Möglichkeit besteht, dass sie auch in Zukunft diesem Zweck dienen können, stellen sie mittelbar eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit und die Gesundheit von Menschen dar. Diese Gegenstände sind demnach zur Vernichtung einzuziehen.
VI. Kosten
Dem Verurteilten werden in der Regel die Kosten des Strafverfahrens einschliesslich derjenigen des Ermittlungsverfahrens, der Voruntersuchung sowie der Anklageerhebung und -vertretung auferlegt. Das Gericht kann ihn aus besonderen Gründen ganz oder teilweise von der Kostentragung befreien (Art. 172 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
1.
1.1 Der Ersatz der bei der Bundesanwaltschaft, bei der Bundeskriminalpolizei und beim Untersuchungsrichteramt entstandenen Verfahrenskosten (Gebühren und Auslagen) bestimmt sich nach der Verordnung vom 22. Oktober 2003 über die Kosten der Bundesstrafrechtspflege (SR 312.025). Diese gibt für die einzelnen Verfahrensschritte je einen Gebührenrahmen vor (Art. 4); bei der Festlegung der Gebühren sind die Bedeutung des Falls sowie der Zeit- und Arbeitsaufwand zu berücksichtigen (Art. 3 Abs. 1). Die Auslagen sind je so festzulegen, wie sie bezüglich des einzelnen Angeklagten anfielen (Art. 5). Die Gebühr für das gerichtliche Verfahren bemisst sich nach dem Reglement vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.32).
1.2 Die Bundesanwaltschaft machte Gebühren von total Fr. 30'000.– für das Ermittlungsverfahren (cl. 47 pag. 47.100.48), total Fr. 18'000.– für die Voruntersuchung (cl. 47 pag. 47.100.48), zuzüglich Fr. 3'000.– für das separat geführte Verfahren gegen G. (cl. 45 pag. 45.100.55), und total Fr. 16'000.– für die Anklagevertretung (cl. 47 pag. 47.100.48, cl. 45 pag. 45.500.26), zuzüglich Fr. 4'000.– für das Verfahren gegen G. (cl. 45 pag. 45.100.55), geltend. Den Anteil betreffend den Angeklagten A. bezifferte sie mit je Fr. 3’000.–. An der Hauptverhandlung spezifizierte sie keine anderweitigen Gebühren (cl. 47 pag. 47.910.38).
Diese Gebühren beziehen sich auf zwei Ermittlungs- und Voruntersuchungsverfahren, welche gegen insgesamt sieben Beschuldigte (Verfahren gegen D. und Konsorten, Verfahren gegen G.) geführt wurden; davon wurden sechs zur Anklage gebracht, während das Verfahren gegen einen Beschuldigten eingestellt wurde (Sachverhalt lit. B). Die auf C., D., E., F. und G. entfallenden Gebührenanteile wurden in den Entscheiden vom 5. April 2007 und 26. September 2007 (E. VI.1.2) ausgeschieden und je Angeklagten für das Ermittlungs- und Anklageverfahren auf total Fr. 7'000.–, für die Voruntersuchung auf Fr. 3'000.– festgelegt. Der Gebührenanteil betreffend A. ist wie folgt festzusetzen: für das Ermittlungsverfahren auf Fr. 4'500.–, für die Voruntersuchung – nachdem keine Einvernahmen des Angeklagten erfolgten – auf Fr. 500.– und für das Anklageverfahren (unter Berücksichtigung, dass sich die Bundesanwaltschaft zweimal auf die Hauptverhandlung vorzubereiten hatte) auf Fr. 2'500.–.
1.3 Für das Verfahren vor Bundesstrafgericht ist die Gerichtsgebühr auf Fr. 4'000.– festzusetzen, dies in Berücksichtigung des Haft- und des vorgezogenen Beweisverfahrens.
2.
2.1 Die von der Anklagebehörde geltend gemachten Auslagen (cl. 47 pag. 47.100.48) enthalten unter anderem Übersetzungskosten (pag. 20.3.45).
2.1.1 Der Angeklagte hat gemäss Art. 6 Abs. 3 lit. e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
2.1.2 Der Angeklagte ist albanischer Muttersprache. Er lebte und arbeitete während zwölf Jahren in der Schweiz (pag. 13.3.2, cl. 47 pag. 47.910.35) und verstand damals gemäss eigener Aussage gut Deutsch (cl. 47 pag. 47.910.2); in mehreren Einvernahmeprotokollen wurde vermerkt, dass der Angeklagte gut Deutsch spreche und ein Übersetzer deshalb nicht bzw. nur zur Unterstützung anwesend sei. Soweit im Ermittlungsverfahren Einvernahmen in deutscher Sprache ohne Anwesenheit eines Dolmetschers durchgeführt wurden, handelte es sich um Befragungen zu den persönlichen Verhältnissen oder einfachen Themenbereichen wie Angaben zu Mobiltelefonen und Bedeutung von bestimmten Namen und Ausdrücken (pag. 13.3.22, 13.3.117, 13.3.123). Soweit dem Angeklagten Telefongesprächsprotokolle bzw. -aufzeichnungen vorgehalten wurden, war jeweils ein Dolmetscher anwesend (pag. 13.3.31, 13.3.48, 13.3.56, 13.3.65). Eine Verständigung in der Verfahrenssprache war dem Angeklagten mithin nur beschränkt möglich, weshalb im Vorverfahren teilweise ein Dolmetscher beigezogen werden musste (vgl. insbesondere pag. 13.3.17, 13.3.41, 13.3.53). Auch im Hauptverfahren und im Haftverfahren nach der Auslieferung an die Schweiz wurde aus diesem Grund ein Dolmetscher beigezogen (cl. 47 pag. 47.910.2, 47.910.13, 47.910.32). Die Kosten der Übersetzung sind daher vollumfänglich und endgültig vom Staat zu tragen.
2.2 Im Kostenverzeichnis betreffend den Angeklagten (pag. 20.5.23) finden sich irrtümlich Auslagen, welche einen anderen Beteiligten betreffen (Rechnung Gefängnisse des Kantons Bern vom 6. Dezember 2005 über Fr. 13'616.– bezüglich C.; vgl. pag. 20.6.54 f.). Das Verzeichnis ist entsprechend zu berichtigen. Die Dienstreisekosten (pag 20.2.10) sind durch die Pauschalgebühr abgegolten.
2.3 Nach Abzug der Übersetzungskosten, der Haftkosten betreffend C. und der Dienstreisekosten setzen sich die erstattungspflichtigen Auslagen – wozu auch die Haftkosten sowie die Kosten für die medizinische Betreuung während der Haft gehören (Urteile des Bundesgerichts 6S.530/2006 vom 19. Juni 2007 E. 6.3 sowie 6S.116/2007 vom 7. September 2007 E. 4.3) – wie folgt zusammen:
Die Kosten der Untersuchungshaft vom 1. Mai bis 8. September 2004 belaufen sich gemäss berichtigtem Kostenverzeichnis auf Fr. 22'720.85 (pag. 20.5.23: Fr. 36'336.85 abzüglich C. betreffende Haftkosten von Fr. 13'616.–).
Die Auslagen für die Untersuchungen und das Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern (insgesamt Fr. 6’590.–; pag. 20.20.5 f.) sowie die Kosten der Telefonüberwachungen (insgesamt Fr. 25'208.–; pag. 20.1.37) ergeben einen Gesamtbetrag von Fr. 31'798.–, beziehen sich aber auf das Verfahren gegen sechs Beschuldigte (ohne B., gegen den das Verfahren eingestellt wurde). Dem Angeklagten sind diese Kosten daher nur im Anteil von einem Sechstel zuzuordnen. Dies ergibt für ihn einen Kostenanteil von Fr. 5'299.70.
2.4 Die Auslagen des gerichtlichen Verfahrens umfassen: Kosten im Zusammenhang mit der Auslieferung des Angeklagten, welche noch unbekannter Höhe sind (cl. 47 pag. 47.880.24 – Kostengutsprache); Kosten der Haft vom 14. Oktober bis 16. November 2008 von Fr. 5’921.60 (cl. 47 pag. 47.710.1, 47.710.6 f.); Kosten der medizinischen Behandlung während dieser Haft von Fr. 1’547.85 (wobei diese im Urteilszeitpunkt erst im Betrag von Fr. 24.25 bekannt waren: cl. 47 pag. 47.710.2, 47.710.9, 47.710.13); Kosten für ärztlichen Bericht betreffend den Gesundheitszustand des Angeklagten von Fr. 300.– (cl. 47 pag. 47.450.28). Davon können vorliegend Auslagen in der Höhe von Fr. 6'245.85 berücksichtigt werden.
2.5 Dies ergibt Auslagen im Ermittlungsverfahren und in der Voruntersuchung von insgesamt Fr. 28'020.55 und im Gerichtsverfahren von mindestens Fr. 6'245.85.
3. Die dem Verurteilten gemäss Art. 172 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
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1 | Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. |
2 | Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. |
VII. Entschädigung
Die Festsetzung der Entschädigung des amtlichen Verteidigers gemäss Art. 38 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Ist der Verurteilte später dazu in der Lage, hat er der Kasse des Bundesstrafgerichts hiefür Ersatz zu leisten (Art. 38 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Die Strafkammer erkennt:
I.
1. A. wird freigesprochen vom Vorwurf der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Anklagepunkt C.1.2.
2. A. wird schuldig gesprochen der Gehilfenschaft zur qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art. 19 Ziff. 1 al. 5
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
3. A. wird bestraft mit 12 Monaten Freiheitsstrafe, unter Anrechnung von 267 Tagen Untersuchungs-, Auslieferungs- und Sicherungshaft, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren.
4. Es werden folgende beschlagnahmten Gegenstände eingezogen:
- 1 Waage „Tanita Model 1479V“
- 1 Minigrip
5. Die Gebühren werden wie folgt festgelegt:
Fr. 7'000.00 Gebühr Bundesanwaltschaft
Fr. 500.00 Gebühr Eidg. Untersuchungsrichteramt
Fr. 4'000.00 Gerichtsgebühr
Fr. 11'500.00 Total
Von den Gebühren und von den Auslagen im Strafverfahren werden A. Fr. 15'000.– auferlegt, welche an die Kasse des Bundesstrafgerichts zu bezahlen sind.
6. Die Entschädigung von Fürsprecher Mark Schibler für die amtliche Verteidigung wird mit separatem Entscheid festgelegt. Wenn der Verurteilte später dazu imstande ist, hat er der Kasse des Bundesstrafgerichts dafür Ersatz zu leisten.
II.
Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an
- Bundesanwaltschaft, vertreten durch Adriano Robbi, Staatsanwalt des Bundes
- Fürsprecher Mark Schibler
Im Namen der Strafkammer
des Bundesstrafgerichts
Der Vorsitzende Der Gerichtsschreiber
i.V. Sylvia Frei, Bundesstrafrichterin
Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:
- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig)
Rechtsmittelbelehrung
Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Urteilsausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |