Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 694/2018

Urteil vom 11. November 2019

II. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Herrmann, Präsident,
Bundesrichter Marazzi, Schöbi,
Gerichtsschreiberin Friedli-Bruggmann.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Walter Rumpf,
Beschwerdeführerin,

gegen

B.________,
vertreten durch Rechtsanwältin Barbara Reitmann,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Ehescheidung,

Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Bern, 2. Zivilkammer, vom 4. Juli 2018 (ZK 17 124).

Sachverhalt:

A.

A.a. A.________ (geb. 1955; Beschwerdeführerin) und B.________ (geb. 1949; Beschwerdegegner) heirateten im Jahr 2004. Im Januar 2014 verliess der Beschwerdegegner den ehelichen Wohnsitz. Am 11. März 2015 reichten die Parteien ein gemeinsames Scheidungsbegehren mit umfassender Einigung beim Regionalgericht des Berner Oberlands ein. Soweit nachfolgend relevant, sahen die Parteien darin einen Verzicht auf Teilung der beruflichen Vorsorge vor unter Ausrichtung einer Entschädigung von Fr. 30'000.-- an den Beschwerdegegner.

A.b. Das Regionalgericht verweigerte in der Folge die Genehmigung der Vereinbarung, worauf die Parteien vor Gericht eine Teilvereinbarung schlossen (ohne Einigung zur beruflichen Vorsorge). In Bezug auf die Teilung der beruflichen Vorsorge und die Verfahrenskosten wurde in ein Klageverfahren gewechselt.

A.c. Mit Urteil vom 1. Dezember 2016 schied das Regionalgericht die Ehe, genehmigte die Teilvereinbarung und verurteilte die Beschwerdeführerin zu einer Entschädigung gemäss Art. 124 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
ZGB in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung (nachfolgend: aZGB) in der Höhe von Fr. 261'274.-- und auferlegte die Verfahrenskosten grösstenteils ihr.

B.

B.a. Gegen dieses Urteil gelangte die Beschwerdeführerin an das Obergericht des Kantons Bern. Sie beantragte die Verweigerung der Teilung ihrer Austrittsleistung, eventualiter die Beschränkung auf einen Fr. 50'000.-- nicht übersteigenden Betrag, subeventualiter die Rückweisung der Sache zur Vervollständigung des Sachverhalts und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz, sowie eine (Neu-) Verlegung der Prozesskosten entsprechend dem Verfahrensausgang.

B.b. Der Beschwerdegegner beantragte die Abweisung der Berufung.

B.c. Mit Urteil vom 4. Juli 2018 hiess das Obergericht die Berufung in Bezug auf zwei geltend gemachte Abzüge gut, wies die Berufung im Übrigen aber ab. Es verurteilte die Beschwerdeführerin zur Leistung einer Entschädigung von Fr. 218'166.55 zuzüglich Zins gemäss Mindestzinssatz nach Art. 12
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
BVV 2 ab 11. März 2015. Dies geschah in Anwendung des seit 1. Januar 2017 geltenden neuen Rechts zum Vorsorgeausgleich (Art. 124b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
1    Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2    Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1  de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2  des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
3    Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
ZGB). Für den Fall der Nichtleistung wies das Gericht ihre Pensionskasse an, den entsprechenden Betrag vom Vorsorgekonto der Beschwerdeführerin an den Beschwerdegegner zu überweisen. Weiter auferlegte es der Beschwerdeführerin grösstenteils die Verfahrenskosten beider Instanzen, inkl. dem Beschwerdegegner zu leistende Parteientschädigungen.

C.

C.a. Gegen dieses Urteil gelangt die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 25. August 2018 an das Bundesgericht. Sie beantragt dessen Aufhebung. Es sei festzustellen, dass keine Entschädigung an den Beschwerdegegner zu bezahlen sei und dass auch keine Anweisung an ihre Pensionskasse zu erfolgen habe. Eventuell sei ihre Pensionskasse anzuweisen, einen Betrag von maximal Fr. 50'000.-- an den Beschwerdegegner zu überweisen. Subeventuell sei die Sache zur Vervollständigung des Sachverhalts und zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

C.b. Die Beschwerdeführerin ersuchte um Gewährung der aufschiebenden Wirkung. Der Beschwerdegegner widersetzte sich diesem Antrag.

C.c. Mit Verfügung vom 21. September 2018 erteilte der Präsident der II. zivilrechtlichen Abteilung der Beschwerde die aufschiebende Wirkung.

C.d. Das Bundesgericht hat im Übrigen die vorinstanzlichen Akten, aber keine Vernehmlassungen in der Sache eingeholt.

Erwägungen:

1.
Angefochten ist ein Endentscheid (Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG) einer letzten kantonalen Instanz, die als oberes Gericht (Art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
BGG) über den Vorsorgeausgleich entschieden hat. Strittig ist eine vermögensrechtliche Zivilsache (Art. 72 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
BGG). Der erforderliche Streitwert ist erreicht (Art. 74 Abs. 1 Bst. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
sowie Art. 51 Abs. 1 Bst. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
BGG). Die Beschwerde in Zivilsachen ist das zutreffende Rechtsmittel. Die Beschwerdeführerin ist gemäss Art. 76 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
BGG zur Beschwerde berechtigt. Auf die form- und fristgerecht erhobene (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG) Beschwerde ist grundsätzlich einzutreten.

2.

2.1. Die Beschwerdeführerin wehrt sich gegen eine Teilung ihres Pensionskassenguthabens. Eine vollumfängliche Teilung sei rechtsmissbräuchlich (Art. 2 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB) resp. zumindest unbillig im Sinne von Art. 124b Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
1    Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2    Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1  de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2  des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
3    Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
ZGB.

2.2. Die Vorinstanz stellte fest, dass sich die Parteien 1999/2000 über eine jüdische Internetplattform kennengelernt hatten. Nach mehreren Jahren Fernbeziehung sei der Beschwerdegegner in die Schweiz gezogen und 2004 hätten sie geheiratet. Die Beschwerdeführerin habe lange Jahre für das Bundesamt C.________ gearbeitet und habe zuletzt ein Jahresgehalt von über Fr. 150'000.-- erzielt. Sie habe ab 2007 gesundheitliche Probleme gehabt, habe sich in psychiatrische Behandlung begeben müssen und sei wiederholt krankgeschrieben gewesen (Burnout). Auf Ende Juli 2015 sei das Arbeitsverhältnis im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst worden und die Beschwerdeführerin habe sich frühpensionieren lassen. Der Beschwerdegegner stamme aus Israel. Er sei schon vor der Heirat gesundheitlich angeschlagen gewesen (Prostatakrebs) und sei während der Ehe - mit Ausnahme der Mitarbeit in einer von ihm 2007 zusammen mit D.________ gegründeten E.________ GmbH - keiner Arbeit nachgegangen und habe keinen finanziellen Beitrag an die eheliche Gemeinschaft geleistet. Ende 2013 sei sein Gesuch um erleichterte Einbürgerung gutgeheissen worden. Im Januar 2014 sei er dann aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und vorübergehend nach Israel zurückgekehrt. Seit
April 2016 lebe er wieder in der Schweiz. Im Laufe des Scheidungsverfahrens seien beide Parteien in das AHV-Alter eingetreten.

In Bezug auf die berufliche Vorsorge lässt sich dem angefochtenen Urteil weiter entnehmen, dass der Beschwerdegegner keiner Pensionskasse angeschlossen gewesen sei, mithin über keine zu teilende Austrittsleistung verfüge. Die Beschwerdeführerin sei der Pensionskasse F.________ angeschlossen gewesen. Ihr während der Ehe angespartes Vorsorgekapital belaufe sich auf Fr. 436'333.10. Seit der vorzeitigen Pensionierung beziehe die Beschwerdeführerin eine Rente der Pensionskasse von monatlich Fr. 4'219.55 sowie, bis zum Erreichen des AHV-Alters, eine Überbrückungsrente von Fr. 2'350.--. Sie verfüge zudem über ein Wertschriftenvermögen von circa Fr. 1 Million und sei Alleineigentümerin einer hypothekarfreien Liegenschaft mit einem amtlichen Wert von Fr. 383'900.--. Der Beschwerdegegner lebe von einer AHV-Rente von Fr. 267.-- (vor Splitting), einer Rente aus Israel von Fr. 570.-- sowie Ergänzungsleistungen von aktuell Fr. 1'871.--, müsse also von der öffentlichen Hand unterstützt werden. V or diesem Hintergrund erwog die Vorinstanz, der Vorsorgebedarf des Beschwerdegegners sei - rein finanziell gesehen - ausgewiesen. Der Altersunterschied zwischen den Parteien sei gering und die Beschwerdeführerin verfüge auch nach hälftiger Teilung noch
über genügend Vorsorgekapital und Vermögen, um ihre Vorsorgebedürfnisse abzudecken. Insofern sei eine Teilung unter dem Blickwinkel von Art. 124b Abs. 2 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
1    Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2    Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1  de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2  des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
3    Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
ZGB angezeigt. Soweit bestreitet die Beschwerdeführerin die Ausführungen der Vorinstanz nicht.

2.3. Eine unterschiedliche Sichtweise nehmen Vorinstanz und Beschwerdeführerin aber bei der Frage ein, ob eine Unbilligkeit aus anderen als den in Art. 124b Abs. 2 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
1    Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2    Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1  de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2  des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
3    Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
ZGB ausdrücklich genannten Gründen gegeben ist oder gar ein Fall von Rechtsmissbräuchlichkeit, die einer Teilung entgegenstünden. Die Beschwerdeführerin erklärte hierzu vor der Vorinstanz sinngemäss, der Beschwerdegegner sei seinen ehelichen Pflichten nie nachgekommen, ein Ehewille habe seinerseits nie bestanden. Er habe sie aus finanziellen Gründen und zur Erlangung des schweizerischen Bürgerrechts geheiratet.

3.

3.1. Die Vorinstanz verwarf die Vorbringen der Beschwerdeführerin. Dieser sei der Nachweis misslungen, dass die Ehe gar nie gelebt bzw. kein gemeinsamer Haushalt aufgenommen worden sei. Sie habe nicht nachzuweisen vermögen, dass der Beschwerdegegner nie den Willen gehabt hätte, eine Lebens- und Schicksalsgemeinschaft mit ihr einzugehen. Eine Scheinehe liege nicht schon dann vor, wenn die Ehe den Vorstellungen eines Ehegatten nicht entspreche. Sodann habe die Beschwerdeführerin bei der Eheschliessung gewusst, dass der Beschwerdegegner krank sei und in der Schweiz Probleme haben würde bei der Stellensuche (Sprache, Ausbildung, Alter), womit sie auch gewusst habe, dass er in den ersten Jahren keinen finanziellen Beitrag würde leisten können an den gemeinsamen Unterhalt. Ein Ehegatte könne nicht die Ehe jahrelang aufrechterhalten und später behaupten, diese sei nicht in seinem Sinne gelebt worden. Nach Ansicht der Vorinstanz hätte die Beschwerdeführerin die Ehe (früher) auflösen müssen, wenn sie mit dem Verhalten des Beschwerdegegners nicht (mehr) einverstanden war. Dass sich der Beschwerdegegner während ihren Burnouts nicht wie erhofft um sie gekümmert habe, beschlage sodann die Qualität des Zusammenlebens. Die Qualität der Ehe, die
Schuld am Scheitern der Ehe, sei aber bei der Regelung der Scheidungsfolgen nicht zu prüfen. Jedenfalls sei die Situation nicht vergleichbar mit dem Sachverhalt in BGE 133 III 497, auf den die Botschaft betreffend Unbilligkeit verweise.

3.2. Die Beschwerdeführerin widerspricht dem vor Bundesgericht. Das Verhalten des Beschwerdegegners verstosse in eklatanter Weise gegen das Gerechtigkeitsempfinden. Er habe seine ehelichen Beistandspflichten nicht nur grob vernachlässigt, sondern schlicht ignoriert. Er sei keiner Arbeit nachgegangen, habe sich nicht um den gemeinsamen Haushalt gekümmert, habe alles ihr überlassen, was zur doppelten Belastung von ihr selbst und zu ihren gesundheitlichen Problemen geführt habe. Kaum sei er eingebürgert gewesen und habe eine AHV-Rente erhalten, habe er sich abgesetzt und sich auf die gesetzliche Aufgaben- und Vorsorgeteilung berufen (um die er sich früher um keinen Deut geschert habe). Er handle widersprüchlich, treuwidrig und damit rechtsmissbräuchlich im Sinne von Art. 2 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB. Die Ehe habe es auf dem Papier, aber nicht substanziell gegeben. Indem er noch kurz vor der Einbürgerung eine stabile Ehe vorgetäuscht habe, habe er sie, die keine Ahnung gehabt habe von seinen Trennungsabsichten, und die Migrationsbehörden getäuscht. Es habe von Beginn weg sein Wille zur Aufnahme einer Lebensgemeinschaft im Sinne des Zivilgesetzbuches gefehlt. Es sei nicht zu erkennen, dass die am Schluss mit Sicherheit bestehende Scheinehe jemals
etwas anderes gewesen sei.
Die Vorinstanz habe namentlich nicht berücksichtigt, dass der Beschwerdegegner in die Schweiz habe kommen wollen, um als Elektrotechniker zu arbeiten, aber nie nach Arbeit gesucht habe und dann dennoch erklärt habe, er könne keinen Ehering tragen wegen seiner Tätigkeit als Elektrotechniker. Auch habe er keine Anstrengungen unternommen, um eine Landessprache zu erlernen. Er habe vielmehr erklärt, er würde den Haushalt besorgen, was er aber nicht getan habe. Auch habe die Vorinstanz die Religionszugehörigkeit des Beschwerdegegners nicht berücksichtigt. Dieser gehöre der jüdischen Chabad an, welche Ehen zwischen Juden und Andersgläubigen als ungültig erachteten und überdies eine intime Beziehung als zwingenden Bestandteil einer Ehe sähen. Vor allem aber habe die Vorinstanz die Chronologie der Ereignisse um den Jahreswechsel 2013/2014 und die Bedeutung des Einbürgerungsverfahrens verkannt. Sie führt hierzu aus, am 25. November 2013 habe der Beschwerdegegner hinter ihrem Rücken ein Potenzmittel bezogen, am 16. Dezember 2013 habe er zu Handen des Staatssekretariats für Migration die intakte eheliche Gemeinschaft bestätigt. Am 20. Dezember 2013 sei der positive Einbürgerungsentscheid eingetroffen. Daraufhin habe er ihr am 5. Januar 2014
seine Scheidungsabsichten eröffnet. Am 12. Januar 2014 habe er sein AHV-Alter erreicht und am 19. Februar 2014 sei er dann aus der Wohnung ausgezogen und habe sich nach Israel abgesetzt. Sie selbst sei zu dieser Zeit infolge einer Überlastungsdepression arbeitsunfähig gewesen. Die Vorinstanz sei auf diese gewichtigen Indizien nicht näher eingegange n.

4.

4.1. Nach den Art. 122 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
. ZGB werden die während der Ehe bis zum Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens erworbenen Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge bei der Scheidung ausgeglichen. Das Gericht spricht dem berechtigten Ehegatten weniger als die Hälfte der Austrittsleistung zu oder verweigert die Teilung ganz, wenn wichtige Gründe vorliegen (Art. 124b Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
1    Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2    Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1  de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2  des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
3    Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
Satz 1 ZGB). Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die hälftige Teilung unbillig wäre aufgrund der güterrechtlichen Auseinandersetzung oder der wirtschaftlichen Verhältnisse nach der Scheidung (Art. 124b Abs. 2 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
1    Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2    Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1  de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2  des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
3    Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
ZGB) oder aufgrund der Vorsorgebedürfnisse, insbesondere unter Berücksichtigung des Altersunterschiedes zwischen den Ehegatten (Art. 124b Abs. 2 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
1    Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2    Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1  de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2  des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
3    Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
ZGB).
Im Leitentscheid BGE 145 III 56 hat das Bundesgericht ausführlich erörtert, unter welchen Bedingungen das Gericht eine Teilung auch aus anderen als den in Art. 124b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
1    Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2    Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1  de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2  des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
3    Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
ZGB explizit genannten Gründen verweigern kann.
Grundsätzlich stellt das Verhalten der Ehegatten während der Ehe kein Kriterium dar, welches im Hinblick auf die Teilung der beruflichen Vorsorge in Erwägung zu ziehen ist. Es geht nicht darum, in jeder Situation zu analysieren, welchen Anteil jeder Ehegatte an den Unterhalt der Familie geleistet hat und dies entsprechend bei der Teilung der beruflichen Vorsorge abzuwägen. Hingegen entspricht es dem klaren Willen des Gesetzgebers, dem Richter die Möglichkeit zu geben, in seiner Beweiswürdigung die Verletzung der Unterhaltspflicht durch einen Ehegatten berücksichtigen zu können. Er kann dies allerdings nur mit Zurückhaltung tun, um zu verhindern, dass das Prinzip der hälftigen Teilung der Guthaben der beruflichen Vorsorge der Ehegatten ihres Gehalts entleert wird. Nur in besonders schockierenden Situationen ("seulement dans des situations particulièrement choquantes") können solche wichtige Gründe gegenüber den wirtschaftlichen Erwägungen betreffend Notwendigkeit einer beruflichen Vorsorge beider Ehegatten überwiegen, damit der Richter eine Teilung der Guthaben der beruflichen Vorsorge ganz oder teilweise verweigern kann (vgl. BGE 145 III 56 E. 5.4 S. 61 f.; mit Hinweisen auf Anne-Sylvie Dupont, Les nouvelles règles sur le partage
de la prévoyance en cas de divorce, in: Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, N. 84 S. 81; Markus Moser, Teilung mit Tücken - der Vorsorgeausgleich auf dem Prüfstand der anstehenden Scheidungsrechtsrevision, SZS 2014 S. 100, 122 und 123, die von krass ehewidrigem Verhalten und von grober Verletzung ehelicher Unterhaltspflicht sprechen), und zwar selbst wenn die berufliche Vorsorge des ansprechenden Ehegatten nicht als ausreichend erscheint (BGE 145 III 56 E. 5.4 S. 62; vgl. hierzu auch Herzig/Jenal, Verweigerung des Vorsorgeausgleichs in der Scheidung: Konfusion um Rechtsmissbrauchsverbot und Unbilligkeitsregel, Jusletter 21. Januar 2013, N. 17 f. inkl. Kritik).

4.2. Vorliegend ist offensichtlich, dass die Parteien nicht in gleicher Weise an den Unterhalt der Ehegemeinschaft beigetragen haben. Daraus lässt sich per se aber weder schliessen, dass kein Ehewille vorgelegen habe, noch stellt dies automatisch eine grobe Verletzung der ehelichen Unterhaltspflicht durch den Beschwerdegegner dar. Die Beschwerdeführerin bringt sodann zwar vor, dass dies nicht der gemeinsamen Abmachung über die Rollenteilung entsprochen habe, beweisen kann sie dies indes nicht. Fakt ist, dass die Ehe zehn Jahre gedauert hat. Die Beschwerdeführerin hätte schon lange die Scheidung einleiten können oder auf Ehenichtigkeit klagen, falls sie tatsächlich der Ansicht gewesen wäre, dass der Beschwerdegegner die Ehe nur aus ausländerrechtlichen und finanziellen Gründen eingegangen sei. Die diesbezüglich von der Vorinstanz für massgeblich erachteten Kriterien (insb. die Beschwerdeführerin habe den Beschwerdegegner in Kenntnis der eine Arbeitsaufnahme erschwerenden Fakten geheiratet; sie habe seine Krankheit gekannt; sie habe um die sprachlichen Herausforderungengewusst; die Parteien hätten offenbar zusammengelebt, also einen Ehewillen gehabt, und auch sprachlich kommunizieren können; die Beschwerdeführerin habe die
Rollenteilung insofern toleriert, als sie die Ehe aufrecht erhalten habe) bestreitet sie nicht. Sie tut insofern keine willkürliche Sachverhaltsfeststellung dar und schildert einfach ihre eigene, (möglicherweise nachträglich) andere Sicht der Dinge. Angesichts dieser appellatorischen Schilderungen ist von den vorinstanzlichen Feststellungen auszugehen. Von einer Scheinehe im Zeitpunkt der Eheschliessung kann auf der Grundlage der Feststellungen im angefochtenen Entscheid und den Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht ausgegangen werden.
Bestand bei Eheschliessung ein Ehewille, hielt der Beschwerdegegner die Ehe zuletzt aber nur aufrecht, um die Einbürgerung noch zu erlangen, wie dies die Beschwerdeführerin behauptet, so wäre das vorab ausländerrechtlich relevant, ändert aber nichts an einem grundsätzlichen Anspruch auf eine Beteiligung an den während der Ehe angesparten Vorsorgeguthaben der Beschwerdeführerin. Einen bestimmten Zeitpunkt, ab dem der Ehewille nicht mehr gegeben gewesen sein sollte, nennt die Beschwerdeführerin nicht, womit auch keine Anhaltspunkte bestehen für eine allfällige teilweise Verweigerung der Teilung, zumal die Beweislast für die Voraussetzungen einer Verweigerung bei demjenigen liegen, der sich auf die Verweigerung beruft (vgl. Thomas Geiser, in: Basler Kommentar zum ZGB, 6. Aufl. 2018, N. 37 zu Art. 124b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
1    Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2    Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1  de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2  des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
3    Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
ZGB).
Trotz der ungleichen Verteilung der ehelichen Lasten kann nicht von einer ähnlich schockierenden Situation wie in BGE 145 III 56 gesprochen werden, wo die betroffene Ehegattin auch noch die Verantwortung für die Kinder übernehmen musste und sowohl sie selbst als auch die Kinder zusätzlich psychischer und körperlicher Gewalt durch den Ehegatten ausgesetzt gewesen waren. In Bezug auf die finanziellen Rahmenbedingungen hat die Beschwerdeführerin, wie bereits erwähnt (E. 2.2 in fine), nicht bestritten, dass der Beschwerdegegner über keine ausreichende Vorsorge oder anderweitige Vermögenswerte verfügt. Dass sie selbst infolge der Teilung nicht mehr über eine ausreichende Vorsorge verfügen würde, hat sie nicht vorgebracht.
Vor diesem Hintergrund ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Teilung der während der Ehe angesparten Gelder der beruflichen Vorsorge der Beschwerdeführerin angeordnet hat.

5.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Damit wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG), nicht hingegen entschädigungspflichtig, da in der Sache keine Vernehmlassungen eingeholt wurden und der Beschwerdegegner mit seinem Antrag betreffend aufschiebender Wirkung unterlag (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Bern, 2. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 11. November 2019

Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Herrmann

Die Gerichtsschreiberin: Friedli-Bruggmann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_694/2018
Date : 11 novembre 2019
Publié : 29 novembre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : Ehescheidung


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
122 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
124 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124 - 1 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
1    Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence réglementaire, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage197 en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie.
2    Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie.
3    Le Conseil fédéral détermine quels sont les cas dans lesquels le montant visé à l'al. 1 ne peut pas être utilisé pour le partage parce que la rente d'invalidité est réduite pour cause de surindemnisation.
124b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
1    Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2    Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1  de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2  des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
3    Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OPP 2: 12
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 12 Taux d'intérêt minimal - (art. 15, al. 2, LPP)
a  pour la période jusqu'au 31 décembre 2002: d'au moins 4 %;
b  pour la période à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003: d'au moins 3,25 %;
c  pour la période à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004: d'au moins 2,25 %;
d  pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007: d'au moins 2,5 %;
e  pour la période à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008: d'au moins 2,75 %;
f  pour la période à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011: d'au moins 2 %;
g  pour la période à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013: d'au moins 1,5 %;
h  pour la période à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015: d'au moins 1,75 %;
i  pour la période à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016: d'au moins 1,25 %;
j  pour la période à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2023: d'au moins 1 %;
k  pour la période à partir du 1er janvier 2024: d'au moins 1,25 %.
Répertoire ATF
133-III-497 • 145-III-56
Weitere Urteile ab 2000
5A_694/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intimé • mariage • autorité inférieure • prévoyance professionnelle • conjoint • tribunal fédéral • israël • état de fait • comportement • ménage commun • conclusion du mariage • effet suspensif • frais de la procédure • vie • volonté • union conjugale • partage • frais judiciaires • pré • différence d'âge • condamné • décision • code civil suisse • fin • poids • dossier • début • révision • autorité judiciaire • recours en matière civile • moyen de droit • dividende • participation ou collaboration • obligation d'entretien • mois • retraite anticipée • partie intégrante • famille • juste motif • lausanne • question • tiré • intérêt • décision finale • connaissance • argent • constatation des faits • ménage • mesure de protection • fardeau de la preuve • valeur litigieuse • naturalisation facilitée • intéressé • valeur officielle • avocat • condition • langue • langue nationale
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RSAS
2014 S.100