Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BK_H 168/04

Sentenza dell’11 novembre 2004 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Barbara Ott, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.______, attualmente detenuto, Fehler! Textmarke nicht definiert.

reclamante

rappresentato dall’avv. Ernesto Ferro,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Fehler! Textmarke nicht definiert.

opponente

Oggetto

Domanda di scarcerazione (art. 52 cpv. 1 PP)

Fatti:

A. A.______ è stato arrestato il 23 agosto 2004 all’aeroporto di X.______ nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n . 1 e 2 LStup), partecipazione a organizzazione criminale (art. 260ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
CP). Posto immediatamente in detenzione preventiva, con decisione del 25 agosto 2004, il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ne ha convalidato l’arresto. In seguito, l’inchiesta è stata estesa anche ai titoli di falsità in documenti (art. 251
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 251 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP), aggressione (art. 134
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 134 [1]  
  Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP) e coazione (art. 181
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 181 [1]  
  Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP).

B. Con lettera del 1° ottobre 2004 al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), A.______ ha chiesto di poter essere messo in libertà provvisoria, ritenendo non dati nella fattispecie i presupposti dell’art. 44
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 181 [1]  
  Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
PP. Egli ha pure postulato una sospensione delle indagini relativamente alle imputazioni di infrazione qualificata alla legge federale sugli stupefacenti e di partecipazione ad organizzazione criminale.

C. Il MPC, con decisione del 6 ottobre 2004, ha respinto la domanda di scarcerazione. L’autorità inquirente ritiene infatti che, vista la gravità dei reati contestati, l’atteggiamento dell’imputato, gli stretti legami familiari esistenti con l’estero e gli atti d’inchiesta ancora da eseguire, sia il pericolo di collusione che quello di fuga risultano manifesti.

D. Dissentendo da questa decisione, il 13 ottobre 2004 A.______ è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censurando l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza nonché del pericolo di collusione e di quello di fuga. Egli contesta inoltre la competenza del MPC nel procedimento penale in oggetto.

E. Con osservazioni del 21 ottobre 2004, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità. Riconfermando integralmente il contenuto della sua decisione del 6 ottobre 2004, l’autorità inquirente afferma che vi sono in concreto gravi indizi di colpevolezza relativamente a tutti i reati imputati al reclamante; numerosi elementi dell’inchiesta evidenziano inoltre l’esistenza e l’attualità sia del pericolo di collusione che di quello di fuga. Ricorda pure che diversi atti d’indagine sono tuttora in corso al fine di permettere l’avanzamento dell’inchiesta e di accertare la verità processuale. Per tutte queste ragioni, il MPC chiede di respingere la domanda di scarcerazione dell’indagato.

F. Nella sua replica del 2 novembre 2004, il reclamante contesta le osservazioni di cui sopra e ribadisce, in sostanza, le argomentazioni esposte in sede di reclamo.

Non sono state chieste ulteriori osservazioni al MPC.

Diritto:

1.

1.1 Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata).

1.2 Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali degli articoli 214 a
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 181 [1]  
  Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
219 PP (art. 105bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 181 [1]  
  Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
PP e 28 cpv. 1 lett. a LTPF). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 181 [1]  
  Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
PP). La decisione che rifiuta la messa in libertà, datata 6 ottobre 2004, è pervenuta al patrocinatore del reclamante l’8 ottobre; il reclamo, interposto il 13 ottobre 2004, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell’indagato è pacifica.

2. La decisione impugnata è stata redatta in lingua italiana. L’art. 37 cpv. 3
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Art. 181 [1]  
  Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
della legge federale sull’organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; RS 173.110) prevede che « la sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un’altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua ». Questa disposizione permette, all’evidenza, una certa flessibilità nell’utilizzo delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di principio, al fine di garantire un’unitarietà della procedura dall’inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. Inoltre, secondo la sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 (consid. 1) dell’8 gennaio 2004, da un avvocato che esercita la sua attività in Svizzera ci si può attendere la conoscenza, almeno passiva, delle lingue nazionali. In concreto, il patrocinatore del reclamante ha dimostrato con l’inoltro di allegati ben articolati e pertinenti di essere sufficientemente cognito della lingua italiana per assicurare la difesa del suo cliente; non vi sono pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall’art. 37 cpv. 3
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Art. 181 [1]  
  Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
prima frase OG.

3. Il reclamante contesta preliminarmente la competenza del MPC nella presente procedura, reputando che non vi sarebbe la prova che i reati di cui è accusato siano stati compiuti prevalentemente all’estero oppure in più cantoni. Questa censura non può essere condivisa. Secondo l’art. 340bis cpv. 1 lett. a
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Art. 181 [1]  
  Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
e b CP, la competenza della giurisdizione federale è data per perseguire le infrazioni previste e punite dagli art. 260ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
e 305bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
CP allorquando gli atti punibili sono stati commessi prevalentemente all’estero oppure in più cantoni, senza che vi sia un riferimento prevalente in uno di essi. Dallo stato attuale dell’inchiesta, determinante per risolvere eventuali problemi di competenza (v. DTF 130 IV 68 consid. 2.1), risulta che i reati di cui l’indagato è sospettato (traffico di stupefacenti, riciclaggio di denaro, falsità in documenti, coazione e aggressione), unitamente ad altri autori, si iscrivono in contesto di sostegno e/o partecipazione ad un’organizzazione criminale che opera a livello internazionale (Italia, Svizzera, investimenti in Spagna); anche l’attività espletata sul territorio svizzero non è facilmente situabile in un determinato cantone (Zurigo, Ticino, Argovia), per cui la competenza federale ai sensi dei disposti legali sopra citati deve essere riconosciuta. Dal momento che la presente causa non è manifestamente un “caso semplice” ai sensi dell’art. 18bis cpv. 1
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
PP, il MPC non può nemmeno delegare la propria competenza ad un cantone.

4. Nel merito, il reclamante lamenta l’assenza di gravi indizi di colpevolezza atti a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva. Egli sostiene che il MPC non è stato in grado di sostanziare con documentazione probante nessuna delle ipotesi di reato ascrittegli, per cui, visto anche il lasso di tempo intercorso dall’apertura dell’inchiesta, non vi sarebbero più le condizioni per mantenerlo in carcere. Di avviso diametralmente opposto è invece il MPC, secondo cui gli atti sinora raccolti dimostrerebbero invece il coinvolgimento attivo del reclamante in tutte le attività delittuose dell’organizzazione sotto inchiesta.

4.1 Il reclamante ribadisce la sua estraneità all’accusa di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
CP, sostenendo di aver agito nell’ambito della società B.______ e C.______ (ora fallite) seguendo le istruzioni dei loro dirigenti, ed in particolare di D.______. Pur ammettendo che le operazioni svolte per conto di queste società erano per certi versi peculiari e talvolta rischiose, egli esclude categoricamente la sua partecipazione ad un forma sistematica di riciclaggio di denaro per conto di organizzazioni criminali di stampo mafioso.

Ora, le pur (per ora) frammentarie indicazioni emerse dall’inchiesta permettono di confutare le tesi del reclamante; se in effetti l’indagato non figurava quale membro dirigente delle predette società, risulta invece che egli svolgesse un ruolo molto attivo - e in larga parte autonomo - all’interno delle stesse e che fosse in pratica il loro rappresentante verso l’esterno, segnatamente verso gli istituti bancari con i quali dette società collaboravano: in più occasioni i testimoni ascoltati (perlopiù consulenti bancari che gestivano i conti su cui perveniva il denaro dei clienti di B.______ e C.______) hanno riferito di aver trattato le questioni finanziare legate a tale o tal altro contratto direttamente con A.______ e che le istruzioni relative alla gestione dei capitali depositati giungevano prevalentemente - se non esclusivamente - da quest’ultimo (v. interrogatorio E.______, act. 3.42, pag. 5, F.______, act 3.43, pag. 6, G.______, act. 3.40, pag. 12-13). Significativa è poi la deposizione del teste G.______, laddove egli afferma che il reclamante aveva senz’altro una visione chiara della struttura societaria B.______ / C.______ ed era informato di tutti i flussi di denaro effettuati per conto di queste società (v. act. 3.40, pag. 22 in alto e 23 in basso). Tali deposizioni, oltre che sostanziare il ruolo centrale di A.______ nella gestione degli affari correnti delle menzionate società, contraddicono in modo evidente l’asserzione ricorsuale secondo la quale egli avrebbe sempre agito, da semplice impiegato subordinato, eseguendo gli ordini impartiti da D.______, all’insaputa della reale portata delle transazioni effettuate dalle società per le quali lavorava. Per quanto attiene specificatamente al sospetto relativo al reato di riciclaggio, significative sono invece le esternazioni del co-indagato H.______, che ha collaborato in seno alla B.______ SA unitamente al reclamante nella gestione dei clienti e dei relativi capitali investiti; queste fanno infatti stato di operazioni finanziarie tutt’altro che chiare e lasciano trasparire che valori di spettanza dei clienti delle società B.______ e C.______ per alcuni milioni di franchi sono poi finiti, attraverso tutta una serie di complesse transazioni (perlopiù in denaro contante), su relazioni bancarie riconducibili a I.______ o a sue società (cfr.
stralci degli interrogatori 6 e 10 ottobre 2004 di H.______, act. 3.31 e 3.32, nonché lo schema riassuntivo del MPC relativo ad alcune transazioni bancarie allegato allo stralcio dell’interrogatorio 14.9.2004 di H.______, act. 3.47). In simili evenienze, tenuto conto dello stadio preliminare dell’inchiesta nonché della sua complessità (le autorità inquirenti stanno tuttora eseguendo degli accertamenti sulla lunga sequenza di transazioni finanziarie compiute per conto della B.______ e dalla C.______), si può ragionevolmente ritenere per data l’esistenza in concreto di sufficienti indizi di reato riguardanti il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
CP.

4.2 Il reclamante contesta pure decisamente l’imputazione di partecipazione e/o sostegno ad organizzazione criminale. A torto. Dagli atti sinora esperiti emerge infatti con sufficiente evidenza che A.______ ha intrattenuto strette relazioni - che travalicano palesemente quelle di una semplice e disinteressata amicizia - con alcuni dei principali esponenti dell’organizzazione sotto inchiesta, tra i quali L.______ e M.______, durante la sua attività presso la B.______ e la C.______. Subito dopo l’arresto di questi ultimi, il reclamante si è sollecitamente attivato per assicurare loro dei difensori di fiducia e versare dei congrui anticipi; M.______ ha peraltro a lungo beneficiato di servizi da parte del reclamante anche in precedenza, sottoforma, ad esempio, di pagamento di quote leasing di un autoveicolo (per il tramite della B.______ SA) oppure di viaggi in aereo all’estero (v. estratti di interrogatorio M.______ del 2 e 17.9.2004, act. 3.34, 3.35). Malgrado le evidenti reticenze dell’indagato, vi sono inoltre agli atti chiare indicazioni di intensi contatti telefonici e personali, in Calabria e altrove, con altri esponenti di spicco dell’organizzazione quali N.______ (da lui già conosciuto in un carcere ticinese alcuni anni or sono) e O.______, pure indagati nell’ambito dell’inchiesta portata avanti dalla Procura di Catanzaro sull’attività della cosiddetta “cosca di Y.______” (v. verbali di interrogatorio del reclamante del 23 agosto, 17 e 20 settembre, act. 3.3, 3.25 e 3.36, con gli allegati dei controlli telefonici, come pure gli act. 3.19 e 3.20 riguardanti l’inchiesta in Italia). Va a questo proposito segnalato che l’atteggiamento del reclamante in sede di interrogatorio, sinora improntato a grande reticenza, se effettivamente non può deporre a suo sfavore avendo da tempo dottrina e giurisprudenza riconosciuto il diritto al silenzio di un imputato (DTF 121 II 257 consid. 4a; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ediz., Basilea 2002, § 68 n° 13, pag. 303), non giova certo ad un avanzamento celere dell’inchiesta ed al chiarimento della sua posizione processuale. Quanto precedentemente esposto porta comunque a ritenere come sufficientemente assodata la presenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato anche per quanto riguarda l’accusa di partecipazione e/o sostegno ad organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP.

4.3 Più sfumato è il giudizio relativo alle altre imputazioni contestate al reclamante, ossia quella di infrazione qualificata alla LStup giusta il suo art. 19 n
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
. 1 e 2 e quella di aggressione e coazione secondo gli art. 134 e
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
181 CP.

L’autorità inquirente fa invero stato di numerosi indizi in tal senso, raccolti soprattutto in base a dichiarazioni di testimoni o di altri co-imputati. Da una parte, il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti di altri co-imputati della presente inchiesta - conosciuti e frequentati dal qui reclamante - quali M.______ e L.______ appare assodato (v. ad esempio, la sentenza di questo Tribunale BK_H 119/04 del 23 settembre 2004); d’altra parte, vi è più di un motivo per credere che A.______ sia il mandante della “spedizione punitiva” ai danni di tale P.______, aggredito e picchiato a scopo di intimidazione sul lungolago di Z.______ il 15 maggio 2003. Tuttavia, perlomeno allo stadio attuale delle indagini, tali indizi rimangono ancora piuttosto labili riferiti alla persona del reclamante, e in ogni caso mancano della gravità prevista dalla formulazione dell’art. 44
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 181 [1]  
  Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
PP. La mancanza di gravi e pertinenti indizi di colpevolezza relativamente a queste imputazioni non modifica però l’essenza del giudizio complessivo, che vede il reclamante, come esaminato nei precedenti considerandi, fortemente sospettato di partecipazione e/o sostegno ad organizzazione criminale nonché di attività finalizzate al riciclaggio di denaro (per tacere dei reati fallimentari legati al collasso delle società B.______ e C.______, oggetto di un’inchiesta cantonale a V.______); questi elementi bastano largamente per soddisfare l’adempimento del primo requisito dell’art. 44
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 181 [1]  
  Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
PP, in attesa di ulteriori accertamenti istruttori relativi alle altre imputazioni. La situazione in merito all’esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti la detenzione (o la sua proroga) va d’altronde apprezzata in modo diverso a seconda se l’inchiesta riguardi un solo indagato a cui vengono imputati fatti relativamente semplici e circoscritti nel tempo oppure se, - come nella fattispecie - l’indagato fa parte di un’organizzazione criminale che ha agito a livello transnazionale per parecchi anni e sul cui conto gravano accuse di vario tipo.

5. Il reclamante sostiene di non avere nessun motivo di fuggire, il centro dei suoi interessi affettivi ed economici essendo in Svizzera. Ad ogni modo, il pericolo di fuga non sarebbe né concreto né supportato da fatti precisi e potrebbe essere scongiurato con provvedimenti meno restrittivi della detenzione preventiva.

La censura non ha tuttavia pregio. I reati contestati al reclamante sono indubbiamente gravi, e se questi dovessero essere confermati, la pena potrebbe essere molto pesante, tenuto anche conto dei suoi precedenti penali. Di nazionalità italiana, egli è separato da tempo dalla prima moglie, e viveva prima del suo arresto con la sua attuale compagna di origine straniera; nel corso degli interrogatori a cui è stato sottoposto, ha inoltre dichiarato che i suoi parenti più stretti abitano tutti in Italia (Campania e Calabria), ove si reca spesso per visite e vacanze (v. verbale di interrogatorio del 23 agosto 2004, act. 3.2). Il centro dei suoi interessi economici si situa attualmente all’estero, nel campo dell’intermediazione finanziaria e della ristorazione in Spagna e in quello immobiliare in Sardegna; per questa ragione effettua spesso viaggi all’estero. A comprova dell’importanza di queste attività, vi è la circostanza che egli è stato arrestato il 23 agosto 2004 all’aeroporto di X.______ al ritorno da uno dei suoi numerosi viaggi in Spagna. Questo insieme di circostanze, unitamente alla prospettiva di dover scontare un lunga pena detentiva in seguito al procedimento in corso, permette di affermare che in concreto il pericolo di fuga verso un paese estero paventato dalle autorità inquirenti è non solo possibile ma addirittura probabile. Nemmeno l’adozione di misure sostitutive meno coercitive permetterebbe di eliminare il rischio di fuga appena descritto. Il mantenimento in detenzione del reclamante risulta quindi giustificato già per il solo pericolo di fuga.

6. Né può essere negata la sussistenza, a questo stadio del procedimento, di un residuo pericolo di collusione e/o di compromissione delle prove, non essendo escluso che il reclamante, se rilasciato, possa fare indebite pressione sui testimoni chiamati a deporre sul suo operato nell’ambito delle società B.______ e C.______ (ad esempio, i consulenti bancari che gestivano i conti su cui perveniva il denaro dei clienti delle citate società). Su questo punto, l’inchiesta, anche per la sua intrinseca complessità, è infatti ben lungi dall’essere terminata. Come rilevato dal MPC, inoltre, due dei principali protagonisti del dissesto finanziario di queste società, co-indagati nella presente causa per i medesimi titoli ascritti al reclamante, ossia D.______ e I.______, sono tuttora in libertà all’estero. Nei confronti di questi ricercati il rischio di collusione è evidente e può essere scongiurato solo con la continua detenzione del reclamante.

7. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Conformemente al nuovo art. 245
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario sono stabilite dagli art. 146
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
-161
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
OG, per quanto la legge non disponga altrimenti. Le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1
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Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
OG) e ammontano, nella fattispecie, a fr. 1’500.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 11 novembre 2004

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Avv. Ernesto Ferro

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici :

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
-216
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Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
, 218
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
e 219
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
LTPF).

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

BK_H 168/04 11 novembre 2004 01 juin 2009 Tribunal pénal fédéral Non publié Cour des plaintes: procédure pénale

Objet Domanda di scarcerazione (art. 52 cpv. 1 PP)

Répertoire des lois
CP 19 n CP 134
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 134 [1]  
  Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 134 e CP 181
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 181 [1]  
  Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 251
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 251 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Abrogé
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 260 ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CP 305 bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 305bis [1]  
  1.   Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [2]1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [3] et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [4], lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs. [5]
  2.   Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [6]
a. [7]   agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b.   agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent [8];
c.   réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
  3.   Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise. [9]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RS 642.11
[4] RS 642.14
[5] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[8] Nouvelle teneur selon l'art. 43 de la LF du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d'argent, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
[9] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
CP 340 bisLStup 19 nLTPF 33LTPF 214LTPF 216LTPF 218LTPF 219OJ 37OJ 146OJ 156OJ 161PPF 18 bisPPF 44PPF 52PPF 105 bisPPF 214 aPPF 217PPF 245
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
Décisions TPF