Tribunal federal
{T 0/2}
7B.200/2003 /frs
Arrêt du 11 novembre 2003
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me François Logoz, avocat, avenue des Mousquines 20, case postale 31, 1000 Lausanne 5,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
avis de saisie de salaire,
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 25 août 2003.
Faits:
A.
Dans la poursuite n° xxx'xxx exercée par Y.________ contre X.________, l'Office des poursuites de Lavaux a adressé au débiteur, le 27 septembre 2002, un avis de saisie pour une créance de 948'504 fr., intérêts et frais compris. Il a demandé et réuni toutes pièces justificatives des ressources et dépenses du débiteur et de sa famille.
Le débiteur a produit en particulier une convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée le 11 février 2002 par lui-même et son épouse, et ratifiée le 12 mars 2002 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Cette convention, passée entre époux séparés de biens et continuant la vie commune, avait pour but d'éviter que l'harmonie conjugale ne soit perturbée par les tensions nées des difficultés financières du débiteur. Elle prévoyait notamment que celui-ci, dès le 1er février 2002, verserait chaque mois à son épouse la somme de 4'050 fr. à titre de contribution pour les frais d'entretien de ses enfants et pour ses propres frais inclus dans le ménage commun.
Le 25 novembre 2002, l'office a informé le débiteur qu'il ne pouvait tenir compte du montant mentionné dans la convention que si la bénéficiaire en avait réellement besoin pour subvenir à son entretien. Le 23 décembre suivant, il a ordonné la saisie de son salaire à concurrence de 1'700 fr. par mois dès janvier 2003, montant arrêté sur la base du calcul suivant:
"Charges mensuelles
base légale pour un couple fr. 1550
base légale 3 enfants nés en 87, 88 et 91 fr. 1500.
intérêts hypothécaires et amortissement fr. 5656
charges de l'immeuble fr. 600.
assurance-maladie du couple + 2 enfants fr. 1140.35
Total fr. 10446.35
Débiteur Conjoint
Revenus fr. 4736.05, soit 26,70 % fr. 13000.00, soit 73,30 %
Revenu couple fr. 17736.05
Charges totales fr. 10446.35
Participation aux charges
(débiteur) 10446.35 x 26,70 % = fr. 2789.20
épouse 10446.35 x 73.30 % = fr. 7657.15
Quotité saisissable (du débiteur)
Revenu fr. 4736.05
./. participation aux charges fr. 2789.20
Quotité disponible fr. 1946.85 ".
B.
Sur plainte du débiteur, le président du tribunal d'arrondissement a, par décision du 27 février 2003 rendue en sa qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, réduit le montant de la saisie mensuelle de salaire à 215 fr. Il a considéré en substance que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale passée par les époux avait acquis force obligatoire et que l'office ne pouvait pas l'ignorer dans son calcul de la quotité disponible. En outre, cette situation n'était pas dommageable pour les créanciers, car l'application de ladite convention était la condition sine qua non pour que les époux continuent à faire ménage commun; or, s'ils devaient vivre séparés, le débiteur aurait à verser une contribution d'entretien pour ses trois enfants et à assumer le paiement d'un loyer et d'autres frais, ce qui laissait penser que la quotité disponible ne serait guère supérieure à l'actuel montant saisissable.
Sur recours de la créancière, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 25 août 2003, réformé la décision de l'autorité inférieure de surveillance en ce sens que la plainte du débiteur était rejetée.
C.
Par acte du 5 septembre 2003, le débiteur a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à la réforme de l'arrêt cantonal dans le sens d'un rejet du recours de la créancière, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il soutient en substance que le refus de prendre en considération la convention des époux, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, consacre une méconnaissance de l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
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1 | À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
2 | De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. |
L'office a déposé des observations allant dans le sens d'une confirmation de l'arrêt attaqué. La créancière a conclu au rejet du recours.
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance du 11 septembre 2003.
La Chambre considère en droit:
1.
Le recourant dit adhérer aux constatations de fait de l'arrêt attaqué, sous réserve toutefois de l'inadvertance suivante: l'état de fait établi par la cour cantonale ne retient pas que la pension alimentaire mensuelle de 4'050 fr. est régulièrement acquittée, comme en attesterait la pièce 102 produite en première et seconde instances.
Il y a inadvertance au sens de l'art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
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1 | À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
2 | De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. |
La pièce 102 invoquée concerne bien un ordre permanent de paiement, mais n'indique ni montant ni bénéficiaire. On ne saurait dans ces conditions reprocher à la cour cantonale une quelconque inadvertance. L'état de fait de l'arrêt attaqué n'a dès lors pas à être complété en application de l'art. 64 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
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1 | À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
2 | De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. |
Au demeurant, le fait en question n'est pas pertinent pour la solution du présent litige (cf. Poudret, COJ II, n. 5.1 ad art. 63
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
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1 | À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
2 | De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. |
2.
La question de savoir si et dans quelle mesure une dette d'aliments fait échec à l'exécution d'une saisie de salaire doit être tranchée à la lumière de l'art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
débiteur (ATF 68 III 26, 97; 71 III 174 consid. 3; 105 III 50 consid. 5). La liberté d'appréciation des autorités de poursuite en la matière est en tous les cas entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même les contributions d'entretien (art. 173 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
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1 | À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
2 | De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 34 ad art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
|
1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
3.
A la lumière de ce qui précède, les griefs soulevés par le recourant ne peuvent qu'être écartés.
Au demeurant, il ne ressort pas du procès-verbal d'audience du 12 mars 2002 que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ait, comme le recourant le prétend, fait porter son instruction sur "la situation financière respective des époux" ... "notamment [leurs] revenus et charges" et qu'il ait examiné "au regard des droits des autres créanciers [...] que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale, une fois ratifiée, leur serait opposable". Ledit procès-verbal constate simplement que "le président [a interrogé] les parties sur leur convention", que "les parties [ont confirmé] être entièrement d'accord avec les termes de leur convention" et que "le président [a ratifié] la convention [...]".
4.
C'est en vain, comme le souligne la créancière, que le recourant évoque le risque de séparation d'avec son épouse, partant de plus grand préjudice pour les créanciers faute de pouvoir appliquer la convention litigieuse, considérée comme condition pour la continuation de la vie commune des époux. En effet, l'office des poursuites devant déterminer la quotité saisissable en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 108 III 10 consid. 4 p. 12/13), il ne saurait prendre en considération une situation future et hypothétique.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Diego Bischof, avocat à Lausanne, pour Y.________, à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lavaux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 11 novembre 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: