Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B 727/2024

Urteil vom 11. Oktober 2024

II. strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Abrecht, Präsident,
Bundesrichterin Koch,
Bundesrichter Hurni, Kölz, Hofmann,
Gerichtsschreiber Stadler.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwältin Dominique Jud,
Beschwerdeführer,

gegen

Oberjugendanwaltschaft des Kantons Zürich, Zürcherstrasse 15, 8400 Winterthur,
vertreten durch Jugendanwalt André Kost.

Gegenstand
Öffentlichkeit der Berufungsverhandlung (Ausschluss),

Beschwerde gegen die Präsidialverfügung des Obergerichts des Kantons Zürich, I. Strafkammer,
vom 30. Mai 2024 (SB230222-O/Z8/cwo).

Sachverhalt:

A.

A.a. Die Jugendanwaltschaft Winterthur wirft A.________ (geboren 2001) im Wesentlichen zahlreiche Taten vor, die er im Rahmen einer gewalttätigen und ausbeuterischen Beziehung zwischen ihm als Hauptbeschuldigten und der Geschädigten (geboren 2005) in der Zeit von Dezember 2017 bis Dezember 2019, vor und nach seinem 18. Geburtstag, begangen haben soll. A.________ soll seine Machtposition, die er gegenüber der Geschädigten erlangt habe, bewusst und gezielt ausgenutzt haben, einerseits, um sich auf Kosten der Geschädigten und deren Familie finanziell besserzustellen, andererseits um sich vor seinen Freunden und "Cousins" als Playboy und "Gangster" in Szene zu setzen, welcher Mädchen wie die Geschädigte in jeglicher Hinsicht sowohl zur eigenen sexuellen Befriedigung als auch zur sexuellen Befriedigung Dritter manipulieren, beherrschen, erniedrigen und wie eine Ware benützen könne. Tatsächlich sollen neben A.________ auch weitere Beteiligte sich die von ihm ausgehende Machtposition bewusst zu Nutze gemacht haben, um ihre sexuellen Bedürfnisse an der Geschädigten zu befriedigen.

A.b. Mit Beschluss vom 7. April 2022 schloss das Bezirksgericht Winterthur die Öffentlichkeit von der erstinstanzlichen Hauptverhandlung (unter anderem) gegen A.________ aus, wobei es den akkreditierten Gerichtsberichterstattern den Zutritt zur Hauptverhandlung im Verfahren vor dem Jugendgericht nur während der Dauer der Einvernahme der beschuldigten Personen zur Sache und zur Urteilseröffnung bewilligte. Eine von A.________ hiergegen erhobene Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Zürich mit Beschluss vom 28. April 2022 ab.

A.c. Am 7. Juli 2022 sprach das Jugendgericht des Bezirks Winterthur A.________ des Menschenhandels, der mehrfachen, teilweise versuchten Vergewaltigung (gemeinsame Begehung), der mehrfachen sexuellen Nötigung (gemeinsame Begehung) sowie der mehrfachen sexuellen Handlungen mit Kindern (teilweise gemeinsame Begehung) schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und neun Monaten.
Gegen dieses Urteil erklärte A.________ Berufung an das Obergericht (aktuell hängiges Verfahren SB230222). Die Oberjugendanwaltschaft des Kantons Zürich erhob Anschlussberufung.

B.
Im Hinblick auf die Berufungsverhandlung beantragte A.________ die Nichtzulassung der Öffentlichkeit, insbesondere der Medienöffentlichkeit, nach Art. 14 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
JStPO.
Am 30. Mai 2024 verfügte der Präsident der I. Strafkammer des Obergerichts was folgt:

"1. Die Publikumsöffentlichkeit wird von der Berufungsverhandlung ausgeschlossen.
2. Den akkreditierten Gerichtsberichterstatter/-innen wird der Zutritt zur Berufungsverhandlung in den Jugendstraffällen SB230211 und SB230222 nur während der Dauer der Einvernahmen der beschuldigten Personen zur Sache und zur Urteilseröffnung gewährt.
3. Die akkreditierten Gerichtsberichterstatter/-innen werden ferner unter der Auflage zur Berufungsverhandlung zugelassen, dass in der Berichterstattung die Identitäten der Beschuldigten und der Privatklägerin nicht veröffentlicht werden dürfen und insbesondere keine Namen und Initialen der beteiligten Personen (Beschuldigte und Privatklägerin), keine genauen Geburtsdaten, keine genauen Staatsangehörigkeiten und auch keine weiteren persönlichen Details, die eine Identifizierung dieser Personen zulassen (Verzicht auf Beifügen von Fotos der Beteiligten, auch mit "Gesichtsbalken"; Verzicht auf Nennung des Wohnortes der Beteiligten oder der konkreten Tatorte), genannt werden.
4. Wer diese Auflage verletzt, kann gemäss Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB mit Busse bestraft werden. Ferner würde bei Zuwiderhandlung ein Antrag an die zuständige Stelle auf Sanktionierung gemäss § 38 lAV gestellt.
5. Der Beschuldigte und die Privatklägerin können sich an der Berufungsverhandlung von je höchstens drei Vertrauenspersonen begleiten lassen."

C.
A.________ gelangt mit Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht und beantragt, Ziffer 2 der obergerichtlichen Verfügung sei aufzuheben und es seien die akkreditierten Gerichtsberichterstatter von der Berufungsverhandlung im Jugendstrafverfahren SB230222 auszuschliessen. Ziffer 3 bis 5 der Verfügung seien ersatzlos aufzuheben. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen. Ausserdem sei ihm für das bundesgerichtliche Verfahren die unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung zu gewähren.
Das Obergericht und die Oberjugendanwaltschaft haben auf Vernehmlassung verzichtet.

Erwägungen:

1.

1.1. Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Zwischenentscheid, der geeignet ist, einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil zu bewirken. Dagegen steht grundsätzlich die Beschwerde in Strafsachen offen (vgl. Art. 78 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, Art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)50 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.51
sowie Art. 93 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
BGG). Der Beschwerdeführer ist zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 81 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
und lit. b Ziff. 1 BGG). Die Beschwerde ist grundsätzlich zulässig.

1.2. Mangels Begründung kann auf die Beschwerde indes nicht eingetreten werden, soweit der Beschwerdeführer damit die Aufhebung der vorinstanzlichen Dispositiv-Ziffer 5 verlangt.

2.

2.1. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 14
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
JStPO, Art. 10 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
, Art. 11 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
und Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV, Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK sowie Art. 17
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 17 - 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
1    Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2    Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
UNO-Pakt II. Er macht zusammengefasst geltend, in der vorliegenden Strafsache gehe es nicht um Jugendkriminalität, über welche die Öffentlichkeit durch mediale Berichterstattung informiert werden müsse. Zudem vermöchten die Auflagen der Vorinstanz seine berechtigten Interessen nicht genügend zu schützen.

2.2.

2.2.1. Das Jugendstrafgesetz vom 20. Juni 2003 (JStG; SR 311.1) gilt für Personen, die zwischen dem vollendeten 10. und dem vollendeten 18. Altersjahr eine mit Strafe bedrohte Tat begangen haben (Art. 3 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
JStG). Sind gleichzeitig eine vor und eine nach Vollendung des 18. Altersjahres begangene Tat zu beurteilen, so ist hinsichtlich der Strafen nur das StGB anwendbar. Dies gilt auch für die Zusatzstrafe (Art. 49 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB), die für eine Tat auszusprechen ist, welche vor Vollendung des 18. Altersjahres begangen wurde. Bedarf der Täter einer Massnahme, so ist diejenige Massnahme nach dem StGB oder nach diesem Gesetz (d. h. nach dem JStG) anzuordnen, die nach den Umständen erforderlich ist. Wurde ein Verfahren gegen Jugendliche eingeleitet, bevor die nach Vollendung des 18. Altersjahres begangene Tat bekannt wurde, so bleibt dieses Verfahren anwendbar. Andernfalls ist das Verfahren gegen Erwachsene anwendbar (Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
JStG).
Die Verfolgung und Beurteilung der Straftaten nach Bundesrecht, die von Jugendlichen im Sinne von Art. 3 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
JStG verübt worden sind, wird in der Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 2009 (JStPO; SR 312.1) geregelt (Art. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 1 Objet - La présente loi régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l'art. 3, al. 1, du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)4, ainsi que l'exécution des sanctions prononcées à l'encontre de ceux-ci.
JStPO). Enthält die JStPO keine besondere Regelung, so sind die Bestimmungen der StPO anwendbar (Art. 3
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
1    Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
2    Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:
a  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
b  la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
c  les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34);
d  la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
e  la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
f  la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).
3    Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi.
JStPO).
Art. 14
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
JStPO sieht vor, dass das Jugendstrafverfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Die Untersuchungsbehörde und die Gerichte können die Öffentlichkeit in geeigneter Weise über den Stand des Verfahrens informieren (Abs. 1). Das Jugendgericht und die Berufungsinstanz können eine öffentliche Verhandlung anordnen, wenn a. die oder der urteilsfähige beschuldigte Jugendliche oder die gesetzliche Vertretung dies verlangt oder das öffentliche Interesse es gebietet; und b. dies den Interessen der oder des beschuldigten Jugendlichen nicht zuwiderläuft (Abs. 2).

2.2.2. Bis zum Inkrafttreten der JStPO am 1. Januar 2011 regelten die Kantone das Jugendstrafverfahren nach den Grundsätzen des JStG (aArt. 39 Abs. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
JStG). Gemäss aArt. 39 Abs. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
JStG war das Verfahren nicht öffentlich. Verhandlungen vor gerichtlichen Instanzen waren öffentlich, wenn a. der Jugendliche dies verlangte und dem Begehren keine höherwertigen Interessen entgegenstanden; oder b. das öffentliche Interesse es erforderte. Im Vergleich zu dieser Bestimmung ist der heutige Art. 14
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
JStPO als Kann-Vorschrift formuliert und verlangt in jedem Fall, dass die Öffentlichkeit der Verhandlung den Interessen des Jugendlichen nicht zuwiderläuft (ANGELIKA MURER MIKOLÁSEK, Analyse der Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung [JStPO], 2011, Rz. 669; siehe auch AURÉLIEN STETTLER, in: Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Commentaire, Nicolas Quéloz [Hrsg.], 2. Aufl. 2023, Art. 14 PPMin Rz. 70 und 75; URSINA WEIDKUHN, Allgemeine Grundsätze, z.B. Umfang Akteneinsicht, Vertrauensperson, Ausschluss der Öffentlichkeit, Anhörung, Verteidigung etc. - mit einem Blick auf das internationale Recht, in: Schweizerische Strafprozessordnung und Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Marianne Heer [Hrsg.], 2010, S. 297).
Bereits vor dem Inkrafttreten des JStG am 1. Januar 2007 war es in den Kantonen die Regel gewesen, die Öffentlichkeit im Jugendstrafverfahren grundsätzlich auszuschliessen (vgl. Botschaft vom 21. September 1998 zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches [Allgemeine Bestimmungen, Einführung und Anwendung des Gesetzes] und des Militärstrafgesetzes sowie zu einem Bundesgesetz über das Jugendstrafrecht, BBl 1999 II 1979 ff., 2263). In BGE 108 Ia 90 hatte das Bundesgericht dazu festgehalten, dass der Ausschluss der Öffentlichkeit im Verfahren gegen Minderjährige gemäss § 372 der Zürcher Strafprozessordnung Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK nicht verletzte.

2.3.

2.3.1. Der Grundsatz der Nichtöffentlichkeit der Hauptverhandlung ist eines der zentralen Merkmale der Jugendgerichtsbarkeit. Das im Strafverfahren gegen Erwachsene geltende Öffentlichkeitsprinzip (vgl. Art. 69 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 69 Principes - 1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
1    Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
2    Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.
3    Ne sont pas publics:
a  la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées;
b  la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;
c  la procédure devant l'autorité de recours et, en tant qu'elle est menée par écrit, devant la juridiction d'appel;
d  la procédure de l'ordonnance pénale.
4    Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure pour y assister.
. StPO) wird durchbrochen, um das Privatleben der oder des betroffenen Jugendlichen zu schützen. Das auf Jugendliche anwendbare Verfahrensrecht strebt die Vertraulichkeit und den Schutz der Privatsphäre der Jugendlichen und ihrer Familien an und will hauptsächlich die Zukunft der Beschuldigten beschützen. Im Bereich der Öffentlichkeit der Hauptverhandlung ist das Interesse der oder des Jugendlichen massgebend und muss die straffällig gewordene jugendliche Person der Neugier des Publikums entzogen werden (Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1085 ff., 1361 [nachfolgend: Botschaft StPO]; siehe zum Ganzen auch AEBERSOLD/PRUIN/WEBER, Schweizerisches Jugendstrafrecht, 4. Aufl. 2024, Rz. 784; EBERLE/HUG/SCHLÄFLI/VALÄR, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 1 zu Art. 14
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
JStPO; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung [JStPO], Kommentar, 2. Aufl. 2018, N. 1 zu Art. 14
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
JStPO; CHRISTOF RIEDO,
Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, 2013, Rz. 1662; ferner Begleitbericht des Bundesamts für Justiz vom Juni 2001 zum Vorentwurf für ein Bundesgesetz über das Schweizerische Jugendstrafverfahren, S. 79 ff. [nachfolgend: Begleitbericht JStPO]; im Übrigen bereits BGE 108 Ia 90 E. 3d).
Um Ausnahmen vom Grundsatz der Nichtöffentlichkeit möglichst weitgehend auszuschliessen, ermöglicht die Bestimmung von Art. 14
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
JStPO in Abs. 1 Satz 2 dem Jugendgericht, insbesondere am Ende des Verfahrens eine schriftliche Information zu veröffentlichen (Botschaft StPO, a.a.O., 1361; siehe auch AEBERSOLD/PRUIN/WEBER, a.a.O., Rz. 786; EBERLE/HUG/SCHLÄFLI/VALÄR, a.a.O., N. 2 zu Art. 14
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
JStPO; MURER MIKOLÁSEK, a.a.O., Rz. 669; WEIDKUHN, a.a.O., S. 297). Eine Verhandlung vor Jugendgericht oder vor der Berufungsinstanz kann aber wie erwähnt ausnahmsweise öffentlich sein, namentlich wenn sie wegen des öffentlichen Interesses als notwendig erachtet wird (Art. 14 Abs. 2 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
JStPO). Letzteres ist etwa dann der Fall, wenn die Straftat des Jugendlichen in der Öffentlichkeit grosses Aufsehen erregt und die Öffentlichkeit stark bewegt hat (EBERLE/HUG/SCHLÄFLI/VALÄR, a.a.O., N. 3 zu Art. 14
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
JStPO; AEBERSOLD/PRUIN/WEBER, a.a.O., Rz. 788; JOSITSCH/RIESEN-KUPPER, a.a.O., N. 3 zu Art. 14
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
JStPO; RIEDO, a.a.O., Rz. 1664 ff.; siehe auch Begleitbericht JStPO, a.a.O., S. 82). Die gerichtliche Behörde muss sich jedoch stets vergewissern, dass die Öffentlichkeit der Verhandlung den Interessen des beschuldigten Jugendlichen nicht zuwiderläuft (Art. 14
Abs. 2 lit. b
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
JStPO). Das Alter des Beschuldigten kann zwar in die Abwägung miteinbezogen werden, doch gilt Art. 14
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
JStPO für alle jugendstrafrechtlichen Verfahren, auch wenn es sich beim Beschuldigten um einen sogenannten "Übergangstäter" im Sinne von Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
JStG handelt (EBERLE/HUG/SCHLÄFLI/VALÄR, a.a.O., N. 3d zu Art. 14
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
JStPO; siehe auch AEBERSOLD/PRUIN/WEBER, a.a.O., Rz. 788). Je nach Interessenlage kann auch eine Teilöffentlichkeit zugelassen werden, eingeschränkt etwa auf akkreditierte Medienschaffende oder auf einen von der oder dem jugendlichen Beschuldigten vorgeschlagenen Personenkreis (AEBERSOLD/PRUIN/WEBER, a.a.O., Rz. 790).

2.3.2. Die Vorinstanz erwägt, das Verfahren gegen den Beschwerdeführer stehe in Sachzusammenhang mit den (teilweise gegen Erwachsene geführten) Verfahren SB230211, SB230219, SB230221 und SB230223, weswegen die Fälle gemeinsam verhandelt würden. Die Erstinstanz habe diese Verfahren ebenfalls gemeinsam verhandelt und die Publikumsöffentlichkeit von der Hauptverhandlung ausgeschlossen, jedoch die akkreditierten Gerichtsberichterstatter unter Auflagen zur Hauptverhandlung zugelassen. Eine Interessenabwägung führe dazu, dass die Publikumsöffentlichkeit auch im Berufungsverfahren auszuschliessen sei, da sich ein Grossteil der Vorwürfe gegenüber sämtlichen Beschuldigten auf die Intimsphäre der Geschädigten beziehen und damit ihre sexuelle Integrität erheblich tangieren würden. Bei den Verfahren SB230211 und SB230222 handle es sich zudem um Jugendstraffälle. Die Erstinstanz habe sorgfältig und in der Sache zutreffend dargelegt, dass nicht vom Grundsatz der Nichtöffentlichkeit abzuweichen sei, indessen die akkreditierten Gerichtsberichterstatter aufgrund des erheblichen öffentlichen Interesses während den Befragungen der zwei Beschuldigten zur Sache sowie zur Urteilseröffnung zuzulassen seien. Die entsprechende Regelung sei auch für die
Berufungsverhandlung zu übernehmen.
Die Erstinstanz hatte in ihrem Beschluss vom 7. April 2022 namentlich festgehalten, die vorliegenden Verfahren hätten zumindest bereits teilweise Eingang in die öffentliche mediale Berichterstattung gefunden, wie ein Bericht des Tages-Anzeigers von 2022 zeige. Auch wenn es sich dabei nur um einen einzelnen und nicht sonderlich ausführlichen Bericht handle, würden die Anklagesachverhalte mit Fortdauer des Verfahrens zweifellos ein gesteigertes mediales bzw. öffentliches Interesse an der Sache selbst generieren. Dies gelte insbesondere unter Berücksichtigung des der 70-seitigen Anklageschrift zugrunde liegenden Verhältnisses zwischen dem Beschwerdeführer und der Geschädigten sowie den darauf gestützten Anklagevorwürfen. Hinzu kämen sechs weitere Beschuldigte, denen mehrheitlich die gleichen bzw. zusammenhängenden Vorwürfe angelastet würden. Es handle sich bei diesen Verfahren gewissermassen um einen Anklagekomplex, wobei selbst bei separater Betrachtung keineswegs von gewöhnlichen und alltäglichen Anklagesachverhalten und -vorwürfen ausgegangen werden könne. Indes sei auch zu berücksichtigen, dass sämtliche in jugendstrafrechtlicher Kompetenz zu behandelnden Beschuldigten mittlerweile volljährig seien. Wenngleich aufgrund ihres
Alters im Tatzeitpunkt das Jugendstrafprozessrecht auf sie zur Anwendung komme, seien die jugendlichen Beschuldigten aufgrund ihres derzeitigen Alters nicht im gleichen Mass schutzbedürftig, wie ein im Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung minderjähriger Beschuldigter. Eine fundierte Berichterstattung in den Medien stelle letztlich Teil eines Strafverfahrens dar und könne vorliegend nicht als derart entgegenstehendes Interesse im Sinne von Art. 14 Abs. 2 lit. b
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
JStPO angesehen werden.

2.4. Die Vorinstanz verletzt nicht Bundesrecht, wenn sie den akkreditierten Gerichtsberichterstatterinnen und Gerichtsberichterstattern den Zutritt zur Berufungsverhandlung SB230222 teilweise gewährt:
Wie der sehr umfangreichen Anklageschrift zu entnehmen ist, werden dem Beschwerdeführer schwerwiegende Gewalt- und Sexualdelikte zum Nachteil der zu den Tatzeitpunkten 12- bis 14-jährigen Geschädigten vorgeworfen, wobei er die Vorwürfe nach Art. 189 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
. StGB nach wie vor bestreitet. Der Beschwerdeführer räumt überdies ein, dass "der Fall während und nach der erstinstanzlichen Hauptverhandlung [...] sehr breit in den Medien kommentiert und begleitet wurde". Bereits die Erstinstanz hatte den akkreditierten Gerichtsberichterstattern den Zutritt zur Hauptverhandlung im Verfahren vor dem Jugendgericht "nur" während der Dauer der Einvernahme der beschuldigten Personen zur Sache und zur Urteilseröffnung bewilligt. Nachdem die hiergegen gerichtete kantonale Beschwerde vom Obergericht abgewiesen worden war, blieb dieser Entscheid unangefochten. Vor diesem Hintergrund ist es vertretbar, wenn die Vorinstanz (auch) für das Berufungsverfahren ein öffentliches Interesse annimmt, welches eine (medien-) öffentliche Hauptverhandlung im Sinne von Art. 14 Abs. 2 lit. a
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
JStPO grundsätzlich gebietet.
Im Weiteren ist weder genügend dargetan noch ersichtlich, inwiefern die Zulassung einzig von akkreditierten Gerichtsberichterstattern den Interessen des Beschwerdeführers gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. b
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
JStPO zuwiderlaufen sollte. Das Erwachsenenalter erreichte dieser bereits vor mehr als fünf Jahren. Hinzu kommt, dass die Vorinstanz die Zulassung der Gerichtsberichterstatter zur Berufungsverhandlung des Beschwerdeführers wie gesehen auf dessen Befragung zur Sache sowie die Urteilseröffnung beschränkte und ihnen zusätzlich strenge Auflagen zur Wahrung der Anonymität - namentlich des Beschwerdeführers - erteilte. Im Übrigen legt der Beschwerdeführer auch nicht näher dar, dass die Berichterstattung der an der erstinstanzlichen Hauptverhandlung zugelassenen Medienvertreter zur Identifikation seiner Person geführt hätte.

3.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
Das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung ist dagegen gutzuheissen, weil die Voraussetzungen nach Art. 64 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG erfüllt sind. Entsprechend sind für das bundesgerichtliche Verfahren keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 64 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG). Der Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers ist aus der Bundesgerichtskasse eine angemessene Entschädigung auszurichten (Art. 64 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG). Der Beschwerdeführer wird allerdings darauf hingewiesen, dass er der Gerichtskasse Ersatz zu leisten hat, wenn er aufgrund einer Verbesserung seiner finanziellen Situation dazu in der Lage ist (Art. 64 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen.

2.1. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

2.2. Rechtsanwältin Dominique Jud wird als unentgeltliche Rechtsvertreterin ernannt und für das bundesgerichtliche Verfahren aus der Bundesgerichtskasse mit Fr. 1'500.-- entschädigt.

3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Oberjugendanwaltschaft des Kantons Zürich, dem Obergericht des Kantons Zürich, I. Strafkammer, und Rechtsanwältin Dr. Karin Looser Hürsch, Frauenfeld, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 11. Oktober 2024

Im Namen der II. strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Abrecht

Der Gerichtsschreiber: Stadler
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B_727/2024
Date : 11 octobre 2024
Publié : 31 octobre 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Suggéré pour publication
Domaine : Procédure pénale
Objet : Öffentlichkeit der Berufungsverhandlung (Auschluss)


Répertoire des lois
CEDH: 6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CP: 49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
189 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPP: 69
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 69 Principes - 1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
1    Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.
2    Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.
3    Ne sont pas publics:
a  la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées;
b  la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;
c  la procédure devant l'autorité de recours et, en tant qu'elle est menée par écrit, devant la juridiction d'appel;
d  la procédure de l'ordonnance pénale.
4    Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure pour y assister.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
11 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
DPMin: 3 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
39
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)50 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PPMin: 1 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 1 Objet - La présente loi régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l'art. 3, al. 1, du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)4, ainsi que l'exécution des sanctions prononcées à l'encontre de ceux-ci.
3 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
1    Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable.
2    Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:
a  les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
b  la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
c  les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34);
d  la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
e  la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
f  la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).
3    Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi.
14
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 14 Huis clos - 1 La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
1    La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée.
2    Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:
a  le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande;
b  cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.
SR 0.103.2: 17
Répertoire ATF
108-IA-90
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Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • tribunal fédéral • autorité inférieure • tribunal des mineurs • loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs • reportage • procédure pénale des mineurs • droit pénal des mineurs • durée • code de procédure pénale suisse • loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs • média • commission en commun • assistance judiciaire • adulte • acte d'accusation • décision • frais judiciaires • recours en matière pénale • débat du tribunal
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FF
1999/II/1979 • 2006/1085