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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 14 Huis clos |
||||||
| La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée. | ||||||
| Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande; | ||||||
| cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
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| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 80 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
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| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 81 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et | ||||||
| a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:l'accusé,le représentant légal de l'accusé,le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,...la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| l'accusé, | ||||||
| le représentant légal de l'accusé, | ||||||
| le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, | ||||||
| ... | ||||||
| la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, | ||||||
| le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, | ||||||
| le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [5]. | ||||||
| Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée. [6] | ||||||
| La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [4] Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [5] RS 313.0 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 14 Huis clos |
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| La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée. | ||||||
| Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande; | ||||||
| cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle |
||||||
| Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. | ||||||
| Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. | ||||||
| La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 11 Protection des enfants et des jeunes |
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| Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. | ||||||
| Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RI 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Art. 17 |
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| Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. | ||||||
| Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 3 Conditions personnelles |
||||||
| La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. | ||||||
| Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP [1] est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 49 |
||||||
| Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. | ||||||
| Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. | ||||||
| Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 3 Conditions personnelles |
||||||
| La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. | ||||||
| Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP [1] est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 3 Conditions personnelles |
||||||
| La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. | ||||||
| Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP [1] est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 1 [1] Objet |
||||||
| La présente loi régit la poursuite et le jugement des infractions visées par le droit fédéral et commises par des mineurs au sens de l'art. 3, al. 1, du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin) [2], ainsi que l'exécution des sanctions prononcées à l'encontre de ceux-ci, sous réserve de l'art. 3, al. 2, DPMin. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 6 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351). [2] RS 311.1 | ||||||
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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale |
||||||
| Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) [1] est applicable. | ||||||
| Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur: | ||||||
| les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357); | ||||||
| la juridiction fédérale (art. 23 à 28); | ||||||
| les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34); | ||||||
| la procédure simplifiée (art. 358 à 362); | ||||||
| la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373); | ||||||
| la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375). | ||||||
| Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi. | ||||||
| [1] RS 312.0 | ||||||
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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 14 Huis clos |
||||||
| La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée. | ||||||
| Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande; | ||||||
| cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur. | ||||||
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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 14 Huis clos |
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| La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée. | ||||||
| Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande; | ||||||
| cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur. | ||||||
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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 14 Huis clos |
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| La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée. | ||||||
| Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande; | ||||||
| cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur. | ||||||
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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 14 Huis clos |
||||||
| La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée. | ||||||
| Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande; | ||||||
| cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 69 Principes |
||||||
| Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations. | ||||||
| Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales. | ||||||
| Ne sont pas publics: | ||||||
| la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées; | ||||||
| la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte; | ||||||
| la procédure devant l'autorité de recours et, en tant qu'elle est menée par écrit, devant la juridiction d'appel; | ||||||
| la procédure de l'ordonnance pénale. | ||||||
| Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure pour y assister. | ||||||
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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 14 Huis clos |
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| La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée. | ||||||
| Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande; | ||||||
| cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur. | ||||||
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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 14 Huis clos |
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| La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée. | ||||||
| Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande; | ||||||
| cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur. | ||||||
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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 14 Huis clos |
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| La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée. | ||||||
| Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande; | ||||||
| cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur. | ||||||
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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 14 Huis clos |
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| La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée. | ||||||
| Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande; | ||||||
| cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur. | ||||||
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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 14 Huis clos |
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| La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée. | ||||||
| Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande; | ||||||
| cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur. | ||||||
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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 14 Huis clos |
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| La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée. | ||||||
| Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande; | ||||||
| cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur. | ||||||
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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 14 Huis clos |
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| La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée. | ||||||
| Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande; | ||||||
| cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur. | ||||||
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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 14 Huis clos |
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| La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée. | ||||||
| Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande; | ||||||
| cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur. | ||||||
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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 14 Huis clos |
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| La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée. | ||||||
| Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande; | ||||||
| cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur. | ||||||
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RS 311.1 DPMin Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs Art. 3 Conditions personnelles |
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| La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. | ||||||
| Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP [1] est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 5 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 14 Huis clos |
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| La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée. | ||||||
| Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande; | ||||||
| cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur. | ||||||
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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 14 Huis clos |
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| La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée. | ||||||
| Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande; | ||||||
| cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 189 [1] |
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| Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 14 Huis clos |
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| La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée. | ||||||
| Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande; | ||||||
| cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur. | ||||||
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RS 312.1 PPMin Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs Art. 14 Huis clos |
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| La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état de la procédure sous une forme appropriée. | ||||||
| Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes: | ||||||
| le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou l'intérêt public le commande; | ||||||
| cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
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| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
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| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
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| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 64 Assistance judiciaire |
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| Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. | ||||||
| Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. | ||||||
| La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. | ||||||
| Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. | ||||||