Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1249/2020
Sentenza dell'11 ottobre 2021
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Giudice presidente,
Muschietti, Hurni,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
Fondazione A.________,
patrocinata dall'avv. Flavio Cometta,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (appropriazione indebita),
ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.185).
Fatti:
A.
Importante artista grafico, B.________ è deceduto il [...] 1992, lasciando un rilevante archivio grafico alla vedova C.________.
Nel 2002 è stata costituita la Fondazione A.________ (in seguito: Fondazione), iscritta al Registro di commercio nel 2002. C.________ ne è stata la fondatrice e ne ha assunto la funzione di presidente. Secondo quanto stabilito dal punto II dell'atto costitutivo, la Fondazione ha per scopo "la promozione dell'arte e della cultura, favorendo l'arte visiva, in particolare l'arte grafica, il design, l'arte video, la fotografia e l'architettura. Al fine di conseguire lo scopo la Fondazione prevede in particolare: [...] l'organizzazione di una mostra permanente delle opere grafiche di B.________, il cui archivio grafico è patrimonio della Fondazione [...] ". In base al punto III dell'atto costitutivo la fondatrice, C.________, "devolve alla Fondazione un patrimonio iniziale di CHF 50'000.-- (cinquantamila), e parte dell'archivio grafico del marito B.________ [...]. Il patrimonio può essere incrementato con altre elargizioni, sia da parte della fondatrice che di terzi". Secondo quanto risulta dall'estratto del Registro di commercio, C.________ è stata presidente della Fondazione dal 2002 fino al 2019.
Il 23 febbraio 2017 C.________ avrebbe contattato il museo D.________di X.________, nell'ottica di donargli l'archivio grafico (operazione che non si è comunque concretizzata).
Il 24 giugno 2018 C.________, nella sua veste di presidente della Fondazione, e la direttrice del museo E.________ di Y.________ hanno concordato di organizzare una mostra per il centenario della nascita di B.________. Nella prospettiva di effettuare un'antologia delle opere dell'artista, stabilivano la necessità di avere il prestito delle opere di B.________ "attualmente conservate nell'archivio B.________ a Z.________ presso la vedova signora C.________". Dopo aver espresso i propri dubbi circa la realizzazione della mostra, il 31 agosto 2018 C.________ ha ritirato il proprio accordo alla stessa. Per il tramite del proprio legale, il 15 novembre 2018 C.________ ha comunicato per iscritto alla Fondazione di non essere più intenzionata a organizzare o autorizzare a Y.________ esposizioni di opere del suo defunto marito, riservandosi di "gestire diversamente la collezione di sua proprietà". Il 23 novembre 2018 C.________ si è dimessa dalle sue cariche di presidente e membro della Fondazione, con effetto immediato.
Nel corso del mese di agosto 2019 la Fondazione ha invano più volte sollecitato C.________ a consegnarle tutte le cose mobili riconducibili all'archivio grafico delle opere di B.________.
B.
Il 29 agosto 2019 la Fondazione ha presentato un esposto penale nei confronti di C.________ per il titolo di appropriazione indebita, motivato dal rifiuto categorico di quest'ultima di consegnare alla Fondazione tutte le cose mobili riconducibili all'archivio grafico delle opere di B.________, di proprietà della Fondazione, come risulterebbe anche dall'estratto del Registro di commercio. Contestualmente alla sua denuncia, la Fondazione ha richiesto il sequestro dell'archivio grafico delle opere di B.________. Con uno scritto integrativo del 15 settembre 2019, la Fondazione ha riferito al Ministero pubblico che, secondo le informazioni fornitele dalla direttrice del museo E.________, le opere donate da C.________ alla Fondazione sarebbero 22 su un totale di 1287 opere note inventariate.
Il 26 giugno 2020 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, non essendo realizzati elementi costitutivi di reato. In breve, le opere dell'artista non potrebbero essere considerate "altrui", ovvero di proprietà della Fondazione, e neppure "affidate" alla denunciata che ne è rimasta sempre in possesso. Difetterebbe inoltre l'elemento soggettivo del reato prospettato, atteso che la denunciata continua a ritenersi la proprietaria delle opere dell'artista.
C.
Con sentenza del 24 settembre 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto il reclamo interposto dalla Fondazione contro il decreto di non luogo a procedere.
D.
Contro questo giudizio la Fondazione si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza della CRP come pure del decreto di non luogo a procedere, nonché il rinvio degli atti al Ministero pubblico affinché proceda all'istruttoria, si determini sul sequestro penale dell'archivio grafico di B.________ e pronunci una nuova decisione.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto cantonale.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 147 I 268 consid. 1).
1.1. La decisione impugnata conferma il decreto di non luogo a procedere e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2.
1.2.1. Giusta l'art. 81 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Quando il procedimento si conclude con un decreto di un non luogo a procedere o di abbandono, l'accusatore privato non ha necessariamente già formulato delle conclusioni civili. Ma quand'anche l'abbia fatto (v. art. 119 cpv. 2 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
|
1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
|
1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
1.2.2. La ricorrente avanza una pretesa di riconsegna dell'archivio grafico dell'artista B.________, di sua proprietà, attualmente depositato, a suo dire indebitamente, nell'abitazione della denunciata. Precisa inoltre che, qualora nel frattempo vi fosse stata una qualsivoglia alienazione di parte dell'archivio, la denunciata sarebbe tenuta a rifonderne all'insorgente il valore corrispondente.
Benché non esplicitamente designata nel gravame, la pretesa della ricorrente è dunque in sostanza una pretesa di rivendicazione giusta l'art. 641 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
|
1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
|
1 | En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
2 | Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. |
3 | L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. |
4 | Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
|
1 | En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
2 | Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. |
3 | L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. |
4 | Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
|
1 | En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
2 | Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. |
3 | L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. |
4 | Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
|
1 | En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
2 | Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. |
3 | L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. |
4 | Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
La legittimazione ricorsuale è pertanto data.
2.
2.1. Giusta l'art. 309 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
|
1 | Le ministère public ouvre une instruction: |
a | lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise; |
b | lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte; |
c | lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1. |
2 | Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus. |
3 | Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. |
4 | Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
|
1 | Le ministère public ouvre une instruction: |
a | lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise; |
b | lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte; |
c | lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1. |
2 | Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus. |
3 | Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours. |
4 | Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite: |
|
1 | La procédure préliminaire est introduite: |
a | par les investigations de la police; |
b | par l'ouverture d'une instruction par le ministère public. |
2 | L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
|
1 | Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
a | que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; |
b | qu'il existe des empêchements de procéder; |
c | que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. |
2 | Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables. |
La questione di sapere se il pubblico ministero possa rinunciare ad aprire l'istruzione penale deve essere vagliata sulla base del principio in dubio pro duriore, che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
2.2. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità cantonale (art. 105 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.
La ricorrente rimprovera alla CRP di aver accertato i fatti violando il principio in dubio pro duriore. Avrebbe infatti escluso l'esistenza di una "cosa altrui" ai sensi dell'art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.1. Giusta l'art. 138 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.2. La CRP ha rilevato l'assenza di elementi atti a provare che l'intero archivio grafico di B.________ sia di proprietà della Fondazione, il riferimento al riguardo contenuto tra gli scopi di quest'ultima non essendo sufficiente per affermare che la proprietà del citato archivio sia passata alla ricorrente al momento della sua costituzione. Infatti, il trapasso di proprietà non può essere desunto dallo scopo, che costituisce un'indicazione generica e programmatica relativa unicamente alle attività della Fondazione. Risulta invece determinante, continua la Corte cantonale, il punto III dell'atto costitutivo in cui la fondatrice manifesta la (chiara) volontà di devolvere all'insorgente solo parte dell'archivio grafico del defunto marito. Sennonché, nessuna precisazione è fornita al riguardo: né il momento della devoluzione, né le sue modalità e neanche di quali opere trattasi. Poiché non è possibile ritenere la ricorrente proprietaria dell'archivio grafico, esso non può essere considerato affidato alla denunciata ai sensi dell'art. 138 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
i giudici precedenti, sia dai contatti presi con un museo di X.________ nell'ottica di donare l'archivio in parola, sia dal progetto di organizzare una mostra per il centenario della nascita dell'artista in cui si menziona espressamente il "prestito delle opere" e non si accenna a opere di proprietà della Fondazione. In assenza di atti di trapasso di proprietà tra la vedova e la ricorrente, conclude la CRP, fa stato da un lato l'atto costitutivo della Fondazione e, dall'altro, il possesso costante e pacifico dell'archivio da parte della denunciata. Va dunque esclusa l'esistenza di una "cosa altrui" giusta l'art. 138 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
|
1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
2 | Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.3. Per la ricorrente, la CRP avrebbe omesso di confrontarsi con la dissonanza tra i punti II e III dell'atto di costituzione. Considerando determinante l'indicazione dei beni devoluti alla Fondazione, essa avrebbe operato alla stregua di un giudice di merito. L'insorgente osserva come l'iscrizione a Registro di commercio sia coerente con il punto II dell'atto di costituzione. Orbene, l'istanza di tale iscrizione è stata formulata dalla Fondazione con la denunciata quale presidente, e quindi con il suo consenso, di modo che la volontà di quest'ultima di riconoscere, in quanto patrimonio dell'insorgente, l'archivio grafico dell'artista, come indicato appunto nel Registro di commercio, sarebbe desumibile anche dall'istanza di iscrizione. Chinandosi sul contrasto con il punto dell'atto costitutivo relativo ai beni devoluti alla Fondazione, la ricorrente osserva che l'artista stesso come pure la sua vedova avrebbero sicuramente venduto delle opere grafiche prima della costituzione della Fondazione, sicché un'interpretazione conforme al principio in dubio pro duriore condurrebbe a ritenere che tutte le rimanenti opere costituirebbero quella parte di archivio grafico che sarebbe patrimonio della Fondazione. L'insorgente rileva poi che
la denunciata avrebbe esportato in Italia beni dell'archivio grafico come se fossero di sua proprietà, circostanza che avvalorerebbe il rischio concreto di distrazione dell'archivio e che sarebbe decisiva, in caso di accoglimento del ricorso, per statuire sul sequestro delle opere richiesto dalla Fondazione. Secondo la ricorrente, l'erroneo convincimento della denunciata di essere esclusiva proprietaria dell'archivio grafico sarebbe verosimilmente da imputare ai differenti ruoli da lei ricoperti: erede dell'artista divenuta proprietaria esclusiva dell'archivio, fondatrice e presidente del Consiglio di fondazione dell'insorgente. Ella non avrebbe "verosimilmente avuto corretta nozione della diversa portata giuridica dei vari ruoli da lei svolti". Considera in seguito inconsistenti e prive di riscontri fattuali le considerazioni cantonali sulla rilevanza del possesso costante e pacifico dell'archivio grafico da parte della vedova. Infatti, la proprietà esclusiva e il possesso dell'archivio grafico sarebbero passati dalle mani della denunciata, quale persona fisica, alla Fondazione con presidente la denunciata. Peraltro, il trapasso di proprietà di beni mobili non necessiterebbe l'atto pubblico e le opere dell'archivio sarebbero
state ripetutamente nei locali del museo E.________ in occasione di mostre. A comprova di ciò, l'insorgente avrebbe richiesto l'interrogatorio della direttrice di questo museo nonché della stessa denunciata, istanza probatoria però disattesa in violazione del diritto di essere sentito. L'insorgente, ripercorsi gli eventi in seguito ai quali ha presentato l'esposto penale, evidenzia come la denunciata si sarebbe categoricamente rifiutata di consegnarle tutte le cose mobili riconducibili all'archivio grafico di cui lei sola ha il possesso senza tuttavia esserne proprietaria, mentre la ricorrente ne è la proprietaria senza averne il possesso. La vicenda solleverebbe numerose questioni di fatto e di diritto sulla proprietà dell'archivio grafico, sull'allestimento di una sala permanente del museo E.________ dedicata all'artista come pure sulla collaborazione tra la Fondazione e la denunciata, quale persona fisica e quale presidente della Fondazione. Non sarebbe pertanto possibile a questo stadio della procedura escludere l'esistenza di una "cosa altrui" e ritenere inconsistenti le tesi giuridiche dell'insorgente, come invece fatto dalla CRP.
3.4. Le censure ricorsuali hanno natura in larga parte appellatoria. L'insorgente infatti contrappone la propria lettura dell'atto costitutivo a quella della CRP, senza tuttavia dimostrare che essa abbia arbitrariamente, e quindi in modo insostenibile, ritenuto chiara la volontà della denunciata di devolvere alla Fondazione solo una parte, peraltro nemmeno identificata, dell'archivio grafico del defunto marito. Al riguardo, richiamata la descrizione dello scopo in cui si menziona che "l'archivio grafico è patrimonio della Fondazione", la ricorrente sostiene semplicemente che, per avere certezza se l'archivio grafico le sia stato devoluto in "tutto" o "in parte", occorrerebbero ulteriori approfondimenti istruttori e avanza anche una suggestiva possibile risposta asseritamente conforme al principio in dubio pro duriore, per cui tutte le opere rimanenti alla vedova al momento della costituzione della Fondazione, al netto di precedenti cessioni, costituirebbero "quella parte dell'archivio grafico" patrimonio dell'insorgente. Trattasi però di una mera ipotesi formulata nel tentativo di conciliare i punti II (scopo) e III (patrimonio) dell'atto costitutivo. La plausibilità di tali tesi non è confortata da alcun, seppur labile, indizio
in tal senso, e in particolare nulla del genere può ragionevolmente essere dedotto dall'istanza di iscrizione al Registro di commercio. Essa fa peraltro astrazione degli ulteriori elementi evocati dalla CRP a conferma del non luogo a procedere. Uno fra tutti, il ritenuto convincimento della denunciata di essere la proprietaria del contestato archivio grafico. Tale accertamento non è censurato, ma addirittura riconosciuto nel gravame. L'insorgente medesima infatti menziona l'erroneo convincimento della denunciata "di essere esclusiva proprietaria dell'archivio grafico", riconducibile verosimilmente ai vari ruoli da lei svolti e di cui non avrebbe avuto "corretta nozione della diversa portata giuridica". Non contesta dunque l'esistenza di tale convincimento, ma la sua correttezza. In simili circostanze, senza che sia necessario pronunciarsi sulla trasmissione del possesso e della proprietà, e ricordato che il Tribunale federale non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente (v. DTF 144 III 462 consid. 3.2.3), si deve d'acchito negare l'adempimento dell'aspetto soggettivo del reato prospettato, come già indicato dal pubblico ministero nel decreto di non luogo a procedere. Non
v'è dunque ragione di assumere le prove richieste dalla ricorrente nell'ottica di "chiarire le modalità della collaborazione" tra la denunciata e la direttrice del museo E.________, e la presenza in questo museo "di tutte le opere dell'archivio grafico di B.________ che di volta in volta necessitavano alla direttrice del museo E.________ per le varie mostre e per l'allestimento della sala permanente" dedicata all'artista, perché irrilevanti.
Confermando il decreto di non luogo a procedere, la CRP non ha violato il principio in dubio pro durioree nemmeno il diritto di essere sentito dell'insorgente. In realtà, la vertenza non ha vocazione penale, ma presenta una natura prettamente giusprivatistica, in quanto sostanzialmente limitata a determinare la persona proprietaria dell'archivio grafico, e non spetta alle autorità penali risolverla (v. sentenza 6B 1053/2020 del 19 novembre 2020 consid. 1.2).
4.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto perché infondato.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Non v'è ragione di accordare ripetibili (art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
Losanna, 11 ottobre 2021
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Denys
La Cancelliera: Ortolano Ribordy