Tribunal federal
{T 0/2}
6B 241/2007 /rod
Arrêt du 11 octobre 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
représenté par Me Y.________, avocat,
Y.________,
recourants,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
Objet
Indemnisation du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu,
recours en matière pénale contre l'arrêt du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
Chambre pénale, du 23 avril 2007.
Faits :
A.
X.________ a fait l'objet d'une poursuite pénale, ouverte le 25 août 2005, pour actes d'ordre sexuel sur des enfants, viol, lésions corporelles simples et ivresse au volant. Le 12 mai 2006, il a été mis au bénéfice d'un non-lieu pour les atteintes à l'intégrité sexuelle. Le 7 décembre 2006, il a été acquitté de la prévention de lésions corporelles simples et condamné à une amende de 250 fr. pour conduite en état d'ébriété.
B.
Le 14 juin 2006, X.________ a déposé auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg une demande d'indemnité, réclamant 10'000 fr. pour le tort moral subi dans la procédure close par un non-lieu, 3'000 fr. à titre de participation à ses frais de défense et 500 francs d'indemnité de partie.
Par arrêt du 23 avril 2007, la Chambre pénale lui a alloué une indemnité pour tort moral de 6'000 fr. et une indemnité de partie de 500 fr. Elle a par contre rejeté la requête de participation aux frais de défense, au motif que les frais d'intervention de l'avocat étaient couverts par l'assistance judiciaire dont avait bénéficié le demandeur et que, dans un tel cas, l'art. 3 de la loi fribourgeoise du 4 octobre 1999 sur l'assistance judiciaire (LAJ) ne pouvait trouver application.
C.
X.________, par l'entremise de son défenseur Me Y.________, et ce dernier, agissant en outre en son propre nom, forment un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que si un recours ordinaire est exclu (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
1.1 La décision attaquée se prononce sur la demande d'indemnisation d'un prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu dans le cadre de la procédure pénale qui avait été ouverte contre lui et s'inscrit donc dans le prolongement d'une procédure relevant, sur le fond, du droit pénal. Elle statue sur la base de l'art. 242 CPP/FR, soit de la loi de procédure pénale. Il s'agit par conséquent d'une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
1.2 L'intitulé erroné d'un recours, à lui seul, ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate soient réunies (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Comme tel est en l'occurrence le cas, le présent recours doit être traité comme un recours en matière pénale.
2.
A qualité pour former un recours en matière pénale, quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.1 X.________, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente, a manifestement un intérêt personnel et juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée, qui lui refuse l'indemnité qu'il réclame à titre de participation à ses frais de défense. Y.________ n'a en revanche pas qualité pour se plaindre du refus de cette indemnité, qu'il n'a, personnellement, pas demandée devant l'autorité précédente et qu'il ne peut d'ailleurs réclamer pour lui-même.
2.2 La décision attaquée statue exclusivement sur la demande d'indemnisation de X.________, notamment sur sa prétention à une indemnité à titre de participation à ses frais de défense. Elle ne se prononce pas sur le montant alloué à Y.________ en sa qualité de défenseur d'office de X.________. Cette somme a été fixée par l'autorité compétente à cet effet, dans le cadre de la procédure de taxation. Dans la mesure où ils contestent le montant de cette rémunération, ni X.________ ni Y.________ n'ont donc d'intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, parce que la décision entreprise ne statue pas sur le montant de la rémunération de l'avocat d'office.
2.3 Il découle de ce qui précède que seul peut être examiné le grief fait à l'autorité cantonale d'avoir refusé l'indemnité litigieuse, et uniquement dans la mesure où il est soulevé par X.________. Pour le surplus, le recours est irrecevable.
3.
En novembre 2005, dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui, X.________ a sollicité et obtenu l'assistance judiciaire. Il n'a donc pas eu à rémunérer son défenseur, qui a été indemnisé par l'Etat, pour les opérations couvertes par l'assistance judiciaire. Il n'a dès lors pas subi de préjudice à raison de ses frais de défense, dont il puisse demander à être indemnisé.
Pour le contester, le recourant se prévaut vainement de l'art. 3 LAJ. La décision attaquée considère que cette disposition ne saurait trouver application dans le cas particulier, sous peine de révéler une attitude contradictoire de la part de l'Etat, constitutive d'abus de droit, sans que le recourant ne démontre, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de X.________ doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours, traité comme un recours en matière pénale, est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant X.________ est rejetée.
3.
Aucun émolument judiciaire n'est mis à la charge du recourant X.________.
4.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant Y.________.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal cantonal, Chambre pénale, de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 11 octobre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffière: