Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 558/2023
Arrêt du 11 septembre 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Aba Neeman, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Tentative de lésions corporelles simples qualifiées, incendie intentionnel qualifié, dénonciation calomnieuse; fixation de la peine; arbitraire, principe in dubio pro reo,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 15 décembre 2022 (n° 374 PE18.025199-PGT/ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 1er mars 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ des infractions d'injure dans le cas 3 de l'acte d'accusation et de menaces qualifiées, a condamné B.________ pour injure à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, a renoncé à révoquer le sursis accordé le 22 août 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, mais prolongé le délai d'épreuve d'un an, a libéré A.________ des infractions de dommages à la propriété, escroquerie, tentative d'escroquerie et dénonciation calomnieuse dans le cas 3 de l'acte d'accusation, a condamné A.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, incendie intentionnel qualifié et dénonciation calomnieuse, à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, a ordonné l'expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans, a ordonné l'inscription au Système d'information Schengen (SIS) de l'expulsion de A.________ prononcée, a dit que A.________ est la débitrice de B.________ d'un montant de 10'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral et donné pour le surplus acte de
ses réserves civiles à l'encontre de A.________ à B.________, a ordonné la restitution à B.________ du montant de 880 fr. séquestré en ses mains selon fiche n° xxxxx/19. Elle a en outre fixé les indemnités dues aux défenseurs d'office et statué sur les frais de la cause.
Par prononcé du même jour, le tribunal correctionnel a ordonné le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté.
B.
Statuant par jugement du 15 décembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________, a admis l'appel de B.________ et a rejeté les appels joints formés par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et B.________. Le jugement du 1er mars 2022 a été modifié en ce sens que B.________ a été exempté de toute peine pour l'infraction d'injure dont il s'était rendu coupable. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.
Les faits retenus à l'appui de l'incendie intentionnel sont les suivants.
B.a. Le 21 décembre 2018, vers 18h30, A.________ a bouté le feu à son appartement situé au quatrième étage d'un immeuble locatif, sis Rue de U.________, à V.________, plus précisément dans sa pièce principale. Elle s'est ensuite servie d'un ruban adhésif pour obstruer partiellement sa bouche et son nez, puis pour entraver ses mains dans son dos, afin de faire croire à une agression. Lorsque l'incendie a pris de l'ampleur, elle s'est rendue sur son balcon pour donner l'alerte. Ses voisins directs, les époux C.________, l'ont alors aperçue et lui ont prêté secours, D.C.________ en coupant les scotchs qui servaient de liens aux poignets et en retirant son bâillon, et E.C.________ en contactant la Centrale 118, à 18h42.
L'intervention des pompiers a permis de circonscrire le sinistre, qui avait pris de l'ampleur, au point de ravager tout l'appartement. Les flammes se sont également propagées au balcon. Aussi, après avoir dû forcer la porte palière - qui était verrouillée - pour pénétrer dans le logement, les intervenants ont pu rejoindre A.________ sur le balcon et la dégager au moyen d'une nacelle, à 19h12.
Déjà sur le balcon, A.________ a dit aux pompiers venus la secourir que c'était son mari qui avait "fait ça". Entendue le soir même par la Police de sûreté, elle a expliqué avoir reçu le jour précédent, puis le matin et l'après-midi du 21 décembre 2018, beaucoup de messages de son mari l'informant qu'il voulait lui faire du mal. Dès lors, elle était "sûre à 100 %" qu'il était à l'origine de son agression, en ce sens qu'il avait "demandé à l'homme de [lui] faire du mal".
Réentendue le 23 décembre 2018 par le policer, qui voulait notamment comprendre pourquoi elle estimait que c'était son conjoint qui avait fait cela, la prénommée a répondu que c'était parce que celui-ci l'avait menacée et lui avait "montré une arme". Lorsque l'enquêteur lui a fait remarquer qu'elle se référait à un épisode remontant à l'année 2016, elle a ajouté avoir dit à son mari en août 2017 qu'elle avait "beaucoup d'éléments le concernant, notamment qu'il avait profité du social en annonçant [qu'elle vivait] avec lui alors que ce n'était pas vrai". Puis, quand le policier lui a demandé comment elle pouvait être "aussi formelle" que son mari était "en lien avec cette affaire", elle a répondu "les choses se sont envenimées ces derniers jours car je lui ai dit que j'allais tout faire ressortir ces histoires", avant d'ajouter qu'il avait "falsifié un document en imitant [sa] signature pour un document de CHF 20'000.-".
Lors de ses auditions des 17 janvier et 5 mars 2019, A.________ a tout d'abord tempéré sa mise en cause en disant qu'elle n'accusait "pas à 100 %" B.________, mais que son "comportement [lui faisait] avoir des doutes", avant de maintenir qu'il était à son sens "impliqué".
En dernier lieu, confrontée à son époux le 27 février 2020, elle a dit être confortée dans l'idée qu'il avait commandité son agression et l'incendie de son appartement, du fait qu'il avait continué à l'importuner pendant une année.
S'agissant des évènements du 21 décembre 2018, la prénommée a indiqué, lors de son audition du même jour, qu'un inconnu s'était présenté à son domicile et, sitôt la porte ouverte, l'avait directement saisie au cou en lui demandant où se trouvaient ses téléphones cellulaires. Vu son refus de les lui remettre, il l'avait frappée partout, notamment au visage et au ventre, avant de réitérer sa question. Compte tenu de son obstination à ne pas vouloir obéir, il l'avait derechef frappée. L'agresseur ne renonçant pas, elle avait fini par céder et lui avait donné ses appareils, ainsi que les codes d'accès. Elle précisait que l'auteur était en outre parti avec la clé de son appartement et son sac à main de marque F.________, lequel renfermait son porte-monnaie, ses papiers et une avance sur salaire de 2'000 francs. Il lui avait ligoté les mains dans le dos et posé un scotch sur la bouche, et l'avait encore une fois frappée, au point qu'elle avait perdu connaissance. Lorsqu'elle s'était "réveillée", elle avait "vu du feu partout dans l'appartement", avait senti la fumée et s'était réfugiée sur le balcon pour appeler du secours.
Dans ses auditions subséquentes, A.________ a relaté qu'il y avait deux agresseurs, le second étant demeuré à l'extérieur de l'appartement, probablement pour faire le guet.
Vu la mise en cause de A.________ et les violences conjugales qu'elle avait déjà dénoncées par le passé, l'instruction a été dirigée contre B.________ pour tentative d'assassinat, subsidiairement de meurtre, extorsion par brigandage et incendie intentionnel qualifié. L'intéressé a été placé en détention provisoire du 22 décembre 2018 au 11 janvier 2019, soit pendant 21 jours.
B.b. L'examen clinique effectué 17 heures après les faits a révélé chez A.________ les lésions suivantes: des ecchymoses associées à une tuméfaction au niveau périorbitaire droit, sur le bord externe de la paupière supérieure gauche et sur la face externe de la cuisse droite, une tuméfaction de la partie cutanéo-muqueuse de la lèvre supérieure à droite, associée à une ecchymose de la partie muqueuse de la lèvre; une petite abrasion de la face latérale droite de la langue; des dermabrasions à l'avant-bras droit et aux pouces.
Aux yeux des experts, dites ecchymoses sont trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise; elles peuvent cependant être la conséquence de coups de poing portés aux endroits concernés. Quant aux dermabrasions, elles peuvent résulter d'une altercation physique. Enfin, aucune lésion de défense n'a été observée. Par ailleurs, les praticiens ont relevé, d'une part, que A.________ ne présentait pas de lésions en lien avec une exposition à un foyer d'incendie et, d'autre part, que ses données médicales n'avaient pas montré d'éléments parlant en faveur d'une intoxication au monoxyde de carbone.
Il ressort enfin de l'expertise toxicologique que A.________ était positive aux benzodiazépines, mais dans la fourchette des valeurs thérapeutiques, et au GHB, dans des valeurs physiologiques.
B.c. Contrairement aux affirmations de A.________, son sac à main de marque F.________ a été retrouvé dans son appartement.
B.d. B.________ a déposé plainte pénale le 20 mars 2019.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 15 décembre 2022. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement en ce sens qu'elle est acquittée. En conséquence, le jugement est annulé à l'exclusion des points III, IV, V en ses chiffres IV, IX, X, XI, XII, XV et des points VI et VIII. Subsidiairement, elle conclut à la réforme du jugement en ce sens que la peine privative de liberté prononcée à son égard est réduite dans une juste mesure. Plus subsidiairement, le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre, notamment en vue de procéder à une expertise fondée sur l'art. 20
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 20 - Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia. |
Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Aba Neeman en qualité de défendeur d'office. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
La recourante invoque une violation du principe d'accusation (art. 9
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 9 Principio accusatorio - 1 Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. |
|
1 | Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. |
2 | Sono fatte salve la procedura del decreto d'accusa e la procedura penale in materia di contravvenzioni. |
1.1. L'art. 9
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 9 Principio accusatorio - 1 Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. |
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1 | Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. |
2 | Sono fatte salve la procedura del decreto d'accusa e la procedura penale in materia di contravvenzioni. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 350 Carattere vincolante dell'accusa, elementi alla base della sentenza - 1 Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione. |
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1 | Il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione. |
2 | Il giudice tiene conto delle prove raccolte nella procedura preliminare e nella procedura dibattimentale. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente - Se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 32 Procedura penale - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. |
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1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. |
2 | L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano. |
3 | Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
Les art. 324 ss
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 324 Principi - 1 Il pubblico ministero promuove l'accusa dinanzi al giudice competente se, alla luce delle risultanze dell'istruzione, ritiene di disporre di sufficienti indizi di reato e non può emanare un decreto d'accusa. |
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1 | Il pubblico ministero promuove l'accusa dinanzi al giudice competente se, alla luce delle risultanze dell'istruzione, ritiene di disporre di sufficienti indizi di reato e non può emanare un decreto d'accusa. |
2 | La promozione dell'accusa non è impugnabile. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 325 Contenuto dell'atto d'accusa - 1 L'atto d'accusa indica: |
|
1 | L'atto d'accusa indica: |
a | il luogo e la data; |
b | il pubblico ministero che sostiene l'accusa; |
c | il giudice cui è indirizzato; |
d | l'imputato e il suo difensore; |
e | il danneggiato; |
f | in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi; |
g | le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili. |
2 | Il pubblico ministero può presentare un atto d'accusa alternativo o, per il caso in cui l'atto d'accusa principale venga respinto, un atto d'accusa subordinato. |
1.2. La cour cantonale a relevé que la description des faits opérée par l'acte d'accusation en lien avec l'incendie s'étendait sur plus de quatre pages du jugement de première instance. Il y était mentionné quand et où la recourante avait agi. La cour cantonale reconnaît que l'acte d'accusation ne mentionnait pas dans le détail comment elle avait causé l'incendie, mais cela n'était pas important en définitive, car le grief d'avoir bouté le feu à son appartement était suffisamment précis. Pour le surplus, la cour cantonale a relevé que l'acte d'accusation décrivait tous les autres faits, soit la mise en scène opérée par la recourante, ses fausses accusations et les différentes versions que celle-ci avait données lors des diverses auditions. Ainsi, elle a conclu que les faits retenus lui permettaient parfaitement de comprendre ce qui lui était reproché. L'absence d'indication concernant la manière précise dont la recourante avait bouté le feu à son appartement n'avait d'ailleurs nullement entravé celle-ci dans sa défense.
1.3. En substance, la recourante critique l'acte d'accusation en raison de l'absence de détail sur la manière dont elle aurait causé l'incendie.
En l'espèce, la recourante pouvait déduire sans ambiguïté de l'acte d'accusation le détail des faits reprochés. En effet, l'acte d'accusation mentionne que " le 21 décembre 2018 vers 18h30, A.________ a bouté le feu à son appartement situé au 4ème étage d'un immeuble locatif sis Rue de U.________ à V.________, plus précisément dans sa pièce principale. Elle s'est ensuite servie d'un ruban adhésif pour obstruer partiellement sa bouche et son nez, puis pour entraver ses mains dans son dos, afin de faire croire à une agression. Et lorsque l'incendie a pris de l'ampleur, elle s'est rendue sur son balcon pour donner l'alerte. Ses voisins directs, les époux C.________, l'ont alors aperçue et lui on prêté secours [...] " (cf. dossier cantonal, acte d'accusation du 3 décembre 2020, p. 5; art. 105 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
égard, il était suffisant que celui-ci mentionne la mise en scène opérée pour faire croire à une agression. Dans ces circonstances, la recourante ne pouvait pas avoir de doutes sur les comportements qui lui étaient reprochés. L'acte d'accusation lui a ainsi permis d'être suffisamment renseignée sur les accusations qui étaient portées contre elle et les agissements reprochés.
Le grief tiré de la violation du principe d'accusation doit dès lors être rejeté.
2.
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière incomplète et inexacte, ainsi que d'avoir violé la principe in dubio pro reo.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1; 6B 1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.2; 6B 37/2022 du 9 février 2023 consid. 1.1; 6B 233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.1).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
|
1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
2 | Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. |
3 | Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato. |
principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2.
2.2.1. La cour cantonale a condamné la recourante pour incendie intentionnel qualifié.
Elle a retenu qu'il ne faisait aucun doute que la recourante avait mis en scène son agression dans le but de faire faussement accuser son mari. Elle s'est référée au développement du premier juge qu'elle a fait sien. En outre, elle a retenu que la recourante n'avait eu de cesse de modifier sa version des faits, non pas sur des points de détail, mais sur des éléments importants. Ainsi, par exemple, durant la phase probatoire, elle avait indiqué qu'elle avait fini par céder à son agresseur et lui avait donné ses téléphones ainsi que les codes d'accès, qu'elle avait vu son agresseur partir en emportant la clé de son appartement et son sac à main, que celui-ci lui avait ligoté les mains dans le dos et lui avait posé un scotch sur sa bouche, ensuite de quoi il l'avait frappée encore une fois au point qu'elle perde connaissance. Aux débats de première instance, elle avait soutenu qu'après avoir pris un téléphone, l'autre appareil se trouvant dans l'armoire, l'agresseur lui avait demandé le code d'accès qu'elle ne lui avait pas donné, ensuite de quoi il l'avait frappée au visage au point qu'elle avait perdu connaissance et qu'elle s'était réveillée bâillonnée et ligotée. A l'audience d'appel, elle avait indiqué que les deux personnes
présentes, et non pas seulement son agresseur, lui avaient demandé ses deux téléphones, qu'elle n'avait pas donnés, et que son agresseur l'avait alors frappée et qu'elle avait perdu connaissance. Autrement dit, tantôt elle avait vu son agresseur partir avec son sac et ses clés, alors qu'elle était supposée être inconsciente, tantôt le sac n'avait pas été volé, tantôt les deux téléphones étaient donnés, tantôt seulement un, tantôt aucun des deux, tantôt les codes d'accès du téléphone étaient donnés, tantôt pas, tantôt elle était consciente quand elle était bâillonnée et ligotée, tantôt pas. À ces explications fluctuantes, voire fantaisistes, s'ajoutent encore celles constatées par les premiers juges, soit notamment les explications de la recourante sur la description de l'auteur de son agression, la morsure de défense à la main, le nombre de coups reçus (deux), la place des ciseaux dans son logement, le motif pour lequel elle avait ouvert la porte et le nombre d'agresseurs.
La cour cantonale a également retenu que les constatations techniques et médicales permettaient d'écarter la version des faits de la recourante. En particulier, le taux de CO2 retrouvé dans son sang était incompatible avec une exposition prolongée à la fumée. Il en allait de même de l'absence complète de blessures ou même de traces d'exposition aux flammes. La présence de lorazépam, soit d'un anxiolytique, dans le sang de la recourante renforçait la thèse d'une mise en scène effectuée par cette dernière. L'effet de " backdraft " que la recourante aurait subi apparaissait peu probable, vu l'absence de lésions ou de traces d'exposition aux flammes. La présence d'ADN de la recourante à l'intérieur des couches de scotch entourant ses poignets plaidait en défaveur d'une agression du fait d'un tiers. La thèse soutenue par la recourante selon laquelle cette trace pourrait venir d'un transfert du fait de l'agresseur a été écartée. En effet, la recourante avait indiqué que son agresseur était ganté. Or, cet élément contredisait les éléments techniques, selon lesquels l'hypothèse la plus probable était que l'auteur ne portait pas de gants. Enfin, les constatations réalisées dans l'appartement de la recourante étaient en contradiction avec
les faits qu'elle alléguait. Son sac à main avait été retrouvé à son domicile, de même qu'un trousseau de clés comprenant celle de son logement. Ce dernier élément mettait à mal la théorie de la recourante selon laquelle ce seraient ses agresseurs qui auraient verrouillé sa porte d'entrée après l'avoir agressée. La présence de ciseaux sur le plan de travail, à côté de bijoux, précarisait également la situation de la recourante et plaidait en faveur d'une auto-agression.
2.2.2. En substance, la recourante soutient que l'état de choc, de désorientation dans lequel elle se serait trouvée après sa prise en charge et, plus généralement, son état de santé mentale expliquerait la fluctuation de ses déclarations. En l'espèce, quand bien même elle aurait été dans un tel état, cela n'explique pas les grandes incohérences de ses différents récits, alors même qu'ils étaient pourtant détaillés et précis.
La recourante reproche, à tort, à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu "l'absence complète de blessures", alors que des éccymoses et des dermabrasions avaient été constatées. En effet, on comprend que la cour cantonale faisait référence à l'absence de lésions en lien avec une exposition à un foyer d'incendie. Au demeurant, la cour cantonale a bien retenu les constatations découlant de l'examen clinique effectué 17 heures après les faits (cf. jugement attaqué, p. 19). A cet égard, les experts avaient relevé que les dermabrasions pouvaient résulter d'une altercation physique, alors que les écchymoses étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise. En outre, aucune lésion de défense n'avait été observée. Contrairement à ce qu'affirme la recourante ces éléments, peu probants, n'imposaient pas à la cour cantonale de conclure à l'existence d'une agression.
La recourante affirme que la cour cantonale aurait été incapable d'expliquer la manière dont elle se serait ligotée seule les mains et aurait placé ces dernières dans le dos de manière serrée. Certes, la cour cantonale ne détaille pas la manière de procéder de la recourante, cela ne signifie pas pour autant que cette manoeuvre était impossible. Au demeurant, il ressort de l'acte d'accusation et du procès-verbal d'audition du 23 décembre 2018 que la recourante était, de son propre aveu, souple et qu'elle avait effectué, à la demande de l'enquêteur, des exercices convaincants (cf. dossier cantonal, acte d'accusation du 3 décembre 2020, p. 2 et PV d'audition n° 9 du 23 décembre 2018, p. 6-7; art. 105 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
Pour le surplus, la recourante présente une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsque l'intéressée revient sur la présence de son ADN à l'intérieur des couches du ruban adhésif, sur l'existence d'une deuxième clé d'entrée et d'un second téléphone qui n'auraient pas été retrouvés. Il en va de même lorsqu'elle affirme que la cour cantonale aurait implicitement soutenu qu'elle avait des velléités suicidaires alors que le suicide par incendie ne serait pas une catégorie répertoriée par l'observatoire suisse de la santé et qu'elle avait toujours nié être suicidaire.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne démontre nullement qu'il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, qu'elle avait elle-même bouté le feu à son appartement.
2.3. La cour cantonale a condamné la recourante pour dénonciation calomnieuse.
La cour cantonale a retenu, s'agissant de l'incendie intentionnel qualifié, que la recourante avait en toute conscience et volonté d'emblée dénoncé faussement l'intimé comme étant l'instigateur de l'incendie et de la tentative d'homicide sur sa personne.
La cour cantonale a retenu que rien ne permettait de mettre en doute le raisonnement des premiers juges sur les multiples contradictions et incohérences de la recourante tout au long de la procédure. La cour cantonale a relevé les déclarations claires faites par la recourante devant la procureure valaisanne, le motif invoqué à l'appui de ses mensonges, soit avoir un prétexte pour divorcer, correspondant par ailleurs parfaitement avec la procédure de séparation des parties. En outre, l'intéressée avait été incapable de donner des détails concrets relatifs aux agressions soi-disant subies. Même soumise à plusieurs reprises aux questions de son propre défenseur, elle n'avait jamais été en mesure d'indiquer comment les faits s'étaient produits, quel avait été le moyen de contrainte utilisé, voire à quel stade elle avait changé d'avis et n'avait plus consenti à avoir des relations sexuelles avec l'intimé, après l'avoir embrassé de manière consentante. Enfin, l'instruction valaisanne relative aux faits de 2016 et la minutie de l'audition de la recourante par la procureure mettaient à mal les déclarations faites par celle-ci lors de l'audition du 27 février 2020. L'exagération des faits était manifeste puisqu'elle disait avoir été
couverte d'hématomes là où la police n'avait constaté que des petites rougeurs sur le cou et les épaules, l'intimé présentant quant à lui des griffures au niveau du cou. Par ailleurs, alors qu'elle avait été entendue par la gendarmerie le 12 novembre 2018, la recourante ne mentionnait pas le viol prétendument subi en 2017, mais se contentait de revenir sur ses allégations de violences physiques, psychiques et sexuelles subies en 2016. Ce silence ne trouvait pas d'autre justification que dans l'invention d'une nouvelle agression lors de son audition de 2020, dans une tentative désespérée d'améliorer sa situation procédurale.
La cour cantonale a retenu que la recourante avait délibérément et en toute connaissance de cause, réitéré ses accusations de tentative de viol, de menaces et de lésions corporelles datant de 2016, allant jusqu'à inventer une nouvelle agression sexuelle en 2017. A cet égard, la recourante n'avait d'ailleurs donné aucune indication précise quant à la contrainte subie, voire même quant à son refus de se livrer à des relations sexuelles. Aux débats de première instance, elle a été jusqu'à expliquer qu'elle était consentante et participait activement aux baisers, puis, sans transition, qu'elle avait été violée.
Pour ce qui est des faits relatifs au dépôt de plainte du 23 juillet 2019, la cour cantonale a retenu que ces faits s'inscrivaient dans la continuité des précédentes dénonciations calomnieuses avérées qui mettaient déjà à mal sa crédibilité. En outre, la fausseté des allégations était clairement établie sur certains points, par exemple par les déclarations de son employeur G.________.
Finalement, pour les faits relatifs à la plainte pénale du 12 août 2019, la cour cantonale a retenu que le seul mot "Kanun" ne constituait pas déjà une menace. Les témoins, qui n'étaient autres que le cousin et le frère de la recourante, n'avaient fait état d'aucune menace proférée par l'intimé à l'encontre de la recourante, qui était pourtant leur parente. Là encore, la recourante avait dénoncé l'intimé de manière à faire ouvrir contre lui des poursuites pénales, alors qu'elle le savait innocent.
2.4. En ce qui concerne les fausses accusations en lien avec l'incendie, les critiques de la recourante qui se réfèrent à ses précédents griefs d'arbitraire (cf. supra consid. 2.2.2) peuvent d'emblée être rejetées.
Plus globalement, la recourante prétend que toutes les dénonciations étaient vraies. Outre que les critiques de la recourante se limitent à des affirmations reposant sur sa propre appréciation des éléments, elles se fondent sur des faits non constatés dans le jugement attaqué sans qu'elle ne démontre, par une critique répondant aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
Insuffisamment motivées, les critiques de la recourante sont irrecevables.
2.5. Pour le surplus, la recourante n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel concernant les infractions d'incendie intentionnel qualifié et de dénonciation calomnieuse.
3.
Invoquant une violation de l'art. 20
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 20 - Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia. |
3.1. Conformément à l'art. 20
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 20 - Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia. |
La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a; arrêts 6B 507/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.2; 6B 727/2019 précité consid. 2.2; 6B 1222/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.2).
L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (ATF 107 IV 3 consid. 1a; arrêt 6B 445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.1 et les référence citées).
3.2. Selon la recourante plusieurs éléments étaient propres à établir qu'il existait des raisons sérieuses de douter de sa responsabilité.
Il ne ressort pas du jugement entrepris que la recourante ait formulé une requête d'expertise devant les instances inférieures. D'ailleurs, la recourante ne le prétend pas. Dès lors, il paraît douteux que le grief soit recevable sous l'angle du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
de conclure à l'existence d'un indice sérieux en raison d'un soit-disant risque suicidaire. En outre, une hospitalisation postérieure aux faits dans un service psychiatrique et psychothérapeutique n'est pas à lui seul un indice suffisant.
Au demeurant, bien que les faits soient hors du commun, ils n'impliquent pas forcément que le comportement de la recourante était "aberrant" au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1). En effet, on comprend qu'il s'agissait d'une mise en scène et que les éléments techniques permettaient à la cour cantonale d'exclure une exposition prolongée à la fumée et aux flammes (taux de CO2 retrouvé dans le sang, absence de trace d'exposition aux flammes), ce qui donne une composante moins absurde aux actes de la recourante.
Dans ces conditions et faute d'indices sérieux propres à faire douter de la pleine responsabilité de la recourante au moment des faits, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en n'ordonnant pas d'expertise.
4.
La recourante invoque une violation de l'art. 47
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
|
1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
4.1.
Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
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1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
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1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 50 - Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. |
4.2. La cour cantonale a retenu que la culpabilité de la recourante était lourde. Elle avait de manière acharnée, durant plusieurs mois, utilisé les autorités pénales pour nuire à son mari et, partant, améliorer sa situation au plan civil et administratif. Pour ce faire, elle n'avait pas hésité à bouter le feu à son appartement, faisant fi des risques pour autrui engendrés par un tel comportement. Les accusations portées à l'encontre de l'intimé étaient particulièrement graves et avaient conduit à sa mise en détention. Encore en appel, la recourante avait rejeté toute la faute sur son ex-mari et se positionnait en victime, démontrant son absence totale de remise en question. À charge, la cour cantonale avait également tenu compte du concours d'infractions. Elle a estimé que la prise en compte à décharge par les premiers juges de la situation personnelle, financière et émotionnelle difficile de la recourante était généreuse. L'absence d'antécédents était un élément neutre. Au vu de la gravité des infractions, les crimes et délits devaient être punis d'une peine privative de liberté. L'infraction la plus grave était celle d'incendie intentionnel qualifié, dont la peine minimale était de 3 ans de privation de liberté. Vu les éléments
mentionnés, elle était sanctionnée par une peine privative de liberté de 3 ans et demi, soit 42 mois. Par l'effet du concours, cette peine était augmentée de 4 mois pour la dénonciation calomnieuse (cas 2.1 du jugement attaqué), de 5 mois pour celle en lien avec le cas 2.2, de 1 mois pour celle en lien avec les faits en lien avec le cas 2.4 et de 1 mois pour celle en lien avec le cas 2.5. La peine était encore augmentée de 1 mois pour l'infraction de tentative de lésions corporelles simples.
4.3. La recourante affirme que la cour cantonale n'aurait pas pris en compte des éléments d'appréciation importants et aurait fixé une peine exagérément sévère. Elle évoque de nombreux éléments en lien avec sa situation personnelle et sa fragilité. Or on comprend que la cour cantonale - comme les premiers juges - a généreusement retenu à décharge de la recourante sa situation personnelle, financière et émotionnelle difficile.
S'agissant d'une prétendue irresponsabilité et d'un besoin d'expertise, il peut être renvoyé au consid. 3.
La recourante critique l'impact de la procédure et de la peine sur son avenir. Or, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B 1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.1; 6B 252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.1; 6B 1209/2021 du 3 mars 2023 consid. 2.1.2). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêts 6B 761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.8.3; 6B 101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.4.7; 6B 780/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées). En l'espèce, la recourante ne fait qu'avancer une possible aggravation de son état psychique fragile en raison d'une détention prolongée qui aurait un impact néfaste sur sa vie future, sans démontrer en quoi cette possible répercussion serait constitutive d'une circonstance extraordinaire qui justifierait une réduction de peine.
En définitive, la recourante ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée à la recourante. Le grief de violation de l'art. 47
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
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1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 65 Spese giudiziarie - 1 Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
|
1 | Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
2 | La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. |
3 | Di regola, il suo importo è di: |
a | 200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | 200 a 100 000 franchi nelle altre controversie. |
4 | È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie: |
a | concernenti prestazioni di assicurazioni sociali; |
b | concernenti discriminazioni fondate sul sesso; |
c | risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi; |
d | secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 200223 sui disabili. |
5 | Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 septembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Meriboute