Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 26/2019
Arrêt du 11 septembre 2019
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Viscione et Abrecht.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,
recourant,
contre
Mobilière Suisse Société d'Assurances SA, Bundesgasse 35, 3011 Berne,
représentée par Me Séverine Berger, avocate,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (notion d'accident, cause extérieure extraordinaire),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 novembre 2018 (AA 34/17 - 143/2018).
Faits :
A.
A.________, né en 1955, travaillait en qualité de directeur auprès de la société B.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Mobilière Suisse Société d'assurances SA (ci-après: la Mobilière). Selon la déclaration de sinistre LAA du 7 septembre 2016 remplie par son employeur, l'assuré "s'est tourné et a ressenti une vive douleur dans le dos" alors qu'il soulevait un sac lourd avec ses deux mains, le 5 septembre 2016. A.________ s'est rendu à la Permanence C.________ le 6 septembre 2016. Il a été examiné par le docteur D.________, médecin-assistant, lequel a diagnostiqué un lumbago et a indiqué dans l'anamnèse: "la veille, en ramassant un sac de 15 kg par terre (en le levant et tournant), douleur aiguë en bas du dos à gauche". Ce praticien a certifié une incapacité de travail entière jusqu'au 8 septembre 2016. Le 9 septembre suivant, l'assuré s'est à nouveau rendu à la Permanence C.________ et a été ausculté par la doctoresse E.________, médecin-assistante, qui a prolongé son incapacité de travail jusqu'au 12 septembre 2016.
Par courrier du 1er octobre 2016, A.________ a demandé à la Mobilière le remboursement de ses frais médicaux. Il a décrit l'événement du 5 septembre 2016 comme suit: "alors que je transportais un sac de terreau d'une quinzaine de kilos de ma voiture à mon balcon, au moment de franchir la porte du balcon, un courant d'air a fait se rabattre la porte sur moi au moment où je franchissais le seuil. Cela m'a fait trébucher et échapper le sac de terreau et en voulant le rattraper je suis tombé et j'ai senti une vive douleur dans le bas du dos côté gauche". Par la suite, le docteur F.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant, a fait état de douleurs lombaires après une chute (rapport du 25 octobre 2016). Le 8 novembre 2016, l'assuré a répondu à une première prise de position de la Mobilière. Il a notamment réitéré ses explications sur le déroulement de l'événement du 5 septembre 2016.
Par décision du 24 novembre 2016, confirmée sur opposition le 14 février 2017, la Mobilière a refusé d'allouer ses prestations. Elle a considéré que les explications fournies par A.________ dans son courrier du 1er octobre 2016 n'étaient pas vraisemblables. Partant, elle s'est référée aux premières déclarations de l'assuré et a considéré que l'événement du 5 septembre 2016 ne pouvait pas être qualifié d'accident, la condition du caractère extraordinaire faisant manifestement défaut. Au surplus, la Mobilière a précisé que le lumbago ne faisait pas partie de la liste des lésions assimilées à un accident.
B.
Saisie d'un recours de l'assuré, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par jugement du 12 novembre 2018.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à ce qu'il soit reconnu que l'événement du 5 décembre [recte: septembre] 2016 est un accident et que celui-ci soit pris en charge par la Mobilière. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et/ou nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Mobilière conclut au rejet du recours. Le 18 mars 2019, le recourant s'est déterminé sur la réponse de l'intimée.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents, singulièrement sur la question de savoir si l'événement du 5 septembre 2016 est constitutif d'un accident au sens de l'art. 4

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 4 Accident - Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. |
3.
3.1. L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. |
|
a | les fractures; |
b | les déboîtements d'articulations; |
c | les déchirures du ménisque; |
d | les déchirures de muscles; |
e | les élongations de muscles; |
f | les déchirures de tendons; |
g | les lésions de ligaments; |
h | les lésions du tympan.21 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 4 Accident - Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. |
Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221 et les références). Pour des lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (arrêt 8C 292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1 et la référence).
L'existence d'un facteur extérieur est en principe admise en cas de "mouvement non coordonné", à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d'un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d'éviter une chute; le facteur extérieur - modification entre le corps et l'environnement extérieur - constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118).
3.2. Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première explication, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être - consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).
4.
4.1. Dans un premier temps, la cour cantonale a considéré comme invraisemblable la chute décrite par le recourant dans son courrier du 1er octobre 2016. Celle-ci ne correspondait pas à ses premières déclarations déduites des rapports médicaux des docteurs D.________ et E.________ et de la déclaration d'accident établie par son employeur. Or il était peu vraisemblable que l'assuré eût oublié de mentionner un tel fait caractéristique au moins lors de la première des deux consultations médicales. Le docteur D.________ avait en outre relevé l'absence de traumatisme, ce qui n'était guère compatible avec une chute. Seul le docteur F.________ en avait fait mention, mais a posteriori, en se fondant sur les dires du recourant. La juridiction précédente est arrivée à la conclusion que le reste de la description de l'événement figurant dans le courrier du 1er octobre 2016 ne pouvait pas non plus bénéficier de la présomption de vraisemblance qu'ont usuellement les premières déclarations de l'assuré, d'autant moins que le recourant avait déclaré avoir donné des détails précis de ce qui lui était arrivé "après avoir saisi les subtilités visant à [...] dédouaner [l'assureur] de toutes prises en charge" (courrier du 8 novembre 2016). Dans un
deuxième temps, en se référant à la première version du recourant, à savoir une atteinte consécutive à une rotation en portant un sac, la cour cantonale a nié l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire. D'après les premiers juges, le port d'un poids d'une quinzaine de kilos et la rotation avec un tel poids ne nécessitaient pas un effort extraordinaire pour une personne adulte normalement constituée. Il n'y avait pas non plus de mouvement non coordonné. Partant, le Tribunal cantonal a retenu que l'événement du 5 septembre 2016 n'était pas constitutif d'un accident.
4.2. Le recourant invoque une violation du droit fédéral (art. 4

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 4 Accident - Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. |
et, partant, considérer que celui-ci était constitutif d'un accident.
4.3. En l'espèce, les médecins de la Permanence C.________ et l'employeur du recourant se sont inévitablement fondés sur les déclarations de ce dernier pour décrire l'événement en cause. Or, aussi concise que soit leur description, ils n'auraient pas omis de faire état d'une chute si l'assuré en avait fait mention. A cet égard, on peine à suivre le recourant lorsqu'il soutient qu'un patient ne s'attacherait pas à renseigner son médecin sur l'événement à l'origine de ses douleurs alors qu'il a lui-même décrit ce qui avait provoqué les siennes, sans toutefois indiquer qu'il était tombé. La mention d'une chute n'est apparue pour la première fois que près d'un mois après l'événement, dans une version des faits différente de celle donnée immédiatement après la survenance de celui-ci. La cour cantonale pouvait dès lors considérer comme invraisemblable la chute alléguée dans l'écrit du 1er octobre 2016 et remettre en cause la plausibilité du reste de la description de l'événement figurant dans ce même document. Elle n'a au demeurant pas omis de tenir compte du rapport médical du docteur F.________, mais a constaté que ce dernier avait fait état d'une chute a posteriori en se fondant sur les seules déclarations du recourant. Dans ces
conditions, l'autorité cantonale était fondée à se référer aux premières déclarations du recourant pour déterminer si l'événement du 5 septembre 2016 était constitutif d'un accident au sens de l'art. 4

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 4 Accident - Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. |
4.4. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris échappe à la critique et que le recours doit être rejeté.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 11 septembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Paris