Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2018.87

Décision du 11 septembre 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me François Roger Micheli, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 3 juin 2011 une instruction contre inconnus pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Il a par la suite étendu l'enquête notamment à A., qui travaillait en tant que chef du "team" "Wealth Management Global Emerging Markets" auprès de la banque B., des chefs de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP; in: act. 1 et act. 1.1).

B. Le 28 février 2014, A. et la banque B. ont signé un document mettant un terme au contrat de travail qui les unissait. Au titre de remarque préliminaire, cet écrit indique: "[t]he parties have mutually agreed to terminate the Employment Agreement because of the ongoing criminal investigation against the Employee" (in: décision de la Cour de céans BB.2015.100, du 22 février 2016).

C. Averti d'une prochaine clôture de la procédure, A. a formé le 21 août 2014 une demande d'indemnité auprès du MPC. Il a allégué avoir subi notamment un dommage consécutif à la perte de son emploi (in: décision de la Cour de céans BB.2015.100, du 22 février 2016).

D. Par ordonnance du 29 septembre 2014, le MPC a classé la procédure pénale dirigée contre A. des chefs de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP); il a dénié à l'intéressé le droit à toute indemnité (in: décision de la Cour de céans BB.2015.100, du 22 février 2016).

Par décision du 27 mars 2015 (BB.2014.134), la Cour de céans a admis un recours déposé par A. contre cette ordonnance et renvoyé la cause au MPC pour nouvelle décision sur l'indemnisation du prénommé.

E. Le 24 septembre 2015, le MPC a octroyé à A. une indemnité de CHF 1'158.50, avec intérêts à 5% l'an à compter du 21 janvier 2014, pour dommage économique aux titres de frais de déplacement, d'hébergement et de repas (in: décision de la Cour de céans BB.2015.100, du 22 février 2016).

Par décision du 22 février 2016 (BB.2015.100), la Cour de céans a 1) partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, un recours déposé par A. contre cette décision, 2) annulé celle-ci en ce qu’elle ne se prononçait pas sur les prétentions élevées par A. sur la base de l’art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP (indemnité pour le dommage économique subi au titre de la participation obligatoire à la procédure) et 3) renvoyé la cause au MPC pour nouvelle décision au sens des considérants. La Cour a retenu, notamment, que la convention de départ du 28 février 2014 équivalait en réalité à un licenciement.

F. Par décision du 28 novembre 2016, le MPC a rejeté «[une] requête d’indemnité formée par […] A. pour atteinte à son avenir économique liée à la perte de son emploi au sein de la banque B. […], (art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP)» (in: décision BB.2016.391, du 31 janvier 2017).

Le 31 janvier 2017, la Cour de céans a admis un recours formé par A. contre cet acte, qu'elle a annulé (décision BB.2016.391). Elle a renvoyé la cause au MPC pour nouvelle décision au sens des considérants.

G. Par décision du 27 avril 2018, le MPC a octroyé à A. CHF 150'388.70 en raison de la perte de salaire subie (avec intérêts à 5% à partir du 13 novembre 2014) et CHF 40'380.90 au titre de l'augmentation du taux de ses emprunts hypothécaires (act. 1.1).

H. Par mémoire du 14 mai 2018, A. interjette un recours contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que la Confédération soit condamnée à lui verser les indemnités suivantes:

· CHF 171'208.65 au titre d'augmentation de ses emprunts hypothécaires;

· CHF 908'691.70, avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2016, au titre de perte de gain actuelle;

· CHF 324'284.76, avec intérêts à 5% dès le 30 août 2018, au titre d'atteinte à son avenir économique, consécutive à l'impossibilité de trouver un emploi au cours des douze prochains mois;

· CHF 2'101'839.30, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2019, au titre d'atteinte définitive à son avenir économique.

I. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut au rejet du recours, tandis que le recourant maintient ses conclusions (act. 3 et 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, no 39 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; SCHMID/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, no 1512).

2.

2.1 Les parties peuvent interjeter recours devant la Cour de céans à l'encontre des décisions et des actes de procédure rendus par le MPC (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, en lien avec les art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP).

2.2 A qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Cet intérêt doit être direct et le recourant doit être personnellement atteint dans ses droits (CALAME, Commentaire romand 2011, nos 1 s. ad art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Il doit ainsi alléguer l'existence d'une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque, et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.

2.3 En l'espèce, l’acte attaqué rejette partiellement une demande d'indemnité formée par le recourant. Celui-ci a donc la qualité pour agir. Par ailleurs, il affirme, sans être contredit par les pièces figurant au dossier, que la décision querellée lui a été notifiée le 3 mai 2018. Le mémoire de recours, déposé le lundi 14 mai 2018, l'a donc été en temps utile (cf. art. 89 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 89 Dispositions générales - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
1    Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2    La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires.
CPP).

2.4 Il y a donc lieu d'entrer en matière.

3. Vu le dispositif et les considérants de l’acte attaqué, ainsi que les conclusions prises par le recourant et l’argumentation développée à l’appui de celles-ci, le litige porte sur les indemnités dues à l'intéressé aux titres de perte de gain, éventuellement d'atteinte à l'avenir économique (cf. infra consid. 4), respectivement de préjudice subi pour l'augmentation du taux d'emprunts hypothécaires (cf. infra consid. 5).

4.

4.1 Le MPC a retenu que le recourant n'avait pas sérieusement recherché un emploi à la suite de son licenciement par la banque B.. En effet, il n'avait effectué aucune postulation depuis avril 2016 et, précédemment, il ne s'était porté candidat qu'à des postes à 50% – alors qu'il est manifestement difficile, voire impossible, d'occuper un emploi à temps partiel en tant que cadre dans le domaine de la finance. L'intéressé n'avait donc pas satisfait à son obligation de diminuer le préjudice et l'indemnité à laquelle il avait droit devait être fixée sur la base des statistiques du SECO. Selon celles-ci, une personne ayant le profil du recourant retrouvait, en 2014, un emploi après 9.9 mois de chômage en moyenne. Si l'intéressé avait fait preuve de la diligence requise, il aurait donc été à nouveau actif sur le marché du travail au terme d'une période d'inactivité de cette durée. Aussi avait-il droit, vu les revenus qu'il avait acquis au cours des quatre ans précédant le licenciement, le taux d'activité réduit auquel il entendait désormais travailler et les montants qu'il avait perçus de mars 2014 à juillet 2015 (indemnité de départ versée par la banque B., indemnités de l'assurance-chômage et salaire perçu de C. AG, société qu'il avait lui-même fondée en décembre 2014), à une indemnité de CHF 150'388.70.

4.2 Le recourant, qui dénonce implicitement une violation de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP et une constatation erronée des faits, soutient qu'il a déployé des efforts considérables pour retrouver un emploi. La recherche d'un poste à un taux de 50% – approuvée par l'autorité compétente en matière de chômage – aurait été dictée par le double constat que, compte tenu des circonstances, il lui serait difficile d'être embauché à court terme et que seul l'exercice d'une activité indépendante, occupant la moitié de son temps, empêcherait une longue interruption de son cursus professionnel susceptible de compliquer encore sa réinsertion sur le marché du travail. L'affirmation du MPC selon laquelle il lui était impossible de retrouver un emploi à 50 % serait de toute manière inexacte.

Selon le recourant, les difficultés qu'il éprouve à retrouver un emploi, nonobstant les très nombreuses postulations effectuées, s'expliquent par la motivation de l'ordonnance de classement du 29 septembre 2014. En effet, ce document donnerait de lui une image trompeuse et négative, qui découragerait tout employeur potentiel à l'embaucher. Les données statistiques utilisées par le MPC pour fixer l'indemnité ne tiendraient pas compte de cet élément particulièrement défavorable et seraient par conséquent dénuées de toute pertinence dans le présent contexte.

Le recourant affirme que sa période de chômage se prolongera vraisemblablement pendant douze mois à compter du 1er mars 2018; ensuite, il sera en mesure d'obtenir un poste dans le secteur bancaire, qui toutefois lui procurera un salaire correspondant à moins de la moitié des revenus qu'il touchait lorsqu'il travaillait auprès de la banque B..

Dès lors, le recourant soutient qu'il a droit, pour la période comprise entre le 1er mars 2014 et le 28 février 2018, à la réparation d'une perte de gain de CHF 908'691.70 (soit le total des revenus qu'il aurait obtenus de la banque B. pendant ce laps de temps, moins ceux qu'il a alors effectivement perçus, aux titres d'indemnité de départ, d'indemnités de l'assurance-chômage et de salaire versé par C. AG). En outre, il prétend, au titre de l'atteinte à son avenir économique pour la période comprise entre le 1er mars 2018 et le 28 février 2019, à CHF 324'284.76 (soit le revenu que lui versait annuellement la banque B.) et, au titre de l'atteinte définitive à son avenir économique, à CHF 2'101'839.30 (soit sa perte de gain annuelle, jusqu'à l'âge de la retraite, capitalisée et calculée sur la base d'un revenu de CHF 152'002.85).

4.3

4.3.1

4.3.1.1 L'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. Celui-ci doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (Message, p. 1313).

4.3.1.2 Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et l'arrêt cité). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités).

4.3.2 Le contrat de travail passé entre le recourant et la banque B. a pris fin en février 2014 par une convention de départ, équivalant à un licenciement, qui mettait un terme aux rapports de travail en raison de la procédure pénale ouverte contre l'intéressé (cf. supra let. B. et E.). Tant que cette dernière était en cours, le recourant ne pouvait qu'éprouver des difficultés à retrouver un emploi. Effectivement, l'existence d'une enquête – élément qui forcément allait apparaître, à un moment ou un autre, au cours d'un processus d'embauche – était de nature à susciter légitimement, dans l'esprit d'un potentiel futur employeur, des doutes quant à la probité du recourant que les seules dénégations de ce dernier ne permettaient pas de lever. En revanche, une fois rendue l'ordonnance de classement du 29 septembre 2014, les soupçons qui s'étaient portés sur le recourant étaient officiellement et définitivement infirmés. C'est à partir de ce moment-là que l'intéressé a été en mesure de faire valoir pleinement ses chances sur le marché du travail. Contrairement à ce qu'il affirme, il ne pouvait donc pas partir du principe, à cette époque, que son incapacité de retrouver jusqu'alors un emploi présageait une longue durée de chômage préjudiciable à son avenir professionnel, respectivement qu'un tel cas de figure devait être évité par l'exercice d'une activité indépendante à temps partiel.

Quoi qu'en dise le recourant, aucune circonstance objective ne le contraignait donc à s'engager sur cette dernière voie. Partant, la décision de fonder C. AG, puis de consacrer la moitié de son temps à cette société, relève exclusivement d'un choix personnel de l'intéressé. Or, cette manière de procéder, en ce qu'elle impliquait que le recourant recherchât un emploi à 50%, a placé celui-ci dans une situation qui l'empêchait, dans les faits, de retrouver un poste de cadre dirigeant au sein d'un établissement bancaire ou qui, à tout le moins, restreignait très fortement ses chances de parvenir à cette fin. En effet, selon l'Office fédéral de la statistique, seules 20% des personnes exerçant des fonctions dirigeantes en 2016 travaillaient à temps partiel; de plus, 75% des actifs occupés travaillant à temps partiel étaient alors des femmes (Annuaire statistique de la Suisse 2018, 125e édition, p. 107). Une étude de l'institut KOF de l'ETH de Zurich révèle même que [quelle période considérée], dans les entreprises comptant au moins vingt collaborateurs, 87% des personnes chargées de la gestion des affaires (Geschäftsleitung) travaillaient à temps complet et que la situation était quasiment identique pour celles occupant un poste dirigeant (Leitungsposition) – soit les travailleurs ayant au moins dix personnes sous leurs ordres et touchant un salaire mensuel standardisé minimal de CHF 5'000.-- (KOF Analysen 2017, n° 2, p. 48).

4.3.3

4.3.3.1 Le recourant soutient que son incapacité à retrouver un emploi est due au fait que le MPC, dans l'ordonnance de classement du 29 septembre 2014, a mis en doute sa probité, ainsi que son sérieux, et jeté le discrédit sur sa famille. Le contenu de cet acte serait propre à décourager tout employeur potentiel de l'embaucher.

4.3.3.2 Il ne se conçoit pas que l'ordonnance de classement en cause ait pu figurer au dossier de postulation constitué par le recourant dans le cadre de ses recherches d'emploi; l'intéressé ne soutient d'ailleurs pas que tel aurait été le cas. A réception de la candidature du recourant, aucun employeur potentiel n'avait donc connaissance de l'existence de ce document. Partant, dans tous les cas où le récipiendaire dudit dossier a d'emblée adressé à l'intéressé une fin de non-recevoir, celle-ci ne pouvait pas être fondée sur les considérants de l'acte en question. Par conséquent, l'argumentation du recourant est mal fondée en ce qu'elle se rapporte à ce cas de figure.

Le point de vue de l'intéressé pourrait éventuellement être suivi si celui-ci démontrait qu'il s'est trouvé, systématiquement, dans la situation où un employeur potentiel mettait fin aux pourparlers précontractuels engagés, de manière subite et inattendue, au moment précis où l'ordonnance de classement litigieuse lui était présentée. Cette condition n'est toutefois pas remplie puisque le recourant, qui a effectué pas moins de 224 candidatures, ne fait état que d'un seul cas de ce genre (act. 1, p. 10 s. et les références citées).

C'est le lieu de relever que le Ministère public peut, dans une ordonnance de classement, faire état de soupçons suffisants de la réalisation d'une infraction, respectivement d'une hypothétique punissabilité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_3/2011 du 20 avril 2011, consid. 2.5.2); si le recourant avait estimé que celle du 29 septembre 2014 lui était défavorable au point d'équivaloir à une reconnaissance de sa culpabilité, il aurait pu le faire valoir dans le cadre d'un recours dirigé contre cet acte, étant précisé que la qualité pour agir aurait alors, le cas échéant, pu lui être exceptionnellement reconnue quand bien même qu'il ne s'en serait pas pris aux dispositif d'une décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2014 du 21 juillet 2014, consid. 1.1).

4.3.4 Il suit de ce qui précède que l'événement propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à engendrer la perte de gain subie par le recourant dès octobre 2014 n'est ni le licenciement prononcé par la banque B., ni les considérants de l'ordonnance de classement de la procédure rendue par le MPC, mais la recherche par l'intéressé d'un emploi à 50 % seulement à partir du mois en question. Les prétentions en perte de gain élevées par le recourant pour la période postérieure à septembre 2014 sont donc intégralement mal fondées.

4.3.5 Il reste donc à examiner le droit du recourant à une indemnité pour la perte de gain subie pendant la période comprise entre le moment de son licenciement et celui où a été rendue la décision de classement de la procédure, soit de février à septembre 2014.

4.3.5.1 Sans être contredit par l'intéressé, le MPC a fixé ce montant, compte tenu de l'indemnité de départ versée par la banque B. et de celles touchées au titre de l'assurance-chômage, à CHF 69'287.45 (act. 1.1, p. 13). En principe, c'est uniquement à ce montant qu'a droit le recourant au titre de réparation de sa perte de gain, et non aux CHF 150'388.70 retenus par le MPC (cf. supra consid. 4.3.4). Cette manière de procéder constituerait toute­fois une reformatio in pejus.

4.3.5.2 L'art. 430
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
CPP (réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral) dispose à son alinéa 2 que dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.

Aux termes de cette dernière disposition, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a); la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).

Dès lors qu'aucune de ces deux hypothèses n'est réalisée en l'espèce, la Cour de céans ne saurait procéder à une reformatio in pejus. Le recourant a donc droit à CHF 150'388.70 au titre de la réparation de sa perte de gain.

4.3.5.3 Il suit de ce qui précède que les conclusions du recourant relatives à la perte de gain sont mal fondées.

5.

5.1 Le MPC a alloué au recourant une indemnité au titre de préjudice subi pour l'augmentation du taux de trois emprunts hypothécaires. Il a retenu que l'intéressé, à la suite de son licenciement par la banque B., ne pouvait plus bénéficier des intérêts préférentiels conférés aux employés de cette banque. Aussi, celui-ci avait-il subi une perte équivalant à la différence entre ledit taux préférentiel et celui ordinaire, pour la période courant jusqu'à l'échéance des différents contrats en question (soit respectivement le 13 juin 2022, le 12 juin 2017 et le 30 septembre 2014), ce qui correspondait à un montant de CHF 40'380.92.

5.2 De son côté, le recourant soutient que s'il n'avait pas été licencié par la banque B. en raison de la procédure pénale ouverte contre lui, il aurait travaillé auprès de cette banque jusqu'à l'âge de la retraite et aurait bénéficié jusqu'à ce moment-là du taux préférentiel en cause. Compte tenu de ces éléments, la fin des rapports de travail provoquée par son ancien employeur lui aurait causé un dommage à hauteur de CHF 171'208.65.

5.3 Le recourant avait déjà développé l'argumentation qui précède dans la dernière demande d'indemnisation qu'il a présentée au MPC (act. 1.16, p. 7 s.). Aussi, et dès lors qu'on ne voit pas concrètement quels moyens de preuve l'intéressé aurait pu fournir à l'appui des allégations en cause, ladite autorité a violé son droit d'être entendu en se contentant, comme elle l'a fait, d'affirmer en une seule phrase que l'existence d'une perte subie postérieurement à l'échéance des prêts hypothécaires litigieux n'avait pas été établie. Il y a donc lieu de renvoyer la cause au MPC pour nouvelle décision sur ce point. C'est le lieu de relever que l'intimé ne s'est pas exprimé à ce sujet au cours de l'échange d'écritures.

6. Il suit de ce qui précède que le recours est partiellement admis.

7. Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la présente décision, fixés à CHF 2'000.--, seront supportés par le recourant à hauteur de CHF 1'500.--, en application de l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP (selon lequel ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé) et pris en charge par la caisse de l'Etat pour le surplus (cf. par exemple décision du TPF BB.2013.40 du 13 novembre 2013, consid. 5.1 et les références citées).

8. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP, applicable par renvoi de l'art. 436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014). Selon l'art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
RFPPF, lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. En l'espèce, une indemnité de CHF 800.-- (TVA incluse) paraît équitable vu le sort de la cause et sera mise à la charge de l'autorité intimée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis.

2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Une indemnité de CHF 1'500.-- est mise à la charge du recourant.

4. Une indemnité de CHF 800.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l'autorité intimée.

Bellinzone, le 12 septembre 2018

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me François Roger Micheli

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2018.87
Date : 11 septembre 2018
Publié : 27 novembre 2018
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss CPP).


Répertoire des lois
CP: 260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 89 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 89 Dispositions générales - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
1    Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2    La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
430 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 430 Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral - 1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
1    L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a  le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b  la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c  les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2    Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.
433 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
RFPPF: 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
Répertoire ATF
131-IV-145 • 134-IV-255 • 138-IV-57
Weitere Urteile ab 2000
1B_3/2011 • 6B_155/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acte de procédure • acte de recours • allaitement • atteinte à l'avenir économique • augmentation • autorisation ou approbation • autorité de recours • blanchiment d'argent • bâle-ville • calcul • candidat • classement de la procédure • contrat de travail • cour des plaintes • critère de l'expérience générale de la vie • demande • diligence • directeur • dommages-intérêts • doute • droit d'être entendu • décision • effort • enquête pénale • enquête • examinateur • exclusion • expérience • forme et contenu • frais de la procédure • futur • greffier • indemnité de départ • indemnité • intérêt juridique • lien de causalité • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • légitimation active et passive • marché du travail • membre d'une communauté religieuse • mois • moyen de preuve • nombre • non-lieu • office fédéral de la statistique • organisation criminelle • participation obligatoire • perte de gain • principe de causalité • procédure pénale • qualité pour recourir • quant • recherche d'emploi • reformatio in pejus • responsabilité causale • salaire mensuel • soie • standardisation • titre • tort moral • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • unification du droit • viol • voie de droit • vue
Décisions TPF
BB.2013.40 • BB.2014.134 • BB.2014.63 • BB.2016.391 • BB.2015.100 • BB.2018.87
FF
2006/1057