Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1274/2016
Arrêt du 11 septembre 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Charles Munoz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Vol par métier, blanchiment d'argent, infraction à la LEtr, arbitraire, in dubio pro reo,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 août 2016.
Faits :
A.
Par jugement du 19 février 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment reconnu X.________ coupable de vol par métier, blanchiment d'argent et d'infraction à l'art. 118 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, pour éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque s'entremet en vue d'un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:463 |
a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
B.
Par jugement du 23 août 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement de première instance, qu'elle a confirmé.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
Entre janvier 2009 et août 2011, en sa qualité de caissier auxiliaire dans deux stations-service à A.________, X.________ a procédé de manière régulière et systématique à des annulations de multiples transactions encaissées auprès de clients et conservé par-devers lui les montants afférant aux opérations supprimées. Il a ainsi détourné et versé sur son compte postal à tout le moins un montant de 349'468 fr. 34. Entre janvier 2009 et septembre 2011, il a transféré au Sénégal à tout le moins 219'028 fr. 70, montant avec lequel il a acquis plusieurs parcelles et construit une maison luxueuse.
Par ailleurs, à la suite d'une lettre du Service de la population (SPOP) du 9 janvier 2010 annonçant à X.________ le refus probable de sa demande de renouvellement du permis B, ce dernier et B.________ ont contacté l'Office de l'état civil, le 11 janvier 2010, afin d'entreprendre des formalités pour la procédure préparatoire de mariage. En juin 2010, X.________ a remis une somme de l'ordre de 25'000 fr. à B.________. Le 13 juillet 2010 à C.________, X.________ et B.________ (de 17 ans son aînée) se sont mariés, ils n'ont pas fait ménage commun. X.________ occupe seul un studio à C.________ qu'il sous-loue. Lors des perquisitions effectuées au domicile de B.________, à D.________ puis à E.________, aucun effet appartenant à son époux n'y a été retrouvé.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il conclut principalement à la libération de toute accusation, le tout avec suite de frais et dépens, et à la restitution du passeport sénégalais ainsi que les valeurs créditées sur son compte postal. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement en ce sens que la peine prononcée soit réduite dans une proportion que justice dira et plus subsidiairement au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant considère que la juridiction cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des preuves s'agissant des opérations de caisse et qu'elle a violé le principe « in dubio pro reo ».
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.2. Le recourant soutient que d'autres employés ont également été licenciés pour vol et qu'il ne peut être tenu pour seul responsable des pertes. Il indique également que les images captées par la caméra de surveillance ne permettent pas d'identifier clairement ses gestes et qu'il n'a pas été possible de définir exactement le procédé utilisé lors de chaque annulation de transaction.
La juridiction cantonale a indiqué que l'enquête pour blanchiment d'argent a débuté à la suite de soupçons émis par l'intermédiaire financier, qui gérait les comptes du recourant et qui a trouvé suspect le nombre de versements effectués. Dans le cadre de l'enquête alors diligentée contre lui, il est apparu que les explications du recourant au sujet de prétendus remboursements à son beau-frère ainsi que de prétendus prêts octroyés à des tiers n'avaient aucune consistance. L'enquête a permis par la suite de découvrir que le recourant avait été licencié et que l'origine des fonds coïncidait avec les pertes subies par l'employeur. L'autorité précédente a souligné que toutes les annulations constatées n'avaient pas été imputées au recourant mais que l'ampleur des annulations n'était pas compatible avec une activité normale de caissier. Or, ces annulations étaient significativement plus importantes les jours de travail du recourant. La cour cantonale a relevé qu'il existe une concordance temporelle frappante entre les périodes d'activité du recourant, le nombre d'annulations et leur montant ainsi que les versements opérés sur le compte du recourant. Elle a également indiqué qu'il était le seul employé a avoir été filmé alors qu'il
procédait de façon frénétique à des annulations dans un court laps de temps. Dès lors, déterminer exactement de quelle façon le recourant a procédé aux annulations de caisse est sans incidence sur la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction. En indiquant que la caméra ne permet pas d'identifier clairement ses gestes, le recourant se borne à relater sa propre version du litige au terme d'une démarche appellatoire qui ne remplit pas les exigences de motivation requises et qui se révèle irrecevable (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Ainsi, la cour cantonale pouvait sans arbitraire, retenir que le recourant était l'auteur des opérations reprochées. Sur cette base, c'est sans violer le droit fédéral qu'elle l'a jugé coupable de vol par métier; partant l'argument du recourant selon lequel l'infraction de blanchiment n'est pas réalisée, parce que l'origine des fonds n'est pas criminelle, tombe à faux.
2.
Le recourant soutient également que la cour cantonale a violé l'art. 118 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, pour éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque s'entremet en vue d'un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:463 |
a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
2.1. Selon l'art. 118 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, pour éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque s'entremet en vue d'un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:463 |
a | l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; |
b | l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. |
Selon la jurisprudence, il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a p. 55). Toute la difficulté réside dans la circonstance que l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57; arrêt 2C_ 783/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.2).
Constituent notamment des indices d'un mariage fictif ou d'un abus de droit les éléments suivants : le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux; les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, etc. (ATF 128 II 145 consid. 3.1 p. 152; arrêt 2C 1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2).
Les constatations portant sur les indices peuvent concerner des circonstances externes tout comme des éléments d'ordre psychique relevant de la volonté interne (volonté de chacun des époux). Il s'agit, dans les deux cas, de constatations de fait (ATF 128 II 145 consid. 2.3 p. 152 et les arrêts cités) qui lient le Tribunal fédéral, sauf si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
2.2. En l'occurrence, le recourant soutient que B.________ ne l'avait pas présenté à sa famille parce qu'elle entretenait plus de liens avec ses amis qu'avec sa famille et que tous deux avaient un caractère individuel. Une telle argumentation - purement appellatoire, partant, irrecevable - accrédite au demeurant la thèse soutenue par l'autorité précédente.
En effet, cette dernière, reprenant le jugement de première instance, a clairement indiqué qu'on ne pouvait conclure à un mariage fictif du seul fait que le recourant et B.________ ne vivaient pas ensemble, ne partaient pas en vacances ensemble ni qu'ils ont débuté la procédure de mariage deux jours après le refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour. En revanche, elle a mis en évidence plusieurs autres éléments sur lesquels elle s'est fondée pour conclure qu'une communauté de vie n'avait jamais été voulue. En particulier, elle a souligné que le couple n'avait pas donné de détails sur une histoire commune, que personne ne connaissait l'existence de ce mariage mis à part de vagues connaissances ayant assisté à la cérémonie, que les époux n'avaient pas formé de communauté d'habitation, que le recourant avait payé à B.________ une somme de 25'000 fr. peu avant le mariage et qu'aucun effet personnel n'avait été trouvé à l'adresse de l'épouse, malgré une recherche effectuée dans les deux derniers domiciles de B.________ et dans celui du recourant.
Ces constatations de fait, établies sans arbitraire, constituent des indices importants et convergents de l'existence d'un mariage fictif. Le recourant s'est limité, dans une critique de nature purement appellatoire, à opposer sa version des faits qui ne répond pas aux exigences de recevabilité.
3.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant étant dénuées de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 septembre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Klinke