Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier:
RP.2014.66 (Procédure principale:
RR.2014.228)
Décision incidente du 11 septembre 2014 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., actuellement détenu en Espagne, représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery, avocats,
requérant
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne
Demande de reconsidération de la décision incidente
RP.2014.62 du 26 août 2014 de la Cour des plaintes relative à une requête d'assistance judiciaire gratuite
La Cour des plaintes, vu:
- le recours du 6 août 2014 déposé par le dénommé A. devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de deux décisions du Ministère public de la Confédération octroyant l'entraide aux autorités espagnoles,
- la décision incidente rendue par l'autorité de céans en date du 26 août 2014 (procédure
RP.2014.62), par laquelle la demande d'assistance judiciaire gratuite formée par A. à l'appui du recours susmentionné a été rejetée,
- le délai au 10 septembre 2014 fixé à A. pour s'acquitter de l'avance de frais arrêtée à CHF 6'000.--,
- l'envoi du 9 septembre 2014 par lequel le conseil de A. produit les déclarations fiscales 2013 de son mandant, et "sollicite respectueusement de la Cour de céans qu'elle revoie sa décision de ne pas le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire",
et considérant:
que la question de la recevabilité de la demande de reconsidération formée à l'égard de la décision incidente du 26 août 2014 peut demeurer indécise en l’espèce, et ce dans la mesure où les nouveaux documents produits par le requérant à son appui n’apparaissent en tout état de cause pas suffisants à établir son indigence;
qu'en effet, et bien que l'attention du requérant ait été expressément attirée sur ce point, le dossier soumis à la Cour ne recèle toujours pas les avis de taxation – soit les décisions de taxation rendues par l'autorité – le concernant lui-même et son épouse, étant précisé que les seules "déclarations d'impôt" livrées sont insuffisantes à établir l'indigence alléguée;
que lesdites déclarations eussent-elles dû être considérées comme suffisantes à ce faire, la conclusion serait identique, et ce dès lors que le requérant ne produit pas les informations fiscales relatives à la fortune de son épouse et ce quand bien même la situation financière du conjoint joue un rôle essentiel dans l'appréciation que doit mener l'autorité de céans (v. décision du Tribunal pénal fédéral
BH.2011.7/
BP.2011.71 du 19 décembre 2011, consid. 9 et référence citée);
que, sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les données transmises par le requérant à l’appui de sa requête ne sont pas de nature à démontrer son indigence;
que la présente demande de reconsidération doit dès lors être rejetée, et ce dans la mesure de sa recevabilité;
qu'un délai non prolongeable au 22 septembre 2014 est imparti au requérant pour s’acquitter de l’avance de frais de CHF 6'000.-- requise dans la procédure principale
RR.2014.228;
qu'à défaut de versement dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur le recours (art. 63 al. 4
PA);
que les frais de la présente décision suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de reconsidération est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Un délai non prolongeable au 22 septembre 2014 est imparti au requérant pour s’acquitter de l’avance de frais requise de CHF 6'000.--. A défaut de versement dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur le recours.
3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
Bellinzone, le 12 septembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Clément Emery
Indication des voies de recours
La présente décision incidente ne peut pas faire l’objet d’un recours (art. 93 al. 2
, 1re
phrase
LTF).