Tribunal federal
{T 0/2}
4A 177/2007 /fzc
Arrêt du 11 septembre 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
Bureau national suisse d'assurance (BNA),
recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat.
Objet
responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile; perte de gain,
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 28 février 2007.
Faits :
A.
Né en 1962, X.________ a obtenu en 1985 un diplôme d'avocat en Australie. Dès avril 1994, il a exercé l'activité de "Trust Manager" pour une société à Genève. En dernier lieu, son salaire annuel était de 125'000 francs.
Le 24 novembre 1995 à 20h30, X.________ a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'elle était à l'arrêt, la voiture qu'il conduisait a été emboutie par l'arrière par un véhicule dont le détenteur étranger était assuré en responsabilité civile auprès d'une compagnie d'assurance française. Suite au choc, la voiture de X.________ a été poussée en avant et a elle-même heurté la voiture arrêtée devant elle.
X.________ s'est rendu par ses propres moyens à l'Hôpital cantonal. Le médecin qui l'a examiné a diagnostiqué un traumatisme de la colonne cervicale et a prescrit une minerve antalgique, du repos et un contrôle une semaine plus tard. X.________ a pu rapidement regagner son domicile.
X.________ n'a pas repris le travail et son employeuse l'a licencié avec effet au 30 juin 1996 pour cause d'incapacité de travail. Ultérieurement, X.________ a exercé une activité de professeur d'anglais à temps partiel. Par décision du 8 janvier 1998, une rente d'invalidité entière lui a été allouée compte tenu d'un taux d'invalidité de 85 %.
B.
Par demande du 25 août 1999, X.________ a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre la société A.________ en sa qualité d'autorité de règlement pour les dommages causés par un véhicule étranger. Par convention de substitution de parties intervenue en 2003, le Bureau national suisse d'assurance (ci-après: le BNA) s'est substitué à A.________. En dernier lieu, les conclusions de X.________ tendaient au paiement de 205'000 fr. (perte de gain du 24 novembre 1995 au 30 avril 1999), 4'194'356 fr. (perte de gain dès le 1er mai 1999) et 100'000 fr. (tort moral), le tout avec intérêt.
Par jugement du 24 novembre 2004, la Cour civile a admis l'exception de prescription soulevée par le BNA et rejeté l'action. Par arrêt du 20 septembre 2005, le Tribunal fédéral a annulé ce jugement et renvoyé la cause à l'autorité cantonale.
Par nouveau jugement du 18 avril 2006, la Cour civile a condamné le BNA à payer à X.________ les montants de 430'685 fr. 70 (perte de gain du 24 novembre 1995 au 31 mars 2006) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2001, 3'275'859 fr. 25 (perte de gain du 1er avril 2006 au jour de la retraite) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2006, 285'195 fr. 05 (dommage de rente dès l'âge de soixante-cinq ans) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2006 et 30'000 fr. (indemnité pour tort moral) avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 novembre 1995 (I), arrêté les frais (II), fixé les dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Par arrêt du 28 février 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours en nullité déposé par le BNA qui, invoquant la violation d'une règle de procédure cantonale (art. 444 al. 1 ch. 3 du code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, ci-après: CPC/VD), à savoir de l'art. 4 CPC/VD relatif aux allégations des parties, remettait seulement en cause sa condamnation au paiement de 285'195 fr. 05 pour dommage de rente. En résumé, il soutenait que X.________ ne pouvait pas se voir accorder un dommage de rente, dès lors qu'il n'en avait pas allégué l'existence.
C.
Parallèlement à un recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du 18 avril 2006, le BNA (le recourant) interjette le présent recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours du 28 février 2007. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens.
X.________ (l'intimé) propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de dépens.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
La Cour civile du Tribunal cantonal a rendu le jugement au fond le 18 avril 2006. Ce jugement pouvait faire l'objet d'un recours en nullité cantonal pour des motifs de nullité énumérés limitativement, notamment pour violation des règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD); le recours en nullité était toutefois exclu pour les griefs pouvant faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral (art. 444 al. 2 CPC/VD). Ainsi, même si la réparation du dommage de rente est contestée tant dans le recours en réforme contre le jugement du 18 avril 2006 que dans le recours en matière civile contre l'arrêt du 28 février 2007, les griefs invoqués dans ces deux recours ne peuvent être et ne sont en l'espèce pas les mêmes; le premier porte sur des questions de droit fédéral (au sens de l'art. 43 aOJ), le second sur une question de droit cantonal, respectivement de violation de droits constitutionnels du citoyen lors de l'application du droit cantonal. Cette dernière question ne pouvait pas être soulevée dans un recours de droit public déposé en parallèle avec le recours en réforme, dès lors que la voie de recours en nullité cantonal était ouverte et qu'il n'y avait donc, sur cette question, pas épuisement des voies
de recours cantonales. Contrairement à ce que soutient l'intimé, les deux recours déposés par le recourant ne font pas double emploi et le recours en matière civile interjeté contre l'arrêt du 28 février 2007 ne saurait être irrecevable du simple fait qu'un recours en réforme a été déposé contre le jugement du 18 avril 2006 (cf. au demeurant art. 100 al. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Pour le surplus, exercé par le recourant qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, du droit international, de droits constitutionnels cantonaux, de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires, et du droit intercantonal (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
En premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 4 CPC/VD. Cette disposition de droit cantonal prévoit que le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales (al. 1). Toutefois, il peut tenir compte de faits notoires, non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance manifeste. En outre, il peut tenir compte de faits relevés par une expertise écrite (al. 2). Selon le recourant, l'intimé n'aurait allégué un dommage de rente ni dans ses mémoires de demande et de réplique, ni dans le cadre des novas introduits par mémoire ultérieur, ni dans sa surduplique; il ne l'aurait fait que dans son mémoire de droit du 30 juin 2004, ce qui serait tardif.
Le recourant se plaint en outre d'une violation de l'art. 2 CPC/VD, selon lequel il ne peut être rendu de jugement sans que les parties aient été entendues ou régulièrement appelées.
Ces deux griefs portent sur l'application du droit cantonal de procédure. Ils sont irrecevables.
4.
Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le droit d'être entendu en procédure, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
A teneur de l'art. 317a al. 1 CPC/VD, dès que la cause est en état d'être plaidée, le juge instructeur fixe simultanément aux parties un même délai non prolongeable, cas de force majeure exceptés, pour le dépôt d'un bref mémoire exposant leurs moyens de droit.
En l'espèce, suite à l'annulation du jugement du 24 novembre 2004 et du renvoi de la cause à la cour cantonale, cette dernière a donné aux parties la possibilité de déposer un mémoire complémentaire, ce que le recourant a fait le 30 novembre 2005. Il s'y réfère expressément au dommage de rente invoqué par l'intimé dans le mémoire de droit du 30 juin 2004, et se détermine à ce sujet, sans toutefois demander la réouverture de la procédure probatoire (cf. art. 317b et 153 CPC/VD). En outre, lors de l'audience du 24 mars 2006, à l'occasion de laquelle des pièces ont encore pu être produites par l'intimé, les mandataires des parties ont plaidé. Le recourant a donc pu largement se déterminer. Le grief est manifestement infondé.
5.
Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire dans l'établissement des faits, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En outre, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1). Lorsque le recourant s'en prend plus particulièrement à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables, ou encore s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
L'arrêt attaqué constate que les éléments de fait pour établir le dommage de rente ressortent d'une expertise judiciaire et d'un document produit par l'intimé. Le recourant ne démontre pas où résiderait l'arbitraire; il n'en dit mot. En réalité, le recourant ne critique pas les faits établis. Ce qu'il reproche à l'autorité cantonale, c'est d'avoir retenu des faits qui, à son avis, n'avaient pas été allégués régulièrement. Il ne tente toutefois pas de démontrer que, ce faisant, celle-ci aurait appliqué l'art. 4 CPC/VD de manière arbitraire; il n'y a donc pas à entrer en matière, faute de motivation. Au demeurant, l'art. 4 al. 2 CPC/VD prévoit que le juge peut retenir des faits ressortant d'une expertise écrite même s'ils n'ont pas été formellement allégués. Par ailleurs, la production du document de l'intimé a été admise par le recourant. On ne voit pas pour quel motif il serait inconciliable avec l'art. 4 CPC/VD de tenir compte de faits qui ressortent de ce document, ni quel intérêt légitime exigerait de les ignorer.
Le recourant soutient en outre d'une part que certains faits retenus ne sont pas pertinents pour déterminer le dommage de rente, d'autre part que des faits nécessaires pour sa détermination n'ont pas été constatés. Il ne s'agit pas d'une critique des faits, mais de l'application du droit matériel, qui ne se rapporte pas à l'arrêt attaqué, mais au jugement au fond rendu le 18 avril 2006.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al.1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
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1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 11 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: