2A.328/2006
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.328/2006
Arrêt du 11 septembre 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
A.X.________,
recourant, représenté par Me Vincent Spira et Me
Robert Assaël, avocats,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Ière Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.
Objet
Expulsion,
recours de droit administratif contre la décision de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 29 mars 2006.
Faits:
A.
Ressortissant rwandais né le 1er mars 1964, A.X.________ est arrivé en Suisse le 11 octobre 1994 et y a déposé une demande d'asile. Il rejoignait sa femme B.X.________ née en 1962 et son fils C.X.________ né le 5 janvier 1991, qui étaient arrivés en Suisse le 3 juillet 1994, ainsi que sa fille D.X.________ née en Suisse le 16 juillet 1994. A.X.________ a obtenu l'asile le 5 mai 1995. Sa femme et ses enfants, qui ont aussi acquis le statut de réfugié, se sont vu octroyer par la suite une autorisation d'établissement.
Par jugement du 26 mai 2000, le Tribunal militaire d'appel 1A a reconnu A.X.________ coupable de violation des lois de la guerre et l'a condamné en conséquence à 14 ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie; il a également prononcé à l'encontre de A.X.________ une mesure d'expulsion du territoire de la Confédération suisse pour une durée de 15 ans, mesure qui a été par la suite assortie du sursis pour une durée de 2 ans.
Le 29 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) a retiré la qualité de réfugié et révoqué l'asile que A.X.________ avait obtenus en dissimulant des faits essentiels.
Le 6 juin 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a décidé d'expulser A.X.________ du territoire suisse pour une durée indéterminée et ordonné à l'intéressé de quitter ledit territoire dès qu'il aurait satisfait à sa condamnation.
Le 22 décembre 2005, la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg a accordé à A.X.________ la libération conditionnelle, avec effet au 27 décembre 2005.
B.
Par décision du 29 mars 2006, la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision du Service cantonal du 6 juin 2005. Le Tribunal administratif a retenu que A.X.________ avait été condamné à une lourde peine de réclusion pour des crimes d'une gravité exceptionnelle commis dans le cadre du génocide rwandais de 1994, de sorte que l'expulsion était justifiée au regard de l'art. 10 al. 1


territoire helvétique et indigne de recevoir l'hospitalité suisse. Au demeurant, adopter une autre attitude aurait été de nature à ternir l'image de la Suisse.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal administratif du 29 mars 2006 dans la mesure où elle rejette, d'une part, son recours contre la décision du Service cantonal du 6 juin 2005 et, d'autre part, sa demande d'assistance judiciaire ainsi que de "renvoyer la cause à l'autorité cantonale en vue d'une nouvelle décision dans le sens des considérants". Il se plaint en substance de violation du droit fédéral, y compris d'excès et d'abus du pouvoir d'appréciation. Il reproche en particulier au Tribunal administratif d'avoir enfreint les art. 10 al. 1


Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service cantonal a déclaré n'avoir pas de remarques particulières à formuler.
L'Office fédéral propose le rejet du recours.
D.
Par ordonnance du 19 juillet 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 98




SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |

2.
Selon l'art. 104

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
3.
3.1 D'après l'art. 10 al. 1



SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
appréciation peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500/501).
3.2 En l'occurrence, le motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1

atrocités commises par le recourant. Il ressort de ce qui précède que seules des circonstances tout à fait exceptionnelles pourraient aller à l'encontre de l'expulsion de l'intéressé.
Le recourant vit en Suisse avec sa femme et ses deux enfants qui, tous trois, ont une autorisation d'établissement dans ce pays et s'y sont bien intégrés depuis leur arrivée en juillet 1994. L'expulsion du recourant sera donc vécue douloureusement par sa famille qui devra choisir entre la vie avec l'intéressé ou la vie en Suisse. Le recourant se prévaut aussi de son intégration en Suisse. On relèvera cependant qu'au moment où est intervenue la décision attaquée, il avait passé plus de neuf ans en détention. Par ailleurs, on peut douter de la sincérité de l'intégration de l'intéressé qui a déjà fait preuve d'opportunisme et de dissimulation, comme cela ressort du jugement du Tribunal militaire d'appel 1A du 26 mai 2000 ainsi que de la façon dont il a obtenu l'asile en Suisse. Quel que soit l'intérêt privé du recourant et de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse, il ne saurait l'emporter face à l'intérêt public à éloigner de ce pays un étranger qui a commis des infractions d'une gravité exceptionnelle. En outre, il est également conforme à l'intérêt public de montrer que la Suisse n'est pas un refuge pour les criminels du genre du recourant.
4.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
L'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5.
Le recourant invoque l'art. 25 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Selon l'art. 25 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.
Il ressort de ce qui précède que le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral en rendant la décision attaquée. En particulier, il n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Ainsi, il a appliqué correctement la législation en matière de police des étrangers, la Convention européenne des droits de l'homme et la Constitution fédérale, notamment les principes constitutionnels invoqués par l'intéressé.
7.
Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir octroyé l'assistance judiciaire.
Le Tribunal administratif a refusé l'assistance judiciaire parce que le recourant n'avait pas établi son indigence dans la mesure où il avait déclaré disposer d'un emploi, son conjoint travaillant également. Dans son recours au Tribunal administratif, le recourant a affirmé qu'il allait gagner environ 3'400 fr. bruts par mois; il a produit un document (pièce 40) indiquant que sa femme gagnait 1'951 fr. bruts par mois; le revenu total des époux X.________ s'élevait donc à quelque 5'350 fr. bruts par mois. Dans ces conditions, il n'appartenait pas au Tribunal administratif, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, de rechercher davantage si le budget du recourant lui permettait, avec ce revenu, de dégager un surplus afin de couvrir ses frais de procédure. Au vu de ces chiffres, et même s'il s'agissait d'un revenu brut, il semblait possible d'affecter une certaine somme aux frais de procédure. Le grief du recourant n'est donc pas fondé.
8.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Au vu de la décision attaquée, dont les motifs étaient convaincants, les chances de succès d'un recours au Tribunal fédéral apparaissaient d'emblée comme plus que limitées, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 152

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 11 septembre 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Répertoire des lois
CEDH 3
CEDH 8
CP 55
Cst 13
Cst 25
Cst 121
LSEE 10LSEE 11LSEE 70OJ 97OJ 98OJ 100OJ 104OJ 105OJ 114OJ 152OJ 153OJ 153 aOJ 156OJ 159
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
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a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
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