Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D 31/2022
Arrêt du 11 août 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,
rue du Simplon 22, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
indemnité du conseil d'office (divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2022 (TD18.004809-211982 14).
Faits :
A.
Le 23 février 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a accordé à B.B.________ l'assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale introduite par son épouse C.B.________, avec effet au 13 février 2018, et a désigné Me A.________ en qualité de conseil d'office. L'épouse avait quant à elle été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 8 février 2018.
La procédure en divorce est toujours pendante.
B.
Le 25 novembre 2021, Me A.________ a transmis au tribunal une liste d'opérations intermédiaire portant sur la période du 13 février 2018 au 25 novembre 2021 en vue de la fixation d'une indemnité en cours de procédure, en précisant que, s'il devait y avoir la moindre interrogation sur cette liste, elle resterait à disposition pour expliciter l'un ou l'autre point. Elle y a indiqué avoir consacré 126 heures et 20 minutes au dossier, dont 2 heures effectuées par des avocats-stagiaires, et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération hors taxe, ainsi que des frais de vacation par 720 fr. La liste faisait notamment état d'opérations en lien avec des études de documents d'une durée totale de 16 heures, avec des études d'envoi du client et de la partie adverse couplées avec l'envoi de courriels d'une durée totale de 17 heures et 37 minutes, avec la rédaction de la réponse d'une durée totale de 8 heures et avec la fixation d'une audience d'une durée totale de 1 heure et 34 minutes. En date des 24 juillet, 21 août et 24 octobre 2018, 18 mars, 18 juin, 2 juillet et 19 novembre 2019, 30 janvier, 19 février, 16 mars, 26 mai, 13 juillet, 5 octobre, 13 novembre et 14 décembre 2020, 3 février, 2 mars, 21 avril et
4 octobre 2021 étaient comptabilisées des opérations, à concurrence de 10, 20 ou 30 minutes chacune, relatives à l'envoi de plusieurs courriers ou courriels adressés le même jour au client, à la partie adverse, au tribunal et/ou à un tiers. Outre de nombreux échanges de courriels avec son client, étaient aussi comptabilisés des entretiens téléphoniques avec ce dernier, d'une durée totale de 8 heures et 30 minutes.
Par décision du 17 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a fixé l'indemnité intermédiaire à 18'936 fr. 90, débours et TVA compris, pour la période du 13 février 2018 au 25 novembre 2021 (I), et dit que B.B.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, serait, dans la mesure de l'art. 123

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 123 Remboursement - 1 Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. |
|
1 | Une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. |
2 | La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès. |
Le 24 décembre 2021, M e A.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que son indemnité intermédiaire de conseil d'office soit arrêtée à 25'518 fr. 45, débours et TVA compris, pour la période du 13 février 2018 au 25 novembre 2021 et, subsidiairement, à l'annulation du chiffre I et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Statuant le 17 janvier 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement, mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., à la charge de Me A.________ et déclaré l'arrêt exécutoire.
C.
Par écriture du 18 février 2022, Me A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle demande, préliminairement, qu'il soit ordonné, " à titre de mesure d'instruction ", " la production, par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, de l'ensemble des taxations à l'assistance judiciaire de Me D.________ pour la défense de la partie adverse C.B.________ dans le dossier au fond, soit du début de l'année 2018 au mois de juin 2021 ". Au fond, elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'indemnité d'avocat d'office est fixée à 25'518 fr. 45, débours et TVA compris, pour la période du 13 février 2018 au 25 novembre 2021 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision sur le chiffre I de la décision de première instance dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens, " y compris au niveau cantonal ".
Il n'a pas été demandé d'observations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
1.1. La décision attaquée a pour objet la fixation de l'indemnité due à la recourante en sa qualité d'avocate d'office d'une partie à une procédure de divorce. Lorsqu'elle porte, comme en l'occurrence, sur la rétribution de l'activité déployée par le conseil d'office dans une affaire susceptible de recours en matière civile, la décision est rendue dans une matière connexe au droit civil au sens de l'art. 72 al. 2 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
1.2. Le litige portant sur la rétribution de l'avocat d'office est de nature pécuniaire, de telle sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.3. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
2.
Dans un chef de conclusions préliminaire, la recourante sollicite la production par le tribunal de première instance de " l'ensemble des taxations à l'assistance judiciaire " de l'avocate d'office de la partie adverse dans la procédure de divorce.
Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22. |
|
1 | La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22. |
2 | Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire. |
3 | Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
|
1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
3.
3.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
4.
La recourante prétend au complètement de l'état de fait selon les art. 116

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
Ce faisant, elle procède toutefois à son propre exposé des faits et livre sa propre appréciation des preuves, sans parvenir à démontrer le moindre arbitraire de l'arrêt cantonal ou la violation de tout autre droit constitutionnel sur ces questions. Purement appellatoire, sa critique de l'état de fait est irrecevable (cf. supra, consid. 3.2).
5.
Sous l'intitulé " La situation globale et les probables malentendus dans la taxation ", la recourante expose son parcours professionnel, sa manière de facturer ses prestations, la pratique des tribunaux s'agissant de l'examen des listes de frais des conseils d'office, le malentendu qui pourrait expliquer la réduction " drastique " de sa liste de frais dans le cas présent ainsi que son ressenti à cet égard.
Purement appellatoire, ce laïus est irrecevable (cf. supra, consid. 3).
6.
La recourante prétend en substance que " le refus des mesures d'instruction et des titres produits " en instance de recours était " injustifié ". Elle invoque l'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
6.1. La Chambre des recours civile a considéré que les pièces nouvelles produites par la recourante " (P. 4 et 6 à 9) " ainsi que les mesures d'instruction requises étaient irrecevables au regard de l'art. 326 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles - 1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. |
|
1 | Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. |
2 | Les dispositions spéciales de la loi sont réservées. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 327 Procédure et décision - 1 L'instance de recours demande le dossier à l'instance précédente. |
|
1 | L'instance de recours demande le dossier à l'instance précédente. |
2 | Elle peut statuer sur pièces. |
3 | Si elle admet le recours, elle: |
a | annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente; |
b | rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée. |
4 | Si l'instance de recours constate un retard injustifié, elle peut impartir à l'instance précédente un délai pour traiter la cause. |
5 | La décision est communiquée aux parties et motivée selon l'art. 239 qui s'applique par analogie.266 |
Sur cette dernière question, se référant à la jurisprudence fédérale (arrêts 5A 705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 7.1 publié in SJ 2015 I 78; 5D 54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 1.4) et cantonale (CREC du 14 septembre 2015/332), elle a jugé que, contrairement à ce que soutenait la recourante, la garantie du droit d'être entendu n'obligeait pas l'autorité à donner, dans chaque cas, à l'avocat d'office qui présente une note de frais et d'honoraires l'occasion de fournir des explications ultérieures et qu'en principe une réduction de la créance d'honoraires de l'avocat sans audition complémentaire ne devait pas être considérée comme une violation du droit d'être entendu.
6.2. S'agissant de l'irrecevabilité, en instance de recours, des pièces nouvelles et des mesures d'instruction au regard de l'art. 326 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles - 1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. |
|
1 | Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. |
2 | Les dispositions spéciales de la loi sont réservées. |
[é] de mémos, et sus de la règle de base qui est de ne pas indiquer un temps supplémentaire à celui réellement passé sur les diverses opérations ". Ce faisant, elle se contente de reprendre mot pour mot l'argumentation formée devant la cour cantonale. Dès lors qu'elle ne se détermine pas par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris et ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale aurait procédé à une application arbitraire de l'art. 326 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles - 1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. |
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1 | Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. |
2 | Les dispositions spéciales de la loi sont réservées. |
En ce qui concerne les motifs qui ont conduit l'autorité cantonale à considérer que le premier juge n'avait pas violé le droit d'être entendu en ne l'interpellant pas avant sa décision, la recourante oppose que, " si le juge a un doute sur des opérations mais ne requiert pas de l'avocat qu'il les précise, il y a alors une violation claire du droit d'être entendu de l'avocat qui ne sait pas qu'on ne lui fait pas confiance et ne peut alors justifier son activité ", que la jurisprudence citée par la Chambre des recours pour nier le devoir d'interpellation du juge traiterait de cas non comparables à la présente cause et que lui " refuse[r] l'analyse de documents qui sont présents et démontrent qu'elle n'a pas contrevenu aux règles de l'assistance judiciaire " l'empêche " de prouver sa probité ", ce qui n'est pas " concevable ". Elle ne saurait être suivie dans cette argumentation, au demeurant pour le moins appellatoire. La jurisprudence fédérale citée par la Chambre des recours civile (cf. supra, consid. 6.1) dispose expressément en droit que, si l'avocat d'office présente une note de frais et honoraires, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
fournir des explications ultérieures et qu'il n'est, en principe, pas violé si celle-là réduit la créance des honoraires de l'avocat sans audition complémentaire. La recourante ne démontre nullement quels motifs particuliers impliquait, en l'espèce, une dérogation à ce postulat ni se prévaut de la violation arbitraire d'une disposition cantonale qui garantirait un tel droit d'être entendu (cf. à ce sujet : ATF 134 I 159 consid. 2.1.1 et les références citées; arrêts 1C 60/2020 du 25 novembre 2020 consid. 5.2; 6B 1004/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.1.1).
7.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en confirmant les " coupes opérées " par la Présidente du tribunal de l'arrondissement.
7.1. En préambule, elle déclare ne pas voir en quoi une indemnité de 25'518 fr. 45, débours et TVA compris, pour une période de 45 mois (du 13 février 2018 au 25 novembre 2021) serait choquante : le dossier aurait coûté au client 6'800 fr. par an; on " parle[rait] d'une trentaine d'heure[s] par année, donc 5 jours complet[s] de travail, à 6 heures facturables par jour [...] en une année ".
Appellatoires, ces affirmations sont irrecevables (cf. supra, consid. 3).
7.2. La recourante passe ensuite en revue les différentes réductions opérées.
Pour chaque poste, elle reprend toutefois pour l'essentiel des passages de son recours cantonal qu'elle assortit de considérations qui consistent en substance à reprocher, de manière appellatoire, à la Chambre des recours civile de n'avoir pas consulté l'entier du dossier ou d'avoir refusé d'administrer les moyens de preuve requis (notamment la liste des opérations de l'avocate d'office de la partie adverse), à répéter d'une façon toute générale qu'elle n'a pas été autorisée à se justifier ou encore à faire part de son ressenti quant aux coupes opérées, sans s'en prendre réellement aux considérations de l'arrêt entrepris. Appellatoires, ses critiques sont irrecevables (cf. supra, consid. 3.1).
Quant au grief portant sur le considérant 7.6 de l'arrêt cantonal, il ne porte pas, pour autant qu'il soit recevable. La recourante affirme que la réduction de 15 heures serait " la plus choquante " car " aucun téléphone " ne serait " régl[é] " " alors que son client était au Cameroun puis qu'il y a eu une pandémie " et car elle reviendrait " en sus " à " retirer 6h30 supplémentaires pour punir des courriels excessifs qui ont déjà été retirés deux fois " aux considérants 7.1 et 7.5. Elle subirait ainsi une " triple peine ". Le renvoi au considérant 7.1 ne sert toutefois en rien à la critique dès lors qu'il consiste en une simple phrase générale introductive des considérants 7.2 à 7.6. Il n'appert par ailleurs pas - et la recourante ne le démontre pas - que les considérants 7.5 et 7.6 confirmeraient des " baisses successives " du même type d'opérations, le premier d'entre eux traitant des " envois multiples ou courriels le même jour à plusieurs personnes " et le second des " échanges de courriels avec le client ". Quant à l'affirmation selon laquelle " la durée réelle et totale des téléphones sur les 45 mois de mandat est de 11h00 ", soit 15 minutes de téléphone par mois, elle est appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra,
consid. 4), tout comme le grief tendant à dire qu'une telle durée ne serait en rien excessive. A cet égard, la recourante ne conteste pas qu'elle n'a pas cadré les sollicitations de son client ni fixé de limites à ce dernier ni qu'elle n'a pas exposé les spécificités de la cause qui auraient imposé un tel volume de communications.
7.3. Quant aux arguments figurant sous le titre " F.- violation de l'interdiction de l'arbitraire " qui apparaissent comme une redite, au demeurant appellatoire, de ceux exposés ci-dessus, ils n'apportent rien à la critique. La recourante ne respecte par ailleurs pas les exigences de motivation en matière d'arbitraire (cf. supra, consid. 3) lorsqu'elle allègue en bref que la décision cantonale est arbitraire dans son résultat, car " la rémunération accordée [pour 120 heures et 20 minutes] (diminution de 26 %) revient à rémunérer le travail fourni à un tarif horaire de CHF 133.20 au lieu des CHF 180.- alloués en principe ".
8.
Sous l'intitulé " Comparaison avec la liste de l'autre conseil et inégalité de traitement ", la recourante commence par donner la définition de l'égalité de traitement (art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
pas et à elle-même, " toujours pour un nombre d'heures totalement comparable ", qu'elle a menti et qu'elle " a passé 26 % de temps facturé en trop ", alors même que toutes deux " sont supposées avoir la même réputation, donc la même probité " et qu'aucune " n'a été formellement accusée de tentative d'escroquerie ".
On peine à suivre la recourante dans ce raisonnement pour le moins abscons, qui reprend en grande partie le recours cantonal. Autant qu'on puisse la comprendre, elle soutient qu'il y a inégalité de traitement si l'on " sabre " la liste de l'un des conseils d'office et que l'on paye " en intégralité " l'autre dont le montant est similaire, d'où la nécessité que ces listes soient " produites " pour éviter une telle situation. Cette argumentation n'est pas pertinente. Lorsqu'un conseil d'office dépose une liste de frais détaillée, l'autorité compétente doit examiner pour elle-même l'indemnité contestée. Elle ne peut simplement procéder à une " comparaison avec la liste de frais de l'autre conseil " et allouer un montant similaire sous prétexte que le " dossier fonctionne[rait] en miroir ". Un tel procédé reviendrait à vider de son sens la procédure, plus particulièrement à méconnaître que l'activité respective des différents mandataires d'office en cours de procédure peut être sensiblement différente et dépend des circonstances du cas particulier, lesquelles peuvent justifier que l'un d'eux fasse valoir des prétentions plus importantes.
9.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 août 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Jordan