Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B_240/2014

Arrêt du 11 juillet 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________ SA,
B.________ Inc.,
représentées par Me Grégoire Mangeat, avocat,
recourantes,

contre

Ministère public de la Confédération.

Objet
procédure pénale; réalisation anticipée de valeurs
cotées en bourse; gestion d'un compte sous séquestre,

recours contre la décision de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral du 4 juin 2014.

Considérant en fait et en droit :

1.
Le Ministère public de la Confédération instruit depuis le 19 janvier 2011 une procédure pénale contre C.________ pour blanchiment d'argent qualifié et corruption d'agents publics étrangers.
Le 22 novembre 2011, il a ordonné le séquestre des avoirs des relations bancaires n° 540707 et n° 545969 détenues par A.________ SA, respectivement par B.________ Inc. auprès de Banque D.________, dont le prévenu est l'ayant droit économique.
Par deux décisions séparées du 5 décembre 2013, il a ordonné la vente de la totalité des titres du portefeuille desdites relations bancaires et la conversion en francs suisses des produits de la vente des placements en dollars australiens et en dollars canadiens.
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés contre ces décisions par A.________ SA et B.________ Inc., après les avoir joints, au terme d'un arrêt rendu le 4 juin 2014.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ SA et B.________ Inc. demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, ainsi que la décision du Ministère public de la Confédération du 5 décembre 2013 concernant les avoirs bancaires séquestrés détenus par B.________ Inc. auprès de Banque D.________ et les points 1 et 2 du dispositif de la décision du Ministère public de la Confédération du 5 décembre 2013 concernant les avoirs bancaires séquestrés détenus par A.________ SA auprès de Banque D.________. Elles concluent à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
Selon l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, par quoi l'on entend des mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille ou la perquisition (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93).
L'arrêt attaqué ne porte pas sur la mesure de séquestre en tant que telle, qui a fait l'objet d'une décision entrée en force et qui n'est pas contestée, mais sur la réalisation anticipée des avoirs séquestrés ordonnée en application de l'art. 266 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 266 Exécution - 1 L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
1    L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
2    Elle établit un inventaire des objets et valeurs séquestrés et les conserve de manière appropriée.
3    Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier.
4    Le séquestre d'une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n'éteint pas la dette.
5    Les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157. Le produit est frappé de séquestre.
6    Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées.
CPP. Une telle décision, qui ressort de la gestion au sens large des biens placés sous séquestre, ne constitue pas une mesure de contrainte au sens de l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF (cf. arrêt 1B_354/2012 du 19 juin 2012).
L'arrêt de la Cour des plaintes du 4 juin 2014 n'est dès lors pas susceptible d'un recours au Tribunal fédéral conformément au texte de cette disposition.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par les recourantes. Etant donné que l'arrêt attaqué indiquait à tort l'existence d'une voie de recours au Tribunal fédéral, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 11 juillet 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :

Fonjallaz Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_240/2014
Date : 11 juillet 2014
Publié : 31 juillet 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : procédure pénale; réalisation anticipée de valeurs cotées en bourse, gestion d'un compte sous séquestre


Répertoire des lois
CPP: 266
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 266 Exécution - 1 L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
1    L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
2    Elle établit un inventaire des objets et valeurs séquestrés et les conserve de manière appropriée.
3    Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier.
4    Le séquestre d'une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n'éteint pas la dette.
5    Les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157. Le produit est frappé de séquestre.
6    Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
Répertoire ATF
136-IV-92
Weitere Urteile ab 2000
1B_240/2014 • 1B_354/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • procédure pénale • recours en matière pénale • mesure de contrainte • avoirs bancaires • greffier • droit public • réalisation anticipée • décision • frais judiciaires • bénéfice • participation à la procédure • lausanne • ayant droit économique • d'office • incident • blanchiment d'argent • effet suspensif
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