Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2011.71

Décision du 11 juillet 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti , le greffier Aurélien Stettler

Parties

A. Ltd, représentée par Me Cédric Aguet, avocat, requérante

contre

Première Cour des plaintes du tribunal pénal fédéral,

Objet

Récusation de l'ensemble des juges de la Ire Cour des plaintes (art. 59 en lien avec l'art. 56 CPP)

Vu:

- l’enquête pénale fédérale diligentée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre du dénommé B.,

- le recours du 16 juin 2011 de la société A. Ltd contre l’ordonnance de séquestre du 1er juin 2011 rendue par le procureur fédéral en charge de l’enquête dirigée contre B. (act. 1; procédure référencée BB.2011.70),

- le chiffre I du recours précité dont il ressort que A Ltd. conclut préalablement à ce qu’il plaise au Tribunal pénal fédéral de « [r]écuser l’ensemble des juges de la première Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, pour prévention » (act. 1, p. 1),

Et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des actes qui lui sont adressés (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

que, selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles;

que, selon l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours – soit l’autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP) – est concernée;

que le législateur a renoncé à mettre sur pied une juridiction d’appel au niveau fédéral (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, 7389 ch. 1.4.4);

que la présente espèce soulève dès lors la question de la procédure à suivre en cas de demande de récusation dirigée contre des membres de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;

que pareille question peut en l’occurrence demeurer indécise;

qu’en effet, la jurisprudence admet en tout état de cause qu’un tribunal dont la récusation est demandée en bloc puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_262/2007 du 22 novembre 2007, consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.57 du 11 août 2008, p. 2);

qu’une demande de récusation d’une autorité collégiale « en bloc » est en principe irrecevable (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 523 note de bas de page 305);

que si une partie de la doctrine admet néanmoins qu’une telle demande puisse, le cas échéant, être considérée comme visant individuellement chaque membre du collège concerné, elle doit en tout état de cause contenir une motivation spécifique à cet égard (cf. Boog, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 2 ad art. 58);

que la requérante ne satisfait aucunement à cette exigence, sa demande se référant en bloc à l’ensemble des juges de la première Cour des plaintes sans autre précision;

que la demande de récusation doit, pour cette raison, être déclarée irrecevable;

que cette dernière eût-elle été recevable, qu’elle n’en aurait pas moins dû être rejetée, les éléments invoqués par la requérante à l’appui de sa démarche apparaissant impropres à fonder cette dernière;

qu’en effet, la requérante se contente d’affirmer, d’une part, que « les juges de la première Cour des plaintes multiplient les décisions arbitraires et tentent délibérément de tromper le conseil soussigné, ce qui démontre à n’en point douter d’une part qu’ils nourrissent une animosité certaine contre Monsieur B. et son conseil et de l’autre qu’ils couvrent de manière systématique tous les excès du procureur C., même les plus étranges » (act. 1, p. 5), et, d’autre part, que « [l]es appréhensions de la recourante sont objectivement justifiées par les décisions arbitraires rendues par la première Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, mentionnées ci-dessus en fait. » (act. 1, p. 10);

qu’en définitive, le seul fait dûment rendu plausible par la requérante est l’existence de trois décisions émanant de l’autorité de céans en lien avec la présente affaire,

que le fait d’avoir rendu antérieurement des décisions défavorables à la requérante – respectivement au représentant de cette dernière – n’est pas en soi un motif de récusation (Aubry Girardin, Commentaire LTF, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, no 37 ad art. 34);

que l’argument du caractère prétendument arbitraire desdites décisions – outre qu’il ne se réfère pas à un fait mais constitue une simple appréciation juridique – ne repose sur aucun élément objectif, la requérante se contentant de livrer sa propre vision juridique du dossier;

que, l’autorité de céans dût-elle par hypothèse – non réalisée à ce jour dans ce dossier – être désavouée à l’une ou l’autre occasion par l’instance supérieure, que pareil fait ne suffirait pas à lui seul à conclure à la prévention de la Cour à l’égard de la requérante, toute autre conclusion ayant pour effet d’entraîner la récusation automatique de chaque autorité qui voit un recours admis contre l’une de ses décisions;

que, partant, la requête se révélant manifestement mal fondée, elle aurait en tout état de cause été rejetée dans l’hypothèse – non réalisée en l’espèce – où elle eût été recevable;

que, vu le sort de la cause, il incombe à la requérante de supporter les frais (art. 59 al. 4
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
CPP; Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 5 ad art. 59);

que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 1’000.--.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La demande de récusation est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 1’000.-- est mis à la charge de la requérante.

Bellinzone, le 11 juillet 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Cédric Aguet, avocat

- Pour information: Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2011.71
Date : 11 juillet 2011
Publié : 22 juillet 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Récusation de l'ensemble des juges de la Ire Cour des plaintes (art. 59 en lien avec l'art. 56 CPP).


Répertoire des lois
CPP: 56  58  59
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
Répertoire ATF
122-IV-188 • 129-III-445
Weitere Urteile ab 2000
1B_262/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • greffier • vue • procédure pénale • décision • tribunal pénal • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • code de procédure pénale suisse • membre d'une communauté religieuse • enquête pénale • autorité législative • parlement • examinateur • tribunal fédéral • incombance • autorité de recours • ordonnance de séquestre • doctrine • d'office
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2011.71 • BB.2008.57 • BK_B_064/04b • BB.2011.70
FF
2008/7371