Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
C 63/03

Arrêt du 11 juillet 2003
IIe Chambre

Composition
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Piquerez

Parties
D.________, recourante,

contre

Office régional de placement (Service de placement professionnel), rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, intimé,

Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Décision du 23 janvier 2003)

Faits :
A.
D.________, employée de bureau de formation, a notamment exercé la profession de conseillère en personnel durant de nombreuses années. Depuis le 9 août 2000, elle a bénéficié d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation de son chômage. Par décisions des 3 et 4 juin 2002, l'Office régional de placement de Genève (l'ORP) l'a suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour des durées de six jours et de douze jours au motif qu'elle n'avait pas effectué de recherches d'emploi durant les mois de mars et avril 2002.

L'assurée a recouru auprès du Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : le groupe réclamations), première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, en faisant valoir qu'elle avait rempli ses obligations relatives aux recherches d'emploi durant les mois considérés. En cours de procédure, l'ORP a rendu deux nouvelles décisions remplaçant celles des 3 et 4 juin par lesquelles il a fixé la suspension à trois jours pour le mois de mars et à six jours pour le mois d'avril, en raison de recherches d'emploi insuffisantes tant quantitativement que qualitativement (décisions du 3 juillet 2002). D.________ a derechef formé recours auprès du groupe réclamations.

Par décision du 23 octobre 2002, cette instance a confirmé la décision de l'ORP relative au mois de mars 2002. Quant à la suspension prononcée en regard du comportement de l'assurée au mois d'avril 2002, le groupe réclamations en a réduit la durée de six à quatre jours par décision du 24 octobre 2002.
B.
L'assurée a formé recours contre ces décisions devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : la commission). Après avoir joint les causes, la commission a débouté l'assurée par jugement du 23 janvier 2003.
C.
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation sous suite de dépens. Elle réclame également le versement d'une indemnité au titre de dommages-intérêts ainsi que de tort moral pour le préjudice qu'elle déclare avoir subi à cause du comportement de son conseiller en personnel.
Le groupe réclamation conclut à la confirmation de ses décisions des 23 et 24 octobre 2002. Quant au Secrétariat d'État à l'économie, il a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :
1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses du 3 juillet 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
2.
Le litige porte sur la durée de suspension du droit de l'assurée à l'indemnité de chômage en raison de recherches d'emploi insuffisantes.
3.
L'assuré faisant valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 17 Pflichten des Versicherten und Kontrollvorschriften - 1 Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können.
1    Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können.
2    Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen.71
2bis    Die Anmeldung zur Arbeitsvermittlung wird durch die zuständigen Behörden nach den Artikeln 85 und 85b bearbeitet.72
3    Der Versicherte muss eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen. Er hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle:
a  an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die seine Vermittlungsfähigkeit fördern;
b  an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen nach Absatz 5 teilzunehmen; und
c  die Unterlagen für die Beurteilung seiner Vermittlungsfähigkeit oder der Zumutbarkeit einer Arbeit zu liefern.
4    Der Bundesrat kann ältere versicherte Langzeitarbeitslose teilweise von den Versichertenpflichten entbinden.
5    Das Arbeitsamt kann in Einzelfällen eine versicherte Person einer geeigneten öffentlichen oder gemeinnützigen Einrichtung zur beruflichen, sozialen, migrationsspezifischen oder psychologischen Fachberatung zuweisen, sofern sich diese Massnahme aufgrund erfolgter Abklärungen als sinnvoll erweist. Diese Einrichtungen erhalten dafür eine von der Ausgleichsstelle festzulegende Entschädigung.75
LACI). Selon l'art. 26 al. 3
SR 837.02 Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV) - Arbeitslosenversicherungsverordnung
AVIV Art. 26 Persönliche Arbeitsbemühungen der versicherten Person - (Art. 40 und 43 ATSG, 17 Abs. 1 und 30 Abs. 1 Bst. c AVIG)
1    Die versicherte Person muss sich gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung.
2    Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht.
3    Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich.
OACI, l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui a la charge de la preuve des efforts qu'il entreprend pour retrouver un emploi. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 30 - 1 Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er:
1    Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er:
a  durch eigenes Verschulden arbeitslos ist;
b  zu Lasten der Versicherung auf Lohn- oder Entschädigungsansprüche gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber verzichtet hat;
c  sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht;
d  die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch sein Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht;
e  unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat;
f  Arbeitslosenentschädigung zu Unrecht erwirkt oder zu erwirken versucht hat, oder
g  während der Planungsphase eines Projektes Taggelder bezog (Art. 71a Abs. 1) und nach Abschluss der Planungsphase aus eigenem Verschulden keine selbstständige Erwerbstätigkeit aufnimmt.
2    Die kantonale Amtsstelle verfügt Einstellungen nach Absatz 1 Buchstaben c, d und g sowie nach Absatz 1 Buchstabe e, sofern die Auskunfts- oder Meldepflicht gegenüber ihr oder dem Arbeitsamt verletzt wurde. In den übrigen Fällen verfügen die Kassen.139
3    Die Einstellung gilt nur für Tage, für die der Arbeitslose die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt. Sie wird auf die Höchstzahl der Taggelder nach Artikel 27 angerechnet. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage, im Falle von Absatz 1 Buchstabe g höchstens 25 Tage.140 Der Vollzug der Einstellung fällt binnen sechs Monaten, nachdem die Einstellungsfrist zu laufen begonnen hat, dahin.141
3bis    Der Bundesrat kann eine Mindestdauer der Einstellung vorschreiben.142
4    Stellt eine Kasse einen Arbeitslosen in der Anspruchsberechtigung nicht ein, obwohl ein Einstellungsgrund vorliegt, so verfügt die kantonale Amtsstelle die Einstellung.
LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches
(Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : SBVR, note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt C 14/88).
4.
En substance, les premiers juges ont relevé que la législation ne fixe aucun critère quantitatif aux recherches d'emploi que l'on est en droit d'attendre d'un chômeur. Cela étant, ils ont considéré que l'objectif assigné à la recourante par l'ORP, à savoir effectuer dix recherches d'emploi mensuelles, n'était pas disproportionné et pouvait être atteint au moyen d'efforts raisonnables, s'agissant du domaine du secrétariat. Constatant que la recourante n'avait effectué que huit recherches durant le mois de mars et trois durant le mois d'avril, ils ont confirmé la suspension de son droit à l'indemnité pour une durée de trois jours, respectivement de quatre jours.

D.________ reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de recherches d'emploi supplémentaires dont elle a fourni la preuve dans un courrier du 25 octobre 2002.
5.
5.1 En ce qui concerne le mois de mars 2002, outre les huit recherches d'emploi comptabilisées par la commission - à savoir : Z.________, Y.________, X.________, W.________, V.________, U.________ offre no 201, U.________ offre no 202 et U.________ offre no 301 -, la recourante a effectué d'autres postulations dont les premiers juges ont omis de tenir compte. En effet, les preuves d'offres de services auprès des employeurs suivants figurent au dossier : T.________, S.________ et R.________. Dès lors, le nombre des recherches d'emploi ascendant à onze, force est de constater que la recourante s'est conformée à l'objectif fixé par son conseiller en personnel.
La qualité des recherches d'emploi effectuées par D.________ ne prête pas le flanc à la critique; un certain nombre d'entre elles ont été faites sous la forme écrite. Contrairement aux constatations des premiers juges, la recourante a démontré une certaine continuité dans ses efforts en vue de trouver un travail (les recherches sont réparties sur une bonne partie de la période de contrôle, soit du 12 au 22 mars).

Il suit de ce qui précède que la décision de suspension de trois jours de la recourante dans son droit à l'indemnité pour le mois de mars 2002 n'est pas justifiée et doit être annulée.
5.2 S'agissant de la suspension relative au mois d'avril 2002, la commission a dénombré trois recherches d'emploi. Les preuves fournies par la recourante ne permettent pas de s'écarter de cette constatation. En effet, les lettres et e-mails produits soit concernent des offres de services effectuées durant une autre période de contrôle (en particulier février ou mai), soit ne permettent pas de dater la postulation. Or, trois recherches d'emploi sont insuffisantes au regard de la jurisprudence.

C'est donc à juste titre que la commission a confirmé, dans son principe, la décision de suspension du droit de D.________ à l'indemnité prise par l'ORP. En fixant la suspension à quatre jours, durée qui est proche du minimum prévu par l'ordonnance en cas de faute légère (art. 45 al. 2 let. a
SR 837.02 Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV) - Arbeitslosenversicherungsverordnung
AVIV Art. 45 Beginn der Einstellungsfrist und Dauer der Einstellung - (Art. 30 Abs. 3 und 3bis AVIG)
1    Die Einstellungsfrist in der Anspruchsberechtigung beginnt am ersten Tag nach:
a  der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn die versicherte Person aus eigenem Verschulden arbeitslos geworden ist;
b  der Handlung oder Unterlassung, derentwegen sie verfügt wird.
2    Die Einstellung wird nach der bestandenen Wartezeit oder bereits laufenden Einstellung getilgt.
3    Die Einstellung dauert:
a  1-15 Tage bei leichtem Verschulden;
b  16-30 Tage bei mittelschwerem Verschulden;
c  31-60 Tage bei schwerem Verschulden.
4    Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund:
a  eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat; oder
b  eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat.
5    Wird die versicherte Person wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt, so wird die Einstellungsdauer angemessen verlängert. Für die Verlängerung werden die Einstellungen der letzten zwei Jahre berücksichtigt.
OACI), les instances compétentes n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation. Partant, la décision de suspension relative au mois d'avril doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
6.
La recourante conclut au versement d'une indemnité de dépens. Bien qu'elle obtienne partiellement gain de cause, elle ne remplit cependant pas les conditions auxquelles une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à une telle indemnité (ATF 110 V 82 consid. 7).
7.
Quant à la demande d'indemnité pour dommages-intérêts et tort moral, elle doit être déclarée irrecevable, faute de compétence ratione materiae du Tribunal fédéral des assurances (art. 128
SR 837.02 Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV) - Arbeitslosenversicherungsverordnung
AVIV Art. 45 Beginn der Einstellungsfrist und Dauer der Einstellung - (Art. 30 Abs. 3 und 3bis AVIG)
1    Die Einstellungsfrist in der Anspruchsberechtigung beginnt am ersten Tag nach:
a  der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn die versicherte Person aus eigenem Verschulden arbeitslos geworden ist;
b  der Handlung oder Unterlassung, derentwegen sie verfügt wird.
2    Die Einstellung wird nach der bestandenen Wartezeit oder bereits laufenden Einstellung getilgt.
3    Die Einstellung dauert:
a  1-15 Tage bei leichtem Verschulden;
b  16-30 Tage bei mittelschwerem Verschulden;
c  31-60 Tage bei schwerem Verschulden.
4    Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund:
a  eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat; oder
b  eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat.
5    Wird die versicherte Person wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt, so wird die Einstellungsdauer angemessen verlängert. Für die Verlängerung werden die Einstellungen der letzten zwei Jahre berücksichtigt.
et 130
SR 837.02 Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV) - Arbeitslosenversicherungsverordnung
AVIV Art. 45 Beginn der Einstellungsfrist und Dauer der Einstellung - (Art. 30 Abs. 3 und 3bis AVIG)
1    Die Einstellungsfrist in der Anspruchsberechtigung beginnt am ersten Tag nach:
a  der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn die versicherte Person aus eigenem Verschulden arbeitslos geworden ist;
b  der Handlung oder Unterlassung, derentwegen sie verfügt wird.
2    Die Einstellung wird nach der bestandenen Wartezeit oder bereits laufenden Einstellung getilgt.
3    Die Einstellung dauert:
a  1-15 Tage bei leichtem Verschulden;
b  16-30 Tage bei mittelschwerem Verschulden;
c  31-60 Tage bei schwerem Verschulden.
4    Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund:
a  eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat; oder
b  eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat.
5    Wird die versicherte Person wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt, so wird die Einstellungsdauer angemessen verlängert. Für die Verlängerung werden die Einstellungen der letzten zwei Jahre berücksichtigt.
OJ; ATF 117 V 353 consid. 3 i.f., 107 V 160 consid. 1).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis. Le jugement rendu le 23 janvier 2003 par la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage est réformé en ce sens que la décision du Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi du 23 octobre 2002 et les décisions de l'Office régional de placement de Genève des 3 juin et 3 juillet 2002 (concernant le mois de mars 2002) sont annulées.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'État à l'économie.
Lucerne, le 11 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 63/03
Date : 11. Juli 2003
Publié : 14. August 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Arbeitslosenversicherung
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LACI: 17 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
30
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
OACI: 26 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 26 Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail - (art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)85
1    L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2    Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.86
3    L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.87
45
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OJ: 128  130
Répertoire ATF
107-V-157 • 110-V-72 • 117-V-351 • 121-V-362 • 124-V-225 • 127-V-466
Weitere Urteile ab 2000
C_14/88 • C_63/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • recherche d'emploi • effort • office régional de placement • tennis • tribunal fédéral • période de contrôle • quant • assurance sociale • tribunal fédéral des assurances • indemnité de chômage • travail convenable • secrétariat d'état à l'économie • tort moral • dommages-intérêts • décision • jour déterminant • pratique judiciaire et administrative • marchandise • recours de droit administratif
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