Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
C 397/00 /Bl
Urteil vom 11. Juli 2002
II. Kammer

Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiber Nussbaumer

Parteien
Kanton Zug, Beschwerdeführer, vertreten durch die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug, 6301 Zug,

gegen

Staatssekretariat für Wirtschaft, Abteilung Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung, Bundesgasse 8, 3003 Bern, Beschwerdegegner

Vorinstanz
Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, Frauenkappelen

(Entscheid vom 6. November 2000)

Sachverhalt:
A.
A.________ war als Geschäftsführer und Inhaber der X.________ AG erwerbstätig. Seine Ehegattin B.________ arbeitete mit einem Pensum von 50 bis 70 % im Betrieb mit. Am 11. August 1997 wurde über die X.________ AG der Konkurs eröffnet. A.________ und B.________ meldeten sich am 18. August 1997 zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung an. Die Arbeitslosenkasse des Kantons Zug richtete ihnen nebst Kursbeiträgen vom 18. August 1997 bis Ende Juni 1998 Arbeitslosenentschädigung aus. Vom 19. Oktober bis 9. November 1997 weilten die Eheleute A. + B.________ in Südafrika zur Stellensuche, wo sich A.________ vom 27. Januar bis 5. April 1998 ein weiteres Mal aufhielt.

Mit Verfügung vom 20. Februar 1998 bejahte das Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit des Kantons Zug (KIGA) die Vermittlungsfähigkeit von B.________ im Umfang von 50 % und mit Verfügung vom 23. April 1998 diejenige von A.________ zu 100 %. Mit Verfügungen vom 24. Juni 1998 erachtete es sowohl B.________ als auch A.________ weiterhin im selben Ausmass als vermittlungsfähig. Gegen diese beiden letzteren Verfügungen erhob das Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit (nunmehr Staatssekretariat für Wirtschaft [seco]) Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zug, welches die Beschwerde mit Entscheid vom 29. April 1999 guthiess und die Vermittlungsunfähigkeit der beiden Eheleute feststellte.

Mit Verfügung vom 28. September 1999 verpflichtete das seco den Kanton Zug als Träger des KIGA, der Ausgleichsstelle der Arbeitslosenversicherung den Betrag von Fr. 91'690.35 zurückzuerstatten.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde wies die Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements nach Androhung der reformatio in peius mit Entscheid vom 6. November 2000 ab und verpflichtete den Kanton Zug, an den Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung den Betrag von Fr. 100'020.35 zurückzuerstatten.
C.
Der Kanton Zug führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag auf Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides. Eventuell sei die Trägerhaftung auf die A.________ zwischen 27. Januar 1998 und 5. April 1998 ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung zu beschränken. Subeventuell sei die Trägerhaftung auf die A.________ ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung zu beschränken und sie ab einem nach dem 18. August 1997 festzulegenden Zeitpunkt zu verfügen.

Das seco schliesst sinngemäss auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Auf die Beiladung der auslandabwesenden A.________ und B.________ wurde verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Da es sich bei der angefochtenen Verfügung nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen handelt, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht nur zu prüfen, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzt hat, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).
2.
Nach Art. 85a Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85a
AVIG (in der vom 1. Januar 1997 bis Ende Dezember 2000 in Kraft gewesenen und hier anwendbaren Fassung gemäss Bundesgesetz vom 23. Juni 1995) haftet der Kanton dem Bund für Schäden, die seine Amtsstelle oder die Arbeitsämter seiner Gemeinden durch mangelhafte Erfüllung ihrer Aufgaben absichtlich oder grobfahrlässig verursachen. Grobfahrlässig handelt, wer jene elementaren Vorsichtsgebote unbeachtet lässt, die jeder verständige Mensch in der gleichen Lage und unter den gleichen Umständen befolgt hätte, um eine nach dem natürlichen Lauf der Dinge voraussehbare Schädigung zu vermeiden (BGE 121 V 45 Erw. 3b; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, S. 267 Rz 725). Die Haftungsnorm des Art. 85a Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85a
AVIG ist auch anwendbar, wenn ein regionales Arbeitsvermittlungszentrum (vgl. Art. 85b Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85b Offices régionaux de placement - 1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331
1    Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331
2    Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés.
3    Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l'emploi.332
AVIG) einen Schaden verursacht hat (Gerhard Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, S. 190 Rz 39; Nussbaumer, a.a.O., S. 268 Rz 726). Allfällige Schadenersatzansprüche macht die Ausgleichsstelle, handelnd durch das Staatssekretariat für Wirtschaft (Art. 83 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 83 Organe de compensation de l'assurance-chômage - 1 L'organe de compensation:
1    L'organe de compensation:
a  comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l'assurance-chômage;
b  tient les comptes du fonds de compensation;
c  contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des tiers;
cbis  contrôle l'exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités cantonales;
d  révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe;
e  donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantonales;
f  statue sur les demandes en réparation de la Confédération dirigées contre le fondateur, le canton, l'employeur ou la caisse de compensation AVS (art. 82, 85d, 88 et 89a);
g  attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compensation en vertu des prescriptions de la présente loi et de l'ordonnance;
h  prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage important et persistant;
i  ...
k  prend les décisions visées à l'art. 59c, al. 3, et verse les subventions prévues aux art. 62 et 64b;
l  surveille les décisions des autorités cantonales;
m  décide de la prise en compte des frais d'administration des caisses, des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail;
n  assure la coordination avec les autres assurances sociales;
nbis  assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l'art. 11 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes307 (accord sur la libre circulation des personnes);
o  ...
p  coordonne l'exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception;
q  prend des mesures pour appliquer l'art. 59a;
r  tranche, en dérogation à l'art. 35 LPGA312, les litiges en matière de compétence territoriale des autorités cantonales;
s  statue sur les cas visés à l'art. 31, al. 1bis, que lui soumettent les autorités cantonales.
1bis    Pour accomplir des tâches légales et établir des statistiques, l'organe de compensation gère des systèmes d'information servant:
a  au paiement des prestations de l'assurance-chômage;
b  au placement public (art. 35, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [LSE]314);
c  à l'analyse des données du marché du travail;
d  à l'exploitation de la plateforme d'accès aux services en ligne destinée aux personnes mentionnées à l'art. 96c, al. 1quater;
e  à l'exploitation de la plateforme du service public de l'emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE).315
2    L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance:
a  le compte d'exploitation, le compte de la fortune du fonds de compensation et le rapport annuel qu'elle transmettra accompagnés de son préavis au Conseil fédéral;
b  d'autres décomptes périodiques;
c  des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des autorités cantonales en matière de mesures relatives au marché du travail;
d  les demandes de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73);
e  les rapports exigés à l'art. 59c, al. 3;
f  le budget et les comptes du centre informatique.
3    L'organe de compensation est administré par le SECO.
AVIG), mittels Verfügung geltend (Art. 85a Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85a
AVIG).
3.
3.1
Die Rekurskommission betrachtete das Verhalten der kantonalen Amtsstelle und des regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) als grobfahrlässig, weil sie die Vermittlungsfähigkeit des Ehepaares A. + B.________ seit der Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung am 18. August 1997 bis zur Ausreise nach Südafrika Ende Juni 1998 bejaht hatten. Dabei stellte es fest, dass die Eheleute A. + B.________ für die Monate August und September 1997 keine Arbeitsbemühungen nachzuweisen hatten, sondern dass ihnen stattdessen zugebilligt worden sei, in ihrem eigenen Konkursverfahren mitzuwirken. Für August und September, aber auch für Oktober und November 1997 seien kaum Bewerbungen dokumentiert. Weiter seien beide Ehegatten für die Zeit ihrer Arbeitssuche in Südafrika vom 20. Oktober bis zum 8. November 1997 nachträglich von der Kontrollpflicht befreit gewesen. Auf Grund der Akten sei ferner erstellt, dass der kantonalen Amtsstelle die Auswanderungspläne der Familie A. + B.________ spätestens seit der ersten Reise nach Südafrika bekannt sein mussten. Im Gespräch vom 3. Dezember 1997 zwischen dem RAV und A.________ sei denn auch vereinbart worden, dass die Auswanderung nach Südafrika vorbereitet werde, der Einwanderungsantrag deponiert und "die
Selbstständigkeit bis 5. Dezember 1997 angemeldet" werde. Weiter ergebe sich auf Grund der Akten, dass sich A.________ ohne nähere Vorgaben und Kontrolle durch die kantonale Amtsstelle oder das RAV vom 27. Januar bis 5. April 1998 für weitere 2 1/2 Monate in Südafrika aufgehalten habe. Erneut habe die kantonale Amtsstelle diesem Vorgehen wiederum nachträglich und ohne eine Verfügung zu erlassen zugestimmt und habe mit A.________ zwischen dem 23. Januar und dem 7. April 1998 auch keine Beratungs- und Kontrollgespräche durchgeführt. Während der gesamten Dauer seiner Arbeitslosigkeit habe A.________ kaum konkrete Arbeitsbemühungen in Südafrika nachgewiesen, da seine geltend gemachten Bewerbungen praktisch ausschliesslich durch persönliche Vorsprache oder telefonisch erfolgt seien. Weiter seien B.________ jeweils mehrere Stellen pro Monat zugewiesen worden. Es sei in der Folge jedoch niemals zu einer Anstellung gekommen, wobei die kantonale Amtsstelle indessen keine entsprechenden Nachfragen gemacht oder gar Sanktionen angeordnet hätte.
3.2
Gestützt auf diese verbindlichen Feststellungen (vgl. Erw. 1 hievor) ist mit der Vorinstanz eine Verletzung der den kantonalen Amtsstellen im Zusammenhang mit der Vermittlungsfähigkeit beider Eheleute zukommenden Abklärungs- und Prüfungspflichten (Art. 85 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85 Autorités cantonales - 1 Les autorités cantonales:
1    Les autorités cantonales:
a  conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b  établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c  déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17, al. 3;
d  vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés;
e  statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f  exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g  suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4, et restreignent le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou à l'indemnité en cas d'intempéries (art. 41, al. 5 et 50);
h  se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i  exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j  font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k  présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
2    ...328
, insbes. lit. a-d und f AVIG) sowie der Kontrollvorschriften (Art. 25 Abs. 1 lit. c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 25 Allégement de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition d'aptitude au placement - (art. 15, al. 1, et 17, al. 2, LACI)
a  dispenser ce dernier, pendant une semaine au plus, de l'obligation d'être apte au placement afin qu'il puisse prendre part à une élection ou une votation d'importance nationale à l'étranger, ou l'autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe pendant les trois jours précédant ou suivant le jour du scrutin;
b  dispenser l'assuré gravement handicapé de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle à l'office compétent, lorsque les circonstances l'exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d'une autre manière;
c  dispenser l'assuré, pendant trois semaines au plus, de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s'il doit se rendre à l'étranger pour un entretien d'embauche, s'il effectue un stage d'essai, ou encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle sur le lieu de travail;
d  autoriser l'assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur;
e  dispenser l'assuré, pendant trois jours au plus, de l'obligation d'être apte au placement lorsqu'il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l'entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée.
AVIV; vgl. auch ARV 1999 Nr. 6 S. 25 Erw. 5a mit Hinweis) zu bejahen. Die Rekurskommission hat das Verhalten der Zuger Behörden und Stellen von Anbeginn der Anmeldung der Eheleute A. + B.________ zum Bezug von Arbeitslosentaggeldern als grobfahrlässig angesehen und daher die Trägerhaftung des Kantons Zug über den gesamten Zeitraum bejaht. Sie liess sich dabei wohl zu sehr von den Erwägungen des Entscheids des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug vom 29. April 1999 leiten, worin die Eheleute A. + B.________ seit der Anmeldung (18. August 1997) als vermittlungsunfähig erklärt wurden. Vom Aspekt der Vermittlungsfähigkeit ist jedoch die Frage zu unterscheiden, ob das Verhalten der Zuger Amtsstellen von Anfang an als grobfahrlässig zu betrachten ist. Aus den Akten ist zu schliessen, dass sich die Eheleute A. + B.________ kurz nach Eintritt der Stellenlosigkeit infolge des Konkurses ihrer Firma
mit der Auswanderung nach Südafrika zu beschäftigen begannen. Vielen Stellensuchenden schwebt, namentlich wenn sie ihre Situation auf dem Schweizer Arbeitsmarkt nicht als günstig beurteilen, der Gedanke an eine Auswanderung vor. Sobald sie sich mit den harten Realitäten einer Auswanderung befassen und das Land, von dem sie träumen, von der Seite der Arbeitswelt her kennen lernen, lassen sie oft den Gedanken fallen und konzentrieren sich wieder auf die Stellensuche im Inland. Das Zugestehen des ersten Südafrika-Aufenthaltes vom 19. Oktober bis 9. November 1997 kann daher noch nicht als grobfahrlässig taxiert werden. Die Situation änderte sich jedoch anlässlich des Beratungsgesprächs vom 3. Dezember 1997 mit A.________. Wie die Vorinstanz verbindlich festgestellt hat, wurde in diesem Gespräch vereinbart, dass die Auswanderung nach Südafrika vorbereitet, der Einwanderungsantrag deponiert und "die Selbstständigkeit bis 5. Dezember 1997 angemeldet" werde. Nach diesem Gespräch musste den Zuger Amtsstellen klar sein, dass die Eheleute A. + B.________ ernsthaft die Absicht hatten, nach Südafrika auszuwandern und in der Schweiz gar nicht mehr vermittelt werden wollten. Von diesem Zeitpunkt an war die Vermittlungsfähigkeit als eine der
gesetzlichen Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung (Art. 8 Abs. 1 lit. f
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
AVIG) offensichtlich nicht mehr gegeben. Denn die Eheleute A. + B.________ waren subjektiv nicht mehr bereit, die Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt einzusetzen (BGE 125 V 58 Erw. 6a, 123 V 216 Erw. 3). Daran ändert nichts, dass sie die Schweiz erst Ende Juni 1998 verliessen. Indem die Zuger Behörden und Amtsstellen trotz der klaren Erkennbarkeit der fehlenden Vermittlungsbereitschaft weiterhin die Vermittlungsfähigkeit bejaht und Leistungen der Arbeitslosenversicherung ausgerichtet haben, haben sie grobfahrlässig gehandelt. Für die Zeit ab 3. Dezember 1997 ist daher die Trägerhaftung des Beschwerde führenden Kantons zu bejahen. Entgegen dessen Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist kein Grund ersichtlich, in Bezug auf die Ehefrau das Verhalten der Amtsstellen anders zu beurteilen. Die Vorinstanz hat in diesem Zusammenhang zu Recht ausgeführt, B.________ seien jeweils mehrere Stellen pro Monat zugewiesen worden. Es sei in der Folge jedoch niemals zu einer Anstellung gekommen, wobei die kantonale Amtsstelle indessen keine
entsprechenden Nachfragen gemacht oder gar Sanktionen angeordnet hätte. Zudem war auch immer klar, dass sich die ganze Familie in Südafrika niederlassen wollte.
3.3
Hinsichtlich des Eintritts des Schadens hat die Rekurskommission unwidersprochen festgestellt, dass die zuständigen kantonalen Behörden bis heute keine Anstalten getroffen hätten, vom Ehepaar A. + B.________ gestützt auf Art. 95 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1    La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1bis    L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395
1ter    Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396
2    La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
3    Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.
AVIG die unrechtmässig ausgerichteten Versicherungsleistungen zurückzufordern. Dies sei unterblieben, obwohl das kantonale Verwaltungsgericht bereits mit in Rechtskraft erwachsenem Entscheid vom 29. April 1999 den unrechtmässigen Leistungsbezug festgestellt habe. Ob dies heute noch nachgeholt werden könne, sei nur schon wegen der hier anwendbaren Verwirkungsbestimmung des Art. 95 Abs. 4
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1    La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1bis    L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395
1ter    Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396
2    La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
3    Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.
AVIG fraglich. Zudem sei das Ehepaar A. + B.________ inzwischen nach Südafrika ausgewandert und dürfte auf Grund des erlittenen Konkurses kaum über namhafte Vermögenswerte verfügen. Eine Rückforderung wäre somit kaum durchsetzbar. Auf Grund der gesamten Umstände sei daher vom Eintritt des Schadens auszugehen.

Soweit diese vorinstanzlichen Ausführungen tatsächlicher Natur sind, sind sie für das Eidgenössische Versicherungsgericht verbindlich (vgl. Erw. 1 hievor). Auch aus bundesrechtlicher Sicht lässt sich der von der Rekurskommission angenommene Eintritt eines Schadens im Hinblick auf Art. 95 Abs. 4
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1    La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1bis    L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395
1ter    Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396
2    La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
3    Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.
AVIG nicht beanstanden. Es wird Sache des seco sein, die Höhe der dem Ehepaar A. + B.________ ab 3. Dezember 1997 ausgerichteten Leistungen zu ermitteln und hernach gestützt darauf die vom Kanton Zug zu tragende Schadenshöhe zu ermitteln.
4.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten zur Hälfte dem Beschwerde führenden Kanton aufzuerlegen, da es um seine Vermögensinteressen geht (Art. 156 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1    La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1bis    L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395
1ter    Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396
2    La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
3    Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.
OG, SVR 2000 ALV Nr. 9 S. 28 Erw. 6). Dem seco können keine Kosten auferlegt werden (Art. 156 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1    La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1bis    L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395
1ter    Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396
2    La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
3    Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements vom 6. November 2000 und die Verwaltungsverfügung vom 28. September 1999 aufgehoben, und es wird die Sache an das Staatssekretariat für Wirtschaft zum Erlass einer neuen Verfügung im Sinne der Erwägungen zurückgewiesen.
2.
Die (hälftigen) Gerichtskosten von Fr. 2500.- werden dem Kanton Zug auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet; der Differenzbetrag von Fr. 2500.- wird zurückerstattet.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements, der Arbeitslosenkasse des Kantons Zug, dem Kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit, Zug, sowie A.________ und B.________ zugestellt.
Luzern, 11. Juli 2002
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
i.V.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_397/00
Date : 11 juillet 2002
Publié : 29 juillet 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : -


Répertoire des lois
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
83 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 83 Organe de compensation de l'assurance-chômage - 1 L'organe de compensation:
1    L'organe de compensation:
a  comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l'assurance-chômage;
b  tient les comptes du fonds de compensation;
c  contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des tiers;
cbis  contrôle l'exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités cantonales;
d  révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe;
e  donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantonales;
f  statue sur les demandes en réparation de la Confédération dirigées contre le fondateur, le canton, l'employeur ou la caisse de compensation AVS (art. 82, 85d, 88 et 89a);
g  attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compensation en vertu des prescriptions de la présente loi et de l'ordonnance;
h  prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées et engage à cet effet des inspecteurs extraordinaires en cas de chômage important et persistant;
i  ...
k  prend les décisions visées à l'art. 59c, al. 3, et verse les subventions prévues aux art. 62 et 64b;
l  surveille les décisions des autorités cantonales;
m  décide de la prise en compte des frais d'administration des caisses, des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail;
n  assure la coordination avec les autres assurances sociales;
nbis  assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l'art. 11 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes307 (accord sur la libre circulation des personnes);
o  ...
p  coordonne l'exécution des mesures relatives au marché du travail et peut en préparer la conception;
q  prend des mesures pour appliquer l'art. 59a;
r  tranche, en dérogation à l'art. 35 LPGA312, les litiges en matière de compétence territoriale des autorités cantonales;
s  statue sur les cas visés à l'art. 31, al. 1bis, que lui soumettent les autorités cantonales.
1bis    Pour accomplir des tâches légales et établir des statistiques, l'organe de compensation gère des systèmes d'information servant:
a  au paiement des prestations de l'assurance-chômage;
b  au placement public (art. 35, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services [LSE]314);
c  à l'analyse des données du marché du travail;
d  à l'exploitation de la plateforme d'accès aux services en ligne destinée aux personnes mentionnées à l'art. 96c, al. 1quater;
e  à l'exploitation de la plateforme du service public de l'emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE).315
2    L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance:
a  le compte d'exploitation, le compte de la fortune du fonds de compensation et le rapport annuel qu'elle transmettra accompagnés de son préavis au Conseil fédéral;
b  d'autres décomptes périodiques;
c  des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des autorités cantonales en matière de mesures relatives au marché du travail;
d  les demandes de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73);
e  les rapports exigés à l'art. 59c, al. 3;
f  le budget et les comptes du centre informatique.
3    L'organe de compensation est administré par le SECO.
85 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85 Autorités cantonales - 1 Les autorités cantonales:
1    Les autorités cantonales:
a  conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b  établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c  déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17, al. 3;
d  vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés;
e  statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f  exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g  suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4, et restreignent le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou à l'indemnité en cas d'intempéries (art. 41, al. 5 et 50);
h  se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i  exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j  font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k  présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
2    ...328
85a 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85a
85b 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 85b Offices régionaux de placement - 1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331
1    Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331
2    Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés.
3    Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement.
4    Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l'emploi.332
95
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1    La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1bis    L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395
1ter    Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396
2    La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
3    Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.
OACI: 25
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 25 Allégement de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition d'aptitude au placement - (art. 15, al. 1, et 17, al. 2, LACI)
a  dispenser ce dernier, pendant une semaine au plus, de l'obligation d'être apte au placement afin qu'il puisse prendre part à une élection ou une votation d'importance nationale à l'étranger, ou l'autoriser à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe pendant les trois jours précédant ou suivant le jour du scrutin;
b  dispenser l'assuré gravement handicapé de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle à l'office compétent, lorsque les circonstances l'exigent et que le conseil et le contrôle sont assurés d'une autre manière;
c  dispenser l'assuré, pendant trois semaines au plus, de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s'il doit se rendre à l'étranger pour un entretien d'embauche, s'il effectue un stage d'essai, ou encore s'il se soumet à un test d'aptitude professionnelle sur le lieu de travail;
d  autoriser l'assuré à déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur;
e  dispenser l'assuré, pendant trois jours au plus, de l'obligation d'être apte au placement lorsqu'il est directement touché par un événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet événement coïncide avec la date convenue pour l'entretien de conseil et de contrôle, une nouvelle date est fixée.
OJ: 104  105  132  156
Répertoire ATF
121-V-45 • 123-V-214 • 125-V-51
Weitere Urteile ab 2000
C_397/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • autorité inférieure • secrétariat d'état à l'économie • tribunal fédéral des assurances • comportement • mois • emploi • dommage • office régional de placement • conjoint • frais judiciaires • caisse de chômage • greffier • survenance du dommage • état de fait • famille • sanction administrative • décision • entreprise • durée • durée et horaire de travail • départ d'un pays • perception de prestation • recherche d'emploi • travailleur • décision • commerce et industrie • contrôle obligatoire • fin • débat • ayant droit • dimensions de la construction • force obligatoire • étendue • reformatio in pejus • prescription de contrôle • circonstances personnelles • riz • intimé • fonds de compensation • avance de frais • peintre • directeur • autorité cantonale • 1995 • sécurité sociale • pré • procédure de faillite • pouvoir d'appréciation • tribunal fédéral • téléphone • hameau • question • admission partielle • disponibilité au placement • appel en cause • commune • adulte
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