Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 498/2015

Arrêt du 11 juin 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Exécution de peine, arrêts domiciliaires, procédure pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 avril 2015 (AP15.001164).

Considérant en fait et en droit :

1.

Le 15 janvier 2015, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (OEP) a refusé d'octroyer à X.________ le régime des arrêts domiciliaires en exécution de la peine privative de liberté de trois mois infligée le 23 septembre 2010 pour violation d'une obligation d'entretien. Par prononcé du 23 mars 2015 confirmé le 2 avril 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le Juge d'application des peines a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'OEP.

2.

Le prénommé forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que le régime des arrêts domiciliaires lui soit accordé en exécution de la peine précitée. Il fait valoir qu'il exerce depuis plus d'une année une activité lucrative à l'entière satisfaction de son employeur et que le refus de le mettre au bénéfice des arrêts domiciliaires le précipiterait dans une situation financière difficile l'empêchant de subvenir derechef à ses obligations alimentaires.

3.

Édictées sur la base d'autorisations délivrées par le Conseil fédéral conformément à l'ancien art. 397bis al. 4 CP et prolongées en application de l'art. 387 al. 4 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 387 - 1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
1    Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  l'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;
b  le transfert de l'exécution de peines et de mesures à un autre canton;
c  l'exécution des peines et des mesures prononcées à l'encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;
d  l'exécution, dans les conditions visées à l'art. 80, des peines et des mesures prononcées à l'encontre de femmes;
e  la rémunération du travail du détenu visée à l'art. 83.
1bis    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l'organisation.624
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l'autorité cantonale compétente.
3    ...625
4    Il peut, à titre d'essai et pour une durée déterminée:
a  introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d'exécution ainsi que modifier le champ d'application des sanctions et des formes d'exécution existantes;
b  prévoir ou autoriser la délégation de l'exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d'exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
5    Les dispositions d'exécution cantonales relatives à l'expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d'exécution des peines et des mesures et à l'exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.
CP (voir la décision du Conseil fédéral du 14 décembre 2007 et l'arrêté du 4 décembre 2009 concernant la prolongation de l'autorisation accordée aux cantons de Berne, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, du Tessin, de Vaud et de Genève, de faire exécuter des peines privatives de liberté sous surveillance électronique à l'extérieur d'un établissement; FF 2008 147, 2009 7999), les réglementations cantonales relatives à l'exécution des peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires constituent du droit cantonal autonome. Les cantons en question, dont celui de Vaud, demeurent, dans le cadre des autorisations accordées, libres de délimiter le champ d'application des arrêts domiciliaires en les soumettant à des conditions restrictives, sous la seule réserve de l'arbitraire dans le choix des critères (ATF 115 IV 131 consid. 2 p. 134 relatif à la semi-détention sous l'ancien droit; v. aussi arrêt 6B 386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral est habilité à examiner la bonne application du droit concordataire (intercantonal; art. 95 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), mais non celle du droit cantonal. S'agissant de ce dernier, il ne peut sanctionner qu'une éventuelle incompatibilité de l'application des normes cantonales avec les dispositions énumérées à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, soit en l'espèce avec le droit constitutionnel fédéral. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux - dont celui d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) - que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

4.

Le recourant ne cite aucune disposition légale dans son mémoire et se limite à formuler quelques affirmations. De la sorte, il n'établit pas quelles dispositions cantonales auraient fait l'objet d'une application arbitraire, ni en quoi les considérations de l'arrêt attaqué - selon lesquelles son attitude générale et son absence de collaboration démontraient qu'il n'est pas digne de confiance, respectivement qu'il n'est pas capable de respecter les conditions astreignant l'exécution d'une peine sous la forme d'arrêts domiciliaires - seraient insoutenables. La motivation présentée est insuffisante au regard des exigences de motivation accrues posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF.

5.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 11 juin 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_498/2015
Date : 11 juin 2015
Publié : 29 juin 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Exécution de peine, arrêts domiciliaires, procédure pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral


Répertoire des lois
CP: 387 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 387 - 1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
1    Après consultation des cantons, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant:
a  l'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;
b  le transfert de l'exécution de peines et de mesures à un autre canton;
c  l'exécution des peines et des mesures prononcées à l'encontre de personnes malades, infirmes ou âgées;
d  l'exécution, dans les conditions visées à l'art. 80, des peines et des mesures prononcées à l'encontre de femmes;
e  la rémunération du travail du détenu visée à l'art. 83.
1bis    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l'organisation.624
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin sur proposition de l'autorité cantonale compétente.
3    ...625
4    Il peut, à titre d'essai et pour une durée déterminée:
a  introduire ou autoriser de nouvelles peines ou mesures et de nouvelles formes d'exécution ainsi que modifier le champ d'application des sanctions et des formes d'exécution existantes;
b  prévoir ou autoriser la délégation de l'exécution des peines privatives de liberté à des établissements gérés par des exploitants privés qui satisfont aux exigences du présent code en matière d'exécution des peines (art. 74 à 85, 91 et 92); ces établissements sont placés sous la surveillance des cantons.
5    Les dispositions d'exécution cantonales relatives à l'expérimentation de nouvelles sanctions et de nouvelles formes d'exécution des peines et des mesures et à l'exécution des peines dans des établissements gérés par des exploitants privés (al. 4) ne sont valables que si elles ont été approuvées par la Confédération.
397bis
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
Répertoire ATF
115-IV-131
Weitere Urteile ab 2000
6B_386/2012 • 6B_498/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • vaud • peine privative de liberté • tribunal cantonal • recours en matière pénale • conseil fédéral • droit pénal • droit cantonal • décision • bâle-ville • frais judiciaires • exécution des peines et des mesures • condition • limitation • mois • incompatibilité • activité lucrative • application du droit • semi-détention • bâle-campagne • participation à la procédure • intercantonal • procédure pénale • droit fondamental • droit constitutionnel • lausanne • violation d'une obligation d'entretien • examinateur • champ d'application • situation financière
... Ne pas tout montrer
FF
2008/147