Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BP.2010.18-23 (Procédures principales: BB.2010.39-44)

Ordonnance du 11 juin 2010 Président de la Ire Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, le greffier Aurélien Stettler

Parties

1. A., 2. B., 3. C., 4. D., 5. E., 6. F.,

tous représentés par Me François Roger Micheli, requérants

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Effet suspensif (art. 218 PPF)

Le Président, vu:

- la décision du 17 mai 2010 par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a refusé d’accorder la qualité de partie civile aux dénommés A., B., C., D., E. et F. (ci-après: A. et al.) dans le cadre de la procédure pénale fédérale référencée EAII.05.0131 (dossier BB.2010.39-44, act. 1.1),

- la plainte de A. et al. du 25 mai 2010 concluant à l’annulation de la décision du MPC du 17 mai 2010 et à leur admission en tant que parties civiles dans la procédure pénale susmentionnée, l’effet suspensif devant préalablement être accordé à leur démarche notamment pour éviter que « le MPC ne libère les fonds en faveur de G. avant que le Tribunal de céans ne se soit prononcé sur la présente plainte et cause par là aux Plaignants un dommage difficile à réparer » (act. 1, p. 7),

- les déterminations du MPC du 7 juin 2010 aux termes desquelles, d’une part, l’autorité de poursuite s’oppose à ce que l’effet suspensif soit octroyé à la plainte de A. et al., pour le motif que l’admission de la qualité de partie civile à titre provisoire « pourrait largement vider la plainte de son sens », et, d’autre part, la même autorité précise qu’elle ne libérera pas de fonds en faveur de G. ou de H. avant que l’autorité de céans ne se soit prononcée sur la plainte de A. et al. (act. 3),

Et considérant:

que l’ordonnance attaquée ayant été reçue le 18 mai 2010, la demande d’effet suspensif a été formée en temps utile (art. 217 PPF);

que, selon l’art. 218 PPF, la plainte ne suspend l’exécution de la décision entreprise que si la Cour des plaintes ou son président l’ordonne;

que le but premier d’une telle mesure est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

qu’en l’espèce, les requérants ne sauraient aucunement être suivis dans leur prémisse consistant – semble-t-il – à considérer que la qualité de partie civile leur est acquise par déclaration aussi longtemps qu’une décision n’aura pas constaté le contraire (act. 1, p. 6 s.);

que pareil raisonnement va à l’encontre du bon sens, dans la mesure où il conduirait à octroyer à la partie qui se constitue partie civile tous les droits liés à cette qualité, notamment le droit d’accéder au dossier, et ce avant même que la question de l’octroi ou non de ladite qualité n’ait été tranchée au fond;

que, partant, il y a lieu de considérer que les requérants n’ont, à ce stade, jamais acquis la qualité de partie civile, ce qui rend leur demande d’effet suspensif sans objet;

que la requête d’effet suspensif doit ainsi être rejetée pour ce motif déjà;

que, par surabondance, la Cour constate que le MPC s’est formellement engagé à ne pas libérer de fonds en faveur de G. ou de H. avant que la Cour de céans n’ait tranché définitivement le litige l’opposant aux requérants quant à l’admission ou non de ces derniers en tant que parties civiles (act. 3, p. 1), réduisant de ce fait à néant le risque de « préjudice difficilement réparable » allégué par lesdits requérants (act. 1, p. 7);

que, partant, la question de savoir si les requérants ont démontré à satisfaction de droit le caractère irréparable, à tout le moins difficilement réparable, du préjudice qu’ils seraient sur le point de subir (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, no 28 ad art. 103; Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. no 5.3.6) peut être laissée ouverte;

que les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.

Ordonne:

1. La demande d’effet suspensif est rejetée.

2. Les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.

Bellinzone, le 11 juin 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me François Roger Micheli

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BP.2010.18
Date : 11 juin 2010
Publié : 23 juin 2010
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Effet suspensif (art.l 218 PPF).


Répertoire des lois
PPF: 217  218
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour de cassation pénale • cour des plaintes • effet suspensif • greffier • membre d'une communauté religieuse • partie civile • partie à la procédure • plaignant • pourvoi en nullité • procédure pénale • quant • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • vue
Décisions TPF
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