Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 776/2009
Arrêt du 11 juin 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,
contre
S.________, représenté par
Me Monique Stoller Füllemann, avocate,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 8, du 2 juillet 2009.
Faits:
A.
S.________, né en 1959, a exercé l'activité de maçon et oeuvré au service d'une entreprise de nettoyage. Dès le 1er septembre 2000, il a été engagé en qualité de concierge par X.________ SA.
Le 15 août 2006, S.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport du 29 août 2006, le docteur G.________ a posé les diagnostics de lombalgies chroniques non déficitaires, de status post-décompression sélective L5-S1 (pratiquée par le docteur P.________ le 5 octobre 2004) pour une dégénérescence discale L5-S1 de type Modic II avec sténose foraminale bilatérale et d'état dépressif modéré existant depuis janvier 2006. Il indiquait que le patient avait présenté une incapacité de travail de 50 % dans la profession de concierge dès le 13 janvier 2006, d'une durée indéterminée. Dans un rapport du 18 avril 2007, la doctoresse L.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie et médecin traitant de l'assuré depuis le 22 novembre 2006, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de lombalgies invalidantes sur discopathies, d'arthrose inter-apophysaire postérieure et de fibrose épidurale. Concluant à une incapacité de travail de 100 % dès le 22 novembre 2006 dans l'activité de concierge, elle signalait un état dépressif sévère. Dans une lettre du 27 juillet 2007, le docteur D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a constaté que la
capacité de travail de l'assuré n'était apparemment pas compromise par l'état dépressif, mais plutôt par la problématique rachidienne.
Le 27 juin 2007, X.________ SA a résilié les rapports de travail pour le 30 septembre 2007.
L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a confié au COMAI une expertise interdisciplinaire, laquelle a été réalisée par les médecins de la Clinique Y.________. Dans un rapport d'expertise interdisciplinaire du 23 janvier 2008, comprenant une expertise de l'appareil locomoteur par le docteur U.________, spécialiste FMH en rhumatologie, médecine interne et médecine du sport, et une expertise de psychiatrie par la doctoresse I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ces médecins ont posé les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de lombo-pseudo-sciatalgies bilatérales chroniques, de troubles disco-dégénératifs sévères de L5-S1, de status après décompression sélective de L5-S1 et fixation inter-épineuse selon DIAM du même niveau le 5 octobre 2004 et d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique ([CIM-10] F32.11). Ils indiquaient que sur le plan ostéo-articulaire, S.________ était limité dans toute activité professionnelle nécessitant la réalisation de travaux lourds, le port de charges supérieures à 10 kg, des mouvements répétitifs en porte-à-faux, des travaux empêchant l'alternance des positions assise et debout ou demandant de longs déplacements en terrain irrégulier, un
travail en hauteur ou sur une échelle, la position accroupie ou à genoux, ou encore l'utilisation d'engins vibrants. Sa capacité de travail était nulle dans son ancienne activité de concierge pour des raisons ostéo-articulaires. Dans une activité professionnelle légère respectant les limitations mentionnées ci-dessus, sa capacité de travail était entière, avec une légère diminution de rendement de 20 % pour des raisons ostéo-articulaires, voire de 10 à 15 % d'un point de vue psychiatrique lors des pics de symptomatologie dépressive.
Dans un rapport d'examen SMR du 6 février 2008, le docteur O.________ a conclu à une capacité de travail exigible de 100 % dans une activité adaptée, avec une diminution de rendement de 20 %.
L'office AI, dans un préavis du 27 février 2008, a informé S.________ qu'il était raisonnablement exigible de sa part qu'il exerce à plein temps une activité plus légère physiquement que celle de concierge, avec un rendement diminué de 20 %, et qu'il présentait une invalidité de 25 % (compte tenu d'un revenu sans invalidité de 63'514 fr. et d'un revenu d'invalide de 47'358 fr. par année), taux ne donnant pas droit à une rente d'invalidité.
Par lettre du 3 mars 2008, S.________ a fait part à l'office AI de ses observations.
Par décision du 21 avril 2008, l'office AI, rejetant la demande, a refusé d'allouer à S.________ une rente d'invalidité.
B.
Le 21 mai 2008, S.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité. Produisant copie d'un rapport du 16 mai 2008 de la doctoresse H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et d'une attestation médicale du 16 mai 2008 du docteur G.________, il demandait à titre préalable que soient ordonnées la comparution personnelle des parties et l'audition de ces médecins. Il a aussi produit deux rapports des 31 octobre 2007 et 8 juillet 2008 et une lettre du 8 juillet 2008 de la doctoresse L.________, un rapport de la doctoresse H.________ du 18 juillet 2008 et un rapport de la Clinique Z.________ du 22 septembre 2008. Produisant un avis médical SMR du 9 juin 2008, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a conclu au rejet du recours.
Le 2 mars 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a procédé à l'audition de la doctoresse H.________ et entendu les parties en audience de comparution personnelle. A l'issue de celle-ci, il a ordonné l'audition de la doctoresse I.________, à laquelle il a procédé le 7 mai 2009 en présence des parties. Par lettre du 28 mai 2009, S.________ a déposé ses observations et produit deux écrits de la doctoresse H.________ des 4 et 18 mai 2009. Par lettre du 2 juin 2009, l'office AI a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.
Par arrêt du 2 juillet 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours (ch. 2 du dispositif), annulé la décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 21 avril 2008 (ch. 3 du dispositif), dit que S.________ avait droit à une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er novembre 2007 (ch. 4 du dispositif), condamné l'office AI à lui verser une indemnité de 2'300 fr. à titre de dépens (ch. 5 du dispositif) et mis à sa charge un émolument de 500 fr. (ch. 6 du dispositif).
C.
L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à son annulation, à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sa requête d'effet suspensif a été admise par ordonnance du 16 novembre 2009.
S.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. Dans un préavis du 11 novembre 2009, l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
1.2 Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. (en relation avec l'art. 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
Le litige porte sur le droit de l'intimé à des prestations de l'assurance-invalidité. Plus particulièrement, il s'agit de savoir si, comme l'ont retenu les premiers juges, celui-ci peut prétendre une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 2007, en raison d'une atteinte à la santé entraînant une incapacité de travail et de gain justifiant une telle prestation. La décision administrative attaquée étant du 21 avril 2008, l'examen judiciaire au plan temporel est limité à cette date.
2.1 Le jugement attaqué expose correctement les dispositions légales relatives aux notions d'incapacité de gain (art. 7
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
|
1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. |
2.2 En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; arrêt I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
3.
Les premiers juges ont considéré que le rapport d'expertise interdisciplinaire du 23 janvier 2008 avait pleine valeur probante sur le plan somatique et qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'expert en rhumatologie, laquelle n'était pas vraiment mise en cause par les docteurs G.________ et L.________, mais qu'ils ne sauraient sur le plan psychiatrique se fonder sur l'expertise interdisciplinaire attendu que la doctoresse I.________, lors de l'audition du 7 mai 2009, était revenue sur son expertise de psychiatrie dans une mesure non négligeable. En effet, celle-ci avait déclaré que ce qui l'avait frappée en ce qui concerne l'intimé était que s'il le pouvait, il ferait tout ce qu'il peut pour travailler, mais qu'il ne le pouvait pas. Au vu de cette déclaration, le Tribunal cantonal des assurances sociales s'est déclaré convaincu de l'incapacité de travail complète de ce dernier dans toute activité, sans avoir à quantifier avec exactitude le degré de l'état dépressif, celui-ci étant quoi qu'il en soit important et attesté médicalement de manière suffisante, vu qu'il y avait convergence entre l'avis de la doctoresse I.________ et celui de la doctoresse H.________.
3.1 De l'audition du 7 mai 2009, il ressort que la doctoresse I.________ a procédé à un examen clinique le 2 novembre 2007, que l'évaluation des critères de l'état dépressif s'est faite sur la période de quinze jours avant l'expertise, qu'elle est parvenue à la conclusion d'un état dépressif moyen en raison du nombre de critères retenus (CIM-10), soit deux critères majeurs et cinq critères mineurs, et que l'intimé ne réalisait pas le troisième critère majeur de la fatigabilité entrant en ligne de compte lorsqu'une personne est sans énergie. Invitée à s'exprimer sur l'état de fatigue de l'assuré évoqué par la doctoresse H.________ lors de l'audition du 2 mars 2009 et mentionné par le docteur U.________ dans l'expertise de l'appareil locomoteur, la doctoresse I.________ a déclaré qu'elle n'avait pas souvenir qu'il ait indiqué devoir dormir plusieurs heures l'après-midi. En revanche, elle avait retenu une sensation d'abattement d'origine morale, sans que le manque d'énergie rende impossible les activités de la vie ordinaire, la fatigue étant plutôt ici un abattement réactionnel à l'état somatique. La fatigue physique était certaine, notamment s'agissant du dos. L'intimé avait un état dépressif moyen, de sorte qu'il y avait forcément
une perte d'énergie, laquelle n'était toutefois pas suffisante pour réaliser les critères d'un état dépressif grave. Quant au score sur l'échelle de Hamilton, de 24 au moment de l'expertise, il correspondait à une dépression modérée, laquelle était certes élevée dans le cadre de la fourchette d'une dépression moyenne. Ainsi que le relève l'OFAS dans son préavis, aucun élément nouveau, qui devait être connu au moment de l'examen clinique du 2 novembre 2007, ne ressort de l'audition du 7 mai 2009 en ce qui concerne l'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) diagnostiqué par la doctoresse I.________.
3.2 De l'audition du 7 mai 2009, il ressort également que la doctoresse I.________, relevant que l'évolution favorable escomptée lors de l'expertise ne s'était pas produite, a affirmé ce qui suit: «Concrètement, il faudrait en revenir à une baisse de rendement sur le plan psychiatrique de 10 à 15 %, comme indiqué dans mon expertise». Cela est décisif sous l'angle de l'exigibilité (art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
Il n'y a aucune contradiction de la part de la doctoresse I.________ à déclarer lors de l'audition du 7 mai 2009 qu'il était clair pour elle «que la pathologie physique particulièrement grave expliquait majoritairement l'incapacité de travail; ainsi, l'appréciation synthétique de l'incapacité de travail sous l'angle dépressif avait été sous-estimée, car habituellement, pour un état dépressif moyen, il faut retenir une incapacité de travail de 50 à 100 % durant les quatre à huit semaines suivant le début d'un traitement approprié. Si l'incapacité de travail sur le plan physique n'avait pas été aussi importante, les conclusions du rapport auraient révélé plus clairement l'incapacité de travail liée à l'aspect dépressif». En effet, la doctoresse I.________ n'a fait que reprendre la discussion globale menée par les experts du COMAI, à laquelle il y a lieu de s'attacher (arrêts [du Tribunal fédéral des assurances] I 16/05 du 13 mars 2006 et I 228/04 du 4 juillet 2005). Les conclusions des experts du COMAI sur la capacité de travail de l'intimé dans une activité adaptée sont dûment motivées et le rapport d'expertise interdisciplinaire du 23 janvier 2008 a donc pleine valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c
p. 160 et les références).
Sur le vu du rapport d'expertise interdisciplinaire du 23 janvier 2008, du rapport d'examen SMR du 6 février 2008 et de l'avis de la doctoresse I.________ du 7 mai 2009 considérant qu'il y a baisse de rendement de 10 à 15 % de manière durable sur le plan psychiatrique, il apparaît que les premiers juges, en retenant que l'intimé présentait sur ce plan-là une incapacité de travail complète dans toute activité, ont établi les faits de façon manifestement inexacte. Il ne saurait y avoir convergence entre l'avis de la doctoresse H.________, qui ne s'est pas exprimée lors de l'audition du 2 mars 2009 sur la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée, et l'avis ci-dessus de la doctoresse I.________. Aucun des médecins traitants de l'intimé n'a fait état d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise interdisciplinaire du 23 janvier 2008 et qui soient suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions des experts du COMAI en ce qui concerne la capacité de travail dans une activité adaptée (supra, consid. 2.2). La mise en oeuvre d'une nouvelle expertise n'est ainsi pas nécessaire. Il convient dès lors de retenir qu'au moment déterminant, soit lors de la décision de
refus de rente du 21 avril 2008, l'intimé présentait une capacité de travail exigible de 100 % dans une activité adaptée, avec une diminution de rendement globale de 30 à 35 % de manière durable, en raison des atteintes ostéo-articulaires (20 %) et psychiatrique (10 - 15 %).
3.3 Dès lors, le calcul du revenu d'invalide doit être effectué en tenant compte de la pleine capacité de travail de l'intimé dans une activité adaptée, avec une diminution de rendement globale de 30 à 35 %. Il se justifie, comme l'a fait l'office AI, de calculer le revenu d'invalide en se fondant sur les données statistiques, soit un salaire annuel de 59'197 fr. Au regard de la fourchette retenue pour la diminution de rendement, il n'y a pas lieu à une réduction supplémentaire (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). Si l'on tient compte d'une diminution de rendement de 30 %, le revenu d'invalide qui en résulte est de 41'438 fr. par année (valeur 2007) et la comparaison des revenus, compte tenu d'un revenu sans invalidité de 63'514 fr. par année (valeur 2007), donne une invalidité de 35 % ([63'514 fr. - 41'438 fr.] x 100 : 63'514 fr), le taux de 34,7 % étant arrondi au pour cent supérieur. Dans l'éventualité la plus favorable pour l'intimé, soit une diminution de rendement de 35 % et un revenu d'invalide de 38'478 fr. par année (valeur 2007), l'invalidité pourrait être de 39 % ([63514 fr. - 38'478 fr.] x 100 : 63'514 fr.), le taux de 39,4 % étant arrondi au pour cent inférieur (ATF 130 V 121 consid. 3.2 p. 122 s.; SVR 2004 UV Nr.
12 p. 44), taux ne conférant aucun droit à une rente d'invalidité. D'un autre côté, lorsqu'un rapport médical indique l'incapacité de travail sous la forme d'une fourchette (par exemple 30 - 35 %), il convient en règle générale de se fonder sur la valeur moyenne, soit 32,5 % dans notre exemple (arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] I 822/04 du 21 avril 2005 consid. 4.4; MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2e éd., 2010, p. 352). Le recours est bien fondé.
4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 2 juillet 2009, est annulé.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 8, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner