Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_786/2008
Urteil vom 11. Juni 2009
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Müller, Präsident,
Bundesrichter Merkli, Karlen,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz,
Gerichtsschreiber Wyssmann.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführer,
gegen
Dienststelle Steuern des Kantons Luzern.
Gegenstand
Quellensteuer 2007,
Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern vom 19. September 2008.
Sachverhalt:
A.
X.________ ist deutscher Staatsangehöriger und hatte zeitweilig Aufenthalt in der Schweiz. Er war im Jahre 2007 als Arbeitnehmer bei der A.________ AG in R.________ beschäftigt und für sein Einkommen dem Steuerabzug an der Quelle unterworfen. Mit Verfügung vom 14. Juli 2007 verpflichtete die Steuerbehörde die Arbeitgeberin, einen Quellensteuerabzug zum festen Satz von 10 % gemäss Tarif D für Nebenerwerb vorzunehmen.
Am 27. Dezember 2007 stellte X.________ Antrag auf Rückerstattung der im Jahre 2007 bezahlten Quellensteuer. Er machte geltend, die Quellensteuer sei nicht nach Tarif D, sondern nach Tarif A0d (Alleinstehender ohne Kinder, ohne Kirchensteuer) zu berechnen.
Mit Verfügung vom 20. März 2008 wies die Dienststelle Steuern des Kantons Luzern den Antrag auf Rückerstattung ab. Sie erwog, die wöchentliche Arbeitszeit habe weniger als 15 Stunden und das monatliche Bruttoeinkommen weniger als Fr. 2'000.-- betragen. Die Tätigkeit gelte daher als Nebenerwerb und es komme Tarif D zur Anwendung. Eine Einsprache wies die Dienststelle Steuern am 6. Mai 2008 ab.
B.
X.________ gelangte an das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern. Er machte geltend, für die Quellenbesteuerung sei grundsätzlich auf die persönlichen - sozialen - Verhältnisse des Quellensteuerpflichtigen abzustellen. Es handle sich in seinem Fall um eine ausschliessliche Haupterwerbstätigkeit einer beschränkt erwerbsfähigen Person ohne Ersatzeinkünfte. Der Tarif D sei rein proportional ausgestaltet, da bei Nebenerwerb die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit kein tauglicher Massstab sein könne. Auf die Haupterwerbstätigkeit in einer Grössenordnung weit unter dem Existenzminimum könne der Tarif D, welcher keine Rücksicht auf die persönlichen Verhältnisse nehme, nicht angewendet werden.
Mit Urteil vom 19. September 2008 wies das Verwaltungsgericht die Beschwerde des Steuerpflichtigen ab.
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt X.________, es sei das Urteil aufzuheben und die zuviel bezogene Quellensteuer, abgerechnet gemäss Tarif A0d, zurückzuerstatten.
Die Dienststelle Steuern des Kantons Luzern, das kantonale Verwaltungsgericht und die Eidgenössische Steuerverwaltung beantragen Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen:
1.
1.1 Die Beschwerde wurde unter Einhaltung der gesetzlichen Frist (Art. 100 Abs. 1 BGG) und Form (Art. 42 BGG) von einer durch den angefochtenen Entscheid besonders berührten Partei mit einem schutzwürdigen Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung (Art. 89 Abs. 1 BGG) eingereicht. Sie richtet sich gegen den Endentscheid (Art. 90 BGG) einer letzten kantonalen oberen Instanz (Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2 BGG) in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts (Art. 82 lit. a BGG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.
1.2 Mit der Beschwerde kann unter anderem die Verletzung von Bundesrecht geltend gemacht werden (Art. 95 lit. a BGG). Die Quellensteuer ausländischer Arbeitnehmer wird auch für den Bund zusammen mit der kantonalen Quellensteuer durch die Kantone erhoben (Art. 107
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 107 Impôts à la source - 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
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1 | Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source comme suit: |
a | pour les travailleurs définis à l'art. 83: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; |
b | pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; |
c | pour les personnes définies à l'art. 92: selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. |
2 | Si le travailleur au sens de l'art. 91 est un résident à la semaine, l'al. 1, let. a, s'applique par analogie. |
3 | Le débiteur de la prestation imposable verse l'impôt retenu au canton compétent prévu à l'al. 1. |
4 | Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: |
a | pour les travailleurs au sens de l'al. 1, let. a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
b | pour les personnes au sens de l'al. 1, let. b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; |
c | pour les travailleurs au sens de l'al. 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. |
5 | Le canton compétent pour la taxation en vertu de l'al. 4 a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si le montant d'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 33 Calcul des retenues d'impôt - 1 Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. |
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1 | Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. |
2 | Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues de l'impôt à la source sont calculées sur la base du cumul des revenus des conjoints. |
3 | Les dépenses professionnelles, les primes d'assurances, les déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas d'activité lucrative des deux époux sont prises en considération forfaitairement. Les cantons publient le montant des différents forfaits. |
4 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS159 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 137 Décision - 1 Le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement: |
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1 | Le contribuable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement: |
a | s'il conteste l'impôt à la source indiqué sur l'attestation mentionnée à l'art. 88 ou 100, ou |
b | si l'employeur ne lui a pas remis l'attestation mentionnée à l'art. 88 ou 100. |
2 | Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement. |
3 | Il est tenu d'opérer la retenue jusqu'à l'entrée en force de la décision. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 139 Voies de droit - 1 L'intéressé peut s'opposer à une décision en matière d'imposition à la source en présentant une réclamation selon l'art. 132. |
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1 | L'intéressé peut s'opposer à une décision en matière d'imposition à la source en présentant une réclamation selon l'art. 132. |
2 | Lorsque la retenue litigieuse d'impôt à la source repose aussi bien sur le droit fédéral que sur le droit cantonal, le droit cantonal peut, dans ses dispositions d'exécution, prévoir que la procédure de réclamation et celle devant la commission cantonale de recours sont régies par les dispositions cantonales de procédure déterminantes pour la contestation et le réexamen des décisions relatives aux impôts cantonaux perçus à la source. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 50 - 1 Le contribuable peut interjeter un recours écrit et motivé contre la décision sur réclamation devant une commission de recours indépendante des autorités fiscales, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. |
|
1 | Le contribuable peut interjeter un recours écrit et motivé contre la décision sur réclamation devant une commission de recours indépendante des autorités fiscales, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. |
2 | Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours. |
3 | Le contribuable et l'administration fiscale cantonale peuvent porter la décision sur recours devant une instance cantonale supérieure indépendante de l'administration, à condition que le droit cantonal le prévoie. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 50 - 1 Le contribuable peut interjeter un recours écrit et motivé contre la décision sur réclamation devant une commission de recours indépendante des autorités fiscales, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. |
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1 | Le contribuable peut interjeter un recours écrit et motivé contre la décision sur réclamation devant une commission de recours indépendante des autorités fiscales, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. |
2 | Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours. |
3 | Le contribuable et l'administration fiscale cantonale peuvent porter la décision sur recours devant une instance cantonale supérieure indépendante de l'administration, à condition que le droit cantonal le prévoie. |
prüft es nur unter dem beschränkten Gesichtswinkel der verfassungsmässigen Rechte, namentlich des Gebots der rechtsgleichen Behandlung und des Willkürverbots (Art. 8
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 50 - 1 Le contribuable peut interjeter un recours écrit et motivé contre la décision sur réclamation devant une commission de recours indépendante des autorités fiscales, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. |
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1 | Le contribuable peut interjeter un recours écrit et motivé contre la décision sur réclamation devant une commission de recours indépendante des autorités fiscales, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. |
2 | Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours. |
3 | Le contribuable et l'administration fiscale cantonale peuvent porter la décision sur recours devant une instance cantonale supérieure indépendante de l'administration, à condition que le droit cantonal le prévoie. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 50 - 1 Le contribuable peut interjeter un recours écrit et motivé contre la décision sur réclamation devant une commission de recours indépendante des autorités fiscales, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. |
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1 | Le contribuable peut interjeter un recours écrit et motivé contre la décision sur réclamation devant une commission de recours indépendante des autorités fiscales, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. |
2 | Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours. |
3 | Le contribuable et l'administration fiscale cantonale peuvent porter la décision sur recours devant une instance cantonale supérieure indépendante de l'administration, à condition que le droit cantonal le prévoie. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 50 - 1 Le contribuable peut interjeter un recours écrit et motivé contre la décision sur réclamation devant une commission de recours indépendante des autorités fiscales, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. |
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1 | Le contribuable peut interjeter un recours écrit et motivé contre la décision sur réclamation devant une commission de recours indépendante des autorités fiscales, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. |
2 | Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours. |
3 | Le contribuable et l'administration fiscale cantonale peuvent porter la décision sur recours devant une instance cantonale supérieure indépendante de l'administration, à condition que le droit cantonal le prévoie. |
2.
2.1 Gemäss Art. 83 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 83 Travailleurs soumis à l'impôt à la source - 1 Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 37a. |
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1 | Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 37a. |
2 | Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l'impôt à la source si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 88 Collaboration du débiteur de la prestation imposable - 1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation: |
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1 | Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation: |
a | de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du travailleur l'impôt dû sur les autres prestations (notamment les prestations en nature et en pourboires); |
b | de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu; |
c | de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt. |
2 | Il doit également retenir l'impôt à la source lorsque le travailleur est domicilié ou en séjour dans un autre canton.176 |
3 | Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source. |
4 | Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception fixée par l'autorité fiscale compétente et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l'impôt à la source.177 |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 32 Champ d'application - 1 Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 11, al. 4. |
|
1 | Les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'art. 11, al. 4. |
2 | Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas imposés à la source si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement. |
3 | L'impôt à la source est calculé sur le revenu brut. |
4 | Sont soumis à l'impôt à la source: |
a | les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'al. 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur au sens de l'art. 7, al. 1; |
b | les revenus acquis en compensation, et |
c | les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)157. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 37 - 1 Le débiteur des prestations imposables (art. 32 et 35) est responsable du paiement de l'impôt à la source. Il est tenu: |
|
1 | Le débiteur des prestations imposables (art. 32 et 35) est responsable du paiement de l'impôt à la source. Il est tenu: |
a | de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations ou de le prélever auprès du contribuable; |
b | de remettre au contribuable une attestation indiquant le montant de la retenue; |
c | de verser l'impôt à l'autorité compétente; |
d | de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger; l'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger. |
2 | Il doit également retenir l'impôt à la source lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton.179 |
3 | Il reçoit une commission de perception fixée par l'autorité fiscale compétente et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l'impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s'élève à 1 % du montant total de l'impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l'impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes.180 |
Die für die direkte Bundessteuer geschuldete Quellensteuer wird für die direkte Bundessteuer nicht separat bezogen, sondern in die kantonalen Tarife eingebaut (Art. 85 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 85 Retenue de l'impôt à la source - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
|
1 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
2 | Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d'assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L'AFC publie le montant des différents forfaits. |
3 | La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévus à l'al. 2 et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 33, al. 2). |
4 | L'AFC fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS174 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. L'AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
5 | En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 85 Retenue de l'impôt à la source - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
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1 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
2 | Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d'assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L'AFC publie le montant des différents forfaits. |
3 | La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévus à l'al. 2 et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 33, al. 2). |
4 | L'AFC fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS174 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. L'AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
5 | En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 33 Calcul des retenues d'impôt - 1 Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. |
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1 | Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. |
2 | Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues de l'impôt à la source sont calculées sur la base du cumul des revenus des conjoints. |
3 | Les dépenses professionnelles, les primes d'assurances, les déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas d'activité lucrative des deux époux sont prises en considération forfaitairement. Les cantons publient le montant des différents forfaits. |
4 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS159 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 85 Retenue de l'impôt à la source - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
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1 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
2 | Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d'assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L'AFC publie le montant des différents forfaits. |
3 | La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévus à l'al. 2 et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 33, al. 2). |
4 | L'AFC fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS174 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. L'AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
5 | En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 85 Retenue de l'impôt à la source - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
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1 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
2 | Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d'assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L'AFC publie le montant des différents forfaits. |
3 | La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévus à l'al. 2 et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 33, al. 2). |
4 | L'AFC fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS174 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. L'AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
5 | En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 85 Retenue de l'impôt à la source - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
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1 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
2 | Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d'assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L'AFC publie le montant des différents forfaits. |
3 | La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévus à l'al. 2 et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 33, al. 2). |
4 | L'AFC fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS174 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. L'AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
5 | En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 33 Calcul des retenues d'impôt - 1 Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. |
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1 | Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. |
2 | Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues de l'impôt à la source sont calculées sur la base du cumul des revenus des conjoints. |
3 | Les dépenses professionnelles, les primes d'assurances, les déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas d'activité lucrative des deux époux sont prises en considération forfaitairement. Les cantons publient le montant des différents forfaits. |
4 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS159 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 85 Retenue de l'impôt à la source - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
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1 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
2 | Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d'assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L'AFC publie le montant des différents forfaits. |
3 | La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévus à l'al. 2 et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 33, al. 2). |
4 | L'AFC fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS174 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. L'AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
5 | En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 85 Retenue de l'impôt à la source - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
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1 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
2 | Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d'assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L'AFC publie le montant des différents forfaits. |
3 | La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévus à l'al. 2 et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 33, al. 2). |
4 | L'AFC fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS174 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. L'AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
5 | En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 85 Retenue de l'impôt à la source - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
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1 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
2 | Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d'assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L'AFC publie le montant des différents forfaits. |
3 | La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévus à l'al. 2 et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 33, al. 2). |
4 | L'AFC fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS174 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. L'AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
5 | En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct. |
QStV, SR 642.118.2):
Tarif A für alleinstehende Steuerpflichtige;
Tarif B für verheiratete und ihnen gemäss Art. 214 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 85 Retenue de l'impôt à la source - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
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1 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
2 | Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d'assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L'AFC publie le montant des différents forfaits. |
3 | La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévus à l'al. 2 et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 33, al. 2). |
4 | L'AFC fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS174 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. L'AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
5 | En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct. |
Tarif C für Ehegatten, die beide hauptberuflich in der Schweiz erwerbstätig sind;
Tarif D für im Nebenerwerb tätige Steuerpflichtige.
Die Tarife A-C tragen durch ihre Ausgestaltung und Abstufung sowie durch die darin berücksichtigten Pauschalen und Abzüge (vgl. Art. 86 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 85 Retenue de l'impôt à la source - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
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1 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
2 | Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d'assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L'AFC publie le montant des différents forfaits. |
3 | La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévus à l'al. 2 et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 33, al. 2). |
4 | L'AFC fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS174 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. L'AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
5 | En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 85 Retenue de l'impôt à la source - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
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1 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
2 | Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d'assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L'AFC publie le montant des différents forfaits. |
3 | La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévus à l'al. 2 et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 33, al. 2). |
4 | L'AFC fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS174 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. L'AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
5 | En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct. |
Demgegenüber ist der Tarif D für die im Nebenerwerb tätigen Personen regelmässig proportional ausgestaltet. Die Überlegung ist die, dass dann, wenn eine Nebenerwerbstätigkeit dem Abzug an der Quelle unterworfen ist, die Nebenerwerbstätigkeit nicht als Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit herangezogen werden kann (vgl. Locher, a.a.O., N. 6 zu Art. 85
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 85 Retenue de l'impôt à la source - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
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1 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
2 | Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d'assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L'AFC publie le montant des différents forfaits. |
3 | La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévus à l'al. 2 et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 33, al. 2). |
4 | L'AFC fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS174 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. L'AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
5 | En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 85 Retenue de l'impôt à la source - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
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1 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
2 | Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d'assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L'AFC publie le montant des différents forfaits. |
3 | La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévus à l'al. 2 et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 33, al. 2). |
4 | L'AFC fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS174 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. L'AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
5 | En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct. |
Nebenerwerb liegt nach der Praxis vor, wenn eine hauptberuflich erwerbstätige Person beim gleichen oder bei anderen Arbeitgebern nebenberuflich tätig ist oder wenn eine nicht hauptberuflich tätige Person zeitweilig bei einem oder mehreren Arbeitgebern erwerbstätig ist (vgl. Richner/Frei/Kaufmann, a.a.O., N. 6 zu Art. 86
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 85 Retenue de l'impôt à la source - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
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1 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
2 | Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d'assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L'AFC publie le montant des différents forfaits. |
3 | La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévus à l'al. 2 et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 33, al. 2). |
4 | L'AFC fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS174 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. L'AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
5 | En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct. |
2.2 Bei der Quellenbesteuerung werden zwar nur einzelne Einkommensbestandteile erfasst. Zudem erfordern Praktikabilitätsgesichtspunkte einfache und schematische Lösungen, bei denen die individuellen Verhältnisse nur beschränkt berücksichtigt werden können (Urteil 2A.23/2007 vom 19. Februar 2008 E. 4 mit Hinweisen, in: RDAF 2009 II p.1). Die Belastung mit der Quellensteuer darf nach den harmonisierten Vorschriften (Art. 85
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 85 Retenue de l'impôt à la source - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
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1 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
2 | Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d'assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L'AFC publie le montant des différents forfaits. |
3 | La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévus à l'al. 2 et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 33, al. 2). |
4 | L'AFC fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS174 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. L'AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
5 | En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 85 Retenue de l'impôt à la source - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
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1 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l'impôt retenu à la source sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. |
2 | Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d'assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable (art. 35). L'AFC publie le montant des différents forfaits. |
3 | La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1), des forfaits et des déductions prévus à l'al. 2 et de la déduction accordée en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 33, al. 2). |
4 | L'AFC fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS174 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. L'AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
5 | En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 33 Calcul des retenues d'impôt - 1 Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. |
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1 | Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. |
2 | Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues de l'impôt à la source sont calculées sur la base du cumul des revenus des conjoints. |
3 | Les dépenses professionnelles, les primes d'assurances, les déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas d'activité lucrative des deux époux sont prises en considération forfaitairement. Les cantons publient le montant des différents forfaits. |
4 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS159 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 33 Calcul des retenues d'impôt - 1 Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. |
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1 | Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. |
2 | Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues de l'impôt à la source sont calculées sur la base du cumul des revenus des conjoints. |
3 | Les dépenses professionnelles, les primes d'assurances, les déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas d'activité lucrative des deux époux sont prises en considération forfaitairement. Les cantons publient le montant des différents forfaits. |
4 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS159 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
Ein proportionaler Tarif rechtfertigt sich daher nur bei eigentlichem Nebenerwerb, nämlich dann, wenn die Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit anhand eines Einkommenstarifs nicht möglich ist (Urteil 2A.23/2007 vom 19. Februar 2008 E. 5, in: RDAF 2009 II p.1). Ausser eigentlichem Nebenerwerb werden dem Tarif D auch gewisse Ersatzeinkünfte unterstellt, welche der Bemessung nach dem Grundsatz der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht zugänglich sind wie z. B. Gratifikationen, Teilzeiterwerb oder Heimarbeit (für die direkte Bundessteuer, vgl. Art. 2 lit. d
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 33 Calcul des retenues d'impôt - 1 Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. |
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1 | Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. |
2 | Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues de l'impôt à la source sont calculées sur la base du cumul des revenus des conjoints. |
3 | Les dépenses professionnelles, les primes d'assurances, les déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas d'activité lucrative des deux époux sont prises en considération forfaitairement. Les cantons publient le montant des différents forfaits. |
4 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS159 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 33 Calcul des retenues d'impôt - 1 Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. |
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1 | Les retenues d'impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal. |
2 | Lorsque des époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues de l'impôt à la source sont calculées sur la base du cumul des revenus des conjoints. |
3 | Les dépenses professionnelles, les primes d'assurances, les déductions pour charges de famille et les déductions accordées en cas d'activité lucrative des deux époux sont prises en considération forfaitairement. Les cantons publient le montant des différents forfaits. |
4 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) fixe avec les cantons de manière uniforme, d'une part, comment notamment le 13e salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à l'heure, le travail à temps partiel ou l'activité lucrative accessoire ainsi que les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, LAVS159 doivent être pris en compte et, d'autre part, quels sont les éléments déterminants pour le calcul du taux de l'impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de tarif, d'adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l'engagement. |
Daraus erhellt, dass Nebenerwerb grundsätzlich eine Haupterwerbstätigkeit voraussetzt. Jedenfalls darf eine Nebenerwerbstätigkeit mit einem starren Tarif von in der Regel 10 % des Bruttoeinkommens nicht ohne Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage des Arbeitnehmers belastet werden. In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass eine Nebenerwerbstätigkeit vorliegt, wenn die wöchentliche Arbeitszeit weniger als 15 Stunden und das monatliche Bruttoeinkommen weniger als Fr. 2000.-- betragen. Dabei kann es sich aber nur um eine Vermutung handeln (in diesem Sinne die Weisung der Zürcher Finanzdirektion vom 30. September 2005 zur Durchführung der Quellensteuer für ausländische Arbeitnehmer, Rz. 30, in: Zürcher Steuerbuch, Teil I, Band 1, Nr. 28/051). Sie kann durch den Nachweis, dass es sich tatsächlich um das Haupterwerbseinkommen handelt, umgestossen werden. Das erfordert unter Umständen die Abklärung der Situation des Quellensteuerpflichtigen. Dieser kann verpflichtet werden, über seine persönlichen und familiären Verhältnisse Auskunft zu geben. Diese Auskunftspflicht ist umfassend zu verstehen und bezieht sich auf alle für die Festsetzung der steuerbaren Leistung und des Tarifs massgebenden Tatsachen (vgl. Art. 136
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 136 Obligations de procédure - Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent, sur demande des autorités de taxation, donner tous renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la source. Les art. 123 à 129 s'appliquent par analogie. |
3.
Der Beschwerdeführer hat unbestrittenermassen ein Einkommen erzielt, das zeitlich und betragsmässig die Schranken für Nebenerwerb nicht überstiegen hat. Die Anwendung des Tarifs D für Nebenerwerb ist aber nur gerechtfertigt, wenn der Beschwerdeführer in der streitigen Periode keine weiteren Einkünfte erzielt hat. Wie es sich damit verhält, ist im Folgenden zu prüfen.
3.1 Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid festgestellt, dass der Beschwerdeführer nur für eine einzige Arbeitgeberin und in einem stark reduzierten Pensum tätig gewesen sei. Er sei darüber hinaus keiner weiteren Beschäftigung nachgegangen. An diese Feststellungen tatsächlicher Art ist das Bundesgericht gebunden (Art. 105 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 136 Obligations de procédure - Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent, sur demande des autorités de taxation, donner tous renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la source. Les art. 123 à 129 s'appliquent par analogie. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 136 Obligations de procédure - Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent, sur demande des autorités de taxation, donner tous renseignements oraux ou écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la source. Les art. 123 à 129 s'appliquent par analogie. |
3.2 Es wäre zwar denkbar, dass der Beschwerdeführer infolge des Unfalles Ersatzeinkünfte hatte, die an die Stelle eines Haupterwerbs getreten wären. Dann könnte allenfalls die Berufstätigkeit als ein Nebenerwerb betrachtet und die angefochtene Quellenbesteuerung bestätigt werden. Von Ersatzeinkünften ist jedoch nirgends die Rede. Es ist nicht erstellt, dass seitens der Behörden Abklärungen zu den wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnissen des Beschwerdeführers vorgenommen worden wären. Der Beschwerdeführer behauptet, dass die SUVA sich geweigert habe, Leistungen zu erbringen. Hätte die SUVA (oder die Arbeitslosenversicherung) ein Taggeld bezahlt, wäre darauf die Quellensteuer erhoben worden (Art. 84 Abs. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 84 Prestations imposables - 1 L'impôt est calculé sur le revenu brut. |
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1 | L'impôt est calculé sur le revenu brut. |
2 | Sont soumis à l'impôt: |
a | les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'art. 83, al. 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur au sens de l'art. 17, al. 1bis; |
b | les revenus acquis en compensation, et |
c | les prestations au sens de l'art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)171.172 |
3 | Les prestations en nature et les pourboires sont évalués, en règle générale, selon les normes de l'assurance-vieillesse et survivants fédérale. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
Schadenersatzleistungen erhalten hat. Bei dieser Sachlage könnte die kantonale Steuerverwaltung nicht in guten Treuen geltend machen, die Anwendung des Tarifs D sei deswegen gerechtfertigt, weil der Beschwerdeführer noch über andere Einkünfte verfüge, nachdem sie in Wirklichkeit keine solchen Einkünfte besteuert oder danach gesucht hat.
3.3 Ist aber davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer eine ausschliessliche Erwerbstätigkeit ausübte, ohne Ersatz- oder anderweitige Einkünfte erhalten zu haben, kann nicht auf den Tarif D abgestellt werden. Es liegt diesfalls kein Nebenerwerb vor, der ein Abstandnehmen vom Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit rechtfertigen würde. Vielmehr ist eine solche Tätigkeit als (bescheidener) Haupterwerb zu betrachten, der mit dem entsprechenden, deutlich niedrigeren Tarif A zu besteuern ist.
4.
Die Beschwerde ist daher begründet. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der vorstehenden Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Entsprechend dem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten (Art. 65
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
Der Beschwerdeführer beantragt Zustellung des Urteils an seine Adresse in S.________ (DE). Dem Ersuchen kann nicht stattgegeben werden. Die gerichtliche Zustellung von Urkunden gehört zu den richterlichen Prozesshandlungen, die ausserhalb des Staatsgebietes nicht vorgenommen werden dürfen (BGE 105 Ia 307 E. 3b S. 311). Dazu gehört auch die Benutzung der ausländischen Post für die Zustellung richterlicher Entscheide. Die Doppelbesteuerungsabkommen mit anderen Staaten, so auch das Abkommen mit Deutschland vom 11. August 1971 (SR 0.672.913.62), sehen für die Zustellung von Gerichtsurteilen regelmässig keine Amtshilfe vor. Eine Bestimmung analog Art. 34 des Abkommens der Schweiz mit Deutschland über die Soziale Sicherheit vom 25. Februar 1964 (SR 0.831.109.136.1), wonach Bescheide eines Sozialversicherungsträgers des einen Vertragsstaates direkt durch Einschreibebrief im anderen Vertragsstaat zugestellt werden können, ist den Doppelbesteuerungsabkommen fremd. Das Haager Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland vom 15. November 1965 (SR 0.274.131) betrifft nur solche in Zivil- und Handelssachen und ist hier ebenfalls nicht anwendbar. Die Zustellung des Urteils an den
Beschwerdeführer hat daher an seine Zustelladresse in der Schweiz zu erfolgen, wie Art. 39 Abs. 3
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 90 |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, der angefochtene Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern vom 19. September 2008 aufgehoben und die Sache zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Kanton Luzern auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern und der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 11. Juni 2009
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Müller Wyssmann