B 6/99 Gb
I. Kammer
Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Spira, Rüedi und Bundesrichterin Widmer; Gerichtsschreiber Signorell
Urteil vom 11. Juni 2001
in Sachen
PKE Pensionskasse Schweizerischer Elektrizitätswerke, Freigutstrasse 16, 8027 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
L.________, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Advokatin Katrin Zehnder, Haltingerstrasse 68, 4057 Basel,
und
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur
A.- Die 1925 geborene L.________ war seit 1950 mit H.________ (geb. 1924) verheiratet. Mit Urteil des Amtsgerichts Luzern-Land vom 14. Februar 1979 wurde die Ehe geschieden und H.________ verpflichtet, der geschiedenen Ehefrau monatliche Unterhaltsbeiträge in Höhe von Fr. 1000. - (gemäss Abänderungsurteil vom 17. März 1989 ab 1. Juli 1989: Fr. 500. - unter Ausschluss der Indexierung) zu bezahlen. Seit 1. Juli 1987 bezieht L.________ eine maximale einfache Altersrente. Am 13. August 1995 starb der geschiedene Ehemann, welcher seit 1989 pensioniert war. Im September 1995 ersuchte L.________ die Pensionskasse Schweizerischer Elektrizitätswerke (nachfolgend: Pensionskasse), welcher der Verstorbene angehört hatte, um Ausrichtung einer Witwenrente, was diese wegen Überversicherung ablehnte.
B.- L.________ liess beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich Klage einreichen mit dem Begehren, die Pensionskasse sei zu verpflichten, ihr ab 1. September 1995 eine Witwenrente in vom Gericht festzustellender Höhe mit Zins zu 5 % ab Klageeinreichung bzw. ab Fälligkeit zu bezahlen. Zur Begründung machte sie geltend, der verstorbene geschiedene Ehemann sei gerichtlich verpflichtet worden, ihr nach seiner Pensionierung weiterhin einen seinen Verhältnissen angepassten Unterhaltsbeitrag zu bezahlen. Dieser sei zusätzlich zur AHV-Rente der Berechtigten zugesprochen worden. Eine Überversicherung durch eine Witwenrente aus der Pensionskasse sei daher gar nicht möglich. In die Berechnung einer Überversicherung einbezogen werden dürften nur solche Leistungen, die auf den selben Versicherungsfall zurückzuführen seien. Die AHV-Altersrente der L.________ sei vom Versicherungsfall des Todes des geschiedenen Ehemannes unabhängig. Mit Entscheid vom 27. Januar 1999 hiess das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich die Klage gut und verpflichtete die Pensionskasse zur Ausrichtung einer Witwenrente von Fr. 978. 55 pro Jahr ab dem 1. September 1995, zuzüglich Zins von 5 % seit 16. April 1996.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die Pensionskasse die Aufhebung des kantonalen Entscheides. L.________ und das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Die vorliegende Streitigkeit unterliegt der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
|
1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
2.- a) Gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
|
1 | Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
a | il a au moins un enfant à charge; |
b | il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. |
2 | Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. |
3 | Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. |
Gestützt auf die Delegationsnorm von Art. 19 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
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1 | Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: |
a | il a au moins un enfant à charge; |
b | il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. |
2 | Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. |
3 | Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP) |
|
1 | Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition: |
a | que son mariage ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. |
2 | L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition: |
a | que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67. |
3 | Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée. |
4 | L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60 |
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1 | Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60 |
2 | Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée. |
3 | Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62 |
4 | Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63 |
b) Gemäss Art. 24 Abs. 1 der Statuten der Pensionskasse Schweizerischer Elektrizitätswerke (vom 1. Oktober 1993) beträgt die Witwenrente, sofern ein Pensionierter stirbt, 63 % der laufenden Altersrente. Hinterlässt ein Mitglied bzw. ein Pensionierter eine geschiedene Frau, mit der er während mindestens zehn Jahren verheiratet war und zu deren UnterhalterlautScheidungsurteilbeitragenmusste, soerhältdiesenachArt. 24Abs. 11 der Pensionskassenstatuten eine Witwenrente gemäss BVG, sofern ihr im Scheidungsurteil eine lebenslängliche Rente oder eine entsprechende Kapitalabfindung zugesprochen wurde. Die Leistung gemäss BVG kann jedoch um den Betrag gekürzt werden, um den sie, zusammen mit den Leistungen der übrigen Versicherungen, insbesondere AHV und IV, den Anspruch aus dem Scheidungsurteil übersteigt.
3.- Es steht fest und ist unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Witwenrente im Sinne von Art. 20 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP) |
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1 | Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition: |
a | que son mariage ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. |
2 | L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition: |
a | que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67. |
3 | Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée. |
4 | L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS. |
H.________ bezog gemäss Kontoausdruck Leistungen der Pensionskasse vom 2. Februar 1989 eine BVG-Altersrente von Fr. 1630. 95/Jahr. Daraus ergibt sich für die Beschwerdegegnerin ein Anspruch auf eine Witwenrente von Fr. 978. 55/Jahr (60 % von Fr. 1630. 95). Streitig und zu prüfen ist einzig, ob die Pensionskasse diese gestützt auf die genannten gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen kürzen kann.
a) Art. 20
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP) |
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1 | Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition: |
a | que son mariage ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. |
2 | L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition: |
a | que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67. |
3 | Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée. |
4 | L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré - (art. 19, al. 3, et 19a LPP) |
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1 | Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition: |
a | que son mariage ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. |
2 | L'ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition: |
a | que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et |
b | qu'une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67. |
3 | Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée. |
4 | L'institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l'AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l'AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d'invalidité de l'AI ou à une rente de vieillesse de l'AVS. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 45 - 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
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1 | En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. |
2 | Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l'incapacité de travail. |
3 | Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. |
bezieht, hat die Vorsorgeeinrichtung somit nur den zufolge des Wegfalls der Unterhaltsbeiträge allenfalls verbleibenden Versorgerschaden auszugleichen.
b) Es ist unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin mit dem Tod ihres geschiedenen und pensionierten Ehemannes dessen Unterhaltsleistungen von Fr. 500. -/Monat verlustig ging. In diesem Umfang erleidet sie einen Versorgerschaden. Nach dem Gesagten ist für die Beurteilung des Anspruchs auf eine Witwenrente entscheidend, ob dieser Versorgerschaden durch neu entstandene Leistungsansprüche gegenüber anderen Versicherungen ganz oder teilweise ausgeglichen wird. Dies ist zu verneinen. Weder erwarb die geschiedene Ehefrau zufolge des Todesfalles einen Anspruch auf eine Witwenrente der AHV (vgl. Art. 23 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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1 | Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
2 | Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: |
a | les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3; |
b | les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. |
3 | Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption. |
4 | Le droit s'éteint: |
a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |
5 | Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. |
c) Der (einzige) Einwand der Pensionskasse geht dahin, dass es nicht angehe, Frauen, die nach dem 62. Altersjahr Witwen würden, zu begünstigen gegenüber Frauen, die vor diesem Zeitpunkt eine Witwenrente der AHV erhielten. Diese Argumentation übersieht, dass die Witwenrente der AHV nicht im Sinne eines Ersatzes des Versorgerschadens ausgestaltet ist. Ist einer der in Art. 23 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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1 | Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
2 | Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: |
a | les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3; |
b | les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. |
3 | Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption. |
4 | Le droit s'éteint: |
a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |
5 | Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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1 | Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
2 | Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: |
a | les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3; |
b | les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. |
3 | Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption. |
4 | Le droit s'éteint: |
a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |
5 | Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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1 | Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
2 | Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: |
a | les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3; |
b | les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. |
3 | Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption. |
4 | Le droit s'éteint: |
a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |
5 | Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. |
Schadensrechtliche Überlegungen lassen sich auch darin erkennen, dass der Rentenanspruch der Witwe bei Wiederverheiratung ruht und bei Erreichung des Rentenalters erlischt. Diese gesetzliche Regelung macht deutlich, dass der Versorgerschaden auch einer geschiedenen Frau gedeckt werden soll. Bis zur Erreichung des Alters für den Anspruch auf eine Altersrente fällt dies in die Zuständigkeit der AHV, nachher in jene der beruflichen Vorsorge. Die Leistungen der Letzteren sind subsidiär, indem eine Leistungspflicht nur in dem Umfange besteht, als nicht andere Versicherungen den Versorgerschaden decken. Offen bleiben kann, wie es sich verhielte, wenn die geschiedene Ehefrau, der gerichtlich ein lebenslänglicher Unterhaltsbeitrag zugesprochen worden war, vor Erreichen des AHV-Alters Witwe wird. Die Witwenrente der AHV erlischt mit der Entstehung des Anspruchs auf eine einfache Altersrente (Art. 23 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
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1 | Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. |
2 | Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: |
a | les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3; |
b | les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant. |
3 | Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption. |
4 | Le droit s'éteint: |
a | par le remariage; |
b | par le décès de la veuve ou du veuf. |
5 | Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails. |
d) Der verstorbene Ehemann bezog im Zeitpunkt seines Ablebens am 13. August 1995 eine BVG-Altersrente von Fr. 1630. 95/Jahr. Die statutarische Witwenrente der geschiedenen Ehefrau beträgt diesfalls - gemäss Art. 21 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60 |
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1 | Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60 |
2 | Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée. |
3 | Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62 |
4 | Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63 |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Die Pensionskasse Schweizerischer Elektrizitätswerke hat der Beschwerdegegnerin für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 1000. - (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
IV. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 11. Juni 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: