Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 741/2010

Arrêt du 11 mai 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
tous représentés par Me Ariane Darioli, avocate,
recourants,

contre

1. Commune de X.________,
2. Epoux F.________,
3. Epoux G.________,
4. SI H.________ SA,
5. I.________,
6. Epoux J.________,
7. Epoux K.________,
tous représentés par Me Jacques Thiémard, avocat,
intimés.

Objet
servitude,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 17 août 2010.

Faits:

A.
La Commune de X.________ est propriétaire de l'immeuble correspondant à l'article 244a du registre foncier (recte: cadastre) de ladite commune. Le feuillet du registre foncier (recte: cadastre) de ce bien-fonds indique, sous la rubrique "Servitudes": "b) chemin de servitude comme au plan".

La SI H.________ SA est propriétaire de l'immeuble no 748 du registre foncier (recte: cadastre) de la commune de X.________, sis à l'ouest de l'article 244a. Le feuillet de ce bien-fonds indique sous la rubrique "Servitudes": a) CH chemin de servitude selon plan".

A.________, B.________, C.________ et D.________ sont propriétaires, en communauté héréditaire, de l'immeuble formant l'article 94 du registre foncier (recte: cadastre) de la commune de X.________, sis au sud des immeubles précités. E.________, père des propriétaires, jouit d'un usufruit de ½ sur cet immeuble; le feuillet du registre foncier (recte: cadastre) indique en outre, sous la rubrique "Servitudes": "a) chemin de servitude selon le plan". La route Y.________ longe l'immeuble no 94 dans sa partie est.

Sur le plan, auquel renvoie l'inscription du registre foncier (recte: cadastre), figure en traitillé un "chemin de servitude" qui relie la route Y.________ (à l'est) et la limite de l'immeuble constituant l'article 487 (ex-article 208, sis à l'ouest de l'article 748). Le chemin débute sur la parcelle article 94 (sur 80 mètres environ), le long des immeubles articles 241 et 604, puis se poursuit sur les parcelles nos 244a et 748 et aboutit à l'ouest, à la limite de la parcelle 487; à cet endroit arrive un sentier qui borde la parcelle no 1022. Aucune inscription ne figure au registre foncier (recte: cadastre) au sujet d'un quelconque bénéficiaire de la servitude inscrite sur les articles 94, 244a et 748.

B.
Le 1er avril 2005, la commune de X.________ et la SI H.________ SA ont introduit à l'encontre des propriétaires et de l'usufruitier de l'immeuble no 94 une action tendant à faire constater, principalement, que la servitude avait été constituée à l'époque en faveur de l'ancien immeuble no 487 (dont les propriétaires actuels consentent à la radiation de la servitude) et qu'elle n'était due ni à l'article 94, ni à ses propriétaires ou ayants droit. Subsidiairement, l'action visait à faire constater que la servitude ne présentait plus d'utilité pour l'article 94 et devait être radiée du registre foncier (recte: cadastre). De leur côté, les défendeurs ont conclu par voie reconventionnelle à l'inscription au registre foncier (recte: cadastre), à la charge des immeubles articles 244a et 748, et en faveur de l'immeuble article 94, d'une servitude de "passage pour véhicules à moteur se pratiquant conformément au tracé du plan cadastral".

Par jugement du 10 janvier 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a accueilli l'action principale, constaté que la servitude ne profitait ni à l'immeuble formant l'article 94, ni à ses propriétaires ou à ses ayants droit, et rejeté la demande reconventionnelle. Statuant le 22 octobre 2007, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours des défendeurs. Le 29 janvier 2009, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a admis le recours des défendeurs et a annulé l'arrêt attaqué; la cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 5A 32/2008).

En cours de procédure, la SI H.________ SA a divisé l'immeuble no 748 en plusieurs parcelles; elle a vendu l'article 1034 aux époux G.________, l'article 1036 aux époux F.________, l'article 1038 aux époux K.________ et l'article 1041 à I.________ et aux époux J.________. La SI H.________ SA est demeurée propriétaire des articles 1039 et 1043.

Statuant à nouveau le 17 août 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours des défendeurs et confirmé le jugement attaqué, avec l'indication des immeubles résultant de la division de l'immeuble 748 ancien du registre foncier (recte: cadastre) de la commune de X.________.

C.
Le 22 octobre 2010, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après les recourants) déposent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette dernière décision. Ils concluent à l'admission du recours et à ce qu'il soit constaté que la servitude foncière en cause est due tant aux propriétaires de l'immeuble désigné à l'article 94 qu'à leurs ayants droit et au bien-fonds lui-même, et à l'inscription au registre foncier (recte: cadastre), en faveur de l'article 94 et à charge des articles 1034, 1036, 1038, 1039, 1041, 1043 et 244a, d'une servitude de "passage pour véhicule à moteur se pratiquant conformément au tracé du plan cadastral". A l'appui de leurs conclusions, les recourants invoquent la violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ainsi que celle de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC.
Les intimés concluent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, tandis que la cour cantonale n'a formulé aucune observation sur le fond du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 L'arrêt entrepris tranche une contestation relative à une servitude foncière, c'est-à-dire une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), de nature pécuniaire (ATF 92 II 62 consid. 3 à 5 p. 65 s. et les arrêts cités). La valeur litigieuse retenue s'élève à 64'000 fr. (arrêt de renvoi 5A 32/2008 du 29 janvier 2009), de sorte que le seuil minimal fixé par la loi est atteint (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).

1.2 Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), prise par le tribunal supérieur du canton de Fribourg (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) sur renvoi du Tribunal fédéral, le présent recours en matière civile est ouvert aux mêmes conditions que sous l'empire de l'ancien art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
OJ (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2011, FF 2001 p. 4000 ss, 4143; arrêts 4A 71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 et 9C 522/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.1).

2.
Conformément aux principes posés par cette dernière disposition, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 et les références citées). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423); il ne saurait se fonder sur les motifs qu'il avait écartés ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2 p. 95).

3.
3.1 Les recourants affirment que la juridiction cantonale aurait refusé d'instruire la cause conformément aux considérants de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 29 janvier 2009, aux termes desquels elle devait examiner la problématique de l'inscription de la servitude litigieuse, problématique qui s'expliquait précisément par la procédure d'inscription des servitudes dans les cadastres cantonaux qu'ils avaient développée dans leurs écritures cantonales.

3.2 Après avoir pourtant retenu dans les considérants en fait de son arrêt qu'il lui incombait "d'examiner préalablement si les défendeurs étaient titulaires d'un droit de passage, puis d'aborder la question de l'inscription de cette servitude", la cour cantonale a retenu, en droit, que l'inscription d'une servitude qui ne désignait pas le fonds dominant ou la personne titulaire du droit était lacunaire et qu'elle équivalait à une absence d'inscription. En tant que l'inscription de la servitude litigieuse entrait dans cette catégorie, la preuve de l'existence de la servitude et de la titularité de celle-ci devait être apportée indépendamment de toute inscription. Il était donc vain que les recourants fissent l'historique de l'inscription lacunaire: non seulement celle-ci ne pouvait de toute façon pas être prise en considération pour établir leur droit, mais elle ne leur permettait pas non plus de démontrer que la servitude avait pris naissance indépendamment d'une inscription, qu'elle était demeurée valable jusqu'ici et qu'ils en étaient titulaires.

Manifestement, la juridiction cantonale n'a pas compris l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2009.
3.3
3.3.1 Dans cet arrêt, la Cour de céans a d'abord rappelé les principes relatifs à la constitution et à l'inscription des servitudes au registre foncier fédéral, précisant notamment que l'inscription sur le feuillet du fonds servant devait désigner le fonds qui bénéficiait de la servitude ou, pour les servitudes personnelles, la personne titulaire du droit (art. 35 al. 2 let. d
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 35 Sécurité des données - 1 Les données du registre foncier informatisé, y compris les pièces justificatives électroniques, sont maintenues et sauvegardées de telle manière que leur existence et leur qualité soient préservées. La sauvegarde des données s'effectue selon un concept cantonal répondant à des normes reconnues et correspondant à l'état actuel de la technique.
1    Les données du registre foncier informatisé, y compris les pièces justificatives électroniques, sont maintenues et sauvegardées de telle manière que leur existence et leur qualité soient préservées. La sauvegarde des données s'effectue selon un concept cantonal répondant à des normes reconnues et correspondant à l'état actuel de la technique.
2    La Confédération effectue périodiquement une sauvegarde à long terme des données du grand livre informatisé sous forme numérique.
3    Les cantons remettent les données destinées à la sauvegarde à long terme par l'intermédiaire d'interface prévue à cet effet en application de l'art. 949a, al. 3, CC.
de l'Ordonnance sur le registre foncier [ORF; RS 211.432.1]), sous peine d'inexistence (ou de nullité) de la servitude. Pour le registre foncier fédéral, l'inscription "chemin de servitude comme au plan" ou "selon plan", sans précision du ou des fonds dominant(s) serait donc inexistante ou nulle.

La Cour de céans a ensuite constaté (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) qu'en l'espèce, la question ne concernait pas une inscription de servitude au registre foncier fédéral, mais une inscription au cadastre cantonal, la Commune de X.________ n'ayant pas encore introduit le registre foncier fédéral. Il en découlait logiquement que les règles valables pour le registre foncier fédéral ne s'y appliquaient pas et que le droit cantonal était applicable tant pour la naissance de la servitude et l'étendue de ses bénéficiaires, que pour son inscription au cadastre cantonal.
3.3.2 Le Tribunal fédéral a encore relevé, d'une part, que l'état de fait de l'arrêt attaqué ne précisait pas à quel plan il était fait référence (1845, 1903 ou 1938), de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer si la servitude litigieuse était antérieure ou postérieure à 1912; il a d'autre part observé que le cadastre n'indiquait pas non plus l'origine de la servitude, faute de contrat constitutif de servitude.

S'agissant des servitudes antérieures à 1912, la Cour de céans a remarqué, en se fondant sur différents auteurs, que, dans le canton de Fribourg, le cadastre produisait les effets de publicité du registre foncier fédéral dans la seule mesure où une procédure de sommation (même sans introduction du registre foncier fédéral) avait eu lieu; a contrario, tant qu'il n'y avait pas eu de telle procédure, les servitudes qui avaient été constituées avant 1912 et qui pouvaient naître sans inscription continuaient à produire leurs effets, mêmes si elles n'étaient pas inscrites.

Concernant ensuite les chemins ruraux, antérieurs ou postérieurs à 1912, visés par l'art. 249 de la loi d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg (LACC/FR; art. 740
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 740 - Les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d'affouage, d'abreuvage, d'irrigation et autres semblables, ont, sauf disposition spéciale, l'étendue que leur assignent la législation cantonale et l'usage des lieux.
CC), le Tribunal fédéral a retenu que leur inscription au cadastre avec la seule mention "chemin de servitude", sans indication des fonds dominants - mode d'inscription qui n'est plus applicable après l'introduction du registre foncier fédéral - produisait les mêmes effets que le registre foncier fédéral en ce qui concernait la publicité de celui-ci. S'agissant en revanche de leur "inscription" et donc de leurs bénéficiaires, il fallait admettre que la détermination de ces derniers, qui ne résultait pas, à l'évidence, de l'inscription "selon plan" figurant au cadastre, ne pouvait pas être effectuée à l'aide des présomptions utilisées dans la pratique fribourgeoise. Pour y procéder, la cour cantonale aurait dû examiner "si les recourants étaient ou non titulaires d'un droit de passage", en d'autres termes si "leur fonds bénéfici[ait] depuis des temps immémoriaux, en tout cas avant 1912, d'une servitude de passage" comme ils l'affirmaient en invoquant notamment l'art. 249 LACC/FR. Le caractère rural du chemin n'étant pas contesté, l'autorité cantonale
n'avait toutefois pas résolu le point de savoir si ce chemin était affecté à un usage agricole et non seulement utilisé comme accès à la voie publique; or, elle devait examiner, en procédant à l'administration des moyens de preuve, si celui-ci servait effectivement à l'exploitation du fonds no 94, selon les termes mêmes de l'art. 249 LACC/FR.
3.3.3 Ce n'est qu'une fois la titularité déterminée que devait se poser la question de la façon dont la servitude avait été portée au cadastre, selon le droit cantonal.

3.4 Ainsi, contrairement à ce que retient la cour cantonale, le Tribunal fédéral n'a pas retenu que l'inscription de la servitude litigieuse serait lacunaire et équivaudrait à une absence d'inscription puisqu'il s'agit non pas d'une inscription au registre foncier fédéral mais au cadastre cantonal, inscription régie par le droit cantonal. La Cour de céans a renvoyé la cause à la juridiction cantonale afin de déterminer:

1) en fait, à quel plan il était fait référence au cadastre; et
2) dans l'hypothèse où la servitude était antérieure à 1912, s'il s'agissait d'une servitude sans inscription ("servitudes apparentes" réservées dans l'extrait des nos 244a, 748 et 94); ou
3) dans l'hypothèse où la servitude était un chemin rural (ce qui n'était pas contesté) antérieur ou postérieur à 1912, dont le fondement juri- dique est l'art. 249 LACC (art. 740
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 740 - Les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d'affouage, d'abreuvage, d'irrigation et autres semblables, ont, sauf disposition spéciale, l'étendue que leur assignent la législation cantonale et l'usage des lieux.
CC), si elle servait effectivement à l'exploitation du fonds dominant.

Dès lors qu'il ne respecte pas les exigences de l'arrêt de renvoi du 29 janvier 2009, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à nouveau à l'autorité cantonale. Les autres griefs soulevés par les recourants deviennent ainsi sans objet.

4.
En conclusion, le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Les frais judiciaires sont mis à la charge des intimés qui ont conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF); ils verseront également une indemnité de dépens aux recourants (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge des intimés solidairement entre eux.

3.
Une indemnité de 3'500 fr., à verser aux recourants, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge des intimés solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 11 mai 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_741/2010
Date : 11 mai 2011
Publié : 29 mai 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droits réels
Objet : servitude


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
740
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 740 - Les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d'affouage, d'abreuvage, d'irrigation et autres semblables, ont, sauf disposition spéciale, l'étendue que leur assignent la législation cantonale et l'usage des lieux.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
OJ: 66
ORF: 35
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 35 Sécurité des données - 1 Les données du registre foncier informatisé, y compris les pièces justificatives électroniques, sont maintenues et sauvegardées de telle manière que leur existence et leur qualité soient préservées. La sauvegarde des données s'effectue selon un concept cantonal répondant à des normes reconnues et correspondant à l'état actuel de la technique.
1    Les données du registre foncier informatisé, y compris les pièces justificatives électroniques, sont maintenues et sauvegardées de telle manière que leur existence et leur qualité soient préservées. La sauvegarde des données s'effectue selon un concept cantonal répondant à des normes reconnues et correspondant à l'état actuel de la technique.
2    La Confédération effectue périodiquement une sauvegarde à long terme des données du grand livre informatisé sous forme numérique.
3    Les cantons remettent les données destinées à la sauvegarde à long terme par l'intermédiaire d'interface prévue à cet effet en application de l'art. 949a, al. 3, CC.
Répertoire ATF
111-II-94 • 125-III-421 • 131-III-91 • 92-II-62
Weitere Urteile ab 2000
4A_71/2007 • 5A_32/2008 • 5A_741/2010 • 9C_522/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abstraction • accès • action en justice • affaire civile • autorité cantonale • ayant droit • calcul • code civil suisse • communauté héréditaire • condition • conseil fédéral • constatation des faits • demande reconventionnelle • droit cantonal • droit civil • droit de passage • décision • décision de renvoi • décision finale • examinateur • fonds dominant • fonds servant • fractionnement • frais judiciaires • fribourg • incombance • lausanne • loi fédérale d'organisation judiciaire • mention • moyen de preuve • naissance • ordonnance sur le registre foncier • organisation • partage • participation à la procédure • principe de publicité • recours en matière civile • registre foncier • route • révision totale • servitude foncière • servitude personnelle • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • usufruit • valeur litigieuse • voie publique • véhicule à moteur
FF
2001/4000