I 87/01 Mh
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berset, Greffière
Arrêt du 11 mai 2001
dans la cause
A.________, recourant, représenté par Maître Nicolas Mattenberger, avocat, rue du Simplon 18, 1800 Vevey 2,
contre
Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud, Place du Château 1, 1014 Lausanne, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- Le 9 octobre 2000, le Secrétariat du bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à A.________, ressortissant du Kosovo, dans une procédure en matière d'AI introduite devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, au motif que la nécessité d'une assistance par un avocat d'office n'était pas démontrée.
B.- Par décision du 23 novembre 2000, le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud (ci-après : le Bureau) a rejeté la réclamation formée par l'intéressé contre ce refus.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, l'annulation de cette décision et conclut, implicitement, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite devant la cour cantonale. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Considérant que le litige au fond ressortit au droit fédéral des assurances sociales, le Tribunal fédéral a transmis ce recours au Tribunal fédéral des assurances, comme objet de sa compétence.
Le Bureau renonce à répondre au recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé sur le recours.
Considérant en droit :
1.- a) La décision du 23 novembre 2000 par laquelle l'autorité intimée a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant est une décision incidente propre à causer un préjudice irréparable et donc susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
b) Selon une nouvelle jurisprudence, les jugements incidents et finaux rendus par des tribunaux cantonaux dans des litiges ressortissant au droit fédéral des assurances sociales et qui tranchent une question de droit de procédure cantonal peuvent être déférés au Tribunal fédéral des assurances, par la voie du recours de droit administratif, indépendamment du point de savoir si un recours est interjeté sur le fond (ATF 126 V 147 consid. 2b; SVR 2001 BVG no 3 p. 7 ss).
c) Les principes exposés dans cette jurisprudence sont également applicables lorsque l'autorité cantonale compétente pour se prononcer sur une demande d'assistance judiciaire en matière d'assurances sociales n'est pas le tribunal saisi du litige au fond, comme c'est le cas dans le canton de Vaud, où cette compétence est attribuée au Bureau de l'assistance judiciaire (art. 5 de la loi cantonale vaudoise sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981 [LAJ-RSV 2.8], en corrélation avec l'art. 26ter al. 2 de la loi sur le Tribunal des assurances du 2 décembre 1959 [RSV 2.2]).
Il en résulte que le recours est recevable.
2.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
3.- Selon l'art. 85 al. 2 let. f
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
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1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422, |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430 |
La jurisprudence relative à cette disposition subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire à trois conditions (dénuement, existence de chances de succès et nécessité d'un avocat d'office : ATF 103 V 47, 98 V 117).
4.- a) Il est incontesté - et non contestable - que le recourant remplit les conditions des chances de succès et de l'état de besoin. Est dès lors seule litigieuse la condition de la nécessité d'une assistance par un avocat d'office.
b) L'autorité intimée a nié l'existence de cette condition, dès lors que la cause ne présente pas de difficultés particulières sur le plan juridique, qu'un défaut d'instruction serait constaté même s'il n'était pas signalé par le recourant et que ce dernier ne se serait pas adjoint les services d'un mandataire s'il avait dû plaider à ses propres frais.
Le recourant invoque une violation de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
c) Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives.
Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découle (ATF 103 V 47, 98 V 118; cf. aussi par analogie ATF 122 III 393 consid. 3b et les références).
d) En l'espèce, on doit admettre que l'enjeu ultime de la procédure cantonale est important pour le recourant, dès lors qu'il consiste en l'octroi d'une rente d'invalidité entière destinée à remplacer l'aide sociale dont vit actuellement une famille de cinq personnes. Il est également constant que le recourant, garçon de café et ressortissant du Kosovo, ne dispose d'aucune connaissance juridique et que même sur le plan linguistique, il est douteux qu'il possède suffisamment le français pour comprendre les subtilités de la procédure cantonale et pouvoir défendre sa cause d'une manière satisfaisante. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, la maxime d'office ne fait pas obstacle à la nécessité d'une assistance par un avocat d'office (arrêt K. non publié du 25 juillet 1986, H 107/85). Et cela d'autant plus que, dans le contentieux des assurances sociales, l'administration bénéficie, par définition, d'une position plus forte que celle de l'assuré, ce qui relativise le principe de l'égalité des armes (ATF 126 V 412 consid. 5a/aa in fine).
Force est ainsi d'admettre que la condition de la nécessité d'une assistance par un avocat d'office au sens de l'art. 85 al. 2 let. f
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
5.- Par surabondance, on relèvera que l'autorité intimée invoque à tort, dans ce cadre, la jurisprudence, plus sévère, de la Cour de céans résultant de l'arrêt ATF 125 V 32. En effet, cette jurisprudence n'est applicable qu'en ce qui concerne les procédures non contentieuses d'opposition dans l'assurance-accidents et d'instruction dans l'assurance-invalidité.
6.- L'intimé, qui succombe, a agi en qualité d'autorité sans que ses intérêts pécuniaires soient en cause, de sorte que l'on doit renoncer à percevoir des frais (art. 156 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est admis et la décision du 23 novembre
2000 du Bureau de l'assistance judiciaire du canton de
Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à cette
autorité pour qu'elle statue à nouveau, au sens des
considérants, sur le droit du recourant à l'assistance
judiciaire gratuite pour la procédure qu'il a introduite
devant le Tribunal cantonal vaudois des
assurances.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'Etat de Vaud versera au recourant une indemnité de 1000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 mai 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :