Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 427/2022

Arrêt du 11 avril 2023

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.
Greffier: M. Barraz.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recourir,

recours contre le jugement de la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois,
du 8 février 2022 (n° 106 PE21.012722-JZC).

Faits :

A.
Statuant par jugement du 8 novembre 2021 sur opposition à une ordonnance pénale du 24 juin 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de contraventions au Règlement général de police de la Commune de U.________. Il l'a reconnu coupable d'infractions à la Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (ci-après: "LEp"; RS 818.101) et à l'Ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ci-après: "aOrdonnance COVID-19 situation particulière"; RS 818.101.26), et l'a condamné à une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

B.
Par jugement du 8 février 2022, la Cour d'appel du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel principal formé par le Ministère public central ainsi que l'appel joint formé par A.________.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 8 février 2022 et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute infraction et qu'une équitable indemnité lui est allouée, à la charge du canton de Vaud.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1).

1.1.

1.1.1. En vertu de l'art. 335
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
CP, les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale. Dans le canton de Vaud, les communes sont tenues d'avoir un règlement de police (art. 94 al. 1 de la Loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes; ci-après: "LC"; RSV 175.11). C'est ainsi que la commune de U.________ en adopté, le 24 février 2020, le Règlement général de police dont il est question en l'espèce.

1.1.2. Puisque le CPP ne règle la poursuite et le jugement par les autorités pénales de la Confédération et des cantons que des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 1 Champ d'application - 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
1    Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
2    Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.
CPP), les cantons restent libres de déterminer la procédure applicable à la répression des contraventions édictées sur la base de l'art. 335
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
CP, même si un renvoi total ou partiel au CPP a été jugé souhaitable (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, ch. 2.1.1 p. 1103). Dans le cas du canton de Vaud, l'art. 30 de la Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (RSV 312.01) prévoit que la procédure pénale régissant la poursuite et le jugement des infractions de droit fédéral s'applique par analogie aux infractions de droit cantonal. De même, l'art. 10 al. 1 de la Loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (ci-après: "LContr"; RSV 312.11) prévoit que le CPP est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal (cf. également l'art. 45 al. 1 LC, selon lequel la procédure applicable aux règlements de police communaux est réglée par la LContr), sauf disposition contraire.

1.1.3. Il ne faut pas perdre de vue que si un canton choisit d'appliquer, par renvoi, le CPP aux infractions de droit cantonal et/ou communal, celui-ci ne s'appliquera alors qu'à titre de droit cantonal supplétif, et non de manière directe (arrêts 6B 1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.2 non publié in ATF 147 IV 297; 6B 404/2014 du 5 juin 2015 consid. 1.1). Que la législation vaudoise prévoie que les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits, y compris de droit cantonal, soient poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux (art. 8 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
LContr), n'y change rien. Cette commodité procédurale ne saurait avoir pour effet de modifier la nature du CPP appliqué à titre de droit cantonal supplétif pour les infractions de droit cantonal. Les infractions fédérales sont soumises au CPP et les infractions cantonales, quant à elles, restent régies par le CPP valant droit cantonal supplétif. Chaque type d'infraction est soumis à un régime procédural distinct, quand bien même elles sont traitées ensemble (arrêt 6B 1295/2020 précité consid. 5.2).

1.2. En l'espèce, alors que le recourant a renoncé à appeler du jugement de première instance, le ministère public l'a fait uniquement pour faire constater qu'il s'était rendu coupable d'infractions au Règlement général de police de la commune de U.________. De ce fait, l'appel principal a limité l'objet du litige soumis à la cour cantonale à des questions de droit cantonal, respectivement communal, auxquelles le CPP ne s'appliquait qu'à titre supplétif.
Dans un deuxième temps, le recourant a formé un appel joint, concluant, d'une part au rejet de l'appel du ministère public, lequel portait, on le rappelle, exclusivement sur des questions de droit cantonal, respectivement communal, auxquelles le CPP ne s'appliquait qu'à titre supplétif, et, d'autre part, à ce qu'il soit libéré des infractions à la LEp et à l'aOrdonnance COVID-19 situation particulière, deux actes de droit fédéral auxquels s'appliquent directement le CPP.
Compte tenu de ce qui précède, l'appel joint du recourant était recevable uniquement en tant qu'il concernait les infractions au Règlement général de police de la commune de U.________, par une application supplétive de l'art. 401
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 401 Appel joint - 1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
1    L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
2    L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.
3    Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc.
CPP, mais pas en tant qu'il concernait des infractions de droit fédéral. En effet, l'application supplétive d'une disposition du CPP ne peut avoir aucune influence sur des infractions de droit fédéral, compte tenu du régime procédural distinct qui leur est applicable. En d'autres termes, si le recourant souhaitait contester sa condamnation pour infractions à la LEp et à l'aOrdonnance COVID-19 situation particulière, il lui incombait d'appeler lui-même du jugement de première instance, à titre principal et en application directe du CPP. Une contestation par la voie d'un appel joint n'eût été possible que si le ministère public avait soumis à la cour cantonale des griefs relatifs tant aux infractions cantonales (ou communales), que fédérales.

1.3. La qualité pour recourir est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes: Formellement, la partie recourante doit avoir pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou avoir été privée de le faire (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Matériellement, elle doit avoir un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF).

1.4. Dans le cas d'espèce, puisque le recourant ne soulève devant le Tribunal fédéral que des griefs en lien avec sa condamnation pour infractions à la LEp et à l'aOrdonnance COVID-19 situation particulière, il ne saurait se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement attaqué, à défaut de voies de droit au niveau cantonal (cf. supra consid. 1.2), ce indépendamment du fait que la cour cantonale ait néanmoins traité les griefs soulevés par celui-ci, dans la mesure où elle a rejeté tant l'appel principal du ministère public que l'appel joint du recourant.

2.
Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 11 avril 2023

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Barraz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_427/2022
Date : 11 avril 2023
Publié : 24 avril 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recourir


Répertoire des lois
CP: 335
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 335 - 1 Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
1    Les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale.
2    Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux.
CPP: 1 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 1 Champ d'application - 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
1    Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.
2    Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.
8 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
401
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 401 Appel joint - 1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
1    L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
2    L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.
3    Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
Répertoire ATF
147-IV-297 • 147-IV-453
Weitere Urteile ab 2000
6B_1295/2020 • 6B_404/2014 • 6B_427/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • droit cantonal • droit fédéral • vaud • tribunal cantonal • frais judiciaires • recours en matière pénale • droit pénal • procédure pénale • intérêt juridique • question de droit • première instance • greffier • qualité pour recourir • décision • code de procédure pénale suisse • partie à la procédure • recours joint • calcul • salaire
... Les montrer tous
FF
2006/1057