Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 3/2019

Ordonnance du 11 avril 2019

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous deux représentés par Me Antonio Rigozzi, avocat, rue du Conseil-Général 3-5, 1205 Genève,
recourants,

contre

X.________ Ltd., représentée par Me Alexandra Johnson,
intimée.

Objet
arbitrage international,

recours contre la sentence arbitrale rendue le 15 novembre 2018 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève (n° 163535).

La Présidente,
Vu la sentence arbitrale rendue dans la cause précitée le 15 novembre 2018 par le Tribunal arbitral avec siège à Genève,
Vu le recours en matière civile formé contre cette sentence le 3 janvier 2019 par A.________ et B.________ (ci-après: les recourants), qui ont sollicité l'effet suspensif;
Vu les ordonnances invitant l'intimée X.________ Ltd. et le Tribunal arbitral à se déterminer sur le recours et ladite requête,
Vu l'écriture du 25 janvier 2019 par laquelle l'intimée a demandé qu'en application de l'art. 62 al. 2 LTF, les recourants soient astreints à déposer des sûretés de 200'000 fr. en garantie de ses dépens;
Vu l'ordonnance du 19 février 2019 admettant la demande de sûretés et invitant les recourants à verser à ce titre le montant de 70'000 fr. dans un délai échéant le 11 mars 2019;
Vu le report successif du délai - sur requête des recourants - au 1 er avril, puis au 10 avril 2019;
Vu le courrier du 9 avril 2019, par lequel l'avocat des recourants déclare retirer leur recours du 3 janvier 2019;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF;
Considérant que lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, l'auteur du recours est réputé avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A 294/2017 du 25 septembre 2018 et la référence à BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 37 ad art. 66 LTF),
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée par un désistement (art. 66 al. 2 LTF),
qu'en l'occurrence, les frais sont arrêtés à 5'000 fr. et mis conjointement à la charge des deux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF);
Considérant que l'intimée a le droit à des dépens pour les opérations accomplies, étant entendu qu'elle n'a pas eu à déposer de réponse (art. 68 LTF),
que lesdits dépens sont fixés à 1'000 fr.;

Ordonne :

1.
Il est pris acte du retrait du recours.

2.
La cause 4A 3/2019 est rayée du rôle.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.
Les recourants sont condamnés solidairement à verser des dépens de 1'000 fr. à l'intimée.

5.
La présente ordonnance est communiquée aux recourants, à l'intimée (avec une copie de la déclaration de retrait [Act. 32, sans l'annexe relative aux coordonnées bancaires]) ainsi qu'au Tribunal arbitral avec siège à Genève.

Lausanne, le 11 avril 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Kiss

La greffière: Monti
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 4A_3/2019
Datum : 11. April 2019
Publiziert : 24. April 2019
Quelle : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Schiedsgerichtsbarkeit
Gegenstand : arbitrage international


Gesetzesregister
BGG: 32  62  66  68
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