Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer:SK.2012.39
Beschluss vom 11. April 2013 Strafkammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Peter Popp, Vorsitzender, Miriam Forni und Joséphine Contu Albrizio Gerichtsschreiber Hanspeter Lukács
Parteien
Bundesanwaltschaft, vertreten durch Maria Schnebli, Staatsanwältin des Bundes
gegen
1.
A., amtlich verteidigt durch Fürsprecher Thomas Wenger
2.
B., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Lorenz Hirni
Gegenstand
Beteiligung an (eventualiter Unterstützung) einer kriminellen Organisation, Fälschung von Urkunden des Auslandes sowie Versuch dazu, Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise mit Bereicherungsabsicht, Öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder zu Gewalttätigkeit, Gewaltdarstellungen, Rassendiskriminierung, fahrlässige Geschäftsführung ohne Bewilligung (aArt. 36 GwG)
Ergänzung des Vorverfahrens, Sistierung
Die Strafkammer erwägt:
1. Die Bundesanwaltschaft erhob am 27. September 2012 bei der Strafkammer Anklage gegen die Beschuldigten. Im Hauptpunkt warf sie A. die Beteiligung an einer kriminellen Organisation vor, B. die Beteiligung an einer kriminellen Organisation, eventuell die Unterstützung einer solchen. Der Kammerpräsident bestimmte einen Spruchkörper mit drei Richtern, da die Bundesanwaltschaft unter Hinweis auf Art. 19 Abs. 2 StPO sinngemäss erklärt hatte, eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren beantragen zu wollen.
Am 31. Oktober 2012 beschloss die Kammer, die Anklageschrift in Bezug auf den Vorwurf gemäss Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Am 8. Februar 2013 ging eine geringfügig modifizierte Anklageschrift ein. Die wesentlichen Änderungen betrafen in formaler Hinsicht eine strikte Trennung zwischen Tatumständen einerseits, als welche insbesondere die Charakteristika und Entstehung der involvierten Organisationen erscheinen (S. 4–31), und Tatvorwürfen andererseits (S. 32–90 bzw. 90–115). In materieller Hinsicht wurde die Anklage in Bezug auf den Anklagepunkt der Beteiligung an, eventuell der Unterstützung einer kriminellen Organisation insoweit präzisiert, als sie den Beschuldigten die Beteiligung an den Organisationen C. und D. sowie die Unterstützung der Organisation E., eventualiter die Unterstützung der Organisation D. (A.) respektive die Unterstützung der Organisationen C., D. sowie E. (B.) vorwirft. Die Tatumschreibung blieb im Wesentlichen unverändert.
In ihrer revidierten Fassung hat die Anklageschrift einen Umfang von 117 Seiten. Die Hauptkapitel betreffen die Tatumstände, umfassend 27 Seiten (S. 4–31), die A. vorgeworfenen Handlungen, umfassend 58 Seiten (Ziff. I), respektive die B. vorgeworfenen, umfassend 26 Seiten (Ziff. II).
2. Der Verfahrensleiter prüfte die Anklageschrift am 28. Februar 2013 und erachtete sie als gesetzeskonform. Er lud die Bundesanwaltschaft am 1. März 2013 ein, dem Gericht eine Beweisliste einzureichen, aus welcher hervorgehe, welche Akten den einzelnen Tatvorwürfen jeweils zugrunde liegen würden. Die Bundesanwaltschaft lehnte dies mit Eingabe vom 18. März 2013 ab. Die Besprechung vom 5. April 2013 zwischen dem Verfahrensleiter und dem Bundesanwalt führte zu keinem anderen Ergebnis.
3. Die Anklageschrift muss die den Beschuldigten zur Last gelegten Handlungen "möglichst kurz, aber genau" umschreiben (Art. 325 Abs. 1 lit. f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
3.1 Diesem Erfordernis genügen die Kapitel I und II der Anklageschrift (überschrieben als "Tathandlungen") stricto sensu nicht. Indessen ist in Rechnung zu stellen, dass Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
3.2 Die Bundesanwaltschaft vertritt die Ansicht, dass die Anklagebehörde mit der Anklageerhebung nicht die Aufgabe habe, sich über den Beweis der in der Anklageschrift vorgetragenen Behauptungen auszusprechen. Sie stützt sich dabei auf einen entsprechenden Passus in der Botschaft des Bundesrates zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005 (nachfolgend "Botschaft"; BBl 2006 1085, 1276). Dieser entspricht allerdings weder dem Wortlaut des Gesetzes noch seinem Werdegang: Der Vorentwurf besagte in Art. 358 Abs. 4 ausdrücklich: Die Anklageschrift nennt keine Beweise und enthält keine Erörterungen zu Tat-, Schuld- und Rechtsfragen. Im Entwurf zur StPO wie im geltenden Gesetz findet sich dieser Passus freilich nicht. Darin liegt kein Versehen; denn im Vernehmlassungsverfahren haben einige Kantone explizit die Streichung von Abs. 4 angeregt, während andere vorschlugen, dass Beweise zu nennen seien; die Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft – der in erster Linie in der Strafverfolgung Tätige angehören – wiederum befürwortete die Möglichkeit, auf Akten zu verweisen (Vernehmlassungsbericht, S. 66 f.). In diesem Lichte ergibt sich aus der Gesetzgebungsgeschichte, dass eine "Beweisliste" gesetzlich nicht ausgeschlossen wurde und die Frage der Rechtsprechung überlassen sein sollte. Die Botschaft steht in diesem Punkt dazu im Widerspruch. In der Literatur wird das Gesetz denn auch so verstanden, dass es nur die Würdigung der Beweislage durch die Anklageschrift verbiete (Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3. Aufl., Bern 2012, Rn. 1413; a.M. Donatsch/Schwarzenegger/Wohlers, Strafprozessrecht, Zürich/Basel/Genf 2010, S. 228; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich/St. Gallen 2009, Rn. 1269 [nachfolgend zitiert "Handbuch"], einschränkend immerhin Ders., Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2009, Art. 325 N. 7 ["Form eines das Vorverfahren zusammenfassenden Schlussberichts mit Hinweisen zur Beweis- und Rechtslage"]; unklar Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénal – Petit Commentaire, Basel 2013, Art. 325 N. 5 ["ne poursuit pas le but de … prouver le bien-fondé des allégations"]).
Es ergibt sich daher, dass gemäss Art. 325 f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
4.
4.1 Die Rechtsprechung hat die Befugnisse des erstinstanzlichen Gerichts über den Wortlaut von Art. 329
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Zum genannten, die Unabhängigkeit des Gerichts betonenden Gesichtspunkt kommen die Aspekte der Beschleunigung (Art. 5 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 59 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
|
1 | Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
2 | Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral. |
3 | Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement. |
Unter all diesen Gesichtspunkten muss das dem Gericht vorgelegte Dossier eine rasche, aber spezifische Kenntnis der Beweise ermöglichen, welche im Vorverfahren erhoben wurden und Grundlage für das Urteil im Schuld- und Strafpunkt bilden (Art. 308 Abs. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 59 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
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1 | Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
2 | Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral. |
3 | Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 59 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
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1 | Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
2 | Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral. |
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SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 59 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
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1 | Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
2 | Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral. |
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dass in umfangreichen und komplizierten Fällen die Aussagen und anderen Beweisstücke "auf eine Vielzahl von Protokollen und Belegen verzettelt sein können" (Riklin, a.a.O., Art. 317
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 59 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
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SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 59 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
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4.2 Im vorliegenden Fall sind mit beiden Beschuldigten Schlusseinvernahmen durchgeführt worden (pag. 13.3.0.4122 ff. [A.], 13.4.0.2401 ff. [B.]). In diesen sind die in der Anklageschrift erhobenen Vorwürfe nur eingeschränkt dargetan. So wird mit der Anklage A. angelastet, das Internetforum 1 verwaltet und darin eigene Beiträge publiziert zu haben (Ziff. I/A.4/1.3); dies wird durch die Umschreibung von 8 einzelnen Publikationen spezifiziert. In analoger Weise wird ihm der Betrieb des Internetforums 2 angelastet (Ziff. I/A.4/2.4) und durch die Umschreibung von 19 einzelnen Publikationen spezifiziert. In der Schlusseinvernahme vom 30. April 2012 nimmt der erste Sachverhaltskomplex zwei Zeilen ein, gefolgt von Verweisen auf den polizeilichen Schlussbericht und zwei frühere Einvernahmen (pag. 13.3.0.4122). Der zweite Komplex wird durch fünf Interneteinträge konkretisiert und ist mit ähnlichen Verweisen versehen (pag. 13.3.0.4122-4126). B. wird ebenfalls die Publikation eigener Beiträge im Internet vorgeworfen (Ziff. II/A/1.2), im einzelnen deren 10 mit Darstellung von zahlreichen Attentaten. Dies wird in der Schlusseinvernahme vom 26. April 2012 nur pauschal thematisiert (pag. 13.4.0.2401), mit einem Hinweis (pag. 13.4.0.2404) auf eine andere Befragung "im Sinne einer Schlusseinvernahme", jene vom 25. März 2009. In dieser wird der Beschuldigte zu einzelnen Publikationen befragt (pag. 13.4.0.1995 ff.), allerdings in anderer Reihenfolge und unter Hinweisen auf frühere Befragungen.
In dieser Weise erfüllen die Schlusseinvernahmen nicht den ihnen für das Hauptverfahren beizumessenden Zweck. Der Anklagesachverhalt beruht im Kern auf zahlreichen, 12 Ordner umfassenden Polizeiberichten, denen Beilagen in 20 Ordnern angefügt sind. Dazu kommen Rechtshilfeakten, umfassend 14 Ordner, denen Beilagen in 31 Ordnern angefügt sind. Die Befragungen von A. erstrecken sich über mehr als 4'000 Seiten, diejenigen von B. über mehr als 2'300 Seiten. Es fehlt die Synthese in Schlusseinvernahmen, welche sich in der späteren Anklageschrift widerspiegeln, und in denen die einzelnen Vorwürfe mit dem Vorhalt der jeweiligen Beweisstücke dokumentiert sind. Hinweise in der Schlusseinvernahme auf frühere Befragungen, in welchen teilweise wiederum auf frühere Befragungen verwiesen wird (Kettenverweise), genügen nicht. Hinsichtlich der Eigenschaft in erster Linie der Organisation C. als kriminelle Organisation sind den Schlusseinvernahmen keine Belege bzw. Hinweise auf solche zu entnehmen. Bei der hier vorliegenden Aktenmenge und angesichts des weit umfassenden Sachverhalts ist ohne spezifische Hinweise auf die jeweiligen Aktenstellen in der Schlusseinvernahme (oder in einem anderen aktenkundigen Dokument; vgl. E. 3.2) die genügende Verteidigung erschwert und die Vorbereitung sowie die Durchführung der Hauptverhandlung nach den in E. 4.1 genannten Grundsätzen nicht möglich. Als Konsequenz dessen steht fest, dass das Vorverfahren nicht gesetzeskonform abgeschlossen wurde. Es ist deshalb zur Zeit nicht möglich, ein Urteil über die Anklage zu fällen. Aus diesem Grund ist das Verfahren nach Art. 329 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 59 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
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1 | Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
2 | Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral. |
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SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 59 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
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1 | Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
2 | Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral. |
3 | Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement. |
4.3 Die Bundesanwaltschaft erhält hiermit gleichzeitig Gelegenheit, die gemäss ihrer Eingabe vom 18. März 2013 als notwendig erachteten weiteren Beweiserhebungen in Vervollständigung des Vorverfahrens vorzunehmen (Art. 308 Abs. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 59 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
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1 | Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
2 | Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral. |
3 | Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement. |
4.4 Hinsichtlich der rechtshilfeweise beigezogenen Verfahrensakten (Akten Rubrik 18) fehlt ein Aktenverzeichnis, welches diese Akten erschliesst (Art. 100 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 59 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
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1 | Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
2 | Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral. |
3 | Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement. |
Auch die weiteren von der Anklagebehörde als wesentlich erachteten Aktenstücke, auf welche in der Schlusseinvernahme bei den Elementen, welche die kriminelle Organisation umschreiben (Tatumstände), sowie den einzelnen Vorwürfen unter präziser Angabe der jeweiligen Fundstelle hinzuweisen ist, sind in einem separaten Beweisdossier (sinnvollerweise in Form von Aktenkopien) zusammenzutragen.
5. Die Rechtshängigkeit ist nicht beim Gericht zu belassen (Art. 329 Abs. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 59 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
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1 | Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
2 | Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral. |
3 | Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement. |
Zwecks Vornahme der notwendigen Aktenergänzung im Vorverfahren sowie zur Erstellung der Beweisdossiers und fehlenden Verzeichnisse sind die Akten an die Bundesanwaltschaft zurückzugeben.
6. Die Kosten für diesen Beschluss können vorweg verlegt werden (Art. 421 Abs. 2 lit. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 59 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
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1 | Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
2 | Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral. |
3 | Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 59 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
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1 | Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
2 | Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral. |
3 | Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 59 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
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1 | Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
2 | Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral. |
3 | Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 59 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
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1 | Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
2 | Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral. |
3 | Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement. |
Als angemessen erscheint eine Gerichtsgebühr von 2'000 Franken (Art. 7 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 59 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
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1 | Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
2 | Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral. |
3 | Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement. |
7. Der Beschluss über die Sistierung des Strafverfahrens nach Art. 329 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 59 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
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1 | Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
2 | Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral. |
3 | Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement. |
Die Strafkammer beschliesst:
1. Das Verfahren SK.2012.39 wird sistiert zwecks Ergänzung des Vorverfahrens im Sinne der Erwägungen durch die Bundesanwaltschaft.
2. Die Rechtshängigkeit verbleibt nicht bei der Strafkammer.
3. Die Kosten dieses Beschlusses, bestehend aus einer Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.--, trägt der Bund.
4. Dieser Beschluss wird den Parteien mitgeteilt.
Bellinzona, 16. April 2013
Im Namen der Strafkammer
des Bundesstrafgerichts
Der vorsitzende Richter Der Gerichtsschreiber
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts, Postfach 2720, 6501 Bellinzona, eingelegt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 59 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
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1 | Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
2 | Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral. |
3 | Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 59 Greffiers - 1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
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1 | Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. |
2 | Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les prononcés du Tribunal pénal fédéral. |
3 | Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Mit der Beschwerde können gerügt werden: a. Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; b. die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts; c. Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Versand: 16. April 2013