Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 307/2012

Arrêt du 11 avril 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me François Membrez, avocat,
recourante,

contre

Libya Africa Investment Portfolio,
représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,
intimée,

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
opposition au séquestre,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 mars 2012.

Faits:

A.
X.________ SA est une société helvétique, active dans les domaines de la recherche, du développement et de la vente de systèmes et réseaux informatiques. En septembre 2004, elle a conclu un «contrat de vente n° xx» avec B.________, qui est une «organisation gouvernementale de recherche, organisée [...] sous les lois de la Libye, dont le siège social est à Tripoli». Entre le 15 juin 2006 et le 2 août 2008, X.________ SA a facturé, sur la base de ce contrat, une somme de xxxx Euros; elle a réclamé, de surcroît, le paiement d'une indemnité (contractuelle) à titre de «terminaison de contrat» de xxxx Euros; le montant total de ses prétentions s'élève ainsi à xxxx Euros, correspondant à xxxx fr.

B.
B.a Le 9 décembre 2009, X.________ SA a requis le séquestre des avoirs de «A.________ (Etat de Libye) soit pour elle B.________», ou «contrôlés par elle sous les noms de C.________, D.________ (Suisse) SA, Libya Africa Investment Portfolio, E.________, F.________ mais appartenant en réalité à l'intimée ou sur lesquels elle dispose d'une procuration ou de tous autres pouvoirs».

Par ordonnance du 10 décembre 2009, le Tribunal de première instance de Genève a donné suite à la requête à concurrence de xxxx fr. avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2009.
B.b Statuant le 16 juin 2010 sur l'opposition formée par Libya Africa Investment Portfolio, le Tribunal de première instance de Genève a, en particulier, révoqué l'ordonnance de séquestre en tant qu'elle porte sur des avoirs au nom de l'opposante (ch. 3).

Sur appel de la requérante, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 12 août 2010, annulé ce jugement et, statuant à nouveau, rejeté l'opposition (ch. 1) et confirmé l'ordonnance de séquestre prise le 10 décembre 2009 à concurrence de xxxx fr. (ch. 2).

Par arrêt du 24 novembre 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours de Libya Africa Investment Portfolio, annulé l'arrêt précité pour violation du droit d'être entendu et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau (5A 812/2010).
B.c Par nouvel arrêt du 23 mars 2012, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance.

C.
Agissant le 30 avril 2012 par la voie d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, X.________ SA conclut, sur le fond, à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice (ch. 1) et du jugement du Tribunal de première instance (ch. 2), au rejet de l'opposition (ch. 3) et à la confirmation de l'ordonnance de séquestre (ch. 4).

L'intimée propose le rejet du recours.

Les parties ont procédé à d'ultérieurs échanges d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Les considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 107 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 107 Entscheid - 1 Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
1    Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
2    Heisst das Bundesgericht die Beschwerde gut, so entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Es kann die Sache auch an die Behörde zurückweisen, die als erste Instanz entschieden hat.
3    Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen oder der internationalen Amtshilfe in Steuersachen als unzulässig, so fällt es den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels. Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist es nicht an diese Frist gebunden, wenn das Auslieferungsverfahren eine Person betrifft, gegen deren Asylgesuch noch kein rechtskräftiger Endentscheid vorliegt.96
4    Über Beschwerden gegen Entscheide des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195497 entscheidet das Bundesgericht innerhalb eines Monats nach Anhebung der Beschwerde.98
LTF) lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même. Il s'ensuit que ce dernier ne peut pas se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision; quant aux parties, elles ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la nouvelle décision cantonale, des moyens que le Tribunal fédéral avait rejetés dans son arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 111 II 94 consid. 2). L'autorité précédente est tenue pour sa part de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi; elle est liée par ce qui a déjà été tranché par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 et les arrêts cités).

2.
2.1 Dans un premier grief, la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir violé son droit d'être entendue, faute de s'être prononcée sur ses arguments «touchant à la légitimité de l'intimée de s'exprimer sur la créance»; en effet, l'autorité précédente ne pouvait examiner les griefs de l'intimée relatifs à la «vraisemblance de la créance» - comme le lui avait enjoint le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi - sans avoir tranché au préalable le point de savoir si cette partie avait qualité pour discuter la créance invoquée à l'appui de la requête de séquestre. La recourante affirme, en outre, que l'examen de la créance a été «mené en violation arbitraire de l'art. 272 al. 1 ch. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 272 - 1 Der Arrest wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögensgegenstände sich befinden, bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass:476
1    Der Arrest wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögensgegenstände sich befinden, bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass:476
1  seine Forderung besteht;
2  ein Arrestgrund vorliegt;
3  Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören.
2    Wohnt der Gläubiger im Ausland und bezeichnet er keinen Zustellungsort in der Schweiz, so ist das Betreibungsamt Zustellungsort.
LP».

2.2 La recourante se méprend sur la portée de l'arrêt de renvoi. L'affaire n'a pas été renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle examine les «arguments de [l'intimée] touchant à la vraisemblance de la créance de [la recourante]» (consid. 3.2.4); en effet, le recours avait été admis pour un motif formel (i.e. violation du droit à une décision motivée) entraînant l'annulation de la décision attaquée sans égard au mérite des moyens de la partie victorieuse sur le fond (cf. parmi plusieurs: ATF 137 I 195 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a cependant tenu à rectifier une erreur commise par l'autorité précédente (i.e. effets du commandement de payer non frappé d'opposition) afin d'éviter que, en cas de nouveau recours, il ne soit amené à casser derechef l'arrêt déféré pour le même motif (arbitraire). Il s'ensuit que l'examen des griefs portant sur la prétention invoquée ne s'impose que si la révocation du séquestre ne devait pas être confirmée pour les motifs avancés dans la décision attaquée (cf. infra, consid. 3).

3.
3.1 Après avoir admis que la recourante avait rendu vraisemblables ses prétentions à concurrence de xxxx fr., la juridiction précédente a néanmoins accueilli l'opposition de la société intimée pour le motif que le séquestre était «investigatoire». En tant qu'elle vise les avoirs de l'Etat de Libye déposés au nom de «D.________ (Suisse) SA», respectivement de «D.________ (Suisse) SA, Libya Africa Investment Portfolio», la mesure ne revêt aucun caractère investigatoire, car la recourante a produit des pièces qui démontrent que cette société avait libéré son capital-actions au G.________ (Suisse) SA, de sorte que cette banque n'a pas été choisie «au hasard», mais en connaissance de cause. En revanche, tel n'est pas le cas concernant les avoirs de l'Etat de Libye détenus, sans précision de siège, par la société «Libya Africa Investment Portfolio», dès lors que la recourante n'a fourni, dans sa requête, aucun élément permettant de conclure à l'existence d'actifs appartenant à celle-ci (que ce soit une société sise à l'Ile Maurice ou à Tripoli) auprès de la banque précitée. Cette absence d'indication apparaît indéniable pour l'intimée, qui n'a jamais été citée dans la requête, laquelle se réfère à la société «Libya Africa Investment
Portfolio», à Port Saint-Louis (Ile Maurice), ou à cette raison sociale en relation avec «D.________ (Suisse) SA».

La cour cantonale a retenu que l'opposition était fondée pour un autre motif. Le séquestre a été requis sur les biens de l'Etat de Libye détenus par la société «D.________ (Suisse) SA, Libya Africa Investment Portfolio», dénomination visant la même société suisse d'après les explications de la recourante; en dépit des apparences, il ne s'agit dès lors pas de deux entités distinctes; c'est la raison pour laquelle la requête n'a jamais visé les biens détenus par la société «Libya Africa Investment Portfolio» sise à Tripoli. Par conséquent, le séquestre a «porté par hasard», à la suite de la confusion intervenue entre ces raisons sociales. Si l'indication du nom des tiers à qui appartiennent formellement les avoirs séquestrés ne figure pas dans l'ordonnance, celle-ci n'est pas exécutable; dans le cas présent, la recourante n'a pas désigné l'intimée dans sa requête, ce qui justifie d'admettre l'opposition du tiers séquestré.

3.2 La recourante critique cette double motivation (cf. ATF 138 III 728 consid. 3.4, avec la jurisprudence citée): à son avis, la première viole arbitrairement l'art. 272 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 272 - 1 Der Arrest wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögensgegenstände sich befinden, bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass:476
1    Der Arrest wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögensgegenstände sich befinden, bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass:476
1  seine Forderung besteht;
2  ein Arrestgrund vorliegt;
3  Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören.
2    Wohnt der Gläubiger im Ausland und bezeichnet er keinen Zustellungsort in der Schweiz, so ist das Betreibungsamt Zustellungsort.
LP, tandis que la seconde procède d'une appréciation arbitraire des preuves.

Comme le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par la juridiction précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), il y a lieu d'examiner d'abord si la constatation selon laquelle la recourante n'a «jamais mentionné» la société intimée dans sa requête de séquestre est arbitraire. A ce sujet, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral fait preuve de réserve en matière d'établissement des faits vu le large pouvoir qu'il reconnaît aux autorités cantonales, de sorte qu'il ne peut censurer la constatation en cause que si elle se révèle insoutenable (cf. sur ce point: ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les arrêts cités).
3.3
3.3.1 D'après la jurisprudence, il incombe au créancier séquestrant de rendre vraisemblable (art. 272 al. 1 ch. 3
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 272 - 1 Der Arrest wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögensgegenstände sich befinden, bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass:476
1    Der Arrest wird vom Gericht am Betreibungsort oder am Ort, wo die Vermögensgegenstände sich befinden, bewilligt, wenn der Gläubiger glaubhaft macht, dass:476
1  seine Forderung besteht;
2  ein Arrestgrund vorliegt;
3  Vermögensgegenstände vorhanden sind, die dem Schuldner gehören.
2    Wohnt der Gläubiger im Ausland und bezeichnet er keinen Zustellungsort in der Schweiz, so ist das Betreibungsamt Zustellungsort.
LP) que les biens formellement au nom de tiers appartiennent en réalité au débiteur; dès lors, il doit indiquer le nom du tiers et ne peut se contenter de requérir le séquestre des biens du débiteur en ajoutant, de façon générique, qu'ils soient au nom de celui-ci ou à ceux de tiers (ATF 126 III 95 consid. 4a, avec les citations; arrêt 5A 726/2007 du 13 février 2008 consid. 2.1).

La constatation incriminée n'est pas arbitraire. La requête de séquestre mentionne à maintes reprises la société «D.________ (Suisse) SA», mais il ne s'agit que d'une «abréviation de Libya Africa Investment Portfolio» pour la Suisse; cette allégation est corroborée par une lettre «d'acceptation de domiciliation» qui émane d'une fiduciaire genevoise attestant que «C.________ et D.________ (Suisse) SA utilisent indifféremment le nom D.________ (Suisse) SA et Libya Africa Investment Portfolio pour exercer son activité de gestion de patrimoine pour le compte de l'Etat de Libye» (p. 4 in fine). La même dénomination de l'intimée apparaît sous une autre forme, mais en relation avec une «société à responsabilité limitée sise à Port-Louis (Ile Maurice)» (p. 2/3). L'avis de l'autorité précédente s'inscrit du reste dans le contexte de l'argumentation de la requérante, qui visait à démontrer que D.________ (Suisse) SA était une «émanation et un prête-nom de l'Etat de Libye» et que, en dépit de la diversité (formelle) des entités, les droits patrimoniaux qui appartiennent nominalement à ladite société «reviennent en réalité à l'Etat de Libye» (p. 4).

La recourante affirme que le rapport entre D.________ (Suisse) SA et l'intimée «saute aux yeux à toute personne qui examine attentivement les pièces 19, 10, 12 et 21» produites à l'appui de la requête de séquestre. Cette opinion est erronée, car aucune des pièces en discussion ne se réfère explicitement à une société ayant la raison sociale de l'intimée dont le siège se trouve en Libye:
- la pièce n° 10 concerne l'inscription de «D.________ (Suisse) SA» au registre du commerce du canton de Genève (siège à Y.________);
- la pièce n° 12 est l'acte constitutif de «D.________ (Suisse) SA»;
- la pièce n° 19 mentionne, certes, le nom de «D.________ Libya Investment Portfolio», mais sans autre précision, et indique notamment que ladite société ne distribuera pas de dividendes;
- la pièce n° 21 est une lettre dans laquelle une fiduciaire genevoise confirme accepter «la domiciliation de la société D.________ (Suisse) SA Libya Africa Investment Portfolio» en ses locaux.

Au demeurant, il n'est pas arbitraire d'admettre que le tiers doit être désigné dans la requête de séquestre elle-même, non seulement dans les pièces produites à l'appui de celle-ci (cf. sur les exigences strictes relatives à la requête de séquestre: COMETTA, Il sequestro nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 133/2000 p. 10 ch. 3.1). La procédure étant soumise en l'occurrence à la maxime de disposition, l'argumentation de la recourante aurait pour conséquence de permettre au juge d'ordonner le séquestre de biens dont les titulaires (formels) ne résultent que des pièces produites par le séquestrant; or, cela reviendrait à accorder au juge la possibilité de compléter d'office une requête lacunaire, ce qui est exclu (dans ce sens: REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 1997 II p. 466).
3.3.2 Le motif pris du caractère «investigatoire» du séquestre n'est pas davantage arbitraire.

La jurisprudence n'a pas défini la notion de séquestre «investigatoire», qui reste controversée (cf. GILLIÉRON, Le séquestre investigatoire: mythe ou réalité?, in: RDS 1987 I p. 41 ss et les nombreuses citations; HENRY PETER, Les mesures provisionnelles dans la poursuite pour dettes et la faillite, in: Mesures provisionnelles judiciaires et administratives, 1999, p. 75 et n. 24; LEMBO, Le séquestre des comptes des succursales requis au siège de la banque: une porte ouverte au séquestre investigatoire?, in: PJA 2003 p. 805, avec d'autres références). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que, afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer; s'agissant d'avoirs bancaires, il doit indiquer la banque dépositaire (arrêt 5A 402/2008 consid. 3.1, in: SJ 2009 I 301 et les citations).

Comme on l'a vu (cf. supra, consid. 3.3.1), le séquestre a porté sur les droits patrimoniaux d'un tiers (intimée) qui n'était pas formellement visé par la requête de séquestre; en d'autres termes, la mesure a frappé des avoirs dont la recourante elle-même ne connaissait ni l'existence, ni la localisation. S'il ne s'agit dès lors pas d'un séquestre «investigatoire» à proprement parler - lequel suppose que le requérant cherche à tout le moins à appréhender les biens d'une personne déterminée et désignée nommément -, il n'en demeure pas moins que, dans le cas présent, le séquestre a bien frappé d'une manière fortuite les biens de l'intimée; il n'est donc pas insoutenable d'avoir assimilé cette hypothèse à celle du séquestre frappant les biens se trouvant «par hasard» en mains de la banque détentrice des fonds.

4.
4.1 La recourante reproche en outre à la juridiction précédente d'avoir violé les «art. 2 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
CC et 17 CEDH»; elle soutient que l'admission du caractère investigatoire du séquestre pour faire obstacle à l'exécution forcée sur les biens de son débiteur constitue un «abus de droit à la personnalité juridique», dès lors que les relations bancaires de l'intimée auprès de G.________ (Suisse) SA et l'appartenance à l'Etat libyen des biens placés sous main de justice sont par ailleurs «démontrées et admises» par la cour cantonale.

4.2 Comme le relève avec raison l'intimée, cette critique est dépourvue de pertinence. L'autorité précédente a accueilli l'opposition parce que le séquestre avait frappé «au hasard» les avoirs de l'intimée, qui n'était, de surcroît, pas visée par la requête; puisque celle-ci ne désigne - sans arbitraire - qu'une société (cf. supra, consid. 3.3.1), l'argumentation de la recourante, qui repose sur l'abus de droit à invoquer la diversité des sujets pour se soustraire à l'exécution forcée (cf. sur ce point: ATF 102 III 165 consid. II/1, avec les citations; en dernier lieu: arrêt 5A 330/2012 du 17 juillet 2012 consid. 3.1), apparaît ainsi hors sujet.

5.
5.1 Dans un dernier moyen, la recourante se plaint d'une violation de la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 26 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet.
1    Das Eigentum ist gewährleistet.
2    Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt.
Cst.). Elle soutient que, en décidant une levée partielle du séquestre frappant les biens de l'Etat de Libye inscrits au nom de l'intimée, la juridiction précédente a «détruit [son] espérance légitime [...] d'obtenir la jouissance effective de son droit de propriété sur les biens saisissables de son débiteur», dès lors qu'il est probable que le solde des biens séquestrés ne suffira pas à éteindre la dette de l'Etat de Libye à son égard.

5.2 Ce grief est irrecevable à un double titre: D'une part, il ne ressort pas de la décision attaquée que la recourante se serait prévalue de ce moyen lors de la procédure précédente (cf. supra, consid. 1). D'autre part, l'intéressée ne démontre pas (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF) que la garantie invoquée s'appliquerait dans les rapports horizontaux, à savoir dans les litiges entre particuliers (pour la liberté économique [art. 27
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 27 Wirtschaftsfreiheit - 1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
1    Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
2    Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung.
Cst.]: arrêt 5A 871/2009 du 2 juin 2010 consid. 2); il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office cette question dans un recours où le principe iura novit curia n'entre pas en considération (cf. HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n° 3120).

Au demeurant, l'argument est pour le moins spécieux. La recourante n'est aucunement «expropriée» d'une partie de sa créance et conserve en tout état de cause la possibilité de rechercher son débiteur (i.e. Etat de Libye) pour le solde non couvert de sa réclamation, le cas échéant en requérant un séquestre complémentaire.

6.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais et dépens à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
et art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 20'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

Le Greffier: Braconi
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 5A_307/2012
Date : 11. April 2013
Published : 29. April 2013
Source : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Subject : opposition au séquestre


Legislation register
BGG: 66  68  105  106  107
BV: 26  27
SchKG: 272
ZGB: 2
BGE-register
102-III-165 • 111-II-94 • 126-III-95 • 133-III-201 • 135-III-334 • 136-III-552 • 137-I-195 • 138-III-728
Weitere Urteile ab 2000
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