Tribunal federal
{T 0/2}
4A 137/2008
Arrêt du 11 avril 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
A.________,
B.________,
recourants,
tous deux représentés par
Me Stéphane Coudray, avocat,
contre
C.________,
D.________ SA,
intimés,
tous deux représentés par
Me Pierre-André Veuthey.
Objet
vente d'actions d'une société anonyme; mesures provisionnelles,
recours en matière civile contre la décision rendue le
7 mars 2008 par le Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Faits:
A.
A.a A.________ et B.________ détenaient chacun 500 actions nominatives liées de la société X.________ SA (ci-après: X.________), à ..., soit la totalité du capital-actions de dite société dont ils étaient les administrateurs inscrits avec signature individuelle. Le 3 juin 2005, ils ont conclu, avec D.________ SA (ci-après: D.________), à ..., un contrat portant sur la cession à celle-ci de toutes les actions de X.________. L'acquéresse s'est engagée à mettre à leur disposition un montant de 10 millions de francs afin de leur permettre de rembourser les créanciers de X.________. Le solde actif, après épuration des dettes de cette société, pourrait être conservé par les cédants à titre de prix de vente des actions. Un décompte final devait être établi le 31 mars 2006. Jusque-là, la moitié des actions de X.________ serait bloquée chez un notaire.
Le 3 juin 2005, jour de la signature du contrat précité, A.________ et B.________ ont remis chacun à D.________, contre paiement d'un acompte de 500'000 fr., un certificat, endossé, représentant l'ensemble des actions de X.________. Le dépôt de la moitié des titres auprès d'un notaire n'a pas été effectué. Toujours à la même date, A.________ et B.________ ont adressé chacun à D.________ une lettre dans laquelle ils déclaraient démissionner le jour même de leur fonction d'administrateurs de X.________.
Entre le 3 juin 2005 et le 28 février 2006, D.________ a versé à A.________ et à B.________ un total de 8'290'000 fr., l'acompte précité inclus.
A ce jour, le contrat du 3 juin 2005 ne semble pas avoir été entièrement exécuté: les vendeurs des titres se plaignent de n'avoir pas reçu l'intégralité des 10 millions de francs promis par l'acquéresse; celle-ci leur reproche d'avoir utilisé les actifs circulants de X.________ pour épurer les dettes de cette société au lieu d'y affecter les sommes versées par elle.
A.b Lors de l'assemblée générale ordinaire de X.________, tenue le 30 juin 2006, A.________ et B.________ ont remis leur démission du conseil d'administration. Il leur a été demandé d'assumer la gestion intérimaire de la société jusqu'à la désignation de nouveaux organes et l'établissement d'un décompte final de transition.
Une assemblée ordinaire de X.________ s'est déroulée le 21 septembre 2007. Le procès-verbal y afférent, dont le contenu est formellement contesté par D.________, relate que les démissions des administrateurs A.________ et B.________ ont été annulées du fait que D.________ n'a pas entièrement rempli les obligations découlant du contrat du 3 juin 2005.
Le 29 novembre 2007, le président du conseil d'administration de D.________ a convoqué une assemblée générale extraordinaire de X.________ pour le 4 décembre 2007 en vue, notamment, de procéder à la nomination de nouveaux administrateurs. Le 3 décembre 2007, A.________ et B.________, par l'entremise de leur avocat, ont contesté la régularité de cette convocation et se sont adressés au Préposé au registre du commerce de ... (ci-après: le Préposé) pour l'inviter à ne pas donner suite aux réquisitions qui pourraient lui être présentées en exécution des décisions prises lors d'une assemblée générale qu'ils jugeaient illégale dès lors qu'ils revendiquaient la compétence exclusive pour exercer les droits sociaux liés aux actions vendues. Lors de ladite assemblée générale, C.________ a été nommé administrateur unique de X.________, avec signature individuelle.
Par courrier du 20 décembre 2007, le Préposé, se fondant sur l'art. 32 al. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce. |
|
1 | L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce. |
2 | L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière. |
3 | Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce. |
4 | L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique. |
B.
B.a Le 24 janvier 2008, A.________ et B.________ ont déposé une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de C.________ et de D.________. Cette requête visait à faire interdiction au Préposé de donner suite à la réquisition tendant à l'inscription de C.________ en qualité d'administrateur de X.________ jusqu'à droit connu sur l'action en contestation des décisions prises lors de l'assemblée générale de X.________ du 4 décembre 2007 que les requérants s'apprêtaient à ouvrir. Cette action au fond a été introduite par eux le 1er février 2008.
Admise à titre préprovisionnel le 29 janvier 2008, ladite requête a été rejetée en date du 11 février 2008 par le Juge I du district de ..., lequel a levé la mesure préprovisionnelle. Le juge de district a considéré, en substance, que le transfert des actions de X.________, en exécution du contrat du 3 juin 2005, avait été régulièrement opéré, de sorte que D.________, devenue la seule actionnaire de X.________, avait valablement convoqué l'assemblée générale du 4 décembre 2007 au cours de laquelle C.________ avait été désigné en qualité d'administrateur unique de cette société.
B.b A.________ et B.________ ont déposé, le 22 février 2008, un pourvoi en nullité au Tribunal cantonal du canton du Valais en vue d'obtenir l'annulation de la décision de mesures provisionnelles du 11 février 2008 et le prononcé de la mesure provisionnelle formant l'objet de leur requête du 24 janvier 2008. Ils ont également requis l'octroi de l'effet suspensif et, partant, le prononcé de la même mesure provisionnelle jusqu'à droit connu sur le pourvoi.
Par décision du 7 mars 2008, le Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la requête d'effet suspensif. Selon le magistrat cantonal, le pourvoi en nullité n'avait pas d'effet suspensif de plein droit dès lors que l'inscription d'un administrateur d'une société anonyme au registre du commerce n'a qu'une portée déclarative. Un tel effet ne pouvait lui être octroyé, conformément à l'art. 231 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 231 Administration des preuves - Le tribunal administre les preuves après les premières plaidoiries. |
pourvoi selon laquelle le refus d'ordonner cette mesure impliquerait que la qualité d'actionnaires de X.________ leur serait irrémédiablement déniée, le juge cantonal a souligné que cette qualité-là ne dépendait pas de l'inscription de tel ou tel administrateur au registre du commerce, mais de la réponse à apporter à des questions - la validité et la bonne exécution du contrat du 3 juin 2005, d'une part, le respect des modalités relatives à la cession des actions, d'autre part - qui devraient être examinées dans le cadre de la procédure pendante visant à faire constater la nullité, resp. à obtenir l'annulation, des décisions prises lors de l'assemblée générale de X.________ du 4 décembre 2007. De ce fait, contrairement à ce que soutenaient les intéressés, le rejet de leur requête ne les priverait pas de la légitimation active dans la procédure au fond. Le magistrat valaisan a ensuite réfuté l'argument des auteurs du pourvoi voulant que l'inscription de C.________ en qualité d'administrateur unique de X.________ puisse rendre impossible la preuve de l'importance de leur créance envers D.________, parce qu'ils n'auraient plus alors la maîtrise de la comptabilité de X.________. Il a rappelé, à ce propos, que cette société, à l'instar
de D.________, a le devoir de tenir une comptabilité (art. 957
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
|
1 | Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les personnes morales. |
2 | Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; |
3 | les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797. |
3 | Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. |
C.
Le 13 mars 2008, A.________ et B.________ ont formé un recours en matière civile contre la décision précitée dont ils requièrent l'annulation. Les recourants ont également sollicité l'octroi de l'effet suspensif à leur recours, en demandant qu'interdiction soit faite au Préposé, à titre superprovisoire comme à titre provisoire, de procéder à l'inscription de C.________ au registre du commerce, voire, si cette inscription a déjà été opérée, que le Préposé soit prié de la radier.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, le magistrat cantonal a déclaré, le 18 mars 2008, ne pas avoir d'observations à formuler, alors que les intimés ont déposé, le 28 mars 2008, une écriture commune au terme de laquelle ils ont conclu au rejet de la requête et à ce qu'acte leur soit donné du caractère exécutoire de la décision rendue le 11 février 2008, C.________ pouvant dès lors être inscrit au registre du commerce de ... en tant qu'administrateur unique de X.________.
Par ordonnance du 7 avril 2008, le président de la Ire Cour de droit civil a rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée par les recourants et déclaré irrecevable la requête de donner acte formulée par les intimés.
Le 3 avril 2008, ces derniers ont déposé leur réponse au recours. Ils y prennent les mêmes conclusions que celles figurant dans leur écriture du 28 mars 2008.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 629 consid. 2 et les arrêts cités).
2.
2.1 Le recours en matière civile est recevable contre les décisions finales (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
|
a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Selon la jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un préjudice irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 et les arrêts cités).
2.2 La décision attaquée ne constitue pas une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
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a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
On ne se trouve pas, en l'occurrence, dans la situation où le caractère éventuellement dommageable de la décision attaquée devrait être admis sans autre explication. Il incombait donc aux recourants d'établir en quoi cette décision pouvait leur causer un préjudice irréparable. Pour toute démonstration, les intéressés se bornent à alléguer que "le refus de l'effet suspensif est une décision incidente qui cause un préjudice irréparable...". A l'appui de cette affirmation péremptoire, ils invoquent l'arrêt rendu le 6 mars 2007 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 5A 17/2007. La référence à ce précédent ne leur est toutefois d'aucun secours. Dans ladite affaire, il était question du refus de l'autorité cantonale compétente de restituer l'effet suspensif à un recours dirigé contre une ordonnance de mesure provisionnelle ayant pour effet de rétablir un droit de visite conflictuel. Eu égard au domaine considéré, il était clair, dans ce cas, que le refus de l'effet suspensif était susceptible de causer un préjudice irréparable à la mère qui s'opposait à la levée des mesures de surveillance du droit de visite exercé par son ex-mari sur les enfants issus de leur union. Cependant, il n'en va pas toujours ainsi et
il serait erroné de considérer que le refus de l'octroi de l'effet suspensif est une décision entraînant en soi et nécessairement un préjudice irréparable (cf., p. ex., l'arrêt 1P.273/2001 du 19 avril 2001, consid. 2). En l'espèce, comme on l'a déjà indiqué, il n'est pas possible d'admettre, sans plus ample examen, que la décision entreprise fait courir aux recourants le risque de subir un dommage irréparable. C'était donc à eux d'en faire la démonstration. Il leur appartenait d'établir que l'admission, par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan, du pourvoi en nullité qu'ils ont interjeté contre la décision rendue le 11 février 2008 par le Juge I du district de ... ne ferait pas disparaître entièrement l'inconvénient juridique qui résulte pour eux de la décision présentement attaquée par laquelle le magistrat intimé a rejeté leur requête d'effet suspensif. Concrètement, les recourants devaient rendre à tout le moins vraisemblable que, si les juges valaisans venaient à admettre leur pourvoi en nullité et, partant, à ordonner au Préposé de ne pas inscrire C.________ au registre du commerce en qualité d'administrateur unique de X.________, cette décision, qui leur serait favorable, n'en ferait pas disparaître
entièrement pour autant l'inconvénient de nature juridique attaché à la décision présentement attaquée. Or, on cherche en vain une telle démonstration dans leur mémoire. Il est certes question de "préjudice irréparable" au chiffre 6, page 10, de cette écriture. Force est, toutefois, de constater que ce passage du recours ne consiste qu'en des allégations de fait qui s'écartent des constatations du magistrat intimé, auxquelles la Cour de céans doit se tenir, ou qui cherchent à les compléter, ce qui n'est pas non plus admissible (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Faute d'avoir démontré que la décision entreprise pourrait leur causer un préjudice irréparable, les recourants ont formé un recours en matière civile qui est irrecevable.
3.
L'est tout autant la conclusion par laquelle les intimés demandent à la Cour de céans de leur donner acte du caractère exécutoire de la décision de première instance et de dire que C.________ peut être inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur unique de X.________. Les intéressés, qui n'ont pas formé eux-mêmes de recours au Tribunal fédéral contre la décision rendue le 7 mars 2008 par le magistrat cantonal, ne sont pas recevables à formuler semblable conclusion dans leur réponse au recours, laquelle conclusion sort d'ailleurs du cadre procédural restreint dans lequel s'inscrit cette décision.
4.
Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête de donner acte présentée par les intimés est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Les recourants sont condamnés solidairement à verser aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 11 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Carruzzo