Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.226

Décision du 11 mars 2020 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

Banque A., représentée par Me David Bitton, avocat,

requérante

contre

B., Procureur fédéral,

intimé

Objet

Récusation d’un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
en lien avec l'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit depuis le 5 juillet 2012 une procédure pénale, notamment pour faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), à l’encontre de ressortissants ouzbeks, dont C. Cette procédure est référencée SV.12.0808. L’instruction a révélé l’utilisation de relations bancaires en Suisse pour blanchir des fonds d’origine criminelle obtenus dans un contexte de corruption, en Ouzbékistan, dans l’octroi de marchés des télécommunications et d’autres affaires commerciales. Selon les investigations, C. aurait pris part à ces actes de corruption et aurait obtenu des avantages financiers par le biais de sociétés dont elle serait la bénéficiaire finale (act. 3).

B. Sur la base des constatations faites dans le cadre de l’instruction précitée, le MPC a ouvert, le 5 octobre 2015, une procédure pénale à l’encontre de D., ancien gérant et directeur auprès de la banque A., pour défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP), procédure référencée SV.15.1145. Cette procédure a été étendue le 14 décembre 2016 à l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), et contre la banque A. et inconnus, dans la mesure où le rôle de D., la banque et d’autres personnes, non encore identifiées, au sein de la banque, semble avoir été déterminant pour permettre aux prévenus de la procédure SV.12.0808 de dissimuler le produit de leur activité criminelle en Ouzbékistan, en particulier d’actes de corruption (act. 3).

C. Les procédures SV.12.0808 et SV.15.1145 ont été, dès leur ouverture, conduites par le Procureur fédéral B.

D. Par décision du 3 avril 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a prononcé la récusation de B. dans la procédure SV.12.0808 dès le 18 septembre 2018 en raison de sa rencontre avec les autorités ouzbèkes (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019).

E. Suite à cette décision, B. s’est dessaisi de la procédure SV.15.1145 et le Procureur fédéral E. a été désigné le 10 avril 2019 comme nouveau directeur de cette procédure (act. 3.2).

F. Par courrier du 12 avril 2019 adressé à B., D., par l’intermédiaire de son conseil, l’informe qu’il a eu connaissance par la presse de sa récusation dans le cadre de la procédure dirigée contre C., et a requis la confirmation que cette situation valait également pour la procédure SV.15.1145, mais qu’en tant que besoin, il devait considérer ce courrier comme une demande de récusation. Il a par ailleurs requis l’accès au dossier et précisé qu’il ignorait les actes consacrant et délimitant le périmètre de prévention retenu par la Cour de céans (act. 3.1).

G. La banque A., par l’intermédiaire de son conseil, adresse également à B. un courrier, daté du même jour, afin de soutenir la requête de D., et demandant la récusation du Procureur, et sollicite la nullité de tous les actes accomplis ou ordonnés dans cette procédure (act. 1).

H. Le 12 avril 2019 toujours, E. a répondu à D. qu’il était désormais en charge de la procédure SV.15.1145 et qu’il considérait sa demande de récusation de B. comme sans objet (act. 3.3).

I. Par courrier du 15 avril 2019 adressé au MPC, la banque A. informe celui-ci qu’elle considère que sa demande de récusation a abouti et requiert dès lors l’annulation de la totalité des actes accomplis par B. (act. 3.4).

J. Suite aux déterminations du MPC du 4 octobre 2019 – par lesquelles il conteste avoir accédé à la demande de récusation, précise que la décision de récusation prononcée dans une autre procédure ne déploie pas d’effet automatique dans cette procédure, que dans tous les cas la demande de récusation est intervenue après le dessaisissement de B. et qu’il ne se justifie dès lors pas d’annuler un quelconque acte d’instruction dans la présente procédure – la banque A. a persisté dans sa demande de récusation et a sollicité la transmission de sa requête à la Cour de céans (act. 3.5 et 2).

K. Le MPC a produit sa prise de position à l’appui de la demande de récusation de B. le 14 octobre 2019. Il conclut à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet (act. 3).

L. Dans sa réplique du 28 octobre 2019, la banque A. conclut à la constatation de la récusation de B., et cela fait à inviter le MPC à remettre copie complète du dossier afin de permettre aux parties de déterminer précisément les actes dont l’annulation devra être prononcée (act. 5).

M. Invité à ce faire, le MPC a dupliqué le 11 novembre 2019. A cette occasion, il a précisé dans quelle mesure les parties avaient accès au dossier et a joint une décision rendue le 7 novembre 2019 à cet égard (act. 7 et 7.1). B. s’est également déterminé à cette occasion, pour la première fois depuis la demande de récusation. Il a précisé que sa récusation a été prononcée dans le cadre d’une procédure distincte de la procédure en question, que le fait qu’il se soit dessaisi de la procédure ne signifie pas que les conditions d’une récusation étaient remplies, et que la connexité des deux affaires justifiait, en terme d’économie de procédure, d’efficacité et de connaissance des faits, que celles-ci soient instruites par la même personne (act. 7.2).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 A teneur de l’art. 59 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
du Code de procédure pénale (CPP; RS 312), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours – soit l’autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné. Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (v. art. 58 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP) et à transmettre l’ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (v. art. 59 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP).

1.2

1.2.1 Par courrier du 12 avril 2019, préalablement envoyé par fax, le MPC a informé les parties à la procédure que, par décision du 3 avril 2019, la Cour de céans avait prononcé la récusation de B. dans la procédure SV.12.0808 dirigée notamment contre C. Suite à cette décision, B. a demandé à être déchargé de la procédure SV.15.1145. E. a dès lors été désigné le 10 avril 2019 nouveau directeur de la procédure précitée (act. 3.2). Le 12 avril 2019 également, la banque A. adresse une demande de récusation à l’encontre de B., si elle ne reçoit pas confirmation que la récusation de ce dernier prononcée dans la procédure SV.12.0808 ne vaut pas également pour la procédure SV.15.1145 (act. 1).

1.2.2 Dès lors que B. n’exerçait plus sa fonction de directeur de la procédure SV.15.1145 lorsque la requérante a demandé sa récusation, la requête en ce sens se trouve dépourvue d’objet. Il n’est en effet matériellement pas possible de prononcer la récusation d’un procureur n’étant plus en charge de la procédure au moment où la récusation est requise.

2.

2.1 La banque A. ayant en outre demandé au MPC l’annulation des actes de procédure, se pose toutefois la question de son intérêt au constat de l’éventuelle partialité de B. pour examiner le bien-fondé de cette demande. Elle soutient qu’il ne serait pas normal que B. ait été récusé dans une procédure en raison d’une proximité constatée avec un Etat, et que dans toutes les autres procédures connexes il puisse simplement se dessaisir en échappant ainsi à toute sanction. Elle estime ainsi que le motif ayant conduit à la récusation de B. dans la procédure SV.12.0808 – à savoir son voyage en Ouzbékistan – devrait conduire mutatis mutandis à sa récusation dans la présente procédure. Partant, les actes effectués par B. depuis sa récusation devraient être annulés (act. 5, p. 3-4).

2.2 Le MPC et B., qui ont tous deux pris position sur la demande de récusation, soutiennent que celle-ci n’est pas la cause du retrait de B. de la procédure (act. 3 et 7.2), notamment du fait qu’elle fut postérieure au retrait (act. 3, p. 4). Le MPC précise en outre que la requérante ne fournit aucun argument supplémentaire – autre que la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019 prononçant la récusation de B. – pour motiver sa demande de récusation, alors que dite décision a été rendue dans une affaire distincte, à laquelle la requérante n’est pas partie (act. 3, p. 4). Par ailleurs, s’il existe un lien de connexité entre les deux procédures, les actions à investiguer sont différentes: la procédure SV.12.0808 porte sur des actes de blanchiment, en partie à l’étranger puis en Suisse, de fonds issus de la corruption en Ouzbékistan, et les six ressortissants ouzbeks ont œuvré principalement à l’étranger; la procédure SV.15.1145 porte elle sur des actes de blanchiment d’argent qui auraient été commis au sein de l’intermédiaire financier la banque A., soit D. et la requérante elle-même, qui a d’abord accepté des fonds en Suisse et a permis ensuite de nouveaux transferts, en Suisse et à l’étranger (act. 3, p. 4). B. relève également que le déplacement opérationnel ayant donné lieu à sa récusation ne concernait pas la procédure SV.15.1145, celle-ci n’ayant jamais été l’objet de discussions avec les autorités ouzbèkes, de demande d’entraide judiciaire à la République d’Ouzbékistan, ni de déplacement dans ce pays. L’intimé motive enfin son dessaisissement en raison de la connexité des deux affaires, qui justifiait, en terme d’économie de procédure, d’efficacité et de connaissance des faits, qu’elles soient instruites par la même personne (act. 7.2, p. 2). Le MPC précise que, dans tous les cas, B. n’a accompli aucun acte d’instruction dans la procédure SV.15.1145 entre le 12 septembre 2018 – date de sa récusation dans la procédure SV.12.0808 – et son retrait (act. 3, p. 5).

2.3 Dans la procédure SV.12.0808 – soit la procédure conduite à l’encontre des ressortissants ouzbeks, dont C. – la partialité de B. a été prononcée en raison du déplacement en Ouzbékistan, plus précisément l’absence d’élément permettant de connaître les démarches précisément entreprises par B. à cette occasion, et leur résultat. Cela était mis en corrélation avec la situation de C., détenue en Ouzbékistan dans des conditions opaques semblant découler, sinon des infractions lui étant reprochées par la Suisse, tout au moins de son statut de fille de feu l’ancien président ouzbek. La Cour de céans a en outre retenu qu’il n’apparaissait « pas non plus que cette démarche [le voyage en Ouzbékistan] ait été accomplie dans le cadre d’une commission rogatoire adressée aux autorités ouzbèkes, cadre juridique qui, lors d’une enquête pénale, définit les relations entre la direction de la procédure suisse et les autorités étrangères dont l’aide est demandée. (…) cette relation avec l’Etat ouzbek qui détient la prévenue, hors de tout cadre procédural et sans résultat versé au dossier et ainsi porté à la connaissance des parties, singulièrement de C., est propre, considérée objectivement, à donner une apparence de partialité » (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019 consid. 2.5). Il s’ensuit que la récusation a été prononcée en raison de l’ambiguïté de la relation entre l’Ouzbékistan – lequel détient C. dans des circonstances douteuses – et B., qui est précisément chargé d’instruire des faits dans une procédure menée à l’encontre de C. Or la situation est sensiblement différente dans le cas d’espèce, soit dans la procédure SV.15.1145, où ni l’Ouzbékistan, ni C. ne sont parties à la procédure, et où le lien avec cet Etat est peu, voire pas relevant, contrairement à ce qui était le cas dans l’autre procédure. L’on ne saurait voir de lien entre le voyage ayant mené à la récusation de B. et la procédure dont il est question, de sorte que les motifs de prévention ayant surgi dans la procédure SV.12.0808 ne saurait être transposés dans celle-ci. En effet, l’instruction ayant pour objet des infractions de blanchiment d’argent et défaut de vigilance en matière d’opérations financières contre la banque A. – la requérante – et son ancien gérant et directeur, elle ne présente aucun lien avec
l’Ouzbékistan et ceux-ci ne sont pas partie à la procédure dirigée contre C. et al. L’on ne saurait en outre faire fi à l’intimé de s’être dessaisi de la procédure pour des motifs d’économie de procédure, d’efficacité et de connaissance des faits, principes dégagés par le CPP et devant être mis en œuvre par les autorités pénales. Ainsi, à défaut d’exposer des motifs concrets dénotant une potentielle partialité de B., il ne saurait être entré en matière sur la demande de la requérante.

2.4 Au vu de ce qui précède, il n’y a aucun élément permettant de retenir la partialité de B. dans la procédure SV.15.1145, de sorte qu’il n’y a pas de raison d’inviter le MPC à remettre à la requérante une copie complète du dossier de la procédure SV.15.1145 ainsi que l’inventaire des pièces de la procédure comme demandé dans la réplique (act. 5, p. 2). Enfin, en ce qui concerne la demande faite au MPC d’annuler les actes d’instruction accomplis par B., dans la mesure où elle peut être traitée dans le contexte de la présente procédure (v. Verniory, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 4 ad art. 58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP), elle est irrecevable, faute pour la requérante d’avoir démontré son intérêt à agir.

3. Vu le sort de la cause, il incombe à la requérante de supporter les frais, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de récusation est sans objet.

2. La demande d’inviter le MPC à remettre à la requérante une copie complète du dossier de la procédure SV.15.1145 ainsi que l’inventaire des pièces de la procédure est rejetée dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet.

3. La demande d’annulation d’actes est irrecevable.

4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la requérante.

Bellinzone, le 12 mars 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me David Bitton, avocat

- B., Procureur fédéral

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2019.226
Date : 11 mars 2020
Publié : 22 avril 2020
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Récusation d'un membre du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP).


Répertoire des lois
CP: 251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CPP: 56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
59
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • directeur • procédure pénale • cour des plaintes • blanchiment d'argent • partie à la procédure • vue • enquête pénale • incombance • défaut de vigilance en matière d'opérations financières • tribunal pénal • jour déterminant • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • matériau • membre d'une communauté religieuse • communication • demande d'entraide • directive • code de procédure pénale suisse • augmentation • notion • calcul • avis • moyen de preuve • acte de procédure • duplique • autorité étrangère • examinateur • autorité de recours • presse
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Décisions TPF
BB.2019.226 • BB.2018.195