Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C 635/2011

Urteil vom 11. März 2012
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Karlen,
Bundesrichterin Aubry Giradin,
Gerichtsschreiber Küng.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Markus Stadelmann,

gegen

Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau, Verwaltungsgebäude, 8510 Frauenfeld,
Veterinäramt des Kantons Thurgau, Spannerstrasse 22, 8510 Frauenfeld.

Gegenstand
Widerhandlung gegen Tierschutz- und Heilmittelgesetzgebung / Tierhalteverbot,

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 11. Mai 2011.

Sachverhalt:

A.
X.________ führt einen Landwirtschaftsbetrieb in A.________ (Gemeinde B.________/TG), auf welchem er Rindvieh hält. Seit 2002 kam es bei mehreren Betriebsüberprüfungen zu Beanstandungen seiner Tierhaltung. In den Jahren 2006 und 2008 wurde er deswegen zu Bussen verurteilt. Aufgrund einer Strafanzeige des Thurgauischen Tierschutzverbandes wurde der Betrieb am 14. April 2010 erneut kontrolliert. Dabei stellte das Veterinäramt des Kantons Thurgau verschiedene Verstösse gegen die Tierschutz- und Heilmittelgesetzgebung fest, weshalb es mit Verfügung vom 23. Juli 2010 X.________ und allen in seinem Haushalt lebenden Personen auf unbestimmte Zeit ein für alle Nutztiere gültiges Tierhalteverbot auferlegte. Die von X.________ dagegen beim Departement für Inneres und Volkswirtschaft sowie beim Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau eingereichten kantonalen Rechtsmittel blieben ohne Erfolg.

B.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt X.________ dem Bundesgericht im Hauptantrag, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 11. Mai 2011 aufzuheben und insbesondere auf das Tierhalteverbot zu verzichten.
Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement sowie das Veterinäramt, das Verwaltungsgericht und das Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau stellen den Antrag, die Beschwerde abzuweisen.

C.
Mit Verfügung vom 23. September 2011 hat der Präsident der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuerkannt.

Erwägungen:

1.
1.1 Der in Anwendung des Tierschutzgesetzes vom 16. Dezember 2005 (TSchG; SR 455) ergangene kantonal letztinstanzliche Endentscheid kann mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG). Eine Ausnahme liegt nicht vor. Auf die frist- und formgerechte Beschwerde ist einzutreten.

1.2 Soweit der Beschwerdeführer auf Eingaben im kantonalen Verfahren verweist, tritt das Bundesgericht praxisgemäss nicht darauf ein. Die erhobenen Rügen müssen in der Beschwerdeschrift selber enthalten sein; der blosse Verweis auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus (BGE 133 II 396 E. 3.1 mit Hinweisen).

2.
2.1 Nach Art. 23 Abs. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
1    L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
a  aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application;
b  aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux.
2    L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse.
3    L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29
4    Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30
TSchG kann die zuständige Behörde auf bestimmte oder unbestimmte Zeit Tierhalteverbote aussprechen gegenüber Personen, die wegen wiederholter oder schwerer Zuwiderhandlung gegen Vorschriften dieses Gesetzes und seiner Ausführungserlasse oder gegen Verfügungen bestraft worden sind (lit. a) oder aus anderen Gründen unfähig sind, Tiere zu halten oder zu züchten (lit. b).
2.1.1 Der Beschwerdeführer wendet ein, er sei lediglich einmal wegen Widerhandlungen gegen die Tierschutzgesetzgebung verurteilt worden, weshalb Art. 23 lit. a
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
1    L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
a  aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application;
b  aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux.
2    L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse.
3    L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29
4    Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30
TSchG keine Anwendung finden könne. Auch von einer Unfähigkeit im Sinne von Art. 23 lit. b
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
1    L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
a  aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application;
b  aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux.
2    L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse.
3    L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29
4    Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30
TSchG könne keine Rede sein.
2.1.2 Das Veterinäramt hat das in Frage stehende Tierhalteverbot mit den wiederholten Verstössen des Beschwerdeführers gegen die Gesetzgebung über die Tierhaltung begründet, welche aufzeigten, dass dieser nicht in der Lage sei, Tiere korrekt bzw. vorschriftsgemäss zu halten und Lebensmittel zu produzieren, welche den Vorschriften entsprächen. Während das Veterinäramt im Zusammenhang mit dem somit zur Anwendung gelangenden Art. 23
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
1    L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
a  aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application;
b  aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux.
2    L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse.
3    L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29
4    Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30
TSchG indessen lediglich den Wortlauf von lit. a dieser Bestimmung wiederholte, stellte das Departement für Inneres und Volkswirtschaft in seinem Rekursentscheid klar, dass ein Anwendungsfall von Art. 23 lit. b
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
1    L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
a  aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application;
b  aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux.
2    L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse.
3    L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29
4    Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30
TSchG vorliege, denn die namentlich erwähnten Ereignisse bzw. Verhaltensweisen des Rekurrenten würden dessen Unfähigkeit zur Tierhaltung aufzeigen. Dieser Auffassung hat sich auch die Vorinstanz angeschlossen, indem sie erkannt hat, der Beschwerdeführer sei nicht in der Lage, seine Tiere ordnungsgemäss zu halten.
2.1.3 Die Rüge des Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe aktenwidrig (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG) und damit willkürlich festgestellt, er sei wegen Verletzung der Tierschutzgesetzgebung bzw. Tierseuchengesetzgebung zweimal mit Bussen bestraft worden, ist zwar begründet; die Behebung dieses Mangels ist für den Ausgang des Verfahrens nach dem eben Ausgeführten indessen nicht entscheidend.

2.2 Die kantonalen Behörden hatten sich nach den Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz wiederholt mit Mängeln im Betrieb des Beschwerdeführers zu befassen:
2.2.1 Anlässlich einer ersten Kontrolle des Betriebes im Jahre 2002 wurde durch das Landwirtschaftsamt bemängelt, dass in der Stallanlage das Boxenliegebett zu klein sei und ein besonderes Abteil für kalbende und kranke Tiere fehle.
Dass es sich dabei nach den Angaben des Beschwerdeführers nicht um eine Beanstandung des Veterinäramtes, sondern um eine solche des kantonalen Landwirtschaftsamtes im Rahmen einer Bauabnahme gehandelt haben soll, ändert nichts am festgestellten Mangel, auch wenn dieser anschliessend behoben worden sein sollte.
2.2.2 Nach einer Kontrolle am 25. August 2005 hat der Kantonstierarzt festgestellt, dass Einträge von Behandlungen mit buchführungspflichtigen Tierarzneimitteln nicht vollständig vorlagen. Zudem waren die Einträge ungenau. Schliesslich fehlten Belege dafür, dass die Kälber vorschriftsgemäss unter Schmerzausschaltung enthornt wurden.
Gemäss rechtskräftigem Entscheid des Kantonstierarztes vom 14. September 2005 (mit Präzisierungen/Ergänzungen vom 1. Dezember 2005 bzw. 19. Januar 2006) wurden die Tiere im Betrieb des Beschwerdeführers in den letzten Jahren vor jener Kontrolle ohne Schmerzausschaltung enthornt, was seit September 2001 als Verstoss gegen die Tierschutzgesetzgebung zu qualifizieren war. Zudem wurden verbotenerweise importierte Arzneimittel bei Nutztieren eingesetzt. In diesem Zusammenhang wurde dem Beschwerdeführer vom Bezirksamt Weinfelden wegen Widerhandlung gegen das Heilmittelgesetz eine Busse von Fr. 250.-- auferlegt.
2.2.3 Am 23. November 2006 wurde bei einer Nachkontrolle festgestellt, dass die Kälber immer noch in Iglus, ohne vorgeschriebene Bewegungsmöglichkeit ausserhalb derselben gehalten wurden. Der Beschwerdeführer wurde darauf hingewiesen, dass er aufgrund der Fehler in der Vergangenheit verstärkt unter Kontrolle stehe.
2.2.4 Mit Verfügung vom 9. Juli 2008 stellte das Veterinäramt erneut fest, dass der Beschwerdeführer Vorschriften betreffend Tierschutz, Tiergesundheit, Tierverkehr und Einsatz von Tierarzneimitteln verletzt hat (u.a. fehlendes Trinkwasser für Kälber [massive Austrocknung der Tiere], fehlendes Abteil für kalbende und kranke Tiere, ungenügende Einstreu und verschmutzte Tiere, ungenügende Pflege der Tiere [kranke Kälber ohne Beizug Tierarzt], fehlende oder mangelhafte Kennzeichnung oder Meldung der Tiere, Verletzungsgefahr durch mangelhafte Vorrichtungen, Rinder und Aufzuchtkälber sanken 10-20 cm in den mehr als halbmeterhohen Mist ein). Der Beschwerdeführer wurde aufgefordert, sofort alle Tiere entsprechend den Tierschutzvorschriften und der Tierseuchengesetzgebung zu halten, und es wurde Strafanzeige erstattet. Mit Strafverfügung des Bezirksamts Weinfelden wurde der Beschwerdeführer mit einer Busse von Fr. 800.-- bestraft.
2.2.5 Nachdem der Thurgauische Tierschutzverband eine Strafanzeige gegen den Beschwerdeführer u.a. wegen Verletzung der Tierschutzgesetzgebung eingereicht hatte, stellte das Veterinäramt anlässlich einer Kontrolle vom 14. April 2010 wiederum verschiedene gravierende Mängel im Betrieb des Beschwerdeführers fest (fehlende Abkalbebucht, Überbelegung des Boxenlaufstalls, nicht artgerechte Fütterung und Tränkung der Kälber, viele Tiere in ungenügend eingestreuten Buchten, Tiere nass und verschmutzt, Stalleinrichtungen können Tiere erheblich verletzen, keine freien bzw. separierte Plätze für kranke Tiere, seit Monaten unterlassene Buchführung über Bezug und Einsatz von Tierarzneimitteln, unzulässiger Einsatz von Tierarzneimitteln über Fütterungsautomat, nicht fachgerechte bzw. tierschutzkonforme Behandlung von Zuchtstier und festliegender Kuh, und verfügte am 23. Juli 2010 das in Frage stehende Tierhalteverbot.
2.2.6 Zuvor war der Beschwerdeführer am 23. April 2010 aufgefordert worden, ab sofort die Vorschriften der Tierseuchengesetzgebung einzuhalten; zugleich wurde eine einfache Sperre ersten Grades verhängt (kein Kontakt der Tiere zu anderen Beständen, keine Veränderung des Bestandes, ausser Abgabe zur Schlachtung mit Attest des Tierarztes).

2.3 Die Vorinstanz qualifizierte die anlässlich der Kontrolle vom 14. April 2010 festgestellten Mängel als Widerhandlungen gegen
Art. 41 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 41 Stabulation libre - 1 Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60
1    Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60
2    Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d'héberger plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition. Ces dernières doivent être munies à l'avant d'un rebord ou d'une poutre.
3    Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible.
4    Les animaux doivent disposer d'une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d'affouragement à discrétion.
(recte Abs. 2) TSchV: Überbelegung des Laufstalles;
Art. 41 Abs. 3
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 41 Stabulation libre - 1 Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60
1    Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60
2    Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d'héberger plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition. Ces dernières doivent être munies à l'avant d'un rebord ou d'une poutre.
3    Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible.
4    Les animaux doivent disposer d'une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d'affouragement à discrétion.
TSchV bzw. Art. 19 Abs. 3 der während der Übergangsfrist noch anwendbaren alten Tierschutzverordnung vom 27. Mai 1981 (aTSchV; AS 1981 572) sowie Art. 20 der Verordnung vom 27. August 2008 des Bundesamtes für Veterinärwesen (SR 455.110.1): fehlendes besonderes Abteil für kalbende und kranke Tiere;
Art. 4 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 4 Alimentation - 1 Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture.
1    Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture.
2    Les animaux doivent pouvoir exprimer le comportement d'occupation propre à l'espèce en relation avec la prise de nourriture.
3    Des animaux vivants ne peuvent être donnés en pâture qu'à des animaux sauvages; ceux-ci doivent pouvoir capturer et tuer leur proie comme ils le font en liberté dans la nature, et:
a  leur alimentation ne peut être fournie au moyen d'animaux morts ou d'autres aliments;
b  un retour dans le milieu naturel est prévu, ou
c  l'animal sauvage et sa proie sont détenus dans le même enclos; ce dernier doit être aménagé de manière à être conforme également aux besoins de la proie.
TSchV: keine regelmässige und ausreichende Versorgung der Kälber mit Wasser;
Art. 4 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 4 Alimentation - 1 Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture.
1    Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture.
2    Les animaux doivent pouvoir exprimer le comportement d'occupation propre à l'espèce en relation avec la prise de nourriture.
3    Des animaux vivants ne peuvent être donnés en pâture qu'à des animaux sauvages; ceux-ci doivent pouvoir capturer et tuer leur proie comme ils le font en liberté dans la nature, et:
a  leur alimentation ne peut être fournie au moyen d'animaux morts ou d'autres aliments;
b  un retour dans le milieu naturel est prévu, ou
c  l'animal sauvage et sa proie sont détenus dans le même enclos; ce dernier doit être aménagé de manière à être conforme également aux besoins de la proie.
TSchV: keine ausreichende Versorgung der Kälber mit Raufutter (Einstreu mit Kot und Harn durchtränkt und unfressbar);
Art. 7 Abs. 2
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 7 Logements, enclos, sols - 1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
1    Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
a  le risque de blessure pour les animaux soit faible;
b  les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et
c  les animaux ne puissent pas s'en échapper.
2    Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce.
3    La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.
und Art. 10 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 10 Exigences minimales - 1 Les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3.
1    Les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3.
2    Lorsque les systèmes de détention font l'objet d'une remise en état qui va au-delà du remplacement de quelques éléments de l'équipement d'étable, il faut vérifier si ces opérations permettent une subdivision de l'espace de sorte que les couches, les logettes, les aires de repos, les couloirs et les stalles et aires d'affouragement respectent les dimensions minimales fixées à l'annexe 1 pour les locaux de stabulation nouvellement aménagés.
3    Le service cantonal spécialisé peut accorder des dérogations concernant les dimensions minimales dans les cas visés à l'al. 2; il tient compte du bien-être des animaux, de l'investissement et du travail que doit effectuer le détenteur d'animaux.18
TSchV: flächenmässig zu kleine Igluhaltung der Kälber;
Art. 39 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 39 Aire de repos - 1 L'aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d'élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d'une litière suffisante et appropriée.
1    L'aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d'élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d'une litière suffisante et appropriée.
2    L'aire de repos des autres bovins doit être recouverte d'une litière suffisante et appropriée ou d'un matériau souple et qui épouse la forme de l'animal.
3    Les bovins âgés de plus de cinq mois destinés à l'engraissement ne doivent pas être exclusivement détenus dans des box à un seul compartiment pourvu de litière profonde. Le mode de leur détention doit garantir l'usure de leurs onglons.59
TSchV: unzureichende Einstreu und Mistung der Liegeboxen;
Art. 7 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 7 Logements, enclos, sols - 1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
1    Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
a  le risque de blessure pour les animaux soit faible;
b  les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et
c  les animaux ne puissent pas s'en échapper.
2    Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce.
3    La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.
TSchV: Unterkünfte/Gehege mit Verletzungsgefahr für die Tiere;
Art. 160 Abs. 8
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
des Bundesgesetzes vom 28. April 1998 über die Landwirtschaft (LwG; SR 910.1): fehlende Belege durch Behandlungsjournal für die Verwendung von Antibiotika oder ähnlichen Stoffen zu therapeutischen Zwecken;
Art. 32 Abs. 2
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 32 Écornage et castration pratiqués par les détenteurs d'animaux - 1 Les détenteurs d'animaux ne peuvent pratiquer un écornage qu'au cours des trois premières semaines de vie de l'animal et une castration sur leurs jeunes mâles qu'au cours des deux premières semaines de vie de l'animal, et uniquement s'il s'agit d'animaux de leur propre exploitation.
1    Les détenteurs d'animaux ne peuvent pratiquer un écornage qu'au cours des trois premières semaines de vie de l'animal et une castration sur leurs jeunes mâles qu'au cours des deux premières semaines de vie de l'animal, et uniquement s'il s'agit d'animaux de leur propre exploitation.
2    Les détenteurs d'animaux doivent fournir une attestation de compétences reconnue par l'Office fédéral de l'agriculture et par l'OSAV et avoir pratiqué ces interventions sous la surveillance du vétérinaire du troupeau et en respectant ses instructions. S'ils savent réaliser l'intervention sous anesthésie de manière autonome, les détenteurs d'animaux sont inscrits par le vétérinaire du troupeau auprès de l'autorité cantonale, laquelle contrôlera leurs aptitudes pratiques. Dès leur inscription, ils sont autorisés à effectuer l'intervention visée de manière autonome.
TSchV: selbständige Durchführung von Enthornungen ohne die notwendige Ausbildung und ohne Schmerzausschaltung;
Art. 6 Abs. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 6 Exigences générales - 1 Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
1    Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
2    Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
3    Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.10
TSchG und Art. 5 Abs. 2
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 5 Soins - 1 Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
1    Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
2    Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d'attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.
3    Le comportement de soins corporels propre à l'espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins.
4    Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l'art.
TSchV: nicht ordnungsgemässe Behandlung von kranken Tieren bzw. fehlende notwendige tierärztliche Versorgung;
Art. 178 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 178 Étourdissement obligatoire - Les vertébrés et les décapodes marcheurs doivent être étourdis au moment de leur mise à mort. Si l'étourdissement n'est pas possible, toutes les dispositions utiles doivent être prises pour réduire à un minimum les douleurs, les souffrances et l'anxiété.
TSchV: Töten einer Kuh ohne Betäubung;
Art. 14 Abs. 2 lit. a
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 14 Annonces relatives au trafic des animaux - 1 Le détenteur d'animaux doit annoncer à l'autorité cantonale compétente dans un délai de trois jours ouvrables toute nouvelle unité d'élevage comprenant des animaux à onglons, tout changement de détenteur et toute fermeture définitive d'une unité d'élevage.106
1    Le détenteur d'animaux doit annoncer à l'autorité cantonale compétente dans un délai de trois jours ouvrables toute nouvelle unité d'élevage comprenant des animaux à onglons, tout changement de détenteur et toute fermeture définitive d'une unité d'élevage.106
2    Il communique à l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux:107
a  dans un délai de trois jours ouvrables, les augmentations et les diminutions d'effectifs, la mort des animaux de l'espèce bovine, ovine et caprine, des buffles et des bisons, et toute perte de marques auriculaires;
b  dans un délai de trois jours ouvrables, les entrées d'animaux de l'espèce porcine;
c  dans les 30 jours, la naissance des animaux de l'espèce bovine, ovine et caprine, ainsi que celle des buffles et des bisons.110
3    Il est tenu de fournir à l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux des renseignements concernant les mouvements des animaux à onglons.111
4    L'OSAV émet en accord avec l'OFAG des dispositions techniques sur les annonces.
der Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV; SR 916.401): Unterlassene Meldung des Verlustes von Ohrmarken.

2.4 Soweit der Beschwerdeführer beanstandet, die Vorinstanz habe verkannt, dass Art. 37 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 37 Alimentation - 1 Les veaux détenus à l'étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l'eau en permanence.
1    Les veaux détenus à l'étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l'eau en permanence.
2    Les autres bovins doivent avoir accès à de l'eau au moins deux fois par jour. Si cette règle ne peut pas être respectée dans la région d'estivage, des mesures appropriées doivent être prises pour permettre aux animaux de couvrir leurs besoins en eau.
3    Les veaux doivent recevoir une quantité d'aliments permettant de couvrir leurs besoins en fer.
4    Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir consommer à volonté du foin, du maïs ou un autre fourrage approprié afin de couvrir leurs besoins en fibres. La paille comme seul fourrage grossier n'est pas réputée être un aliment adéquat.
5    Il est interdit de mettre une muselière aux veaux.
und 4
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 37 Alimentation - 1 Les veaux détenus à l'étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l'eau en permanence.
1    Les veaux détenus à l'étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l'eau en permanence.
2    Les autres bovins doivent avoir accès à de l'eau au moins deux fois par jour. Si cette règle ne peut pas être respectée dans la région d'estivage, des mesures appropriées doivent être prises pour permettre aux animaux de couvrir leurs besoins en eau.
3    Les veaux doivent recevoir une quantité d'aliments permettant de couvrir leurs besoins en fer.
4    Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir consommer à volonté du foin, du maïs ou un autre fourrage approprié afin de couvrir leurs besoins en fibres. La paille comme seul fourrage grossier n'est pas réputée être un aliment adéquat.
5    Il est interdit de mettre une muselière aux veaux.
sowie Art. 41 Abs. 3
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 41 Stabulation libre - 1 Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60
1    Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60
2    Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d'héberger plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition. Ces dernières doivent être munies à l'avant d'un rebord ou d'une poutre.
3    Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible.
4    Les animaux doivent disposer d'une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d'affouragement à discrétion.
TSchV erst am 1. September 2013 in Kraft träten, ist der Einwand unbehelflich, da entsprechende Pflichten bereits aufgrund der alten Tierschutzverordnung bestanden, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt.
Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist auch die Feststellung der Vorinstanz, er habe einen offensichtlich apathischen, unter Krankheiten leidenden Stier nicht ordnungsgemäss behandeln lassen, nicht offensichtlich unrichtig; denn auch der von ihm angeführte Sektionsbericht stellt bei diesem Tier einen Wachstumsrückstand, einen Nabelabszess und etwelche bakterielle Streuungen in die inneren Organe sowie einen Wandriss im Fussgelenk fest; das teilnahmslos daliegende Tier, welches nicht mehr zum Aufstehen zu bewegen war, musste denn ja auch nach der Kontrolle durch den Tierarzt euthanasiert werden.
Der Beschwerdeführer wendet zu Recht ein, die beanstandete Tötung der Kuh sei unter Betäubung erfolgt. Dies trifft nur insoweit zu, als die Kuh zwar mittels Bolzenschuss und damit mit einem zulässigen Mittel betäubt, hingegen nicht vorschriftsgemäss durch Entblutung (Art. 187 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 41 Stabulation libre - 1 Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60
1    Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60
2    Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d'héberger plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition. Ces dernières doivent être munies à l'avant d'un rebord ou d'une poutre.
3    Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible.
4    Les animaux doivent disposer d'une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d'affouragement à discrétion.
TSchV) sicher getötet worden ist. Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die meisten Tiere (manchmal schon nach wenigen Minuten) nach dem Bolzenschuss wieder aufwachen. Der Einwand ändert somit nichts daran, dass die Kuh vorschriftswidrig getötet wurde.
Da der Beschwerdeführer im Übrigen in Bezug auf die ihm vorgeworfenen Widerhandlungen unzulässigerweise auf seine Ausführungen in den vorinstanzlichen Verfahren verweist, ist darauf nicht einzutreten (vgl. E. 1.2).
Dass die festgestellten Mängel keinen Niederschlag in den ÖLN-Kontrollberichten gefunden haben, vermag an den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz nichts zu ändern; sie belegen keineswegs, dass die anlässlich der Kontrollen festgestellten Mängel nicht bestanden hätten.

2.5 Unter Berücksichtigung der seit Jahren festgestellten wiederholten und zahlreichen Verstösse des Beschwerdeführers durfte die Vorinstanz ohne Verletzung von Bundesrecht annehmen, dieser sei grundsätzlich nicht in der Lage, seine Tiere ordnungsgemäss zu halten.

3.
3.1 Der Beschwerdeführer rügt, das gegen ihn und die mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen verfügte Tierhalteverbot sei unverhältnismässig.

3.2 Dazu ist zunächst zu betonen, dass das Tierschutzgesetz im Gegensatz zu anderen Bundesgesetzen nicht ausdrücklich eine Verwarnung, Mahnung oder Androhung einer künftigen Massnahme vorsieht. Eine solche kann indessen aus Gründen der Verhältnismässigkeit erforderlich sein (Urteil 2C 737/2010 vom 18. Juni 2011 E. 4.2 mit Hinweisen).

3.3 Der Beschwerdeführer hat seit 2002 immer wieder Anlass für Beanstandungen geboten. Ins Gewicht fallen dabei neben den Widerhandlungen gegen die Arzneimittelgesetzgebung vor allem die wiederholten Verstösse gegen die Tierschutzgesetzgebung, die von der Vorinstanz zu Recht als schwer eingestuft worden sind. Bedenken erweckt vor allem die Tatsache, dass der Beschwerdeführer trotz wiederkehrender behördlicher Kontrollen und Interventionen nicht in der Lage war, in seinem Betrieb auf Dauer eine einwandfreie und vor allem artgerechte und tierschutzkonforme Tierhaltung zu gewährleisten. Offensichtlich fehlt es auch an einem entsprechenden Willen. So ist denn am 8. Juli 2010 erneut eine Milchliefersperre verhängt worden. Es ist nicht zu sehen, inwiefern eine mildere Massnahme zu einer dauerhaften Besserung führen könnte. Der Beschwerdeführer hat bisher nach den jeweiligen Beanstandungen stets nur für kurze Zeit die verbesserten Verhältnisse aufrecht erhalten können, wie die wiederholten Beanstandungen zeigen. Auch die Unterstützung durch Hilfspersonen (Knecht, Freundin) hat keine dauerhafte Verbesserung bewirkt. Auch wenn die Massnahme den Beschwerdeführer hart treffen mag, hat er dies hinzunehmen, denn er hätte nun jahrelang
Gelegenheit gehabt, zu zeigen, dass er zu einer tierschutzgerechten Tierhaltung befähigt ist. Wenn er diese Chancen nicht genutzt hat, hat er sich dies selber zuzuschreiben. Die vom Beschwerdeführer aktenkundig an den Tag gelegte respektlose Tierhaltung erstaunt zudem umso mehr, als er selber angibt, von Kindesbeinen an mit Tieren zu tun gehabt zu haben.
Die Vorinstanz hat demnach kein Bundesrecht verletzt, indem sie das Tierhalteverbot als verhältnismässig erachtet hat.

3.4 Auch von einer Verletzung der Eigentumsgarantie bzw. der Wirtschaftsfreiheit kann keine Rede sein.
Dem Beschwerdeführer ist es unbenommen, den Betrieb auf Ackerbau bzw. eine ähnliche Bewirtschaftungsart umzustellen oder den Hof an einen Pächter zu übergeben, der den Betrieb im Einklang mit der Tierschutzgesetzgebung führt. Dass der Betrieb für eine Bewirtschaftung ohne Tierhaltung nicht geeignet wäre, hat der Beschwerdeführer nicht rechtsgenügend dargelegt; dieser Umstand würde zudem am Ergebnis nichts ändern.
Die Wirtschaftsfreiheit gewährt keinen Anspruch auf gesetzwidrige Bewirtschaftung eines landwirtschaftlichen Betriebes.

4.
Die Beschwerde ist aus diesen Gründen abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Entsprechend diesem Ausgang hat der Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens vor Bundesgericht zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau und dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 11. März 2012
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Der Gerichtsschreiber: Küng
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_635/2011
Date : 11 mars 2012
Publié : 29 mars 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Widerhandlung gegen Tierschutz- und Heilmittelgesetzgebung / Tierhalteverbot


Répertoire des lois
LAgr: 160
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LPA: 6 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 6 Exigences générales - 1 Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
1    Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.
2    Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.
3    Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.10
23
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
1    L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
a  aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application;
b  aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux.
2    L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse.
3    L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29
4    Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
OFE: 14
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)
OFE Art. 14 Annonces relatives au trafic des animaux - 1 Le détenteur d'animaux doit annoncer à l'autorité cantonale compétente dans un délai de trois jours ouvrables toute nouvelle unité d'élevage comprenant des animaux à onglons, tout changement de détenteur et toute fermeture définitive d'une unité d'élevage.106
1    Le détenteur d'animaux doit annoncer à l'autorité cantonale compétente dans un délai de trois jours ouvrables toute nouvelle unité d'élevage comprenant des animaux à onglons, tout changement de détenteur et toute fermeture définitive d'une unité d'élevage.106
2    Il communique à l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux:107
a  dans un délai de trois jours ouvrables, les augmentations et les diminutions d'effectifs, la mort des animaux de l'espèce bovine, ovine et caprine, des buffles et des bisons, et toute perte de marques auriculaires;
b  dans un délai de trois jours ouvrables, les entrées d'animaux de l'espèce porcine;
c  dans les 30 jours, la naissance des animaux de l'espèce bovine, ovine et caprine, ainsi que celle des buffles et des bisons.110
3    Il est tenu de fournir à l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux des renseignements concernant les mouvements des animaux à onglons.111
4    L'OSAV émet en accord avec l'OFAG des dispositions techniques sur les annonces.
OPAn: 4 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 4 Alimentation - 1 Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture.
1    Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture.
2    Les animaux doivent pouvoir exprimer le comportement d'occupation propre à l'espèce en relation avec la prise de nourriture.
3    Des animaux vivants ne peuvent être donnés en pâture qu'à des animaux sauvages; ceux-ci doivent pouvoir capturer et tuer leur proie comme ils le font en liberté dans la nature, et:
a  leur alimentation ne peut être fournie au moyen d'animaux morts ou d'autres aliments;
b  un retour dans le milieu naturel est prévu, ou
c  l'animal sauvage et sa proie sont détenus dans le même enclos; ce dernier doit être aménagé de manière à être conforme également aux besoins de la proie.
5 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 5 Soins - 1 Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
1    Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
2    Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d'attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.
3    Le comportement de soins corporels propre à l'espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins.
4    Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l'art.
7 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 7 Logements, enclos, sols - 1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
1    Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
a  le risque de blessure pour les animaux soit faible;
b  les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et
c  les animaux ne puissent pas s'en échapper.
2    Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce.
3    La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.
10 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 10 Exigences minimales - 1 Les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3.
1    Les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3.
2    Lorsque les systèmes de détention font l'objet d'une remise en état qui va au-delà du remplacement de quelques éléments de l'équipement d'étable, il faut vérifier si ces opérations permettent une subdivision de l'espace de sorte que les couches, les logettes, les aires de repos, les couloirs et les stalles et aires d'affouragement respectent les dimensions minimales fixées à l'annexe 1 pour les locaux de stabulation nouvellement aménagés.
3    Le service cantonal spécialisé peut accorder des dérogations concernant les dimensions minimales dans les cas visés à l'al. 2; il tient compte du bien-être des animaux, de l'investissement et du travail que doit effectuer le détenteur d'animaux.18
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SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 32 Écornage et castration pratiqués par les détenteurs d'animaux - 1 Les détenteurs d'animaux ne peuvent pratiquer un écornage qu'au cours des trois premières semaines de vie de l'animal et une castration sur leurs jeunes mâles qu'au cours des deux premières semaines de vie de l'animal, et uniquement s'il s'agit d'animaux de leur propre exploitation.
1    Les détenteurs d'animaux ne peuvent pratiquer un écornage qu'au cours des trois premières semaines de vie de l'animal et une castration sur leurs jeunes mâles qu'au cours des deux premières semaines de vie de l'animal, et uniquement s'il s'agit d'animaux de leur propre exploitation.
2    Les détenteurs d'animaux doivent fournir une attestation de compétences reconnue par l'Office fédéral de l'agriculture et par l'OSAV et avoir pratiqué ces interventions sous la surveillance du vétérinaire du troupeau et en respectant ses instructions. S'ils savent réaliser l'intervention sous anesthésie de manière autonome, les détenteurs d'animaux sont inscrits par le vétérinaire du troupeau auprès de l'autorité cantonale, laquelle contrôlera leurs aptitudes pratiques. Dès leur inscription, ils sont autorisés à effectuer l'intervention visée de manière autonome.
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SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 37 Alimentation - 1 Les veaux détenus à l'étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l'eau en permanence.
1    Les veaux détenus à l'étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l'eau en permanence.
2    Les autres bovins doivent avoir accès à de l'eau au moins deux fois par jour. Si cette règle ne peut pas être respectée dans la région d'estivage, des mesures appropriées doivent être prises pour permettre aux animaux de couvrir leurs besoins en eau.
3    Les veaux doivent recevoir une quantité d'aliments permettant de couvrir leurs besoins en fer.
4    Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir consommer à volonté du foin, du maïs ou un autre fourrage approprié afin de couvrir leurs besoins en fibres. La paille comme seul fourrage grossier n'est pas réputée être un aliment adéquat.
5    Il est interdit de mettre une muselière aux veaux.
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SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 39 Aire de repos - 1 L'aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d'élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d'une litière suffisante et appropriée.
1    L'aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d'élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d'une litière suffisante et appropriée.
2    L'aire de repos des autres bovins doit être recouverte d'une litière suffisante et appropriée ou d'un matériau souple et qui épouse la forme de l'animal.
3    Les bovins âgés de plus de cinq mois destinés à l'engraissement ne doivent pas être exclusivement détenus dans des box à un seul compartiment pourvu de litière profonde. Le mode de leur détention doit garantir l'usure de leurs onglons.59
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SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 41 Stabulation libre - 1 Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60
1    Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60
2    Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d'héberger plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition. Ces dernières doivent être munies à l'avant d'un rebord ou d'une poutre.
3    Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible.
4    Les animaux doivent disposer d'une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d'affouragement à discrétion.
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SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 178 Étourdissement obligatoire - Les vertébrés et les décapodes marcheurs doivent être étourdis au moment de leur mise à mort. Si l'étourdissement n'est pas possible, toutes les dispositions utiles doivent être prises pour réduire à un minimum les douleurs, les souffrances et l'anxiété.
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Répertoire ATF
133-II-396
Weitere Urteile ab 2000
2C_635/2011 • 2C_737/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • thurgovie • interdiction de la détention d'animaux • tribunal fédéral • détenteur d'animal • vache • amende • département • loi fédérale sur la protection des animaux • vétérinaire • protection des animaux • dénonciation pénale • exploitation agricole • recours en matière de droit public • greffier • condamné • question • liberté économique • frauenfeld • intéressé • décision • durée • acte de recours • réprimande • loi fédérale sur l'agriculture • nombre • entreprise • défaut de la chose • frais judiciaires • moyen de droit cantonal • obligation d'entretien • marchandise • déclaration • sommation • fumier • eau • délai • lausanne • décision finale • procédure cantonale • mois • mesure moins grave • emploi • auxiliaire • ménage commun • volonté • eau potable • hors • effet suspensif • garantie de la propriété • commune • jour • rencontre • poids • autorité cantonale • avocat • ménage • état de fait • 1995 • office vétérinaire fédéral • constatation des faits
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AS
AS 1981/572