SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux: |
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1 | L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux: |
a | aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application; |
b | aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux. |
2 | L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse. |
3 | L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29 |
4 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux: |
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1 | L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux: |
a | aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application; |
b | aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux. |
2 | L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse. |
3 | L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29 |
4 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux: |
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1 | L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux: |
a | aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application; |
b | aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux. |
2 | L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse. |
3 | L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29 |
4 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux: |
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1 | L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux: |
a | aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application; |
b | aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux. |
2 | L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse. |
3 | L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29 |
4 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30 |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux: |
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1 | L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux: |
a | aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application; |
b | aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux. |
2 | L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse. |
3 | L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29 |
4 | Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 41 Stabulation libre - 1 Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60 |
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1 | Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60 |
2 | Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d'héberger plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition. Ces dernières doivent être munies à l'avant d'un rebord ou d'une poutre. |
3 | Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible. |
4 | Les animaux doivent disposer d'une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d'affouragement à discrétion. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 41 Stabulation libre - 1 Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60 |
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1 | Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60 |
2 | Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d'héberger plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition. Ces dernières doivent être munies à l'avant d'un rebord ou d'une poutre. |
3 | Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible. |
4 | Les animaux doivent disposer d'une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d'affouragement à discrétion. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 4 Alimentation - 1 Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture. |
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1 | Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture. |
2 | Les animaux doivent pouvoir exprimer le comportement d'occupation propre à l'espèce en relation avec la prise de nourriture. |
3 | Des animaux vivants ne peuvent être donnés en pâture qu'à des animaux sauvages; ceux-ci doivent pouvoir capturer et tuer leur proie comme ils le font en liberté dans la nature, et: |
a | leur alimentation ne peut être fournie au moyen d'animaux morts ou d'autres aliments; |
b | un retour dans le milieu naturel est prévu, ou |
c | l'animal sauvage et sa proie sont détenus dans le même enclos; ce dernier doit être aménagé de manière à être conforme également aux besoins de la proie. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 4 Alimentation - 1 Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture. |
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1 | Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture. |
2 | Les animaux doivent pouvoir exprimer le comportement d'occupation propre à l'espèce en relation avec la prise de nourriture. |
3 | Des animaux vivants ne peuvent être donnés en pâture qu'à des animaux sauvages; ceux-ci doivent pouvoir capturer et tuer leur proie comme ils le font en liberté dans la nature, et: |
a | leur alimentation ne peut être fournie au moyen d'animaux morts ou d'autres aliments; |
b | un retour dans le milieu naturel est prévu, ou |
c | l'animal sauvage et sa proie sont détenus dans le même enclos; ce dernier doit être aménagé de manière à être conforme également aux besoins de la proie. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 7 Logements, enclos, sols - 1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que: |
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1 | Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que: |
a | le risque de blessure pour les animaux soit faible; |
b | les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et |
c | les animaux ne puissent pas s'en échapper. |
2 | Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce. |
3 | La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 10 Exigences minimales - 1 Les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3. |
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1 | Les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3. |
2 | Lorsque les systèmes de détention font l'objet d'une remise en état qui va au-delà du remplacement de quelques éléments de l'équipement d'étable, il faut vérifier si ces opérations permettent une subdivision de l'espace de sorte que les couches, les logettes, les aires de repos, les couloirs et les stalles et aires d'affouragement respectent les dimensions minimales fixées à l'annexe 1 pour les locaux de stabulation nouvellement aménagés. |
3 | Le service cantonal spécialisé peut accorder des dérogations concernant les dimensions minimales dans les cas visés à l'al. 2; il tient compte du bien-être des animaux, de l'investissement et du travail que doit effectuer le détenteur d'animaux.18 |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 39 Aire de repos - 1 L'aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d'élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d'une litière suffisante et appropriée. |
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1 | L'aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d'élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d'une litière suffisante et appropriée. |
2 | L'aire de repos des autres bovins doit être recouverte d'une litière suffisante et appropriée ou d'un matériau souple et qui épouse la forme de l'animal. |
3 | Les bovins âgés de plus de cinq mois destinés à l'engraissement ne doivent pas être exclusivement détenus dans des box à un seul compartiment pourvu de litière profonde. Le mode de leur détention doit garantir l'usure de leurs onglons.59 |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 7 Logements, enclos, sols - 1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que: |
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1 | Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que: |
a | le risque de blessure pour les animaux soit faible; |
b | les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et |
c | les animaux ne puissent pas s'en échapper. |
2 | Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce. |
3 | La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production. |
2 | Il peut soumettre à une homologation obligatoire: |
a | l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation; |
b | les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication; |
c | les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203 |
3 | Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation. |
4 | Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun. |
5 | Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés. |
6 | Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204 |
7 | L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente. |
8 | Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 32 Écornage et castration pratiqués par les détenteurs d'animaux - 1 Les détenteurs d'animaux ne peuvent pratiquer un écornage qu'au cours des trois premières semaines de vie de l'animal et une castration sur leurs jeunes mâles qu'au cours des deux premières semaines de vie de l'animal, et uniquement s'il s'agit d'animaux de leur propre exploitation. |
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1 | Les détenteurs d'animaux ne peuvent pratiquer un écornage qu'au cours des trois premières semaines de vie de l'animal et une castration sur leurs jeunes mâles qu'au cours des deux premières semaines de vie de l'animal, et uniquement s'il s'agit d'animaux de leur propre exploitation. |
2 | Les détenteurs d'animaux doivent fournir une attestation de compétences reconnue par l'Office fédéral de l'agriculture et par l'OSAV et avoir pratiqué ces interventions sous la surveillance du vétérinaire du troupeau et en respectant ses instructions. S'ils savent réaliser l'intervention sous anesthésie de manière autonome, les détenteurs d'animaux sont inscrits par le vétérinaire du troupeau auprès de l'autorité cantonale, laquelle contrôlera leurs aptitudes pratiques. Dès leur inscription, ils sont autorisés à effectuer l'intervention visée de manière autonome. |
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) LPA Art. 6 Exigences générales - 1 Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. |
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1 | Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. |
2 | Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux. |
3 | Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou qui leur apportent des soins.10 |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 5 Soins - 1 Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux. |
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1 | Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux. |
2 | Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d'attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres. |
3 | Le comportement de soins corporels propre à l'espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins. |
4 | Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l'art. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 178 Étourdissement obligatoire - Les vertébrés et les décapodes marcheurs doivent être étourdis au moment de leur mise à mort. Si l'étourdissement n'est pas possible, toutes les dispositions utiles doivent être prises pour réduire à un minimum les douleurs, les souffrances et l'anxiété. |
SR 916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) OFE Art. 14 Annonces relatives au trafic des animaux - 1 Le détenteur d'animaux doit annoncer à l'autorité cantonale compétente dans un délai de trois jours ouvrables toute nouvelle unité d'élevage comprenant des animaux à onglons, tout changement de détenteur et toute fermeture définitive d'une unité d'élevage.106 |
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1 | Le détenteur d'animaux doit annoncer à l'autorité cantonale compétente dans un délai de trois jours ouvrables toute nouvelle unité d'élevage comprenant des animaux à onglons, tout changement de détenteur et toute fermeture définitive d'une unité d'élevage.106 |
2 | Il communique à l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux:107 |
a | dans un délai de trois jours ouvrables, les augmentations et les diminutions d'effectifs, la mort des animaux de l'espèce bovine, ovine et caprine, des buffles et des bisons, et toute perte de marques auriculaires; |
b | dans un délai de trois jours ouvrables, les entrées d'animaux de l'espèce porcine; |
c | dans les 30 jours, la naissance des animaux de l'espèce bovine, ovine et caprine, ainsi que celle des buffles et des bisons.110 |
3 | Il est tenu de fournir à l'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux des renseignements concernant les mouvements des animaux à onglons.111 |
4 | L'OSAV émet en accord avec l'OFAG des dispositions techniques sur les annonces. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 37 Alimentation - 1 Les veaux détenus à l'étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l'eau en permanence. |
|
1 | Les veaux détenus à l'étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l'eau en permanence. |
2 | Les autres bovins doivent avoir accès à de l'eau au moins deux fois par jour. Si cette règle ne peut pas être respectée dans la région d'estivage, des mesures appropriées doivent être prises pour permettre aux animaux de couvrir leurs besoins en eau. |
3 | Les veaux doivent recevoir une quantité d'aliments permettant de couvrir leurs besoins en fer. |
4 | Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir consommer à volonté du foin, du maïs ou un autre fourrage approprié afin de couvrir leurs besoins en fibres. La paille comme seul fourrage grossier n'est pas réputée être un aliment adéquat. |
5 | Il est interdit de mettre une muselière aux veaux. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 37 Alimentation - 1 Les veaux détenus à l'étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l'eau en permanence. |
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1 | Les veaux détenus à l'étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l'eau en permanence. |
2 | Les autres bovins doivent avoir accès à de l'eau au moins deux fois par jour. Si cette règle ne peut pas être respectée dans la région d'estivage, des mesures appropriées doivent être prises pour permettre aux animaux de couvrir leurs besoins en eau. |
3 | Les veaux doivent recevoir une quantité d'aliments permettant de couvrir leurs besoins en fer. |
4 | Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir consommer à volonté du foin, du maïs ou un autre fourrage approprié afin de couvrir leurs besoins en fibres. La paille comme seul fourrage grossier n'est pas réputée être un aliment adéquat. |
5 | Il est interdit de mettre une muselière aux veaux. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 41 Stabulation libre - 1 Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60 |
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1 | Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60 |
2 | Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d'héberger plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition. Ces dernières doivent être munies à l'avant d'un rebord ou d'une poutre. |
3 | Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible. |
4 | Les animaux doivent disposer d'une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d'affouragement à discrétion. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 41 Stabulation libre - 1 Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60 |
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1 | Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l'aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s'éviter.60 |
2 | Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d'héberger plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition. Ces dernières doivent être munies à l'avant d'un rebord ou d'une poutre. |
3 | Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible. |
4 | Les animaux doivent disposer d'une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d'affouragement à discrétion. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |