Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 25/2022
Arrêt du 11 février 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________ AG,
représentée par Me Maud Volper,
intimée.
Objet
bail à loyer; capacité de postuler de l'avocat,
recours contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2021 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/21045/2020, ACJC/1592/2021).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 19 octobre 2020, la sous-locataire A.________ SA a introduit une procédure visant, principalement, à contester la résiliation du bail qui lui avait été notifiée le 17 septembre 2020 par la sous-bailleresse A.________ AG et, subsidiairement, à obtenir une prolongation de bail.
Lors de l'audience tenue le 18 mai 2021 par le Tribunal des baux et loyers genevois, la demanderesse a indiqué avoir contacté par téléphone, à réception du congé, l'avocate qui avait été désignée par la défenderesse pour la représenter dans le cadre de la présente procédure. A son avis, ladite avocate se trouvait dès lors dans une situation de conflit d'intérêts et ne pouvait pas assurer la défense des intérêts de la défenderesse.
2.
Par ordonnance du 21 mai 2021, le Tribunal des baux et loyers genevois a rejeté la requête tendant à interdire à l'avocate de la défenderesse de postuler dans la présente cause. En bref, il a considéré qu'aucun mandat n'avait été confié par la demanderesse à l'avocate représentant son adverse partie, qu'il n'y avait pas de risque d'utilisation des connaissances acquises par l'avocate en question au détriment de la demanderesse dès lors que leur entretien téléphonique avait été bref, que la question de l'identité de la partie bailleresse avait été évoquée rapidement et qu'il n'existait pas de conflit d'intérêts.
Saisie d'un appel formé par la demanderesse, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 6 décembre 2021.
3.
Le 21 janvier 2022, la demanderesse (ci-après: la recourante) a interjeté un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Elle conclut principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il est fait interdiction à l'avocate de la défenderesse de postuler dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal des baux et loyers genevois. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La défenderesse (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
4.
4.1. Le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales (cf. art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
4.2. L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure entre les parties; ce prononcé est au contraire incident aux termes de l'art. 93 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Lorsque la décision incidente interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable au mandant de l'avocat; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix. L'avocat évincé peut aussi former un recours immédiat (arrêts 4A 635/2021 du 5 janvier 2022 consid. 5.2; 4A 313/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3 et les références citées).
Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l'hypothèse inverse, soit lorsque la décision incidente rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat d'une partie à poursuivre la représentation. La Cour de céans considère bien plutôt qu'en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant d'une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable (arrêts 4A 635/2021, précité, consid. 5.2; 4A 313/2020, précité, consid. 3; 4A 589/2018 du 29 mai 2019 consid. 4; 4A 436/2015 du 17 mai 2016 consid. 1.2.2).
4.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué impose à la recourante de tolérer que la partie adverse continue d'être représentée par l'avocate qu'elle a désignée. Selon la jurisprudence topique, un tel arrêt n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable.
Dans une critique purement appellatoire, la recourante prétend que la décision attaquée lui cause un préjudice irréparable dès lors que des " aspects essentiels et déterminants de l'affaire " auraient été abordés lors de son entretien téléphonique avec l'avocate de l'intimée. Ce faisant, elle fait valoir des faits qui s'écartent de ceux constatés par la cour cantonale sans toutefois démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement. Il ressort en effet de la décision entreprise que la recourante a présenté " en deux mots " la situation de fait, que l'intéressée a évoqué uniquement " un bref " entretien téléphonique, et qu'elle n'a ainsi pas pu entrer dans les détails et dévoiler à l'avocate concernée des connaissances particulières que celle-ci aurait pu utiliser à son détriment. De plus, l'autre dossier auquel la recourante a fait allusion lors dudit entretien téléphonique était connu de l'avocate en question de sorte que cette dernière n'a pas obtenu à cette occasion des informations qu'elle n'aurait pu connaître autrement. La critique formulée par la recourante est dès lors irrecevable dans la mesure où elle repose sur des faits qui s'écartent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué. La recourante ne peut pas davantage
être suivie lorsqu'elle affirme ne pas être tenue de fournir des précisions supplémentaires sur le contenu de la conversation téléphonique qu'elle a eue avec l'avocate en question motif pris qu'elle risquerait de devoir révéler des faits qu'elle ne souhaite pas dévoiler et qui seraient par ailleurs couverts par le secret professionnel de l'avocat. L'intéressée perd en effet de vue que c'est à elle qu'il appartient de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque, comme en l'espèce, celui-ci n'est pas d'emblée évident.
Les éléments qui précèdent conduisent au constat d'irrecevabilité manifeste du présent recours, qui peut être prononcé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
5.
La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 février 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo