Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 500/2018
Arrêt du 11 février 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Fonjallaz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Aba Neeman, avocat,
recourante,
contre
Ministère public du canton du Valais,
Office régional du Valais central.
Objet
Procédure pénale; séquestre,
recours contre l'ordonnance du Juge unique
de la Chambre pénale du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 28 septembre 2018
(P3 17 314).
Faits :
A.
B.________ a dénoncé pénalement, le 6 juin 2013, A.________, psychologue spécialiste en psychothérapie de la Fédération suisse des psychologues (FSP). Il lui était en substance reproché d'avoir, le 9 février 2013, reçu en consultation une jeune fille, née en 1997, ainsi que le susmentionné, né en 1987, et d'avoir ensuite mis en place des visites dites surveillées permettant au couple de se rencontrer seuls et d'entretenir des relations sexuelles; de la sorte, A.________ aurait fourni une contribution causale à la réalisation de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
|
1 | Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, |
2 | L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. |
3 | Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281 |
4 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282 |
5 | ...283 |
6 | ...284 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Des instructions pénales ont été ouvertes pour escroquerie, le 10 mars 2014 contre A.________ et le 21 juillet suivant contre C.________ - médecin -, respectivement pour escroquerie par métier contre D.________ - médecin - le 19 décembre 2014. Lors de l'audition d'arrestation du 2 septembre 2015 de la prévenue A.________, l'instruction à son encontre a été étendue au chef de prévention de faux dans le titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
Les 25 novembre 2014, 7 janvier 2015, 13 janvier, 26 juillet et 29 août 2016, (i) quatre assurances du Groupe T.________ (ci-après : le Groupe T.________), (ii) trois assurances du Groupe U.________ (ci-après : le Groupe U.________), (iii) l'assurance V.________ et (iv) l'assurance W.________ ont déposé plainte pénale et se sont constituées parties plaignantes à hauteur en l'état, pour le Groupe T.________ de 463'328 fr. 72, pour le Groupe U.________ de 186'811 fr. 09, pour l'assurance V.________ de 18'667 fr. 40 - dommage net de 18'358 fr. 45 - et pour l'assurance W.________ de 46'500 fr. 50. En substance, les assurances soutenaient que des séances de psychothérapie fournies par A.________ leur avaient été faussement facturées comme étant déléguées, notamment au nom de l'un ou l'autre des deux médecins précités, et devaient par conséquent leur être remboursées.
Par ordonnances de blocage du 11 et du 30 août 2016 auprès du Registre foncier de O.________, respectivement de celui de P.________, le Ministère public du canton du Valais - Office régional du Valais central - a ordonné le séquestre des éléments suivants, avec mention d'une restriction du droit d'aliéner sur les feuillets y relatifs :
1. la part de ½ propriété de A.________ de l'immeuble n° 1, de la commune de Q.________;
2. la part de ½ propriété de A.________ de l'immeuble n° 2 de la commune de Q.________;
3. l'immeuble n° 3 de la commune de Q.________;
4. l'immeuble n° 4, de la commune de Q.________;
5. l'immeuble n° 5, 75/1000, parcelle de base n° 6, de la commune de R.________;
6. la part de 7/38ème propriété de A.________ de l'immeuble n° 7, 38/1000, parcelle de base n° 6 de la commune de R.________;
7. l'immeuble n° 6 de la commune de R.________;
8. la part de ½ de l'immeuble n° 8, de la commune de S.________;
9. la part de ½ de l'immeuble n° 9, de la commune de S.________;
10. l'immeuble n° 10, de la commune de S.________;
11. l'immeuble n° 11, de la commune de S.________;
12. l'immeuble n° 12, de la commune de S.________;
13. l'immeuble n° 13, de la commune de Q.________, propriété de la société F.________ Sàrl.
Le 9 juin 2017, respectivement le 20 décembre 2017 et le 8 janvier 2018, les quatre assurances ont conclu avec les docteurs C.________, D.________ et E.________ SA des conventions de désintéressement à hauteur totale de 550'000 fr. (350'000 fr. pour le Groupe T.________; 150'000 fr. pour le Groupe U.________; 15'000 fr. pour l'assurance V.________; 35'000 fr. pour l'assurance W.________). Les assurances ont également confirmé en substance renoncer à toute constitution de partie civile contre les deux médecins (cf. le courrier du 19 juin 2017 du Groupe U.________, du 20 juin 2017 du Groupe T.________, du 15 janvier 2018 de l'assurance V.________ et du 22 janvier 2018 de l'assurance W.________). Elles ont en revanche maintenu leur constitution à l'égard de A.________, chiffrant pour certaines leurs prétentions civiles à son encontre (pour le Groupe U.________, cf. ses courriers du 3 juillet 2017, du 9 janvier et du 7 mars 2018 et pour l'assurance V.________, cf. son courrier du 19 janvier 2018).
B.
Par requête du 23 novembre 2017, A.________ a demandé la levée des séquestres prononcés à son encontre au motif qu'ils n'étaient plus justifiés, la situation ayant manifestement changé depuis août 2016. Cette requête a été rejetée le 27 novembre 2017 par le Procureur, décision contre laquelle A.________ a formé recours le 6 décembre suivant. Dans le cadre de l'instruction du recours, le Ministère public a déposé des observations le 21 décembre 2017 et la prévenue a sollicité, le 21 juin 2018, la production des conventions de désintéressement concernant le Groupe T.________ et le Groupe U.________ dans leur intégralité, dès lors que seules des versions caviardées avaient été versées au dossier. Le Procureur s'est déterminé sur cette requête le 11 juillet 2018.
Le 28 septembre 2018, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 27 novembre 2017 et a confirmé le maintien des séquestres ordonnés.
C.
Par acte du 31 octobre 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la levée des séquestres dans la mesure où ils ne sont plus strictement nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été ordonnés. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de sa décision. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué, qui confirme le maintien des séquestres ordonnés au cours d'une instruction pénale, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.
Les décisions de séquestre d'août 2016 n'étant pas à l'origine de la présente procédure, les griefs soulevés à leur encontre (motivation retenue et défaut de notification) sont donc irrecevables.
En tout état de cause, la recourante ne soutient pas n'avoir pas eu accès au dossier où figurent lesdites ordonnances (cf. les pièces 783-786, 791-803 et 804-805), respectivement n'avoir pas eu connaissance, à un moment donné ou à un autre, des séquestres opérés sur ses biens immobiliers.
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante se plaint de violations de son droit d'être entendue.
3.1. Elle reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir écarté le défaut de motivation soulevé à l'encontre de la décision du Ministère public.
A cet égard, la cour cantonale a constaté que l'ordonnance du Procureur était certes succincte, ne contenant notamment pas le détail des calculs permettant de chiffrer la créance compensatrice; cela étant, le Ministère public avait, dans ses déterminations du 21 décembre 2017, effectué une comparaison précise entre les montants qui pourraient être mis à la charge de la recourante en cas de condamnation et la valeur des immeubles séquestrés. Eu égard à son pouvoir d'examen complet en fait et en droit, la cour cantonale a donc estimé que l'éventuelle violation du droit d'être entendu par un défaut de motivation avait pu être réparée au cours de la procédure cantonale de recours (cf. p. 11 s. de l'arrêt attaqué), conclusion qui ne prête pas le flanc à la critique et permet de rejeter ce grief.
Cela vaut d'ailleurs d'autant plus que la recourante ne prétend pas avoir été dans l'impossibilité de se déterminer sur les observations déposées par le Ministère public. On relève également que pour ce faire, elle a disposé d'un temps conséquent puisque cette écriture lui a été adressée le 22 décembre 2017 et que la décision attaquée n'a été rendue que le 28 septembre 2018.
3.2. La recourante invoque ensuite ce même grief à l'encontre de la cour cantonale. Faute de motivation de la part de la seconde, la première ne comprendrait pas le détail des calculs ayant permis de chiffrer les conclusions civiles des assurances à son encontre, les frais judiciaires estimés et l'éventuelle créance compensatrice qui pourrait être ordonnée. Sans ces explications, la recourante ne pourrait ainsi pas se défendre efficacement.
Il ressort du jugement entrepris les éléments suivants s'agissant de ces problématiques. L'autorité cantonale a tout d'abord examiné les prétentions des assurances et retenu en substance les montants demandés diminués des montants perçus à la suite des conventions de désintéressement (cf. 113'328 fr. 72, pour le Groupe T.________ [p. 15 s.]; 3'358 fr. 45 pour l'assurance V.________ [p. 16 s.]; et 11'500 fr. 50 pour l'assurance W.________ [p. 17]), sous réserve de celles émises - peu clairement - par le Groupe U.________; celui-ci semblait en tout état faire valoir un montant de 40'455 fr. 07 (p. 16).
Se référant ensuite aux conclusions civiles émises par les quatre assurances antérieurement aux conventions de désintéressement (463'328 fr. 72 [Groupe T.________]; 186'811 fr. 09 [Groupe U.________]; 18'358 fr. 45 [assurance V.________]; et 46'500 fr. 50 [assurance W.________]), l'autorité précédente a estimé le montant de l'éventuelle créance compensatrice qui pourrait être prononcée à l'encontre de la recourante au total de ces prétentions (714'998 fr. 76); selon les déclarations de la recourante du 31 août 2015, elle aurait touché 85% des prestations versées par les assurances, ce qui permettait de retenir, à son encontre, un montant de 607'748 fr. 95 (cf. p. 17).
Les juges cantonaux ont enfin rappelé que les débours s'élevaient à 16'500 fr., qu'il fallait tenir compte d'éventuels frais d'expertise (comptable, psychiatrique) et que les frais de justice pourraient être d'environ 6'000 fr. (cf. p. 18), estimation n'englobant pas encore les frais de jugement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a ainsi retenu que les séquestres devaient couvrir un montant compris entre 647'000 fr. et 677'000 fr., de sorte que l'étendue des séquestres opérés sur des immeubles - dont la "taxation cadastre", ainsi que les charges y relatives ont été rappelées - restait en rapport avec le produit des infractions poursuivies et des frais encourus (cf. p. 18 s. de l'arrêt attaqué).
Il apparaît ainsi qu'une simple lecture de l'arrêt attaqué permet de comprendre quels sont les chiffres retenus par l'autorité cantonale. La recourante peut certes ne pas être d'accord avec ces montants et les calculs opérés, il n'en résulte pas pour autant une violation de son droit d'être entendue, notamment sous l'angle d'un défaut de motivation. Partant, ce grief peut être rejeté.
4.
Au regard des éléments relevés ci-dessus, la violation du principe de l'instruction peut également être écartée.
En effet, il apparaît que la cour cantonale disposait des informations suffisantes pour se forger, sous l'angle de la vraisemblance et dans le cadre de l'examen des séquestres, une opinion sur les conclusions civiles qui pourraient être finalement prises par les assurances contre la recourante, respectivement sur l'éventuelle créance compensatrice qui pourrait être ordonnée (premières conclusions civiles prises par les assurances, montants versés à titre de désintéressement à ces dernières et soldes en découlant). Elle pouvait donc, sans violer le droit fédéral ou le droit d'être entendue de la recourante, rejeter sa requête visant à obtenir des versions non caviardées des conventions de désintéressement. On relèvera au demeurant que la recourante elle-même reconnaît qu' "à tout le moins, les montants globaux doivent être connus" (cf. ad 1.3.2 p. 8 de son mémoire), ce qui semble être le cas.
5.
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'elle ne contestait pas l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions de sa part (art. 197 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
La recourante ne se prévaut cependant pas à cet égard de violation de son droit d'être entendue, notamment en soutenant que la cour cantonale n'aurait pas examiné les arguments soulevés devant elle sur cette question; la recourante ne fait d'ailleurs nulle référence précise à son mémoire cantonal afin de démontrer avoir remis en cause cette condition dans le cadre particulier du séquestre. Le fait qu'elle conteste les infractions qui lui sont reprochées ne suffit pas pour considérer que l'exigence posée à l'art. 197 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
Par conséquent, ce grief peut être écarté.
6.
La recourante se plaint d'une violation du principe de proportionnalité, notamment quant à l'étendue des séquestres opérés.
6.1. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
|
1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B 269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt 1B 269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336).
6.2. En l'occurrence, la recourante ne remet pas en cause les valeurs retenues s'agissant des immeubles sous séquestre, soit un total de 1'309'584 fr. à titre de "taxation cadastre" et de 1'670'000 fr. de "charges finales" (montants ne tenant pas compte de l'immeuble propriété de la société F.________ Sàrl). Il n'est pas non plus contesté que les séquestres ordonnés tendent à garantir les prétentions civiles émises par les assurances contre la recourante (art. 263 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
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1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 268 Séquestre en couverture des frais - 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: |
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1 | Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: |
a | les frais de procédure et les indemnités à verser; |
b | les peines pécuniaires et les amendes. |
2 | Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. |
3 | Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite157 sont exclues du séquestre. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
Au stade du séquestre, peu importe de savoir comment pourraient être réparties les valeurs saisies entre les conclusions civiles prises par les assurances et/ou la créance compensatrice qui pourrait être ordonnée. Il suffit de constater que les trois prévenus sont dénoncés par les assurances pour avoir touché de manière indue un montant total de 714'988 fr. 76 (sommes des premières conclusions civiles), dont le 85 % aurait été versé à la recourante (607'748 fr. 95). Si celle-ci semble contester ce pourcentage - retenu pourtant sur la base de ses propres déclarations -, elle n'apporte, dans le cadre de la procédure de séquestre, aucun élément permettant de remettre valablement en cause ce chiffre. Il n'est en particulier pas suffisant d'affirmer qu'il aurait été inférieur en 2012 et au début de l'année 2013 (70 %). La recourante n'expose d'ailleurs pas sur quel montant ce pourcentage réduit devrait être appliqué. Le montant de 607'748 fr. 95 constitue donc en l'état l'avantage illicite vraisemblablement touché par la recourante et susceptible de faire l'objet d'une créance compensatrice (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.4 p. 9; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62). Contrairement à ce que semble sous-entendre la recourante, le fait que des
conclusions civiles - probablement réduites à la suite des conventions de désintéressement - aient été prises à son encontre par les assurances ne présuppose pas qu'elle pourrait ensuite conserver l'éventuel solde des prestations touchées indument. Cette configuration paraît tout au plus permettre à l'autorité de jugement de réduire le montant de la créance compensatrice qui pourrait être ordonnée. Partant, en l'état, le raisonnement de la cour cantonale pour évaluer le montant d'une éventuelle créance compensatrice - avant toute déduction de possibles réparations en faveur des assurances eu égard à leurs conclusions civiles - ne prête pas le flanc à la critique.
Quant aux frais judiciaires, l'autorité précédente semble les avoir estimés entre 39'251 fr. 05(647'000 fr. - 607'748 fr. 95) et 69'251 fr. 05(677'000 fr. - 607'748 fr. 95), chiffres paraissant inclure une certaine réserve vu les seuls montants mentionnés dans l'arrêt attaqué (débours de 16'500 fr. et frais judiciaires en lien avec l'instruction estimés à 6'000 fr.). Si la recourante reconnaît un montant de 32'500 fr. à ce titre (cf. ad ch. 3.3.2 p. 15 du mémoire de recours), elle ne développe aucune argumentation visant à contester l'appréciation effectuée par la cour cantonale pour le surplus. En conséquence, il n'y a pas lieu de s'en écarter.
L'étendue des séquestres opérés sur les biens immobiliers en cause eu égard aux montants que la recourante pourrait être amenée à payer ne viole donc pas le principe de proportionnalité et ce grief peut être rejeté.
7.
La recourante reproche encore à l'autorité précédente de n'avoir pas pris en compte son minimum vital lors de l'examen du séquestre en couverture des frais (sur ces notions, ATF 141 IV 360 consid. 3.1 p. 363 s.). Elle lui fait notamment grief de ne pas lui avoir imparti un délai pour déposer ses moyens de preuve (cf. art. 385 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
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1 | Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
a | les points de la décision qu'elle attaque; |
b | les motifs qui commandent une autre décision; |
c | les moyens de preuves qu'elle invoque. |
2 | Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. |
3 | La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité. |
7.1. En ce qui concerne tout d'abord la prétendue violation de l'art. 385 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
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1 | Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
a | les points de la décision qu'elle attaque; |
b | les motifs qui commandent une autre décision; |
c | les moyens de preuves qu'elle invoque. |
2 | Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. |
3 | La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité. |
Cela étant, cela ne constitue pas en l'occurrence une violation de l'interdiction du formalisme excessif (cf. sur cette notion, ATF 142 V 152 consid. 4.2 p. 158; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). En effet, la recourante est assistée par un mandataire professionnel; celui-ci n'ignore donc pas les exigences de forme (cf. notamment art. 385 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
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1 | Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
a | les points de la décision qu'elle attaque; |
b | les motifs qui commandent une autre décision; |
c | les moyens de preuves qu'elle invoque. |
2 | Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. |
3 | La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 89 Dispositions générales - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
|
1 | Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
2 | La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires. |
Sur le vu de ces circonstances, la cour cantonale n'a pas procédé de manière formaliste en n'interpellant pas la recourante et ce grief peut être rejeté.
7.2. Sur le fond, la cour cantonale a tout d'abord rappelé les deux arguments soulevés par la recourante, à savoir qu'elle se trouvait depuis quelques mois en arrêt maladie à 50 % et qu'en raison de l'instruction pénale, le minimum vital de sa famille était "largement entamé". L'autorité précédente a cependant relevé qu'aucun élément au dossier ou déposé au cours de la procédure de recours ne venait étayer ces affirmations. Elle a également rappelé l'importance du patrimoine immobilier dont la recourante était titulaire et l'assistance - pendant un certain temps - d'un second avocat.
Devant le Tribunal fédéral, la recourante n'apporte aucun élément propre à remettre en cause cette appréciation. S'il ne peut être exclu que l'instruction pénale puisse avoir eu des répercussions sur les finances et/ou le train de vie de la recourante, les séquestres contestés portent sur des immeubles par le biais d'une restriction du droit d'aliéner. Une affectation au quotidien de ce fait n'est ainsi pas d'emblée évidente. Quant aux autres éléments invoqués (défaut de pouvoir demander un crédit hypothécaire supplémentaire, arrangement avec les impôts, prêts auprès de proches et de son époux), ils sont invoqués pour la première fois devant le Tribunal fédéral et, seraient-ils recevables, qu'ils ne sont toujours pas étayés par des pièces, de simples affirmations n'étant pas suffisantes. Partant, ce grief peut aussi être écarté.
8.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office régional du Valais central du Ministère public du canton du Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 11 février 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf