Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 463/2018
Arrêt du 11 janvier 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Lionel Zeiter, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Tentative d'escroquerie, induction de la justice en erreur; présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 janvier 2018 (n° 14 PE15.024666-CME).
Faits :
A.
Par jugement du 26 septembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s'était rendu coupable de tentative d'escroquerie à l'assurance et d'induction de la justice en erreur, l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 20 jours. Enfin, il a mis les frais de la cause, par 1'675 fr., à la charge de X.________.
B.
Par jugement du 22 janvier 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci.
La cour cantonale a retenu les faits suivants:
Au mois de juillet 2013, X.________, né en 1986 au Kosovo, a acquis une automobile de marque Audi, modèle A5, au prix de 30'000 francs.
Le 2 juin 2014, à 4h15, il s'est rendu à la gendarmerie de C.________ pour annoncer le prétendu vol de ce véhicule et déposer plainte pénale.
Les 2 et 16 juin 2014, X.________ a déclaré le prétendu vol à son assureur A.________, dans le but d'être indemnisé. Une analyse des clés du véhicule, effectuée par l'entreprise B.________, a mis en évidence que l'une des clés, toujours en possession de X.________ a été utilisée le 2 juin 2014 à 10h15, soit plusieurs heures après la déclaration du vol.
Le 26 octobre 2016, la Police cantonale vaudoise a reçu une notice d'information par le biais d'Interpol Lisbonne au sujet du véhicule de X.________. Il en ressortait notamment qu'ensuite d'une intervention mécanique à D.________ au Portugal, il avait été découvert que le module électronique de transmission de la boîte à vitesse du véhicule précité avait été installé sur un véhicule tiers. Par ailleurs, les autorités portugaises avaient pu établir l'historique de l'Audi A5 de X.________, signalée volée en Suisse, dès son arrivée au Portugal, jusqu'à sa démolition et le montage du module de transmission précité sur un autre véhicule. Enfin, un ressortissant portugais émigré en Suisse, accompagné d'un étranger d'origine arabe qui se serait présenté comme étant le propriétaire du véhicule de X.________, auraient vendu celui-ci à un tiers.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement du 22 janvier 2018, à sa libération des infractions de tentative d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de 6'000 fr. en application de l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa réquisition de preuve tendant à ce que les deux individus impliqués dans le " vol " et la revente au Portugal de son véhicule soient identifiés par voie d'entraide judiciaire, ce qui aurait permis d'établir comment le véhicule était arrivé au Portugal et comment il avait été volé.
1.1. Selon l'art. 389 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a rejeté les réquisitions de preuves du recourant. En substance, elle a considéré que ces mesures n'étaient ni pertinentes, ni nécessaires, en ce sens que rien n'indiquait qu'elles permettraient la découverte d'un élément décisif au sujet de la disparition du véhicule en Suisse, ce d'autant que le recourant était prévenu d'une tentative d'escroquerie à son assurance et d'induction de la justice en erreur, et qu'en ce sens, la seule question qui importait était celle de savoir s'il était impliqué dans la prétendue disparition de son véhicule. Le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves opérée par la juridiction cantonale serait insoutenable, mais se contente en bref de soutenir qu'il est choquant de constater que deux personnes, sans doute coupables de recel, ne seront jamais inquiétées. Son argumentation, de nature purement appellatoire, n'est pas recevable.
2.
Le recourant soutient que l'autorité précédente a procédé à une appréciation des preuves et à une constatation des faits arbitraires et contraires à la présomption d'innocence. En substance, il remet en cause l'analyse des clés de son véhicule.
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 10 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Il ressort du jugement attaqué que l'analyse des clés effectuée par l'entreprise B.________ a mis en évidence que l'une des trois clés avait été utilisée le 2 juin 2014 à 10h15, soit après l'annonce du vol du véhicule et que celui-ci affichait alors un kilométrage de 151'724 kilomètres. Par ailleurs, la deuxième clé avait été utilisée pour la dernière fois le 23 mai 2014 et le véhicule affichait alors un kilométrage de 147'303 kilomètres. Quant à la troisième clé (clé de secours dépourvue de transpondeur), son analyse ne permettait pas de savoir quand elle avait été utilisée. Enfin, la police a procédé à un contrôle auprès de B.________ à E.________, qui avait révélé que l'analyse des clés était fiable à 100%, tant en ce qui concernait les données récoltées (kilométrage du véhicule) que la date et l'heure.
Au vu des éléments qui précèdent, la cour cantonale a conclu qu'étant donné que le recourant était en possession, selon ses propres déclarations, d'une clé utilisée postérieurement au vol allégué de son véhicule, cela signifiait qu'il avait concouru d'une manière ou d'une autre à la disparition de celui-ci.
2.3. Le recourant fait valoir que l'analyse des clés de son véhicule n'est pas fiable car elle a été confiée à la société B.________ et non à un expert indépendant au sens de l'art. 183

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
Si le recourant estimait que l'expertise devait être confiée à un expert au sens de l'art. 183

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
2.4. Le recourant prétend que le nombre élevé de kilomètres relevés sur une courte durée, soit 4'421 km en dix jours, est impossible. Partant, l'analyse de B.________ ne serait pas fiable.
Sur ce point, la cour cantonale a retenu que le recourant se serait rendu au Portugal afin d'y rencontrer un futur acquéreur, ce qui permettrait d'expliquer ce nombre élevé de kilomètres. Par ailleurs, le recourant, interrogé à ce sujet, avait lui-même indiqué qu'il avait de la famille en Allemagne, qu'il circulait beaucoup et allait parfois chez son frère à Munich. Le recourant ne démontre nullement l'arbitraire de ces constatations, mais se limite à présenter sa propre interprétation des données, dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. Quoi qu'il en soit, que l'on retienne la première version ou la seconde, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire, dès lors que la distance parcourue par le véhicule en dix jours n'apparaît pas invraisemblable, contrairement à ce que soutient le recourant.
2.5. Le recourant plaide que le tribunal de police l'avait condamné sur la base de plusieurs éléments, à savoir le fait qu'il avait fourni des indications erronées sur le nombre de kilomètres affichés au compteur de son véhicule, qu'il n'avait pas parfaitement communiqué sur sa situation financière et, enfin, que la clé en sa possession avait été utilisée après la déclaration de vol. Il reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné sur la base de ce dernier élément uniquement, ce qui serait insuffisant pour établir un verdict de culpabilité.
Contrairement au tribunal de police, la cour cantonale a considéré que l'indication erronée à l'assurance du kilométrage du véhicule, le fait d'avoir mal renseigné la police sur sa situation financière et la distance parcourue par le véhicule dans les dix jours précédant son vol n'étaient pas décisifs. Bien plutôt, elle a retenu la culpabilité du recourant sur la base de ses propres déclarations - selon lesquelles il était en possession des trois clés du véhicule - et du rapport de B.________ qui constatait que l'une des trois clés avait été utilisée le 2 juin 2014 à 10h15, soit après la déclaration de vol (cf. consid. 2.2 supra). Elle en a déduit que la première clé avait été utilisée par le prétendu voleur, plusieurs heures après la déclaration de vol du véhicule par le recourant; or, celui-ci étant resté en possession de cette même clé, elle en a conclu qu'il était impliqué dans la disparition de son véhicule. Partant, quoi qu'en dise le recourant, il n'apparaît que l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale soit insoutenable.
2.6. Le recourant critique le fait que les juges cantonaux ont écarté le témoignage de son épouse, laquelle avait affirmé qu'il n'avait pas effectué d'importants voyages.
La cour cantonale a retenu que les témoignages du beau-frère et de l'épouse du recourant ne permettaient pas de le disculper. Par ailleurs, même si tel était le cas, ils devraient de toute manière être écartés en raison des liens familiaux qu'entretiennent ces personnes avec le recourant. Celui-ci ne remet nullement en cause cette dernière appréciation. Pour le surplus, son grief est vain dans la mesure où il ressort du jugement entrepris que lui-même a admis avoir effectué des voyages à Munich.
2.7. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire et n'a pas violé la présomption d'innocence en considérant que dans la mesure où le recourant était en possession, selon ses propres déclarations, d'une clé utilisée postérieurement au vol allégué de son véhicule, cela signifiait qu'il avait concouru d'une manière ou d'une autre à la disparition de celui-ci. L'appréciation de la cour cantonale n'est pas non plus insoutenable lorsqu'elle retient que cela était d'ailleurs d'autant plus vrai, faute d'explication crédible du recourant quant à l'utilisation de cette clé après le vol. En définitive, au vu des éléments qui précèdent, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, déduire que le recourant était impliqué dans le " vol " de son véhicule afin de tenter de percevoir une indemnité de son assurance et qu'il avait induit la justice en erreur par de fausses déclarations.
3.
Pour le reste, le recourant ne remet pas en cause la qualification juridique des infractions, ni le genre et la quotité de la peine qui lui a été infligée. Ces questions n'ont pas à être examinées. Par ailleurs, au vu du sort de la cause, il n'y a pas lieu de se pencher sur l'indemnité au sens de l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 janvier 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Bichovsky Suligoj