Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 378/2016
Arrêt du 11 janvier 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier: M. Ramelet.
Participants à la procédure
Commune X.________,
représentée par Me Alain Thévenaz,
recourante,
contre
Z.________ SA, représentée par Me Hervé Bovet,
intimée.
Objet
droit d'emption relatif à un immeuble, représentation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 1er mars 2016.
Faits :
A.
A.a. L'ancienne Commune A.________ (ci-après: la commune) - qui a désormais fusionné avec les Communes B.________ et C.________ sous la dénomination de Commune X.________ - est propriétaire de la parcelle 356, sise sur son territoire dans la zone industrielle (ZI) " V.________ ".
Dans un préavis du 30 juin 2000, la Municipalité de la commune a requis du Conseil communal l'autorisation de constituer des droits de superficie sur la parcelle 356, avec un droit d'emption " à échéance de dix ans ". Le même jour, la commission " Zone V.________ " a recommandé au Conseil communal de suivre le préavis de la Municipalité demandant l'autorisation de créer les droits de superficie avec droit d'emption " après 10 ans ".
Dans sa séance du 3 juillet 2000, le Conseil communal a autorisé la Municipalité à constituer seulement les droits de superficie pour toutes les parcelles de la ZI " V.________ ".
A.b. Par acte authentique notarié M.________ du 19 juin 2006, la commune, au nom de laquelle ont comparu le syndic P.________ et la secrétaire municipale N.________ (cf. chiffre 1), a constitué en faveur de la société Z.________ SA (ci-après: la société), à A.________, un droit de superficie, pour une durée de 50 ans dès la date de l'inscription au registre foncier, sur une partie de la parcelle 356, correspondant à la surface de 4'000 m2, la servitude précitée devant être immatriculée au registre foncier à titre de droit distinct et permanent (immeuble n° 740 de la commune). Le chiffre 3.19 disposait que la commune concéderait dès le 19 juin 2011 un droit d'emption à la société (dont le prix était fixé à 68 fr.50 le m 2, avec indexation à l'ISPC) portant sur le bien-fonds grevé par le droit de superficie et que le droit d'emption était octroyé pour une durée de cinq ans dès son inscription au registre foncier.
L'acte notarié a été signé au nom de la commune par le syndic P.________ et la secrétaire municipale, lesquels agissent, selon le chiffre 1, en vertu de l'" extrait du procès-verbal du Conseil Communal A.________ (VD), séance du 3 juillet 2000 annexé à la minute No 17'895... ". O.________ l'a signé pour la société, en qualité d'administratrice présidente avec signature individuelle.
Il a été constaté que la commune n'a pas fait procéder à l'annotation du droit d'emption au registre foncier.
Au cours de la séance du Conseil communal du 22 octobre 2012, la société a exprimé sa volonté d'exercer son droit d'emption; elle a réitéré son souhait les 7 et 26 juin 2013.
Le 4 juillet 2013, la Municipalité a répondu à la société que, dans sa séance du 25 juin 2013, le Conseil communal a refusé la " vente anticipée avec un rabais conséquent pour une parcelle à la ZI de V.________ ". Elle a motivé le refus en raison du non-respect par le notaire M.________, lors de sa rédaction de l'acte notarié du 19 juin 2006, de la décision du Conseil communal du 3 juillet 2000 d'autoriser un droit d'emption après dix ans, terme qui n'était pas échu. La Municipalité a proposé un achat anticipé à fin 2013 moyennant paiement, en sus du prix de vente initialement convenu (68 fr.50 x 4000 m 2 = 274'000 fr.), d'une somme forfaitaire arrondie à 30'000 fr. destinée à compenser la perte de redevances de superficie de la commune du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016.
La société, par l'entremise de son conseil, a répondu le 18 juillet 2013 par une fin de non-recevoir, déclarant vouloir acquérir le bien-fonds grevé du droit de superficie au prix convenu dans l'acte notarié du 19 juin 2006; elle a expliqué n'être pas liée par les décisions internes de la commune et s'est référée au contenu clair du chiffre 3.19 de l'acte précité.
Le 20 septembre 2013, l'avocat mandaté par la commune a écrit à la société que l'acte notarié du 19 juin 2006 était en partie vicié, puisqu'il contenait un mécanisme de droit d'emption qui n'avait pas été autorisé par le Conseil communal et que si la société souhaitait devenir propriétaire de l'immeuble grevé avant 2016, elle devait renégocier le prix d'achat en tenant compte des redevances dues jusqu'en 2016.
Saisie d'un préavis de la Municipalité du 30 septembre 2013 demandant l'autorisation de procéder à la vente de l'immeuble n° 740 à la société pour le prix de 281'600 fr., le Conseil communal, suivant la recommandation de sa commission ad hoc, a rejeté le 29 octobre 2013 la demande d'autorisation de la Municipalité.
B.
Par demande du 20 mars 2014 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, la société (demanderesse) a ouvert action contre la commune, prenant les conclusions suivantes:
" 1. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de l'arrondissement de la Broye-Vully d'annoter sur l'art. 356 RF de la Commune A.________ un droit d'emption correspondant à la surface de 4'000 m2 que constitue l'art. 740 (DDP) RF de la Commune A.________ en faveur de la (demanderesse), à A.________, pour une durée de cinq ans.
2. La propriété de la partie de l'art. 356 RF de la Commune A.________ correspondant à la surface de 4'000 m2 que constitue l'art. 740 (DDP) RF de la Commune A.________ est transférée à la (demanderesse), à A.________.
3. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de l'arrondissement de la Broye-Vully de procéder à la division de l'art. 356 RF de la Commune A.________ et de transférer la propriété de la partie correspondant à la surface de 4'000 m2 que constitue l'art. 740 (DDP) RF de la Commune A.________ à la (demanderesse), à A.________.
4. Il est pris acte que, moyennant ce transfert, (la demanderesse) versera la somme de CHF 274'000.- (valeur au 19 juin 2006), à indexer conformément au ch. 3.19 let. A de l'acte notarié du 19 juin 2006, à la Commune A.________ sous déduction d'éventuelles redevances dues après le 30 juin 2013.
5. Les frais sont mis à la charge de la Commune A.________ ".
La commune a conclu au rejet de la demande.
O.________ et le syndic P.________ ont été interrogés en qualité de partie.
Par jugement du 16 juin 2015, la Chambre patrimoniale a prononcé que le droit d'emption portant sur la partie de l'art. 356 RF de la Commune A.________ correspondant à la surface de 4'000 m 2 que constitue l'art. 740 (DDP) RF de la Commune A.________, grevée par le droit de superficie octroyé par la Commune A.________ en faveur de la demanderesse, a été valablement constitué, soit concédé dès le 19 juin 2011, par acte notarié du 19 juin 2006 (I), dit que la demanderesse a valablement exercé le droit d'emption mentionné sous chiffre I en date du 22 octobre 2012 (II), donné ordre aux parties de procéder à l'exécution de la vente conformément à l'acte notarié du 19 juin 2006 (III), statué sur les frais et dépens (IV à VI) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions en tant qu'elles sont recevables (VII).
Statuant par arrêt du 1er mars 2016 sur l'appel de la commune, qui requérait le rejet de l'ensemble des conclusions prises par la demanderesse à son encontre, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et a confirmé le jugement précité.
C.
La commune exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elle sollicite la réforme en ce sens que les conclusions de la demanderesse sont entièrement rejetées.
La commune a fusionné, en cours d'instance fédérale, soit le 1er juillet 2016, avec les Communes B.________ et C.________ sous la dénomination de Commune X.________ (cf. Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du... 2016).
La société (intimée) propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable, l'arrêt cantonal étant confirmé.
La Commune X.________ a encore envoyé une brève détermination.
Par ordonnance du 25 juillet 2016, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon la FAO du... 2016, le Grand Conseil du Canton de Vaud a ratifié le 9 juin 2015 la convention de fusion des Communes A.________, B.________ et C.________, lesquelles sont réunies depuis le 1er juillet 2016 en une seule commune sous la dénomination X.________. La Commune X.________, qui a succédé aux droits de l'ancienne Commune A.________ (auteur du présent recours en matière civile) en vertu de la convention de fusion précitée ratifiée par le parlement du canton, est donc substituée dans la présente instance fédérale à la commune par application analogique de l'art. 17
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
|
1 | Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre. |
2 | Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution. |
3 | Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
1.2. Interjeté par la défenderesse qui a largement succombé dans ses conclusions libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.4. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Dans l'arrêt déféré, la cour cantonale a retenu que la Municipalité de la recourante, au mépris de l'art. 4 al. 1 ch. 6 de la loi vaudoise sur les communes du 28 février 1956 (LC/VD; RSV 175.11), a octroyé un droit d'emption au superficiaire (i. e. la demanderesse) sans l'agrément du Conseil communal, qui s'était limité, dans sa décision du 3 juillet 2000, à donner l'autorisation à la Municipalité de constituer des droits de superficie pour les parcelles de la ZI " V.________ ". A l'instar de la Chambre patrimoniale, elle a jugé que le non-respect par la Municipalité de la décision en cause du 3 juillet 2000 n'était pas manifeste et reconnaissable pour la demanderesse. Se référant à l'art. 68 LC/VD, la Cour d'appel a jugé que la demanderesse était fondée à se fier aux actes de la Municipalité en vertu de l'apparence de pouvoirs créée par les actes du syndic et de sa secrétaire municipale, du fait que l'acte du 19 juin 2006 a été instrumenté par un notaire qui avait rédigé déjà quatre actes pour la même parcelle et du fait que celui-ci n'a pas relevé l'excès de pouvoirs de la Municipalité. Elle en a inféré que l'acte litigieux lie la défenderesse dans la mesure où la demanderesse est de bonne foi.
L'autorité cantonale a aussi admis que le contenu matériel de l'acte du 19 juin 2006 n'est pas illicite au sens de l'art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
Enfin, les magistrats vaudois ont rejeté le grief pris d'une transgression de l'art. 58
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
|
1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
3.
3.1. A l'appui de son premier moyen, la recourante invoque la violation des art. 6
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
|
1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
droit d'emption n'était pas jointe à l'acte notarié.
3.2.
3.2.1. Pour être valable, le pacte d'emption relatif à un immeuble doit être passé en la forme authentique (art. 216 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 216 - 1 Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
|
1 | Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
2 | Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique.79 |
3 | Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite.80 |
Par acte authentique du 19 juin 2006, la recourante a concédé à l'intimée, en plus d'un droit de superficie sur une partie de la parcelle 356 dont elle est propriétaire dans la ZI " V.________ ", un droit d'emption dès le 19 juin 2011 sur ce bien-fonds, à savoir le droit personnel de se porter acquéreur de ce bien à titre onéreux, cela pour une durée de cinq ans (chiffre 3.19 dudit acte).
3.2.2. En droit vaudois, dans les transactions où la commune se présente comme personne morale de droit privé, c'est-à-dire quand elle conclut des contrats, passe des baux ou agit en sa qualité de propriétaire du domaine privé, les règles du droit civil fédéral s'appliquent obligatoirement à la commune comme à tout autre sujet de droit (art. 68 al. 2 LC/VD; Exposé des motifs de la LC/VD, Bulletin du Grand Conseil vaudois, BGC, printemps 1955, p. 825).
Autrement dit, pour les actes qui ne sont pas des actes administratifs relevant du droit public, comme la conclusion d'un pacte d'emption sur un immeuble de son domaine privé, la commune est représentée conformément aux art. 32 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
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1 | Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
2 | Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. |
3 | Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. |
3.2.3.
3.2.3.1. D'après l'art. 32 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
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1 | Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
2 | Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. |
3 | Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
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1 | Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
2 | Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. |
3 | Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. |
In casu, le syndic de la commune et la secrétaire municipale, qui ont comparu en personne pour la signature de l'acte notarié du 19 juin 2006, ont manifesté expressis verbis (cf. chiffre 1 dudit acte) leur volonté d'agir au nom de la recourante dans le cadre de la constitution du droit de superficie et de l'octroi du droit d'emption sur la parcelle susmentionnée. Le syndic et la secrétaire municipale avaient donc la volonté de représenter la commune. La première condition de l'art. 32 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
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1 | Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
2 | Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. |
3 | Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. |
3.2.3.2. Pour qu'il y ait représentation directe, il faut encore que le représentant ait été muni de pouvoirs par le représenté (seconde condition de l'art. 32 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
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1 | Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
2 | Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. |
3 | Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. |
Afin de savoir si des pouvoirs et quels pouvoirs ont été octroyés au représentant par le représenté, il convient de se baser sur la manifestation de volonté du représenté au représentant (la procuration interne). Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même (art. 33 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. |
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1 | Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. |
2 | Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même. |
3 | Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. |
Lorsque le représentant agit au nom du représenté sans avoir reçu de pouvoirs, en particulier lorsque l'acte qu'il a passé n'est pas couvert par la procuration, cet acte reste sans effet pour le représenté, à moins que celui-ci ne le ratifie (art. 38
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. |
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1 | Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. |
2 | L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai. |
En cas de dépassement de pouvoirs, l'acte est accompli sans pouvoirs et les règles relatives à la représentation sans pouvoirs trouvent aussi application (cf. CHRISTINE CHAPPUIS, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 17 ad art. 33
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. |
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1 | Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. |
2 | Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même. |
3 | Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. |
Selon l'art. 4 al. 1 ch. 6 LC/VD, l'octroi du droit d'emption litigieux à l'intimée ressortissait à la compétence du Conseil communal, et non à celle de la Municipalité.
Or, dans sa séance du 3 juillet 2000, le Conseil communal a autorisé uniquement la Municipalité à constituer les droits de superficie. Il en découle que les pouvoirs conférés par le Conseil communal à la Municipalité, laquelle est présidée par le syndic (art. 73 LC/VD), ne portaient pas sur l'octroi d'un droit d'emption au superficiaire (i.e. l'intimée).
3.2.3.3. En l'espèce, le syndic de la commune et sa secrétaire municipale, qui ont comparu devant le notaire au nom de la recourante, ont agi en vertu de l'extrait du procès-verbal de la séance du 3 juillet 2000 du Conseil communal, lequel, comme on vient de le voir, permettait seulement à la Municipalité de constituer des droits de superficie. Ce document étant annexé à l'acte authentique, l'intimée a pu et dû comprendre que la procuration interne délivrée par la recourante ne permettait pas la constitution en sa faveur d'un droit d'emption.
En signant les clauses de l'acte notarié portant constitution d'un droit d'emption (cf. chiffre 3.19), les représentants de la commune ont excédé leurs pouvoirs (internes).
Le pacte d'emption passé le 19 juin 2006 ne déploie en conséquence aucun effet obligatoire pour la représentée (la commune recourante), car les pouvoirs qu'elle avait octroyés à ses représentants ne couvraient pas l'acte conclu en son nom.
La recourante n'a pas ratifié l'acte accompli sans pouvoirs, puisque lorsque l'intimée a manifesté le 22 octobre 2012 sa volonté d'exercer le droit d'emption, la Municipalité de la commune, par pli du 4 juillet 2013, a refusé de lui vendre la parcelle au prix convenu dans l'acte authentique.
Dès l'instant où il n'y pas eu in casu communication de pouvoirs externes (art. 33 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. |
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1 | Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. |
2 | Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même. |
3 | Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. |
Partant, il y a lieu d'admettre que la constitution du droit d'emption n'est pas valable et que la société intimée doit être entièrement déboutée de son action.
3.3. Vu la solution adoptée, le grief de violation de l'art. 58
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
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1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
4.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et que l'arrêt attaqué doit être réformé en ce sens que la demande est entièrement rejetée.
L'intimée qui succombe, paiera les frais judiciaires et versera à sa partie adverse une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
|
1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la demande est entièrement rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 11 janvier 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Ramelet